M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote sur l’amendement n° 21.

M. Philippe Marini. Je voterai cet amendement, plus large que le mien, et donc meilleur.

Selon moi, ce sont les préoccupations d’efficacité qui doivent primer.

À propos du droit d’ester des associations, madame le garde des sceaux, vous indiquiez aux auteurs des amendements de suppression que vous ne compreniez pas que l’on n’utilise pas tous les moyens nécessaires pour lutter contre certaines pratiques déplorables. Je vous retournerai l’argument : puisque la lutte contre la délinquance fiscale et financière est une si grande priorité, pourquoi ne pas considérer les éléments de preuve, quelle que soit la façon dont on les obtient, comme le meilleur gage d’une procédure solide ainsi que de bons résultats dans le cadre de cette lutte, et accessoirement pour les recettes publiques ?

J’avoue, en outre, que je suis un peu étonné de la manière dont vous avez présenté l’avis du Gouvernement.

Selon moi, le Gouvernement doit parler d’une seule voix. Il ne saurait y avoir, d’un côté, l’avis du ministre chargé du budget, et, de l’autre, celui du garde des sceaux. J’ai donc été surpris que vous vous en remettiez à la sagesse de la Haute Assemblée tout en précisant que vous ne partagiez pas vraiment cet avis, sur lequel vous émettiez des réserves. J’ai rarement entendu, dans cet hémicycle, présenter des avis du Gouvernement de manière aussi ... étonnante ! (Sourires sur les travées du groupe UMP.)

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Je m’associe aux propos de M. Marini, qui vient de défendre une position très largement partagée au sein de la commission des finances.

Nous avons été guidés par l’exemple de la liste HSBC,...

M. Philippe Marini. Exactement !

M. François Marc.... qui a fait grand bruit voilà plus d’un an.

Cette liste de fraudeurs ayant ouvert des comptes bancaires de manière tout à fait illicite, dont tout le monde connaissait l’existence et que détenaient des salariés d’une banque suisse, n’était pas recevable. Il a donc fallu attendre que le document soit transmis par la justice dans le cadre d’une procédure régulière pour que nous puissions exploiter ces informations.

Dès lors que ces informations, tout à fait vérifiables, existent et qu’elles sont dans les mains d’anciens salariés de tel ou tel établissement bancaire, situé en Suisse ou ailleurs, alors les fraudeurs doivent savoir qu’elles peuvent parvenir un jour, et assez rapidement, aux autorités, lesquelles les exploiteront.

En se fondant sur cet exemple, la commission des finances a considéré, comme l’a rappelé son président, qu’il était opportun de mettre en avant ce type d’exigences au travers de la mise en insécurité permanente des fraudeurs. Telle était notre légitime préoccupation en la matière.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 19 et 34 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 10, modifié.

M. Jean-Jacques Hyest. Je suis contre !

M. Philippe Marini. Et moi pour, compte tenu de ce dernier vote !

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 10 ter

Article 10 bis

(Non modifié)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 16 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0 AA, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » ;

1° bis Après le V de l’article L. 16 B, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. » ;

2° Après le deuxième alinéa du 2 de l’article L. 38, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article L. 10-0 AA, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. » – (Adopté.)

Article 10 bis
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Article 10 quater

Article 10 ter

Le titre II du code des douanes est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Sécurisation des contrôles et enquêtes

« Art. 67 E. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes prévus au présent code, à l’exception de ceux prévus à l’article 64, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que les agents des douanes utilisent et qui sont régulièrement portés à leur connaissance dans les conditions prévues à l’article 343 bis ou, en application des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. » – (Adopté.)

Article 10 ter
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Articles 10 quinquies A et 10 quinquies

Article 10 quater

(Non modifié)

L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l’article 67 E, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues au présent code. » ;

2° Le 2 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56-1 du code de procédure pénale. » – (Adopté.)

Article 10 quater
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Article 11 bis AA (suppression maintenue)

Articles 10 quinquies A et 10 quinquies

(Suppressions maintenues)

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Articles 10 quinquies A et 10 quinquies
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Article 11 bis B

Article 11 bis AA

(Suppression maintenue)

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par M. Bocquet, Mmes Cukierman et Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 1° du II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - la comptabilité analytique des implantations dans chaque État ou territoire. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à rétablir un article adopté au Sénat, auquel la commission des finances était favorable et qui émanait des recommandations formulées dans le rapport de la commission d’enquête sur la fraude et l’évasion fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. La commission a estimé que cette initiative était tout à fait utile et bienvenue. Toutefois, dans la mesure où la question des prix de transfert sera traitée de manière approfondie dans le projet de loi de finances que nous examinerons dans quelques semaines, je demande à ses auteurs de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Lors du débat que nous avons eu sur ce point au cours de la première lecture, le Sénat avait considéré que cette proposition était parfaitement fondée, et nous partageons ce point de vue.

Le présent amendement présente un réel intérêt, mais il a un défaut : il ne prévoit pas de sanction. Je pense, par ailleurs, qu’il serait souhaitable d’aller plus loin en mettant à disposition non seulement la comptabilité analytique, mais aussi la comptabilité consolidée des groupes.

Je demande donc le retrait de cet amendement, tout en prenant l’engagement d’introduire ces deux points dans le projet de loi de finances qui sera examiné dans quelques semaines par le Sénat.

M. le président. Madame Cukierman, l’amendement n° 3 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 3 est retiré.

En conséquence, l’article 11 bis AA demeure supprimé.

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Article 11 bis AA (suppression maintenue)
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Article 11 bis C

Article 11 bis B

(Non modifié)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10

« Emploi de personnes qualifiées

« Art. 67 quinquies A. – Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer des expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises.

« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à l’article 247 du règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise technique sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 59 bis du présent code. » ;

2° Au deuxième alinéa du b du 2 de l’article 64, après le mot : « ci-dessus, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article 67 quinquies A, ».

II. – (Non modifié). – (Adopté.)

Article 11 bis B
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Article 11 bis DA (suppression maintenue)

Article 11 bis C

(Non modifié)

I. – L’article 1734 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette amende est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € ou, si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle, en cas d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales. »

II. – (Non modifié). – (Adopté.)

Article 11 bis C
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Article 11 bis

Article 11 bis DA

(Suppression maintenue)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 4, présenté par M. Bocquet, Mmes Cukierman et Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ».

II. - Le I s'applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Là encore, il s’agit de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Cet amendement vise à compléter utilement les efforts accomplis par le Gouvernement pour lutter contre cette forme d’optimisation fiscale que représentent les prix de transfert, et plus généralement les relations financières infra-groupes.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 64 A ainsi rédigé :

« Art. L. 64 A. - Sont également constitutifs d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 les actes des entreprises qui sont sous la dépendance ou qui exercent le contrôle d’entreprises situées hors de France si, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. »

II. - Le I s’applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.

La parole est à M. Philippe Marini.

M. Philippe Marini. Il s’agit de définir la notion d’abus de droit.

J’ai bien noté les échanges qui ont eu lieu à ce sujet à l’Assemblée nationale et observé que l’initiative que j’avais prise en déposant récemment une proposition de loi et en défendant un amendement lors de l’examen du présent texte en première lecture avait été largement partagée sur différentes travées.

J’ai également entendu les objections exprimées par certains représentants des milieux économiques, aux termes desquelles qualifier l’abus de droit d’« opération à but essentiellement fiscal » engendrerait une certaine insécurité juridique.

Pour ma part, je conteste cette interprétation. Comme l’ont d’ailleurs montré certains commentaires, en particulier ceux de l’ancien président de la section des finances du Conseil d’État, Olivier Fouquet, la formulation « but essentiellement fiscal » ne serait probablement pas très innovante pour la jurisprudence du conseil d’État ; à tout le moins la confirmerait-elle.

Malgré tout, ayant entendu les observations de certains milieux économiques et de certaines professions judiciaires, j’ai imaginé un dispositif quelque peu différent : la définition de l’abus de droit serait conservée pour les entreprises et les patrimoines, sauf pour les entreprises à caractère multinational, c’est-à-dire celles qui peuvent avoir le plus facilement recours à des schémas d’optimisation fiscale.

Dans le cadre d’un montage international, ce serait la notion de « but essentiellement fiscal » qui s’appliquerait et non plus celle de « but exclusivement fiscal ».

Tel est le sens cet amendement, qui est un peu plus complexe que l’amendement n° 4 et que celui que j’avais présenté en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Marc, rapporteur pour avis. Cette initiative est excellente. D’ailleurs, elle émane du président de la commission des finances et d’un collègue particulièrement investi sur ces sujets ! (Sourires.) Ces deux amendements ont le mérite d’attirer une fois de plus l’attention sur un problème de première importance.

Lors du débat engagé en première lecture, le Gouvernement, par la voix du ministre chargé du budget, avait fait savoir qu’il souhaitait procéder à une expertise minutieuse du dispositif. Il est donc sans doute préférable de ne pas agir dans la précipitation, d’autant qu’un groupe de travail a été annoncé sur ce thème.

Aussi, je me tourne vers Mme le garde des sceaux pour m’enquérir de la suite qui est imaginée pour ce chantier particulièrement important qu’il faut conduire dans les délais les plus brefs possibles et savoir si les bonnes dispositions du Gouvernement sont confirmées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement confirme, cette fois par la voix du garde des sceaux, l’engagement pris par le ministre chargé du budget de travailler le sujet et de tout faire pour que les débats puissent avoir lieu et aboutir lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2014.

La difficulté qui demeure consiste à définir ce qu’est un montage non pas « exclusivement », mais « essentiellement » fiscal. Cette question mérite d’être affinée. Si je comprends le souci de sanctionner plus largement ceux qui aujourd’hui échappent au filet, c’est-à-dire qui ne font pas que de l’optimisation fiscale mais se livrent aussi à de la dissimulation et à du calcul fiscal, pour autant, il ne faut pas introduire un risque qui conduirait à sanctionner des personnes qui ne sont pas coupables d’association de fraude. C’est pour cela que mon collègue chargé du budget avait parlé d’« insécurité juridique ».

L’engagement est donc confirmé et rendez-vous est pris : il n’est pas lointain, puisqu’il est reporté à la discussion budgétaire. Sous ce double éclairage, le Gouvernement demande aux auteurs de ces deux amendements de bien vouloir les retirer.

M. le président. Madame Cukierman, l'amendement n° 4 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 4 est retiré.

Monsieur Marini, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini. Si cette disposition est bien introduite dans le projet de finances pour 2014, je souhaite vivement qu’elle le soit dans la première partie, ce qui offrirait au Sénat 100 % de chances d’en délibérer ! Je n’en dirai pas davantage... (Sourires.)

M. François Marc, rapporteur pour avis. Vous êtes pessimiste !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cela ne dépend que de vous ! (Nouveaux sourires.)

M. Philippe Marini. Fort de ce souhait, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.

En conséquence, l'article 11 bis DA demeure supprimé.

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Article 11 bis DA (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 quinquies

Article 11 bis

(Non modifié)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 64 est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’être accessibles ou disponibles » ;

2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.

« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.

« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;

B. – Le E du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 413 ter ainsi rédigé :

« Art. 413 ter. – Est passible d’une amende égale à 1 500 € le fait de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, dans les cas autres que ceux sanctionnés à l’article 416. » ;

C. – Le paragraphe 3 de la même section 1 est complété par un C ainsi rétabli :

« C. – Troisième classe

« Art. 416. – Est passible d’une amende égale à 10 000 €, ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ou de la valeur de l’objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l’occupant des lieux de faire obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au c du 2 de l’article 64, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis les délits mentionnés aux articles 414 à 429 et 459.

« L’amende est égale à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d’avoir commis les délits mentionnés aux mêmes articles 414 à 429 et 459. »

II et III. – (Non modifiés). – (Adopté.)

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Article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 sexies (supprimé)

Article 11 quinquies

(Non modifié)

I. – Après le 5° ter de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, sont insérés des 5° quater et 5° quinquies ainsi rédigés :

« 5° quater : Autorité de contrôle prudentiel

« Art. L. 84 D. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l’administration fiscale tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier, le service mentionné à l’article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article L. 612-28 dudit code, s’agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d’une fraude fiscale mentionnée au II de l’article L. 561-15 du même code, à l’exception des documents ou des informations qu’elle a reçus d’une autorité étrangère chargée d’une mission similaire à la sienne, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité.

« 5° quinquies : Autorité des marchés financiers

« Art. L. 84 E. – Sous réserve des dispositions du III de l’article L. 632-7 du code monétaire et financier, l’Autorité des marchés financiers communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. »

II (nouveau). – Après le 3° du II de l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; ». – (Adopté.)

Article 11 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Article 11 decies A (suppression maintenue)

Article 11 sexies

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 230 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. L’article 11 sexies, supprimé par la commission, allongeait le délai de prescription applicable au délit de fraude fiscale, le faisant passer de trois ans à six ans.

Au regard de la complexité souvent constatée des méthodes de fraude et de la difficulté à les mettre en évidence, les membres du groupe écologiste considèrent que le délai actuel de prescription est trop court. Or l’enjeu politique et financier de la lutte contre la fraude fiscale nécessite que soient aujourd’hui donnés aux services administratifs et judiciaires les moyens de mener efficacement cette lutte, sans attendre une refonte générale des régimes de prescription.

Cette disposition a fait l’objet d’un large consensus à l’Assemblée nationale et reçu l’approbation de la commission des finances du Sénat.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de rétablir l’article 11 sexies dans sa version résultant de la première lecture du présent projet de loi à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Anziani, rapporteur. La commission des lois est toujours réticente à jouer avec les délais de prescription et est très attachée à une sorte d’homogénéité en la matière. Le sujet est délicat, car l’on nous propose d’allonger le délai de prescription et de le faire passer de trois ans à six ans pour la fraude fiscale, mais pas pour les délits connexes, par exemple le blanchiment.

Cette proposition nous semble par conséquent source de difficultés plus que d’efficacité. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.