M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. Il m’est très difficile de prendre la parole à ce moment du débat.
Comme vous le savez, mes chers collègues, je m’étais déjà beaucoup investie dans le rapport préparatoire au texte que nous examinons, et j’ai aussi beaucoup travaillé sur mes propositions, qui se veulent toutes respectueuses du travail de la commission des lois et de l’esprit du présent projet de loi, sur lequel j’ai beaucoup œuvré avec l’ensemble des acteurs de l’asile.
Je voudrais donc remercier vivement la commission des lois, qui a adopté des centaines d’amendements permettant de rendre le texte plus clair, plus efficace et de réduire les délais de procédure.
Aujourd’hui, il ne reste plus en débat que les amendements qui posent difficulté, ce qui donne l’impression que je ne suis jamais d’accord avec la commission, alors même que nous l’avons été sur plus de deux cents amendements !
Toutefois, mon groupe a souhaité déposer l’amendement n° 37 rectifié bis, car, si l’on regarde très objectivement les choses, on s’aperçoit que certaines questions ne sont pas encore résolues, ni dans le texte du Gouvernement ni dans celui de la commission.
Certes, la question des déboutés du droit d’asile ne peut pas être dissociée de celle de l’asile, et nous devons prendre des dispositions pour nous assurer qu’un temps indéfini ne s’écoule pas entre la décision de rejet de la demande et le moment où sera prononcée une obligation de quitter le territoire français.
Je ne suis pas une juriste spécialiste de la question et, avant de rédiger cet amendement, j’ai entendu différents experts. En effet, sur ces sujets extrêmement complexes, nous devons prendre le temps de travailler en bonne intelligence et de façon responsable, afin de trouver le plus rapidement possible une solution de compromis.
Tout le monde partage les mêmes objectifs : nous devons faire preuve à la fois d’humanité et de fermeté. L’humanité, c’est être capable de répondre au droit d’asile et de respecter la convention de Genève. La fermeté, c’est éviter d’ouvrir demain la boîte de Pandore pour les migrants économiques qui tentent le tout pour le tout en utilisant une procédure qui pourrait leur donner une chance d’accéder à notre territoire, qu’ils bénéficient ou non in fine du statut de réfugié. En réduisant les délais et en prenant des décisions plus rapides, nous devons décourager les filières qui profitent du temps d’instruction des demandes d’asile.
Sans parler, à ce stade, du fond de cet amendement, je fais confiance pour l’instant à une seule chose : la parole donnée par le président de la commission des lois. (Marques de regrets sur certaines travées du groupe socialiste.) Mes chers collègues, je crois avoir assez montré que j’étais animée par l’intérêt général sur ce texte !
Alors oui, nous faisons confiance à la commission des lois pour qu’elle recherche avec le Gouvernement et l’Assemblée nationale un accord satisfaisant lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Et si le résultat ne nous satisfait pas, nous déposerons de nouveau les mêmes amendements !
Sur ce sujet sensible, je retire l’amendement n° 37 rectifié bis, non pas par manque de détermination, mais parce que j’accorde toute ma confiance à l’expertise de la commission des lois et au travail en bonne intelligence qu’elle mènera avec l’Assemblée nationale pour aboutir à un texte humain et efficace. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.)
M. le président. L’amendement n° 37 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Nos derniers échanges ont montré que nous avions tous la même préoccupation, et que la meilleure manière d’y répondre était d’abord de raccourcir les délais.
La vocation de la séance publique est aussi, me semble-t-il, de faire émerger une solution transpartisane. En l’occurrence, et même si je me dois de rendre hommage au travail du rapporteur sur d’autres points, nos débats ont mis en lumière les difficultés que poserait l’application de la solution retenue par la commission des lois.
Il s’agit pour nous d’un point dur, et la Haute Assemblée ne ferait pas preuve de courage si elle n’allait pas jusqu’au bout de sa responsabilité, qui consiste à rechercher la position la plus efficace et la plus humaine possible. Au regard de nos derniers échanges, il me semble que cette position passe par une évolution du texte de la commission des lois.
Madame Létard, vous avez choisi de retirer votre amendement. Pour ma part, je maintiens le mien, en précisant que le sort qui lui sera réservé pourrait peser lourd sur notre décision de voter ou non ce projet de loi.
En dépit des ouvertures qui ont été effectuées sur une évolution du texte en commission mixte paritaire, je vous demande dès à présent, mes chers collègues, de faire en sorte que le vote de cet amendement nous permette de donner, mardi prochain, lors du vote solennel sur le présent projet de loi, l’image d’un grand rassemblement. Ce ne sera pas possible si cet amendement était repoussé. J’en appelle donc à la responsabilité de chacun.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.
Mme Catherine Tasca. Je remercie Valérie Létard de l’état d’esprit qu’elle a manifesté tout au long du débat, en particulier à l’instant. Je crois cependant, comme Jean-Yves Leconte, que nous devons pouvoir faire émerger une position de notre assemblée.
Mme Éliane Assassi. Vous avez raison !
Mme Catherine Tasca. La commission des lois a effectué un travail très dense, en profondeur. Elle a défini sa position à sa manière. Elle s’est abondamment exprimée dans l’hémicycle. Il est maintenant essentiel que l’ensemble des sénateurs présents puissent prendre position.
La commission mixte paritaire – nous savons tous comment se déroule une commission mixte paritaire – fera son travail, mais elle doit pouvoir s’appuyer sur une expression claire de notre assemblée, et non sur un renvoi à d’ultimes discussions. Celles-ci pourront tout à fait avoir lieu lors de la préparation, ainsi que pendant la réunion, de la commission mixte paritaire. (Mme Esther Benbassa applaudit.)
Mme Éliane Assassi. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.
Mme Evelyne Yonnet. Valérie Létard ayant retiré son amendement, je souhaite savoir si M. le ministre a l’intention de redéposer le sien.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je ne suis pas Normand, mais j’aurais préféré que le Gouvernement et la commission trouvent un accord aujourd'hui. Il aurait été plus simple pour tout le monde de voter sur un texte ne renvoyant pas à une commission mixte paritaire. Si je ne suis pas totalement satisfait par la rédaction de la commission des lois, je ne le suis pas non plus par l’amendement du Gouvernement. Malheureusement, la procédure parlementaire ne nous permet pas de suspendre nos travaux pendant deux heures afin d’élaborer une nouvelle rédaction de l’article 14. C’est regrettable.
La proposition de Valérie Létard avait à mon sens l’avantage de protéger l’alinéa 18 de l’article 14. On pouvait envisager d’avancer. Je dois toutefois admettre que la notion de « préfet qui peut » – et non doit – remet en cause la réduction des délais. M. le ministre en est d'ailleurs d'accord, puisqu’il a lui-même dit qu’il envisageait de corriger son texte. Je comprends très bien les difficultés administratives et juridiques, mais cette notion pose un problème en termes de délais. Valérie Létard ayant retiré son amendement, nous suivrons la proposition de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article
56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 186 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 339 |
Pour l’adoption | 151 |
Contre | 188 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques nos 76 et 239.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l'article.
M. Jean-Yves Leconte. Comme nous l’avons souligné, l’article 14 est au cœur du dispositif ; c’est le nœud du projet de loi. Nous venons d’avoir une longue discussion. Nous avons relevé les nombreuses difficultés juridiques soulevées par la rédaction de la commission des lois. Cependant, le Sénat n’a pas adopté les dispositions que nous jugions les plus efficaces et les plus correctes sur le plan juridique.
La majorité sénatoriale a préféré transformer cet article en communiqué de presse alors que nous proposions des dispositions dont l’adoption aurait permis de traiter au mieux les difficultés rencontrées actuellement. Elle a pris ses responsabilités. Nous prenons les nôtres en ne votant pas l’article 14.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de dix minutes.
M. le président. Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le ministre.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est reprise à dix-huit heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
6
Nomination de membres d’organismes extraparlementaires
M. le président. Je rappelle que la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
- Mme Christine Prunaud, membre du conseil d’administration du Centre national du livre ;
- M. Jean-Pierre Leleux, membre suppléant du Conseil national du numérique.
Par ailleurs, je rappelle que la commission des affaires économiques a proposé des candidatures pour trois organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :
- Mme Valérie Létard,membre titulaire, et M. Franck Montaugé, membre suppléant du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat ;
- M. François Calvet, membre du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique ;
- et M. Daniel Gremillet, membre titulaire du Conseil supérieur de l’énergie.
7
Réforme de l'asile
Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l’asile.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 14 bis.
Article 14 bis (nouveau)
Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Accompagnement des personnes déboutéesde leur demande d’asile
(division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 743-6 (nouveau). – L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifié une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.
« Art. L. 743-7 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
M. le président. L'amendement n° 207, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.
M. Michel Le Scouarnec. Cet article 14 bis, à l’image de la fin de l’article 14, est directement inspiré par la polémique suscitée par les magistrats de la Cour des comptes, pour qui 1 % des déboutés seulement quitteraient le territoire français.
Comme nous l’avons dit lors de la discussion générale la semaine dernière, nous sommes fermement opposés à cette vision purement comptable de l’asile, qui, par ailleurs, repose sur des chiffres irréels ne résistant à aucune analyse.
M. le président. C’est souvent le cas !
M. Michel Le Scouarnec. Avec cet article, la commission des lois a souhaité prévoir que la personne déboutée du droit d’asile peut être assignée à résidence dans un centre dédié « où il peut lui être proposé une aide au retour ».
Ce durcissement du texte par la commission et les mesures directives engendrées ne recueillent pas notre assentiment. C’est pourquoi nous vous proposons la suppression de cet article 14 bis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la commission, sur l’initiative de Mme Létard, pour permettre l’assignation à résidence dans des lieux dédiés des étrangers déboutés de leur demande d’asile en vue de préparer leur retour dans leur pays d’origine.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 153, présenté par MM. Ravier et Rachline, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 743-6. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile entraîne la sortie immédiate du territoire français. »
La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 153 est retiré.
Je mets aux voix l'article 14 bis.
(L'article 14 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 14 bis
M. le président. L'amendement n° 240, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Cazeneuve, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui a pour objet de lever toute ambiguïté, compte tenu des nouvelles dispositions introduites par le présent projet de loi, quant à la possibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français, ou OQTF, dès qu’un étranger est débouté de sa demande d’asile ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai précédemment présenté cet amendement dont j’estime qu’il est efficace. Il peut, certes, faire l’objet d’aménagements ultérieurs, si vous le souhaitez, mais je tiens à ce qu’il soit adopté, car il répond à la préoccupation exprimée par l’ensemble des groupes dans le cadre du débat que nous avons eu voilà quelques instants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. À l’origine, la commission avait émis un avis défavorable. Mais, parce qu’il y a un mais (Ah ! sur plusieurs travées.), au vu des débats qui viennent de se tenir sur le sujet, compte tenu de l’adoption de l’article 14 et des engagements pris par M. le ministre pour essayer de trouver une solution in fine, car nous avons les mêmes objectifs, compte tenu également du fait que cet amendement n’est pas incompatible avec ce qui a déjà été voté, je donne un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je pense qu’il faut voter cet amendement, qui se situe dans le droit fil de ce que je disais à l’instant. Je ne sais pas quelle sera l’issue de la CMP, mais ayons, de part et d’autre, des bases de discussion qui soient convergentes. À mon avis, cet amendement va dans le bon sens, et nous le voterons.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. Nous sommes également dans cet état d’esprit. Avançons maintenant dans la direction qui a été donnée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 14 bis.
Article 15
Le titre IV du livre VII du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Conditions d’accueil des demandeurs d’asile
« Section 1
« Dispositif national d’accueil
« Art. L. 744-1. – Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre.
« L’office peut déléguer, par convention, à des personnes morales la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur demande.
« Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 744-3, ni d’un domicile stable peut élire domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 744-2. – Le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile fixe la répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de son élaboration.
« Un schéma régional est établi par le représentant de l’État dans la région en conformité avec le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’asile. Il tient compte de l’annexe au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné au troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Les frais d’accueil et d’hébergement dans les lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile sont pris en charge par l’État.
« Art. L. 744-3. – Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et le cas échéant du schéma régional prévus à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.
« Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :
« 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code.
« Les demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d’hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent bénéficier d’un accompagnement social et administratif.
« Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer pour des motifs d’ordre public à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement. Dans ce cas, l’office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission. L’office s’assure de la présence dans les lieux d’hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
« Art. L. 744-4. – Dans le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article L. 5223-1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration coordonne la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 du présent code.
« À cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d’hébergement, à l’utilisation de ces capacités et aux demandeurs d’asile qui y sont accueillis.
« Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 sont tenues de déclarer à l’office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
« Art. L. 744-5. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou à la date du transfert effectif vers un autre État membre, si sa demande relève de la compétence de cet État responsable de l’examen de la demande d’asile.
« Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d’hébergement peuvent exiger le versement d’une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d’hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre subsidiaire et temporaire.
« Sauf décision motivée de l’autorité administrative compétente ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive ne peuvent se maintenir dans un lieu d’hébergement mentionné au même article L. 744-3. À l’expiration, le cas échéant, du délai de maintien, l’autorité administrative compétente ou l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.
« L’alinéa précédent est applicable aux personnes qui commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement ou commettent des actes contraires à l’ordre public.
« La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. La condition d’urgence prévue au même article n’est pas requise. Le président du tribunal administratif peut prononcer, même d’office, une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.
« Section 2
« Évaluation des besoins
« Art. L. 744-6. – À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable, à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
« Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d’asile, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’évaluation de la vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne préjuge pas de l’appréciation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l’article L. 723-3.
« Ces informations peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les modalités de l’évaluation des besoins particuliers ainsi que les modalités de transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il précise également la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
« Section 3
« Orientation des demandeurs
« Art. L. 744-7. – Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, définies à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 744-1 du présent code est subordonné à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6 et des capacités d’hébergement disponibles.
« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé.
« Sans préjudice de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d’asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code ou bénéficier de l’application de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être fournies par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au service intégré d’accueil et d’orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 744-8. – Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est :
« 1° Suspendu si le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7 ou s’il n’a pas respecté, sans motif légitime, l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
« 2° Retiré si le demandeur d’asile a fait l’objet d’un signalement pour comportement violent ou manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;
« 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2.
« La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
« Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Section 4
« Allocation pour demandeur d’asile
« Art. L. 744-9. – Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
« Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année.
« L’allocation pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder par retenue sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.
« Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, la composition de sa famille qui l’accompagne, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement.
« Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
« Art. L. 744-10. – Peuvent également bénéficier de l’allocation mentionnée à l’article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources :
« 1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ;
« 2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l’article L. 316-1.
« Section 5
« Accès au marché du travail
« Art. L. 744-11. – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois suivant l’introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
« Le demandeur d’asile qui accède, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail. »