Mme Patricia Schillinger. La rédaction de cet alinéa témoigne soit d’une certaine précipitation, soit d’intentions pour le moins ambiguës. La rupture d’un contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur peut être, ainsi que le prévoit le texte, à ses torts ou pour des causes qui ne sont pas fautives de sa part.

II est évident que, si l’employeur prend l’initiative d’une rupture, à moins d’être parfaitement masochiste, il n’écrira pas dans l’accord écrit exigé par l’article L. 6222-18 du code du travail que cette rupture se fait à ses torts, ce qui pourrait lui valoir d’avoir à réparer le préjudice subi par l’apprenti.

Il est à craindre que le jeune apprenti, qui ne sera pas forcément conseillé par de fins juristes et qui ne voudra plus avoir affaire à cet employeur, signera l’accord qui lui sera présenté un peu trop vite.

L’employeur sera ainsi, en tout état de cause, exonéré des conséquences financières de la rupture.

Enfin, comment peut-on savoir quelle est la cause exacte de la rupture du contrat avant que le conseil de prud’hommes n’ait statué ? Or cela emporte des conséquences financières pour la partie dont les torts sont alors reconnus.

On peut donc aussi considérer que cet article préjuge, au bénéfice des seuls employeurs, les contentieux dont peuvent être saisis les conseils de prud’hommes.

C’est pourquoi nous demandons que les mots « à ses torts » soient supprimés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Contrairement à ce que vient de dire notre collègue Patricia Schillinger, la rédaction de cet alinéa ne semble laisser aucune place au doute.

En effet, l’employeur peut bien évidemment être à l’initiative de la rupture ; cela ne signifie pas pour autant qu’il soit fautif. À cet égard, il revient au conseil de prud’hommes de se prononcer sur le caractère fautif de la rupture du contrat, en l’absence d’accord écrit, après les deux premiers mois d’apprentissage.

Mais il est tout à fait normal que l’employeur ne supporte pas systématiquement les conséquences financières de la rupture, s’il n’est pas lui-même en faute. L’apprenti peut tout aussi bien être responsable de la rupture.

J’ai donc donné un avis défavorable à titre personnel, bien que la commission ait émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 3 (début)
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Discussion générale

7

Communication d’un décret complétant l’ordre du jour de la session extraordinaire

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 27 juin 2011 complétant le décret du 20 juin 2011 portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du 1er juillet 2011.

Par ce décret est ajouté à l’ordre du jour de cette session extraordinaire le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région.

Acte est donné de cette communication.

8

Article 3 (interruption de la discussion)
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Article 3 bis (Texte non modifié par la commission)

Développement de l'alternance et sécurisation des parcours professionnels

Suite de la discussion en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 3 bis.

Discussion générale
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Article 3 ter

Article 3 bis

(Non modifié)

I. – Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 1251-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l’apprentissage, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l’entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage en application de l’article L. 6221-1. » ;

2° L’article L. 1251-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est portée à trente-six mois afin d’être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l’article L. 6222-7. » ;

3° Au 1° de l’article L. 1251-57, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : «, du contrat d’apprentissage » ;

4° Le titre II du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Entreprises de travail temporaire

« Art. L. 6226-1. – Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d’apprentissage. Ces contrats assurent à l’apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 1251-57.

« La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l’apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.

« La fonction tutorale mentionnée à l’article L. 6223-6 est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice. »

II. – (Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Monsieur le président, je suis heureux d’avoir entendu de votre bouche que le Gouvernement devait revoir sa copie sur le projet de loi relatif aux conseillers territoriaux.

M. le président. Mon cher collègue, je vous demanderai de vous en tenir au sujet en discussion.

M. Guy Fischer. Chaque chose en son temps, monsieur le président… Laissez-moi dire simplement que les remarques formulées par le Conseil constitutionnel étaient tout à fait judicieuses !

J’en viens à la présentation de l’amendement n° 56.

L’article 3 bis ouvre la possibilité aux entreprises de travail temporaire de conclure des contrats d’apprentissage.

Là encore, on se demande quel est l’objectif véritable du Gouvernement dans sa volonté de développement de l’apprentissage.

S’agit-il de parvenir à atteindre, coûte que coûte, l’objectif de 800 000 apprentis en 2015 et de un million à terme ? Ou encore, hypothèse plus vraisemblable, de créer une sorte de « sous-contrat de travail » ? Ce dernier aurait un double mérite pour les entreprises : leur permettre de dispenser des « sous-salaires » et de bénéficier d’exonérations de cotisations patronales.

Autrement dit, on est toujours dans la même veine : les entreprises sont censées ne plus rien payer et la protection sociale doit voir ses ressources amputées.

Il est tout de même légitime de s’interroger quand on apprend que, après avoir élargi l’apprentissage au double contrat saisonnier, vous proposez de l’étendre au contrat d’intérim. Tout est fait pour que l’on bascule vraiment dans la précarité ! Et quelles seront véritablement les perspectives d’embauche en CDI pour nos jeunes, quand on sait qu’il faut aujourd'hui attendre l’âge de 28 ans, en moyenne, pour avoir son premier contrat à durée indéterminée ?

Le contrat d’intérim est complètement opposé aux objectifs premiers de l’apprentissage, qui mise non seulement sur une formation théorique, mais aussi sur une formation pratique qualifiante inscrite dans la durée et s’opérant par un contrat de travail dans l’entreprise conclu pour une durée de un à trois ans.

Par définition de courte durée, le contrat d’intérim est souvent peu qualifiant : utilisé pour des missions rapides, il constitue en réalité une variable d’ajustement pour des entreprises qui ne peuvent ni ne souhaitent embaucher et exigent malheureusement assez peu de qualifications. Les postes de manutention et d’ouvrier spécialisé sont ainsi légion dans le secteur de l’intérim.

Même si le contrat d’apprentissage ne peut être conclu que pour les seules missions d’intérim de six mois minimum, il est évident que ce dispositif permettra surtout aux entreprises concernées de faire l’économie des primes de précarité normalement versées aux intérimaires, en plus de bénéficier des avantages fiscaux et salariaux que nous avons déjà évoqués.

Selon nous, l’apprentissage doit rester fidèle à ses missions pour être véritablement attractif : il ne faut pas le « loger » partout où la demande existe, mais le limiter au monde professionnel afin qu’il corresponde véritablement aux attentes de formation et d’accompagnement dans la durée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur Fischer, la volonté affichée au travers de cette proposition de loi, que le Gouvernement et la commission partagent, est bien de favoriser l’apprentissage de toutes les façons, d’où son instauration dans le secteur du travail temporaire.

Cette innovation répond en outre à une demande commune exprimée par les organisations représentatives des employeurs, mais aussi des salariés.

M. Guy Fischer. Pas par toutes !

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Toutes se sont montrées enthousiastes, comme vous et moi d’ailleurs,…

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. … et sont prêtes à s’investir pour développer l’apprentissage. L’ouverture au secteur du travail temporaire constitue une réponse très positive à la question du développement de l’apprentissage.

En ma qualité de rapporteur, j’avais émis un avis défavorable sur cet amendement, la commission l’ayant, elle, accueilli favorablement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Monsieur Fischer, le fait d’ouvrir l’apprentissage à tous les champs possibles est indéniablement une réponse à une attente forte exprimée sur le terrain. Or nombre de missions exercées dans le cadre de l’intérim non seulement permettent mais justifient une telle ouverture.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc évidemment défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

s’engagent

insérer les mots :

dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu,

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. La possibilité de recourir à l’intérim dans le cadre de l’apprentissage a été insérée dans le texte après avoir été demandée par les organisations d’employeurs du travail temporaire et acceptée par une partie des organisations syndicales de la branche.

Cela pose plusieurs questions.

Le recours à l’intérim implique en effet, a priori, que le salarié soit pleinement disponible puisqu’il s’agit de faire face à un surcroît de travail ou de pourvoir à un remplacement. Par définition, tel ne peut être le cas de l’apprenti qui va suivre une formation en CFA.

Dans une entreprise qui devra faire face à un surcroît d’activité ou remplacer un absent, qui sera le maître d’apprentissage ? Dans quelles conditions se déroulera la formation en CFA si l’entreprise a besoin du jeune ?

Par ailleurs, il faut noter que la durée cumulée des missions d’intérim ne peut dépasser dix-huit mois, ou vingt-quatre en cas de circonstances exceptionnelles. L’ouverture de l’intérim à l’apprentissage risque d’aboutir à des missions de trente-six mois

L’article L. 1251-7 du code du travail énumère déjà limitativement deux possibilités de recours à l’intérim : lorsqu’il s’agit de favoriser le recrutement de personnes sans emploi en difficulté ou d’assurer un complément de formation professionnelle par la voie du contrat de professionnalisation.

Dans les deux cas, un décret ou un accord de branche étendu conditionne l’application d’une telle facilité.

Il est indispensable d’exiger cette même condition pour l’apprentissage : c’est véritablement un minimum.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Cet amendement tend à proposer un encadrement réglementaire ou conventionnel des conditions de recours à l’apprentissage dans le travail temporaire. Un tel renvoi existe déjà, au même article, pour encadrer certains cas de recours à l’intérim. Il peut donc sembler judicieux de faire de même.

Toutefois, je m’interroge sur la nécessité de demander à l’administration de prendre un décret supplémentaire, qui serait un filtre de plus à la mise en œuvre de la volonté du législateur. Les partenaires sociaux de la branche devraient toutefois être heureux de négocier sur cette disposition qui répond à leur souhait.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, ministre. Il s’agit d’un ajout superfétatoire. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Guy Fischer. Un vote idéologique !

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis.

(L’article 3 bis est adopté.)

Article 3 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3 ter

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 6222-16 du code du travail, après le mot : « indéterminée », sont insérés les mots : «, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire ».  – (Adopté.)

Article 3 ter
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Article 4 bis

Article 4

(Non modifié)

L’article L. 6325-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-7. – Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :

« – le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;

« – le bénéficiaire n’a pu obtenir la qualification visée pour cause d’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l’organisme de formation. »

M. le président. L’amendement n° 57, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Pasquet et les membres du groupe communiste, Républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet article vise à permettre le renouvellement du contrat de professionnalisation à durée déterminée une fois, dans l’objectif de préparation d’une qualification supérieure ou complémentaire. Or ce dispositif serait complètement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun concernant les renouvellements et la durée des contrats à durée déterminée. La durée maximale des CDD est en effet de dix-huit mois.

De plus, le renouvellement en CDD pour un même poste doit se faire dans le respect d’un délai de carence et la durée du contrat ne peut alors excéder la moitié de la durée totale du contrat précédent.

En outre, cet article détourne le contrat de professionnalisation de sa finalité : le retour à l’emploi.

Le contrat de professionnalisation créé par l’accord national interprofessionnel de 2003 était d’une durée initiale de douze mois. Dans de nombreuses branches, il est désormais possible de porter cette durée à vingt-quatre mois, ce qui conduit à excéder la limite imposée pour les contrats à durée déterminée.

Cet article est donc scandaleux. Il permettrait au patronat de disposer de CDD pouvant aller jusqu’à quatre ans, qui plus est rémunérés en dessous des minimas conventionnels ! Pour cette raison, nous en demandons la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Les conditions de renouvellement du contrat de professionnalisation proposées par cet article sont clairement définies et restrictives. Ce renouvellement est déjà possible si la qualification recherchée n’a pu être obtenue pour cause d’échec aux épreuves d’évaluation ou de raisons indépendantes de la volonté du titulaire du contrat.

L’autoriser pour préparer une qualification supérieure ou complémentaire n’est pas déraisonnable. En effet, si l’employeur est prêt à améliorer la formation d’un salarié qu’il accueille déjà en alternance, pourquoi ne pas lui en donner la possibilité ?

La commission est toutefois favorable à cet amendement, contre l’avis du rapporteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, ministre. J’approuve les explications données par Mme le rapporteur et j’émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 8, présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou complémentaire

La parole est à Mme Gisèle Printz.

Mme Gisèle Printz. Le code du travail permet déjà au titulaire d’un contrat de professionnalisation d’en demander le renouvellement pour des cas limitativement énumérés : échec aux épreuves d’évaluation, défaillance de l’organisme de formation, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. Il est proposé à l’article 4 d’y ajouter le renouvellement pour l’acquisition d’une qualification supérieure ou complémentaire.

Nous sommes réticents quant à cet enchaînement de contrats d’alternance, qui conduit à permettre aux entreprises de disposer de salariés jeunes, disponibles, qualifiés et à très bas coût. Les contrats de professionnalisation sont, d’ores et déjà, souvent de vingt-quatre mois, au lieu des douze mois prévus par la loi au départ. Il convient donc d’être précis.

S’il est acceptable qu’un contrat de professionnalisation soit renouvelé pour que l’intéressé prépare une qualification supérieure, la préparation d’une qualification complémentaire peut correspondre à une simple mention complémentaire sur une seule qualification.

Notre amendement vise à éviter une dérive qui n’est que trop prévisible : que les formations soient artificiellement découpées, ce qui permettrait la prolongation des contrats sans qu’une qualification supérieure soit préparée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Je ne crois pas que l’on puisse parler de dérive en l’occurrence, ma chère collègue.

Personne n’ignore que l’obtention d’une qualification complémentaire peut, dans certains cas, être recherchée par le salarié ou rendue nécessaire par les besoins spécifiques d’un emploi. Il ne s’agit pas d’une simple remise à niveau de la qualification initiale, mais de l’obtention de savoirs nouveaux. Il est donc normal que cela puisse se faire sous contrat de professionnalisation avec le même employeur.

La commission a toutefois émis un avis favorable sur cet amendement, contre l’avis du rapporteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, ministre. Il est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4.

(L’article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
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Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 4 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 6325-14 du même code, il est inséré un article L. 6325-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-14-1. – Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n’excédant pas trois mois, des actions d’évaluation et d’accompagnement et des enseignements mentionnés à l’article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l’article L. 6325-11, d’une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l’initiative de cette rupture. »  – (Adopté.)

Article 4 bis
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Article 5 bis (nouveau)

Article 5

(Non modifié)

Le même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 6224-5 est abrogé ;

2° Après l’article L. 6252-4, il est inséré un article L. 6252-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6252-4-1. – Sans préjudice des prérogatives de l’administration fiscale résultant de l’article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts, selon les mêmes procédures et sanctions que celles prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant ces informations. »

M. le président. L’amendement n° 58, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Notre volonté de suppression de cet article est motivée par l’abrogation du contrôle de l’autorité administrative de la mission d’enregistrement des contrats d’apprentissage confiée aux chambres consulaires.

Ce contrôle permet notamment de vérifier la conformité de ces contrats à la réglementation en vigueur. Un exemplaire de chaque contrat d’apprentissage enregistré est ainsi transmis par la chambre consulaire à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, qui peut demander la transmission des pièces annexes du contrat.

L’administration dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat pour s’opposer à son enregistrement, ou demander une régularisation si le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours. Nous sommes opposés à la suppression de ce contrôle qui, seul, garantit le respect des exigences légales et réglementaires en toute indépendance.

Le seul contrôle par les chambres consulaires ne saurait être satisfaisant et suffisant. Elles sont en effet gérées par les employeurs et donc par la même partie au contrat d’alternance, ce qui ne prémunit en aucun cas contre les conflits d’intérêts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Le contrôle de la validité de l’enregistrement réalisé par les DIRECCTE est redondant compte tenu de celui qui est réalisé par les chambres consulaires. C’est la raison pour laquelle il a été supprimé. Il est absolument inutile de le rétablir.

La commission est toutefois favorable à cet amendement, contre l’avis du rapporteur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, ministre. Il est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 58.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Patricia Schillinger.

Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à maintenir le contrôle de validité des contrats d’apprentissage par l’administration, en l’occurrence les DIRECCTE.

Aujourd’hui, les services de l’État peuvent contrôler en amont de la réalisation du contrat le contenu de celui-ci. Ils peuvent s’opposer à son enregistrement si ce contenu est suspect et ils peuvent demander la régularisation du contrat dans les quinze jours.

Confier le contrôle de validité aux chambres consulaires présente, à notre sens, trois inconvénients.

D’abord, vous prévoyez de bousculer les règles en vigueur sur les contrats d’apprentissage, avec des contrats saisonniers, des contrats démembrés, de l’apprentissage dans l’intérim.

Ces contrats appelleraient justement un contrôle de l’administration, à la fois parce qu’ils sont nouveaux et parce qu’il est du devoir de l’État de veiller à la préservation des intérêts des plus faibles, en l’espèce les apprentis.

Ensuite, vous ouvrez la porte à des conflits d’intérêt, au moment où l’on assiste à un véritable raffut médiatique autour de cette notion. C’est pour le moins maladroit, et ce n’est pas rendre service aux chambres consulaires, si l’on veut bien y réfléchir.

Enfin, si l’administration ne contrôle plus en amont la validité des contrats, elle contrôlera toujours – au moins voulons-nous l’espérer ! – leur exécution. Et là, elle dispose de l’arme nucléaire, avec la possibilité d’interdire à un employeur de continuer à prendre des apprentis pendant plusieurs années.

Certains avaient bien compris le danger, et c’est pourquoi un amendement avait été présenté à l’Assemblée nationale pour transférer tout le contrôle de l’apprentissage aux chambres consulaires. Nous sommes ici deux sénatrices d’Alsace-Moselle, où ce système a été mis en place en application du droit local. S’il fonctionne, ce n’est pas toujours sans défaut. Au demeurant, Mme la ministre a dû s’y opposer, au motif que le contrôle est une mission régalienne.

Tels sont les trois motifs pour lesquels nous demandons au Sénat d’adopter notre amendement.