M. le président. L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et la référence : « l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » est remplacée par la référence : « l’article L. 811–2 du code de la sécurité intérieure »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission n’a pas eu le temps de l’examiner, mais, à titre personnel, j’y suis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
Les articles 3 bis A, 9 à 14, 15 bis à 16 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L’article 4 est applicable à Wallis-et-Futuna.
M. le président. L'amendement n° 213, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
Les articles 3 bis A,
insérer les mots :
3 ter,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Cet amendement a pour objet l’application du texte outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 15 bis
(Non modifié)
L’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure est applicable jusqu’au 31 décembre 2018. Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’application de cette disposition au plus tard le 30 juin 2018.
M. le président. L'amendement n° 65 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 15 bis.
(L'article 15 bis est adopté.)
Article 15 ter (nouveau)
Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, les dispositions du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux services dépendant des ministres de la défense, de l’intérieur ou chargé des douanes, autres que ceux désignés à l’article L. 811-2 du même code. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce alors les compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. – (Adopté.)
Article 16
À l’exception des articles 9 et 11 bis, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
M. le président. L'amendement n° 170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après la référence :
9
insérer la référence :
, 10
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il s’agit d’insérer une référence à l’article 10, qui crée une excuse pénale pour certaines actions informatiques équivalentes à des atteintes à des systèmes d’information situés à l’étranger, lesquels ne sont pas dans le champ de compétence de la CNCTR.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article additionnel après l’article 16
M. le président. L'amendement n° 206, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par la délégation parlementaire au renseignement, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Il n’aura échappé à personne que le projet de loi dont nous achevons la discussion est d’une très grande importance pour nos institutions et pour la protection de la vie privée des Français, de leurs libertés comme de leur sécurité, ainsi que des intérêts fondamentaux de leur nation. Nos débats l’ont prouvé, ce texte comporte un certain nombre de points sur lesquels il a fallu trancher des questions très sensibles.
C’est la raison pour laquelle, comme nous l’avions fait en 1994 et en 2004 en matière d’éthique biomédicale, il m’a paru nécessaire, au nom de la commission des lois, de présenter un amendement tendant à imposer une évaluation de l’application de la loi par la délégation parlementaire au renseignement, suivie d’un nouvel examen par le Parlement, dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Ainsi, la représentation nationale sera assurée, d’une part, de disposer d’une évaluation indépendante, réalisée par sa délégation parlementaire au renseignement, et, d’autre part, de pouvoir se saisir de nouveau des points qui auront éventuellement suscité des difficultés.
Ce nouvel examen est important, car, comme en matière d’éthique biomédicale, l’évolution des technologies qu’il s’agit ici d’encadrer est extrêmement rapide et peut nécessiter des ajustements de la loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il est de bonne politique publique d’évaluer les actions du Gouvernement, notamment en matière d’application des lois, en particulier s’agissant d’un texte qui suscite autant d’inquiétudes, légitimes pour certaines, infondées pour d’autres, et qui porte sur des principes fondamentaux de la société.
Ces interrogations sont légitimes. Un nouvel examen par la représentation nationale de ce texte de loi nous paraît donc une très bonne chose.
Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des amendements déposés sur le projet de loi relatif au renseignement.
Nous passons à la discussion du texte de commission sur la proposition de loi organique relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle de techniques de renseignement.
proposition de loi organique relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
Article unique
(Non modifié)
Après la vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«« |
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement |
Président |
» |
M. le président. Je ne suis saisi d’aucune demande de parole ni d’aucun amendement sur l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi organique.
Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen du projet de loi relatif au renseignement et de la proposition de loi organique relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble de ces deux textes se dérouleront mardi 9 juin, à quatorze heures trente.
Le vote par scrutin public du projet de loi relatif au renseignement aura lieu le même jour, de quinze heures quinze à quinze heures quarante-cinq, en salle des conférences.
Le vote par scrutin public ordinaire de la proposition de loi organique relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement se déroulera au même endroit, à quinze heures quarante-cinq.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Bas, rapporteur. Monsieur le président, j’ai hésité à prendre la parole eu égard à l’heure tardive.
Toutefois, compte tenu de l’importance du texte dont nous avons débattu, je tiens à remercier le Gouvernement de l’excellent esprit de collaboration dont il a fait preuve tout au long de cette discussion.
Je veux aussi vous remercier, mes chers collègues, les uns et les autres, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez. En effet, j’ai ressenti, tout au long de la discussion, un effort certain pour rechercher des solutions consensuelles, non seulement aussi respectueuses que possible des libertés, mais encore attentives, autant que faire se pouvait, aux exigences du service de l’intérêt général auquel se consacrent les agents de nos services de renseignement.
Grâce à cet état d’esprit, nous avons pu déboucher sur un texte qui, sans bouleverser l’architecture de celui de l’Assemblée nationale, comporte un certain nombre d’avancées. Celles-ci vont, dans l’ensemble, dans la même direction et sont conformes à la tradition du Sénat : la défense des libertés publiques conjuguée à l’attention portée aux intérêts fondamentaux de la nation, dans un contexte marqué, le Gouvernement nous l’a rappelé, par une menace terroriste croissante au cours des années récentes.
Les progrès du texte portent notamment sur les principes de la politique publique du renseignement. C’est ainsi un véritable cahier des charges de la légalité des autorisations de mise en œuvre des techniques de renseignement qui est défini dans le nouvel article 1er de la loi. C’est utile, parce que cela permet tant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qu’au Gouvernement, puis au Conseil d'État, d’exercer un contrôle rigoureux du bon usage de ces techniques, dans le respect du principe de proportionnalité des moyens utilisés aux fins poursuivies.
Les finalités ont été précisées dans le texte et la communauté du renseignement a été mieux définie. Nous avons notamment écarté toute possibilité d’y intégrer les établissements pénitentiaires, sans pour autant empêcher les surveillances nécessaires des activités et des échanges des détenus, grâce aux signalements auprès des services de renseignement extérieurs au ministère de la justice.
En outre, les finalités permettant la mise en œuvre de la procédure d'urgence absolue ont été limitées notamment à la prévention du terrorisme.
La procédure d'autorisation des techniques a également été confortée, puisque les délégations données par les ministres compétents, pour les demandes qu’ils formulent, et le Premier ministre, pour les autorisations qu’il délivre, ont été restreintes. Par conséquent, d’une part, le secret de la défense nationale sera toujours maintenu, et, d’autre part, la nature politique des décisions prises, qui procèdent de la responsabilité du pouvoir exécutif, sera respectée, évitant ainsi de créer une sorte de bureaucratie du droit du renseignement.
La procédure d'urgence opérationnelle a été complétée par l’exigence d’une autorisation a posteriori. Par ailleurs, les délais de conservation des données de connexion collectées ont été ramenés de cinq ans à trois ans.
Quant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle devient, avec les dispositions que nous avons adoptées, une véritable autorité administrative indépendante. La nomination de son président, grâce à la loi organique que Jean-Pierre Raffarin et moi-même avons proposée, sera entourée de garanties d’indépendance, puisque le Parlement se prononcera dans le cadre de la procédure prévue à l’article 13 de la Constitution.
Les pouvoirs de contrôle de la CNCTR sont renforcés. Ainsi, tout agent qui refuserait de fournir à cette commission les informations que celle-ci lui réclame commettra un délit d’entrave. L’affirmation des moyens budgétaires de la commission confirme l’autonomie de cette dernière, de même que le renforcement de ses capacités de recrutement autonome, puisqu’il était prévu que le Premier ministre nommerait lui-même le secrétaire général.
Surtout, le contrôle du Conseil d'État, qui pouvait apparaître au public, dans le texte dont nous avons été saisis, comme une sorte de leurre, devient réellement effectif.
En effet, trois membres seulement de la CNCTR, sur les neuf qu’elle comporte, soit un tiers du collège, suffiront pour saisir le Conseil d'État. Nous sommes donc assurés que cette juridiction aura régulièrement à se prononcer sur les autorisations délivrées par le Premier ministre, ce qui donne tout son sens à l’affirmation du principe de légalité, affirmé dès le premier article de cette réforme.
Il faut souligner aussi la possibilité du sursis à exécution donnée au Conseil d'État, qui peut également être saisi des fichiers de souveraineté.
Je ne reviens pas dans le détail sur les différentes techniques de renseignement, mais je veux tout de même souligner l’importance du travail accompli par le Sénat à propos des algorithmes, qui avaient concentré le plus d’inquiétudes dans l’opinion publique. La définition très contrainte de l’algorithme, sa restriction aux activités de terrorisme et la durée des autorisations garantissent qu’il s’agira bien de recherches ciblées, et non, comme on pouvait le craindre, de surveillance de masse, qu’il faut bien entendu exclure.
Nous avons voulu aussi restreindre l’étendue de l’entourage pouvant faire l’objet d’une surveillance, en ne retenant que les personnes qui peuvent avoir un rapport avec la surveillance de l’individu faisant l’objet de l’autorisation.
Quant aux garanties accordées en cas d’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation, elles ont été renforcées, puisqu’une technique de renseignement ne pourra y être mise en œuvre qu’après avis exprès de la CNCTR statuant en formation plénière ou restreinte, et non d’un seul de ses membres.
Enfin, je suis très heureux que le Sénat ait adopté la disposition que j’ai eu l’honneur de lui proposer à l’instant et qui permettra un réexamen de cette loi après cinq ans d’application, sur le rapport de la délégation parlementaire au renseignement.
Mes chers collègues, je crois donc – je l’espère, du moins ! – qu’il sera reconnu que le travail du Sénat aura permis de renforcer toutes les garanties faisant de ce texte, comme nous le souhaitions, une véritable loi républicaine pleinement inscrite dans la tradition née de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. (M. Vincent Capo-Canellas applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je ne dirai que quelques mots de courtoisie et de remerciement, sans abuser de cette séance nocturne, que nous avons plaisir à partager.
Je tiens à dire que la qualité des débats, qui ne s’est jamais démentie, quelles qu’aient été l’intensité des échanges et la complexité des sujets, dont les enjeux n’étaient pas minces, montre à quel point chacun a pris très au sérieux l’importance de ce texte. Celui-ci touche en effet à des valeurs essentielles : la capacité de la puissance publique à assurer la sécurité des Français, mais aussi l’attachement, plus grand encore et profondément inscrit dans l’histoire et l’identité françaises, aux libertés individuelles et publiques.
Bien sûr, il est objectivement difficile de concilier ces deux obligations lorsque l’on traverse une période aussi paroxystique que la nôtre. Celle-ci démontre la nécessité d’assurer cette sécurité dans les meilleures conditions face à des menaces réelles et objectives, mais renforce en même temps cet attachement aux libertés, qui devient encore plus fort et s’exprime de façon encore plus élevée.
Cette difficulté est vécue par chacun d’entre nous, à nos places respectives et à des niveaux différents. Nous avons essayé de construire ensemble les meilleures réponses possible, de trouver ensemble la juste mesure entre l’exigence de sécurité et le respect des libertés individuelles et publiques.
Il reste une dernière étape de discussion, d’échange et d’amélioration de ce texte, à savoir la réunion de la commission mixte paritaire. Je ne doute pas que les membres qui y participeront veilleront à rester fidèles à l’esprit des débats qui ont eu lieu.
Au nom du Gouvernement, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie très chaleureusement de la très grande qualité de nos échanges sur un sujet aussi important. (Applaudissements.)
10
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 9 juin 2015 :
À neuf heures trente : vingt questions orales.
À quatorze heures trente : explications de vote des groupes sur l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement (n° 424, 2014-2015) et de la proposition de loi organique relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (Procédure accélérée, n° 430, 2014-2015).
De quinze heures quinze à quinze heures quarante-cinq : vote par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement.
Ce scrutin sera organisé en salle des conférences, avec la possibilité d’une seule délégation de vote par sénateur.
Conformément à l’instruction générale du bureau, le délai limite pour la transmission des délégations de vote expire à treize heures quinze.
Ces délégations doivent être transmises dans le délai précité à la direction de la séance (division des dépôts, des publications et des scrutins).
À quinze heures quarante-cinq : proclamation du résultat du scrutin public sur l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement et scrutin public ordinaire en salle des séances sur la proposition de loi ordinaire relative à la nomination du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
À seize heures : débat sur le thème « les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte ».
À dix-sept heures trente : débat sur le thème « l’avenir de l’industrie ferroviaire française ».
À dix-neuf heures : débat sur le thème « l’avenir des trains intercités ».
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 5 juin 2015, à zéro heure cinquante-cinq.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART