Mme Cécile Duflot, ministre. Néanmoins, il faut se rendre compte que cela existe et ce n’est pas en rejetant cet article que nous ferons disparaître le phénomène.
Je le répète, nous n’enverrions aucun message à quiconque, nous ne résoudrions aucun problème et nous laisserions les élus dans la difficulté.
Monsieur Collombat, si j’ai utilisé le terme « folklore », c’est que vous avez souhaité, pour une raison qui vous appartient, caricaturer le sujet. Croyez bien que je le regrette.
Je vous le redis, il s’agit ni de zones naturelles,…
M. Pierre-Yves Collombat. Mais si !
Mme Cécile Duflot, ministre. … ni de zones non constructibles ; il s’agit de zones constructibles ou choisies comme étant constructibles par le pastillage décidé…
M. Pierre-Yves Collombat. Des zones naturelles rendues constructibles !
M. Pierre-Yves Collombat. Bien évidemment, par les élus, mais ce sont bien des zones naturelles !
Mme Cécile Duflot, ministre. Cela signifie que l’on peut même construire des bâtiments sur ces zones naturelles pastillées.
M. Pierre-Yves Collombat. Alors, c’est à l’article 73 qu’il faut traiter ce problème !
Mme Cécile Duflot, ministre. J’aimerais pouvoir répondre à des arguments fondés, ce qui me permettrait de vous convaincre que la suppression de cet article ne changera rien à la situation actuelle et maintiendra les élus locaux dans une situation difficile. (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Pierre Vial. Mais c’est vous qui l’aggravez !
Mme Cécile Duflot, ministre. Je le dis en toute simplicité : parce que cet article a vocation à clarifier un flou juridique persistant qui donne lieu à des différences de jurisprudence, il est utile et même nécessaire. Sa suppression n’apporterait aucune solution.
Surtout, il mérite mieux que la caricature qu’en font certains : non, monsieur Grosdidier, cet article ne vise pas à développer l’habitat anarchique en zone naturelle. Si telle était votre inquiétude, vous pouvez repousser cet amendement, ainsi que les amendements suivants.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 587 rectifié.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 29 :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Pour l’adoption | 188 |
Contre | 156 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’amendement n° 557 et les amendements identiques nos 286 rectifié et 460 rectifié n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 646, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le premier alinéa de l’article L. 421-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'installation d'habitation légère de loisir sur des terrains non constructibles est soumise à autorisation du maire. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 59, modifié.
(L'article 59 n'est pas adopté.)
Article additionnel après l'article 59 (priorité)
M. le président. L'amendement n° 558, présenté par Mme Benbassa, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage créés par l’article 8 de la loi précitée ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Aux termes de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l’État « peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains […] sont destinés à la réalisation de programmes de constructions », notamment de logements sociaux.
Si cette possibilité est élargie aux aires permanentes d’accueil des gens du voyage, elle ne l’est pas aux terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage.
Le présent amendement a donc pour objet de corriger cette omission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Si je comprends bien, vous proposez d’inclure les terrains familiaux locatifs dans le champ de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, ce qui permettrait de leur étendre le bénéfice de la cession avec décote.
Je connais bien la problématique des terrains familiaux et je rappelle que ces terrains, en bâti ou non bâti, peuvent être aménagés afin de permettre l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Ils se distinguent des aires aménagées qui sont réalisées pour le compte d’une collectivité publique ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Souvent, d’ailleurs, ce sont les EPCI qui ont pris la compétence en matière d’accueil des gens du voyage itinérants, sur un territoire plus large que celui d’une commune.
Contrairement aux aires d’accueil, les terrains familiaux ne sont pas assimilables à des équipements publics, mais correspondent à un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine propriété. Réalisés à l’initiative de personnes physiques ou de personnes morales publiques ou privées, ces terrains familiaux constituent donc des opérations d’aménagement à caractère privé.
Ces opérations ne rentrent donc pas dans le même champ d’application que les aires de stationnement des gens du voyage, qui s’inscrivent dans les schémas départementaux d’accueil issus d’une coproduction, en matière d’aménagement, entre le président du conseil général et le préfet. Ces schémas sont d’ailleurs plus ou moins avancés selon les départements et de manière inégale à l’intérieur d’un même département.
Du reste, je fais partie de ceux qui considèrent que l’on ne peut pas demander aux gens du voyage – je préfère ce qualificatif –, quelles que soient leurs raisons de voyager, de stationner sans autorisation quand ils ne disposent pas de terrains adaptés pour le faire.
Si les gens du voyage s’exposent à des sanctions quand ils sont forcés de stationner sans autorisation, il faut également sanctionner les communes ou les EPCI qui ne respectent pas les obligations de la loi Besson !
Cela étant précisé, j’ai quelques doutes sur la proposition de Mme Benbassa. Je prendrai un exemple très parlant. Une cinquantaine de familles de gens du voyage habitent sur le territoire de ma commune, qui compte aujourd’hui 4 300 habitants. Ces familles ont acheté des terrains – on pourra toujours dire qu’au départ c’étaient des terrains inconstructibles et que d’autres étaient constructibles, mais je ne vais pas refaire l’histoire – et les ont aménagés ; plusieurs caravanes y stationnent entre la Toussaint et le début du mois de février. Il s’agit là de terrains familiaux privés.
Je ne vois pas comment on pourrait faire bénéficier d’une décote des terrains familiaux privés. En revanche, s’il s’agit d’installer des aires de stationnement, conformément à ce qui est prévu dans la première loi Duflot que nous avons votée et qui est en vigueur, c’est une autre question.
Je souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur cette question, avant d’émettre un avis pertinent sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, madame Benbassa, parce que la qualification de « terrains familiaux » n’existe pas juridiquement, et à ce titre ces terrains ne peuvent pas bénéficier de la décote. Entre parenthèses, vous constaterez tous mon souci constant de rigueur et d’impartialité dans l’appréciation juridique des dispositions législatives, dans un sens comme dans l’autre.
En revanche, un grand nombre de financements se font dans le cadre de PLAI, prêts locatifs aidés d’intégration, donc de conventions, et à ce titre ces terrains peuvent naturellement bénéficier de la décote. En ce sens, votre amendement est satisfait.
Mme Esther Benbassa. Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 558 est retiré.
Section 2 (priorité)
Modernisation des cartes communales
Article 60 (priorité)
(Non modifié)
I. – Le 2° du II de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Les cartes communales qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s’appliquent, de la nature, de la sensibilité et de l’étendue des territoires couverts par les secteurs qu’elles déterminent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ; ».
II. – L’article L. 124-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premières phrases du troisième alinéa sont remplacées par cinq phrases ainsi rédigées :
« La carte communale est élaborée à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est soumise pour avis à la chambre d’agriculture et à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. À défaut, cet avis est réputé favorable. La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « zones » est remplacé par le mot : « espaces » ;
3° La dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle doit être compatible, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat.
« En cas de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou en cas de fusion d’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés par cette modification ou cette fusion restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées par l’établissement public de coopération intercommunale nouvellement compétent jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.
« Lorsque le périmètre d’une carte communale est intégré dans sa totalité dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou lorsqu’au moins deux établissements publics de coopération intercommunale fusionnent, l’établissement public nouvellement compétent peut, dans un délai de deux ans à compter de l’intégration ou de la fusion, achever dans leur périmètre initial les procédures d’élaboration, de révision ou de modification simplifiée des cartes communales engagées avant l’intégration ou la fusion. Dans ce cas, l’établissement public nouvellement compétent est substitué de plein droit, à la date de l’intégration ou de la fusion, dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant l’intégration ou la fusion. »
III. – L’article L. 126-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « et les cartes communales » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou à la carte communale » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « du plan », sont insérés les mots : « ou de la carte communale » et, après les mots : « au plan », sont insérés les mots : « ou à la carte » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « plan », sont insérés les mots : « ou la carte ».
IV. – Au sixième alinéa de l’article L. 141-5 du même code, après les mots : « aux plans locaux d’urbanisme », sont insérés les mots : « ou aux cartes communales ».
V. – Les 1° et 2° du II et le III du présent article ne s’appliquent pas aux procédures d’élaboration ou de révision des cartes communales dans lesquelles l’avis prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été publié à la date de publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 287 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Guené, César, Calvet, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 299 rectifié est présenté par MM. Marseille, Bockel et Guerriau.
L'amendement n° 620 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier, Tandonnet et Roche.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5, deuxième phrase
Supprimer les mots :
à la chambre d’agriculture et
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l’amendement n° 287 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. La commission départementale de consommation des espaces agricoles, la CDCEA, est composée d’un certain nombre de membres, dont les représentants de la chambre d’agriculture. Il ne paraît donc pas opportun de maintenir les deux avis de la CDCEA et de la chambre d’agriculture, car cela alourdit inévitablement la procédure et donnerait en quelque sorte une voix supplémentaire à la chambre d’agriculture.
M. le président. L’amendement n° 299 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour présenter l'amendement n° 620 rectifié bis.
M. Pierre Jarlier. Il est défendu, monsieur le président. Il s’agit en effet d’éviter un avis redondant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La commission a débattu de cette question, et je considère, en son nom, que l’inclusion de la chambre d’agriculture dans la CDCEA ne pose pas problème, puisque l’avis que celle-ci émet reste distinct de celui de la chambre d’agriculture. Ces deux avis sont émis, l’un, au titre de la CDCEA, l’autre, au titre de la chambre d’agriculture, et il pourrait arriver qu’ils soient différents.
Je ne vois donc pas pourquoi on veut supprimer l’avis de la chambre d’agriculture de ce dispositif. Je suis d’ailleurs assez étonné que ce soit vous qui le proposiez, madame Lamure,…
Mme Élisabeth Lamure. Mais non, c’est logique !
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. … dans la mesure où, en commission, vous avez demandé à ce que l’avis exprès de la chambre d’agriculture soit sollicité dans le cadre de procédures qui ne le prévoyaient pas.
L’avis est donc défavorable. (Mme Élisabeth Lamure proteste.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.
M. Pierre Jarlier. Je relève une autre difficulté.
Dans le texte de la commission, la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 60 indique que la carte communale « est soumise pour avis à la chambre d’agriculture et à la commission départementale de consommation des espaces agricoles ». Or il est prévu dans la phrase qui suit immédiatement que cette commission rend son avis dans un certain délai.
Si donc on lit bien le texte, alors que la CDCEA dispose de deux mois pour se prononcer, aucun délai n’est spécifié pour la chambre d’agriculture, ce qui risque de se traduire par un allongement des procédures.
Il y a donc là une vraie difficulté, et il faut corriger le texte sur ce point.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. La remarque de notre collègue Pierre Jarlier est tout à fait pertinente et il faudra mettre à profit la navette pour remédier à cette imprécision.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 287 rectifié et 620 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 rectifié bis est présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher, Gournac et Savin et Mme Duchêne.
L'amendement n° 608 rectifié bis est présenté par MM. Bizet, Bas, Beaumont, César, Couderc, Lefèvre et Pointereau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « zones agricoles » sont remplacés par les mots : « espaces à usage ou à vocation agricole » ;
L'amendement n° 18 rectifié bis n’est pas soutenu, non plus que l'amendement n° 608 rectifié bis.
L'amendement n° 415 rectifié, présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Ferrand et Grignon, Mme Lamure et M. Pierre, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 124-4 du même code sont insérés deux articles L. 124-5 et L. 124-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-5. - Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique, nécessite une mise en compatibilité d'une carte communale, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
« Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité de la carte qui en est la conséquence.
« La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'une carte communale ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 124-6.
« Art. L. 124-6. - Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité d'une carte communale font l'objet d'un examen conjoint de l'État et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le représentant de l’État.
« Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité de la carte intercommunale n'intéresse que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
« La mise en compatibilité de la carte communale est approuvée par la déclaration d'utilité publique. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Certains projets déclarés d’utilité publique peuvent ne pas être compatibles avec les dispositions d’une carte communale, ce qui impose la révision de ce document.
Or cette procédure de révision, qui relève de la seule initiative du conseil municipal ou de l’EPCI compétent, peut être utilisée pour s’opposer à la réalisation d’un projet.
Afin d’éviter une telle situation, nous proposons d’étendre aux cartes communales la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Bérit-Débat, rapporteur. Cette procédure existe pour le PLU. Il serait logique de l’étendre aux cartes communales. Mais est-ce nécessaire ?
Je souhaite entendre le Gouvernement sur la question.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Cécile Duflot, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cette proposition.
Comme vous l’avez dit, madame Lamure, cette procédure de révision de la carte communale, qui est de la seule initiative du conseil municipal ou de l’EPCI compétent, peut être utilisée pour s’opposer à la réalisation d’un projet. Cependant, la carte communale ne saurait interdire les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Ces constructions et installations constituent la majorité, sinon l’exclusivité des projets qui présentent le caractère d’utilité publique et sont donc immédiatement opposables à la carte communale.
Cet amendement est satisfait par la législation en vigueur. C’est la raison pour laquelle j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.
M. le président. Madame Lamure, l’amendement n 415 rectifié est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Nous avions la même logique que M. le rapporteur. Puisque vous nous dites, madame la ministre, que cet amendement est satisfait par les textes en vigueur, je veux bien vous croire et je le retire.
M. le président. L’amendement n° 415 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 60.
(L'article 60 est adopté.)
Section 3 (priorité)
Compétence des communes en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme
Article 61 (priorité)
I. – Le a de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° … du … pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 422-8 du même code, les mots : « ou lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compétent groupe des communes dont la population totale est inférieure à 20 000 » sont remplacés par les mots : « et ne fait pas partie d’un établissement public de coopération intercommunale regroupant 10 000 habitants ou plus, ou lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compétent regroupe des communes dont la population totale est inférieure à 10 000 » ;
III. – Le premier alinéa du même article L. 422-8, dans sa rédaction résultant du II du présent article, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. Toutefois, lorsque les seuils mentionnés au même premier alinéa sont dépassés en raison de la création, après le 1er juillet 2015, d’un nouvel établissement de coopération intercommunale de 10 000 habitants ou plus, la mise à disposition ne peut pas prendre fin avant un délai d’un an à compter de la création de cet établissement.
Une convention entre l’État et la collectivité locale définit l’étendue et les modalités de cette mise à disposition des services déconcentrés de l’État. Pour les collectivités qui sont tenues de mettre fin au recours à la mise à disposition des services de l’État, une convention de transition peut être établie pour définir les modalités d’accompagnement de l’État.
IV. – L’article L. 424-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-5. – La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 226 est présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 590 rectifié est présenté par MM. Collombat, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter l’amendement n° 226.