M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Bocquet, Mmes Cukierman et Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il rend également compte de l’évolution de la valeur des biens déposés au sein des trusts.
II. – Alinéa 7
Après le mot :
consultation
insérer les mots :
et de publicité
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. L’article 3 bis B constitue l’une des avancées du présent texte.
Dans le souci parfaitement légitime de lutter contre le blanchiment de l’argent sale, l’Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi initial la création d’un registre public des trusts – appelés « fiducies » en français –, structures relativement opaques soupçonnées, dans un certain nombre de cas, de dissimuler des activités financièrement douteuses ou peu avouables.
Le principe du trust est fort ancien, puisque cette « confiance » placée dans le gestionnaire de patrimoine et/ou de fortune remonte aux temps des Croisades ; il semble bien que ce système a fait la richesse et la puissance de l’Ordre du Temple, dépositaire des biens de nombre de preux chevaliers partis reconquérir la Terre Sainte ou la protéger des Sarrasins...
Le concept a depuis évolué, d’autant que l’Ordre du Temple a connu quelques vicissitudes au XIVe siècle. Il recouvre aujourd’hui des accords particuliers portant sur des biens matériels, des œuvres d’art, des valeurs monétaires, etc.
Certains territoires du Nord de l’Europe, très bien fréquentés et plutôt huppés, se sont fait une spécialité d’accueillir maints gestionnaires de patrimoine. Je pense, par exemple, à Jersey, où l’on compte plusieurs dizaines de milliers de trusts, dont la valeur globale dépasse sans doute très largement le produit intérieur brut de cette petite communauté anglo-normande.
Pour autant, les choses évoluent. Même la Commission de Bruxelles a commencé à considérer que le recours à ces trusts posait d’incontestables questions en termes de déloyauté fiscale et financière, et que l’on pouvait difficilement affirmer vouloir lutter contre le blanchiment de l’argent sale sans étudier d’un peu plus près le sujet des trusts.
L’amendement n° 20 tend donc à renforcer la disposition adoptée et à prévoir, comme le demandent nombre d’acteurs de la vie civile, une certaine publicité des informations recensées dans le registre, publicité concernant autant les parties prenantes au trust que le résultat de la gestion de la structure.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à l’adopter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Anziani, rapporteur. Quelles informations figureront dans le registre des trusts ? Il peut effectivement paraître souhaitable de rendre publique l’évolution des valeurs. Néanmoins la commission a considéré que la mesure proposée relevait du domaine non de la loi, mais du règlement. C’est pourquoi elle vous demande, madame Cukierman, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Aucune des déclarations fiscales contenant des données chiffrées relatives au patrimoine des particuliers, aux déclarations de succession ou à l’impôt de solidarité sur la fortune ne peut être rendue publique par l’administration.
Si nous donnions suite à votre amendement, madame le sénateur, nous créerions une rupture de droit en matière de données patrimoniales.
En revanche, il va de soi que les informations afférentes aux trusts détenues par l’administration fiscale, y compris celles qui sont relatives à la valeur des biens placés dans les trusts, pourront être, selon les procédures habituelles, mises à la disposition des services intervenant dans la lutte contre la fraude.
Je vous rappelle que ce texte renforce les sanctions, dont le plafond est porté à 12,5 % de la valeur des trusts si la déclaration n’est pas conforme aux règles prévues par notre droit.
L’adoption du présent amendement introduirait une inégalité de traitement en matière de publicité relative à la composition des patrimoines.
Par ailleurs, vos préoccupations trouvent satisfaction dans un autre article du projet de loi.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Cukierman, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?
Mme Cécile Cukierman. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis B.
(L'article 3 bis B est adopté.)
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Article 3 ter
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement.
Ce rapport comporte les informations suivantes :
1° Le nombre de dossiers transmis ;
2° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet d’enquêtes ;
3° Le nombre de dossiers ayant fait l’objet de contrôles, la nature et le montant des impositions qui en résultent ;
4° Le nombre de dossiers de plainte pour fraude fiscale déposés dans les conditions prévues à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
Ce rapport comporte également le nombre de signalements effectués par les agents de la direction générale des finances publiques auprès du ministère public en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.
IV. – (Non modifié). – (Adopté.)
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Article 3 sexies
(Non modifié)
I. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La section I du chapitre II est complétée par un 27° ainsi rédigé :
« 27° Concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse
« Art. L. 96 J. – Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l’article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent. » ;
2° Le chapitre II bis est complété par un article L. 102 D ainsi rédigé :
« Art. L. 102 D. – Pour l’application de l’article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1734, dans sa rédaction résultant du I de l’article 11 bis C de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l’application d’une amende égale à 1 500 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année. » ;
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 undecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 undecies. – I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du présent code en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
« L’amende prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même alinéa.
« Cette amende est égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.
« II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 2222-22 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au premier alinéa de ».
IV. – A. – Le 2° du I s’applique aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
B. – L’amende et la solidarité de paiement prévues au 2° du II s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés correspondant à l’utilisation des produits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Marc, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Après les mots :
par une manœuvre
insérer le mot :
frauduleuse
II. – Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
est égale à
par les mots :
ne peut être supérieure à
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et son montant est fixé en fonction de la gravité des faits
La parole est à M François Marc.
M. François Marc. Cet amendement vise à modifier à la marge l’article 3 sexies, qui a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par notre collègue Éric Bocquet relatif aux logiciels de comptabilité et aux systèmes de caisse frauduleux.
Cet article prévoit notamment que le concepteur, l’éditeur et le distributeur d’un logiciel frauduleux seront solidairement tenus au paiement des droits rappelés consécutivement aux fraudes commises au moyen de leur produit, ainsi que passibles d’une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou des prestations réalisées.
Le présent amendement a pour objet de répondre à une inquiétude qu’ont exprimée les éditeurs de logiciels – il convient, madame le garde des sceaux, de les rassurer – et de sanctionner les éditeurs en cas de commercialisation de logiciels frauduleux, mais pas en cas de détournement par les usagers.
Il tend donc à prendre en compte de manière explicite, dans l’application des sanctions, la bonne foi des éditeurs de logiciels et à prévoir une modulation de l’amende en fonction de la nature de la responsabilité de l’éditeur et de la gravité des faits.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Anziani, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Le Gouvernement émet également un avis favorable.
Je tiens à vous rassurer, monsieur le sénateur, le Gouvernement est soucieux d’éviter que les personnes de bonne foi ne tombent sous le coup des sanctions prévues pour les délinquants délibérément auteurs d’infractions.
Le ministère du budget propose de travailler avec vous sur un dispositif qui précise très clairement, sur une base réglementaire et non pas législative, que les auteurs de logiciels de bonne foi ne seront pas inquiétés.
Monsieur le président, je m’aperçois que je viens de commettre une erreur. En effet, compte tenu des assurances que je viens de donner à M. Marc, je lui demande de bien vouloir retirer son amendement.
M. Philippe Marini. Ce n’est pas d’une clarté absolue !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Si vous cherchez un contentieux, vous l’aurez, monsieur le sénateur, et vite !
M. Philippe Marini. C’est une menace ?...
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 22 est-il maintenu ?
M. François Marc. Non, je le retire, monsieur le président, eu égard à l’engagement du Gouvernement de bien veiller à ce que seuls les fraudeurs soient sanctionnés.
M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.
Je mets aux voix l'article 3 sexies.
(L'article 3 sexies est adopté.)
Chapitre III
Saisie et confiscation des avoirs criminels
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Chapitre IV
Autres dispositions renforçant l’efficacité des moyens de lutte contre la délinquance économique et financière
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Article 9 septies B
(Dispositions déclarées irrecevables au Sénat au regard de l’article 40 de la Constitution)
Titre Ier BIS A
PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE LA DÉLINQUANCE FISCALE ET FINANCIÈRE
Article 9 septies C
(Non modifié)
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière, des conventions de coopération judiciaire signées par la France.
Ce rapport présente notamment le nombre de commissions rogatoires internationales envoyées par les magistrats français en matière de lutte contre la fraude fiscale et la délinquance économique et financière. Il indique le type des contentieux en cause, ainsi que le délai et la précision des réponses obtenues de la part des États concernés. – (Adopté.)
TITRE IER BIS
DES LANCEURS D’ALERTE
Article 9 septies
I. – Après l’article L. 1132-3-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-3. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
II. – Après l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6 ter A ainsi rédigé :
« Art. 6 ter A. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, auprès des autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par MM. Hyest, Pillet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Lors de la discussion du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, le Sénat s’est opposé fermement à la création d’une procédure de lanceurs d’alerte.
Monsieur le rapporteur, vous l’avez bien expliqué au cours de la discussion générale : il est tout à fait normal de protéger les personnes qui sont obligées de signaler à la justice un crime ou un délit, de quelque nature qu’il soit, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, contre toute sanction ou mesure de rétorsion. De tels cas de figure se sont d’ailleurs déjà produits par le passé.
Mais auprès de qui doit être fait le signalement ? De la justice et non des médias !
Et que précise le rapport de la commission ? Il paraît à la commission « que seule l’autorité judiciaire, informée le cas échéant par la police ou la gendarmerie, par une autre administration sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ou par une plainte ou un signalement de toute personne intéressée, a compétence pour rechercher, poursuivre et sanctionner les manquements à la loi pénale. » Il s’agit bien de l’autorité judiciaire !
Comme l’a observé la commission, l’extension de la protection aux médias ouvrirait la porte à tous les abus, qui, au demeurant, ne seront pas sanctionnés, on le sait bien.
Le texte de la commission étant plus raisonnable, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 7 est retiré.
Je mets aux voix l'article 9 septies.
(L'article 9 septies est adopté.)
Article 9 octies
(Non modifié)
Après l’article 40-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-6 ainsi rédigé :
« Art. 40-6. – La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l’infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. » – (Adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES FISCALES ET DOUANIÈRES
Article 10
Après l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AA. – Dans le cadre des procédures prévues au présent titre II, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance dans les conditions prévues aux articles L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l’assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 21, présenté par M. Marc, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
informations que l’administration utilise
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Avec cet amendement, j’ai souhaité revenir sur le débat relatif à la licéité des preuves, notamment sur l’argumentation que vous avez exposée, madame le garde des sceaux, selon laquelle il est nécessaire de placer les fraudeurs dans la plus totale insécurité.
Pourquoi assiste-t-on aujourd’hui à une véritable montée en puissance des recettes fiscales liées au rapatriement d’un certain nombre de comptes et aux ajustements opérés par les titulaires de comptes ouverts à l’étranger ? La raison en est simple, et le ministre chargé du budget nous l’aurait expliquée s’il avait été présent parmi nous : ces personnes se retrouvent dans une telle situation d’insécurité qu’elles entament cette démarche de rapatriement, autrement plus satisfaisante, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Un ancien ministre de l’intérieur disait qu’il fallait « terroriser les terroristes ». De la même façon, il s’agit de placer les fraudeurs dans la plus grande insécurité en leur faisant savoir que la justice et l’administration françaises peuvent se fonder sur toutes les informations à leur disposition, quelle que soit leur origine.
Dès lors que ces informations sont fiables, elles doivent pouvoir être exploitées ; tel est l’objet de cet amendement.
Il convient, me semble-t-il, d’aller au-delà des prescriptions des juristes les plus avertis, qui ont tenté de me convaincre qu’il n’était sans doute pas opportun d’aller dans cette direction, car cela remettrait en cause un certain nombre d’us, de coutumes et de procédures.
Considérant, je le répète, que la plus grande insécurité doit être mise en place à l’encontre des fraudeurs, je vous propose donc cet amendement qui vise à élargir le champ de la qualité de la preuve prise en considération.
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
dans les conditions prévues aux articles L. 114 et L. 114 A ou, en application des dispositions relatives à l'assistance administrative, par les autorités compétentes des États étrangers
par les mots :
soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre II ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Il s’agit d’un amendement de repli, dont j’ai exposé le principe lors de mon intervention au cours de la discussion générale, et qui vise à rétablir le texte initial de l’Assemblée nationale.
M. le président. L’amendement n° 34, présenté par M. Anziani, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Avant la référence :
L. 114
Insérer les références :
L. 82 C, L. 101,
La parole est à M. Alain Anziani, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements nos 21 et 19.
M. Alain Anziani, rapporteur. L’amendement n° 34 vise à corriger une erreur de forme dans la rédaction d’un amendement déposé en commission : il s’agit d’autoriser l’utilisation par l’administration fiscale de preuves illicites transmises par la justice.
Les amendements nos 21 et 19 posent une question de fond qui ne concerne pas uniquement la technique, l’efficacité ou le pragmatisme.
Avec le présent projet de loi, le Gouvernement fait un pas dans le sens de l’efficacité souhaitée, entre autres, par mon ami François Marc : il reconnaît que la preuve illicite peut être nécessaire dans une enquête et qu’il ne faut pas s’en priver. Cet argument, nous le comprenons.
Lors du débat à l’Assemblée nationale, les députés ont supprimé une garantie qui nous semble essentielle : la transmission des preuves par l’autorité judiciaire, par un autre État, ou dans le cadre d’une coopération internationale.
L’amendement déposé par M. Marc va encore plus loin que le texte de l’Assemblée nationale, puisqu’il vise à autoriser l’administration à se fonder sur toute preuve d’origine illicite.
M. Marini, quant à lui, souhaite en revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.
La commission de lois est défavorable à ces deux amendements, pour une raison simple, que je tiens à expliquer dans le détail.
Comme l’un des membres de la commission l’a indiqué ce matin, les procédures concernent non seulement les affaires qui relèvent du grand banditisme ou qui font la une des journaux, mais aussi les Français moyens, qui peuvent se retrouver inquiétés, quitte à être blanchis ensuite.
Nous devons, en toute chose, avoir le souci de l’équilibre...
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Alain Anziani, rapporteur. ... entre l’efficacité, qui est tout à fait nécessaire, et ce que nous appelons, dans le jargon de la commission, les « droits fondamentaux », sur lesquels nous sommes très vigilants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 34, qui améliore la rédaction de l’article.
Les deux autres amendements sont, d’une certaine façon, antinomiques : il s’agit, dans un cas, d’élargir le champ de la licéité des preuves, et, dans l’autre, de le définir plus précisément.
M. le rapporteur a bien exposé la problématique : quel équilibre établir entre l’efficacité de l’action publique et le respect des droits et libertés ?
Il arrive que cet équilibre soit délicat à trouver, comme nous l’avons constaté sur d’autres sujets.
Pour ces raisons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements. Il rend, en quelque sorte un jugement de Salomon, ce que je ne trouve pas satisfaisant à titre personnel. Toutefois, au stade actuel de ce débat, il est difficile de dépasser cette difficulté. Je vous rappelle en effet que le caractère illicite des preuves a neutralisé jusqu’à présent l’efficacité de l’action publique, que celle-ci soit exercée par l’administration ou par les parquets. Il n’est pas aisé de trouver le bon point d’équilibre permettant, à la fois, d’assurer l’efficacité de l’action publique et de protéger les citoyens.
Si je m’en remets à votre sagesse, c’est aussi parce que le Sénat a réfléchi longuement sur ce sujet profond et difficile.
Le dernier rapport de la Cour de cassation porte justement sur le régime de la preuve, qui n’est pas le même en matière civile ou pénale. Sur ce point, il existe donc, d’ores et déjà, une dichotomie dans notre droit.
Le Gouvernement n’est pas en mesure de trancher clairement cette question. Au nom du ministre chargé du budget, j’émets un avis de sagesse sur ces deux amendements.