M. Thierry Foucaud. Le transfert de certaines missions relevant principalement de la solidarité, comme le versement du RSA, de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, s’est traduit, avant tout, par un désengagement financier progressif de l’État. Les mécanismes de compensation initialement instaurés ne jouent plus leur rôle.
Comme le pointe d’ailleurs encore le rapport de la commission des finances, la montée en charge des différents dispositifs s’est traduite par une lente mais sûre détérioration de la couverture des dépenses des départements par les concours budgétaires de l’État.
Cela nous fait immanquablement penser à ce que nous avons connu avec la surcompensation de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à ce que nous observons dans une large mesure pour les transferts de compétences liés à la décentralisation mise en œuvre sous l’autorité de M. Raffarin.
L’écart entre le montant des compensations versées aux départements et celui des dépenses réellement constatées est tel qu’il aggrave la situation financière des départements. Selon l’Assemblée des départements de France, cet écart s’établirait actuellement à 5,2 milliards d’euros. Si les départements ont pu, pendant un temps, supporter seuls de telles charges, ce n’est plus le cas aujourd’hui, en raison notamment des termes de la réforme des finances locales et de la hausse des dépenses de solidarité, en grande partie imputable aux effets désastreux sur l’emploi de la politique menée à l’heure actuelle.
Par cet amendement, nous proposons donc la création d’un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation du transfert des allocations individuelles de solidarité que sont le RSA, l’APA et la PCH. Ce nouveau dispositif se substituerait à l’actuel Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, qui bénéficie déjà d’une dotation annuelle de 500 millions d’euros. Cette dotation serait attribuée au nouveau fonds ainsi créé et complétée jusqu’en 2013 par un prélèvement de 1 milliard d’euros sur les recettes de l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, votre proposition, très élaborée, va un peu loin : 1 milliard d’euros, c’est beaucoup ! Tout à l’heure, vous avez refusé 150 millions d’euros, somme qui n’est pourtant déjà pas négligeable. Dans l’état actuel des choses, il est difficile de vous suivre. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses imputables à la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ne sont plus prises en charge par les services départementaux d'incendie et de secours. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 34 bis (nouveau)
L’article 7 de l’ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2007 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la moyenne annuelle des dépenses exposées par l’État en 2008 et du 1er janvier au 30 juin 2009 » sont remplacés par les mots : « des dépenses exposées par l’État en 2007 » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les services et parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences de formation professionnelle définies à l’article L. 262-4 du code de l’éducation sont transférés à la collectivité départementale de Mayotte selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des deux derniers alinéas du présent III.
« Sont transférés à la collectivité départementale de Mayotte les emplois pourvus au 31 décembre 2007, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2005.
« À défaut de convention mentionnée au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2011, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la formation professionnelle. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 34 bis
M. le président. L'amendement n° 171, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2011, un rapport sur les incidences pour les communes de Guyane, de la répartition particulière en Guyane de l'octroi de mer prévue par l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
Il prévoit également les modalités de la compensation allouée au département en remplacement de la part de dotation globale garantie qu'il perçoit.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. J’ai l’honneur de présenter cet amendement à la place de mon collègue Georges Patient, qui ne pouvait être présent en séance aujourd'hui.
En matière de répartition du produit de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer, puisque le conseil général bénéficie d’une part correspondant à 35 % du montant total de la dotation globale garantie de la taxe d’octroi de mer.
Cette part a été plafonnée, à partir de 2005, à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003. Exceptionnelle à l’origine, cette disposition, prise dans la loi de finances de 1974 à la suite des difficultés financières rencontrées par le conseil général de la Guyane, a été confortée par une nouvelle loi en 2004.
C’est une disposition unique et inique, qui permet à l’État d’affecter des recettes destinées aux communes à la résorption du déficit du conseil général, instituant ainsi une péréquation entre collectivités pauvres, plutôt que de prendre des mesures adaptées relevant de la solidarité nationale.
En effet, cette mesure pénalise très lourdement les communes de Guyane, les plus pauvres de France, qui disposent de 334 euros par habitant, contre une moyenne de 394 euros dans les autres départements d’outre-mer. Elles sont, pour la plupart, en situation de déficit, et on ne leur propose comme solution que le recours à des prêts de restructuration aux taux du marché.
Il est important de réparer cette injustice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne des départements appartenant à la même strate démographique. En 2007, elle était de 216 euros par habitant, contre 278 euros en moyenne pour la strate. La DGF accordée au département de la Guyane s’établit à 244 euros par habitant en 2010, contre 411 euros par habitant pour la moyenne des trois autres départements d’outre-mer.
Dans son rapport, la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer a évoqué cette question, soulignant « qu’elle pouvait être utilement réétudiée en cherchant toutefois des ressources de substitution au département ». Mes chers collègues, j’espère que vous suivrez cet avis en adoptant notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 35
I. – Au premier alinéa de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « ou dans les départements d’outre-mer » ;
II. – Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2012 et 2013, par dérogation aux dispositions de l’article L. 115-2 du même code, à :
– 5 % du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
– 8 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 76 est présenté par Mme Michaux-Chevry et MM. Magras et Virapoullé.
L'amendement n° 106 est présenté par MM. S. Larcher, Patient, Gillot, Antoinette, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l'amendement n° 76.
M. Michel Magras. Sous couvert d’un objectif de développement de la production de films ultramarins, le dispositif de l’article 35 risque de faire disparaître l'activité cinématographique outre-mer. En effet, il vise à prélever par le biais d'une taxe, certes mise en œuvre par paliers, 10,72 % des recettes réalisées par les exploitants de salles de cinéma. Cette ponction envisagée sur les activités cinématographiques représenterait plus de 1 million d'euros pour les Antilles et la Guyane, et plus de 2 millions d’euros pour l’ensemble des départements d’outre-mer.
Sa répercussion sur le consommateur est illusoire dans un contexte de vie chère. Elle aurait, par ailleurs, un effet désastreux sur la fréquentation des établissements et marquerait un retour en arrière sans précédent dans l'accès à ce produit culturel de masse qu'est le cinéma. Elle aurait également pour conséquence la fermeture de structures performantes, comme celles qui ont été récemment ouvertes à la Réunion et à la Martinique et qui, au prix d'investissements massifs, cherchent à assurer leur pérennité. Les professionnels concernés ne pourraient supporter à la fois la charge des emprunts déjà contractés et celle d'une épargne forcée sans perspective de retour, les investissements ayant déjà été réalisés.
On rappellera que plus de 300 emplois sont directement liés au fonctionnement des entreprises engagées dans l'exploitation et la distribution de films aux Antilles et en Guyane.
Cet amendement est largement, sinon unanimement, soutenu par les sénateurs de l’outre-mer, particulièrement bien placés pour évaluer les effets d’un tel dispositif sur un secteur d’activité très fragile.
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° 106.
M. Serge Larcher. En 1946, année de la départementalisation, les dispositions législatives relatives au Centre national de la cinématographie n’ont pas été étendues aux quatre départements d’outre-mer, qui ont, de ce fait, adopté un modèle complètement différent de celui de l’Hexagone. La profession s’est organisée autour d’un échelon professionnel supplémentaire : un sous-distributeur local, intermédiaire entre les exploitants des départements d’outre-mer et les distributeurs métropolitains.
Cet échelon permet des négociations globales avec les distributeurs, en leur offrant une garantie financière sans laquelle aucune négociation n’est possible. De plus, cet intermédiaire prend en charge les frais et contraintes de la distribution locale, qu’aucun distributeur ne peut assurer depuis la métropole. Le sous-distributeur traite les films au forfait et prend le risque de la rentabilité globale.
Ainsi, contrairement à ce qui se passe dans l’Hexagone, où la taxe sur le prix des entrées se répartit équitablement entre l’exploitant et le distributeur, dans les départements d’outre-mer, les films sont loués au forfait, acquitté au départ de Paris. Le distributeur percevra alors, avant toute projection, le forfait, sans qu’il ait à acquitter sa part de taxe. L’exploitant ne pourra que répercuter la taxe sur le prix des places de cinéma, ce qui entraînera une baisse significative de la fréquentation, particulièrement dans un contexte économique local sensible.
Sachant que les salles de cinéma sont, dans nos départements, tout juste à l’équilibre financier, voire en déficit, et qu’elles sont souvent soutenues par les collectivités locales, qui ont voulu maintenir, contre vents et marées, une activité cinématographique sur leur territoire, je vous laisse imaginer quelles conséquences aura l’instauration d’une telle taxe.
Cette extension est opérée au motif que les départements d’outre-mer pourront désormais bénéficier des aides automatiques à la production et à la distribution accordées par le Centre national du cinéma et de l’image animée, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2012 du nouveau dispositif devant laisser aux exploitants concernés le temps de se préparer.
Cependant, on veut instaurer une taxe de 1 million d’euros pour récupérer 46 000 euros en six ans au titre du soutien automatique. De plus, pour obtenir les aides automatiques, les exploitants doivent présenter une demande de travaux, alors que la défiscalisation sur les investissements s’applique déjà pour tous travaux dans les départements d’outre-mer. Cette défiscalisation a permis, à ce jour, la modernisation du parc de salles. En outre, pour les producteurs d’outre-mer, ces aides automatiques ne représenteraient qu’une faible part des aides qu’ils reçoivent déjà.
En conclusion, l’application de cette taxe, même retardée d’une année, aura une incidence négative dans nos départements d’outre-mer, sans aucun retour en termes de dynamisation du secteur de la production.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission fait pleinement confiance aux élus ultramarins pour apprécier une situation qu’ils connaissent bien mieux que nous, élus de la métropole.
Sur ces amendements, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour explication de vote.
Mme Colette Mélot. Je m’exprimerai au nom de la commission de la culture, qui regrette le dépôt de ces amendements.
Je comprends bien évidemment que la situation outre-mer n’est pas la même que celle que nous connaissons en métropole, mais les soutiens qui sont accordés, notamment aux petits exploitants, sont assis sur les tickets d’entrée. Si l’on supprime le dispositif en question, comme le proposent les auteurs des deux amendements identiques, les petits exploitants, y compris outre-mer, ne pourront plus bénéficier des soutiens qui leur sont accordés pour la numérisation ou la modernisation des salles.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, pour explication de vote.
M. Jean-Paul Virapoullé. Je comprends la position de la commission de la culture, mais il s’agit ici de marchés circonscrits à des îles, donc limités. Les investissements qui ont été réalisés à la Réunion, dans des établissements comme Cinépalmes ou Ciné Cambaie, ne seront pas amortis avant trente ans au moins. L’équilibre financier de ces sociétés est souvent fragile. Entre deux maux, il faut choisir le moindre, afin de sauver les salles existantes et de permettre la rentabilisation des investissements. Voilà pourquoi je prie le Sénat de bien vouloir adopter ces amendements de suppression de l’article.
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.
M. Serge Larcher. Je voudrais dire à ma collègue membre de la commission de la culture que les petits exploitants sont déjà aidés et que la taxe en question ne leur apportera absolument rien. Il s’agit de sauver l’activité cinématographique dans nos territoires, où, le plus souvent, les salles sont soutenues à bout de bras par les communes.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 76 et 106.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 35 est supprimé.
Articles additionnels après l'article 35
M. le président. L'amendement n° 133, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur responsable de la billetterie déclare à l'Association pour le soutien du théâtre privé les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.
« L'Association pour le soutien du théâtre privé procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.
« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d’émission de cet avis.
« La taxe n’est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l’année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »
La parole est à Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture.
Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture. Cet amendement vise à simplifier le circuit de déclaration et de paiement de la taxe sur les spectacles d’arts dramatique, lyrique et chorégraphique, et à diminuer le coût de sa gestion.
À cette fin, l’Association pour le soutien du théâtre privé, l’ASTP, se verrait confier l’intégralité des opérations d’assiette, de liquidation et de recouvrement afférentes à cette taxe, sans recourir à l’intervention de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui sont aujourd’hui chargées de recevoir les déclarations de la taxe et de procéder à la liquidation de celle-ci lorsque les spectacles donnent lieu à perception de droits d’auteurs. Il s’agit donc d’une simplification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, qui a pour objet de confier à la seule Association pour le soutien du théâtre privé l’ensemble des opérations de déclaration, de liquidation, de recouvrement de ladite taxe, est une utile mesure de simplification. L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 35.
L'amendement n° 107, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Gillot, Antoinette, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois, un rapport qui analyse les conséquences de la mise en place dans les départements d'outre-mer de la taxe sur le prix des entrées de spectacles cinématographiques, et qui propose les mesures envisageables pour faciliter le développement de la production cinématographique dans ces départements, au regard des contraintes et fragilités spécifiques du secteur.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Cet amendement étant satisfait à la suite de l’adoption du précédent, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 107 est retiré.
Article 36
I. – Après l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-3-1. – Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l’article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la redevance prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l’acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 254-6 du même code est ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 et les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d’un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l’activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 dans le cadre de cette activité. »
III. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 de ce même code ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses. » ;
2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est exigible :
« 1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;
« 2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l’activité de traitement de semences soumise à l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;
« 3° Auprès de l’assujetti lorsque celui-ci est dans l’obligation de tenir le registre prévu à l’article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ou la commande d’un traitement de semence auprès d’un prestataire de service. » ;
b) Le début de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigé : « Les registres prévus à l’article L. 254-3-1 et à l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également… (le reste sans changement). » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ce registre est » sont remplacés par les mots : « Ces registres sont ».
IV. – L’article L. 216-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 212-5-1 », est insérée la référence : «, de l’article L. 213-10-8 » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Sont également chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions à l’article L. 213-10-8 les agents mentionnés à l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime. »
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2011. – (Adopté.)