Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Il n’appartient pas à notre commission de trancher au fond sur l’opportunité de cette disposition, qui relève du domaine de la commission des lois.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Cet amendement est satisfait. L’article R. 4127-5 du code de la santé publique prévoit déjà qu’un médecin ne peut pas accepter une mission d’expertise dans laquelle est en jeu un groupement faisant habituellement appel à ses services.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Le Menn, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jacky Le Menn. Si notre amendement est satisfait, nous le retirons, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 56 est retiré.
L'amendement n° 57 rectifié, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Chaque année, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail rend public un rapport sur son activité.
Ce rapport annuel est transmis au conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles et aux maisons départementales des personnes handicapées. »
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Cet amendement vise, tout comme précédemment, à améliorer le fonctionnement des tribunaux du contentieux.
Partant du constat que la diffusion de la jurisprudence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale – notamment des arrêts de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, la CNITAAT – est pratiquement inexistante et que cette situation ne permet pas aux MDPH de connaître avec certitude et régularité l’interprétation des règles de droit applicables, nous tentons de remédier à ce qui constitue une source de dysfonctionnements pour l’intégration des personnes handicapées et un réel obstacle à l’accès au droit pour les familles.
À cette fin, nous proposons qu’un rapport annuel soit publié par la CNITAAT sur sa jurisprudence, qu’il soit diffusé aux MDPH et rendu public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Sous réserve de la suppression de l’alinéa relatif à la transmission du rapport – celui-ci étant rendu public, cet alinéa est inutile –, notre avis est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Cet amendement ne nous paraît pas justifié dans la mesure où la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail publie déjà un rapport d’activité.
Je m’en remets néanmoins à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Madame Jarraud-Vergnolle, acceptez-vous de rectifier l’amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. J’accepte d’autant plus que M. le rapporteur nous avait fait savoir en commission qu’il émettrait un avis favorable à cette condition.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Chaque année, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail rend public un rapport sur son activité. »
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je voudrais ajouter que, dans le cadre de l’établissement du rapport, nous avons rencontré, avec M. Paul Blanc, de nombreux responsables de MDPH. Mais nous avons également rencontré un représentant du Médiateur de la République, qui nous a expliqué être saisi, en dernier recours, de la non-effectivité des décisions des tribunaux du contentieux de l’incapacité – les TCI – et de la CNITAAT.
Voilà pourquoi nous demandons un rapport nous permettant d’évaluer le niveau d’effectivité des décisions prises par ces juridictions.
Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 146-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10, ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13. »
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Nous demandons le retrait de cet amendement, cette disposition nous paraissant relever du domaine réglementaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Nous partageons l’avis de la commission et demandons le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Madame Schillinger, l'amendement n° 59 est-il maintenu ?
Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 59 est retiré.
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article additionnel après l'article 10
Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il a notamment pour mission d'organiser l'aide apportée aux personnes handicapées pour leur permettre d'établir leur projet professionnel d'emploi, de formation ou de maintien dans l'emploi et de mettre en place un lieu permettant aux travailleurs handicapés de consulter l'offre de formation disponible. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que chaque maison départementale des personnes handicapées désigne un référent pour l’insertion professionnelle, censé permettre aux personnes en situation de handicap d’exprimer leur projet professionnel.
L’accès à l’emploi est, depuis 2005, considéré comme un élément capital dans la participation des personnes en situation de handicap à la vie sociale. Nous savons tous le rôle particulier que joue l’emploi dans les rapports sociaux : il est à la fois un vecteur de rencontres et d’accomplissement personnel, parfois de satisfactions, et il permet naturellement, avec les fruits qui en découlent, de vivre grâce à d’autres ressources que celles qui se fondent sur la solidarité nationale.
Or force est de constater que, depuis 2005, la situation de l’emploi des personnes handicapées ne s’est pas améliorée.
Selon une étude du CREDOC, le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, le taux d’emploi des personnes handicapées n’était en 2007 que de 2,9 % et 36 % des établissements étudiés ne comptaient tout simplement aucun travailleur handicapé. À ce titre, je voudrais rappeler notre opposition à la mesure prise par le Gouvernement, mesure qui a consisté à repousser de quelques mois les sanctions à l’égard des entreprises ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap.
Cette situation de l’emploi, cumulée avec l’impossibilité de bénéficier rapidement d’un interlocuteur qui leur soit dédié et qui soit spécialement formé aux questions d’emploi, n’est donc pas de nature à aider les personnes handicapées.
Par ailleurs, les personnes qui deviennent handicapées à la suite d’une maladie ou d’un accident ne savent que trop rarement vers qui se retourner pour bénéficier de conseils éclairés.
C’est pourquoi, au sein du groupe CRC-SPG, nous considérons qu’il est nécessaire de renforcer le rôle des MDPH sur cet aspect fondamental de la prise en charge globale de la personne en situation de handicap.
Nous proposons donc, toujours dans la logique de guichet unique devant faciliter les démarches des personnes en situation de handicap, de renforcer les missions du référent pour l’insertion professionnelle, en prévoyant, notamment, qu’il organise l’aide apportée aux personnes handicapées dans l’établissement de leur projet professionnel d’emploi, de formation ou de maintien dans l’emploi, et qu’il met en place un lieu permettant aux travailleurs handicapés de consulter l’offre de formation disponible.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement portant article additionnel vise à préciser les missions du référent pour l’insertion professionnelle que chaque MDPH doit désigner.
Il prévoit que celui-ci organise l’aide apportée aux personnes handicapées pour leur permettre d’établir leur projet professionnel d’emploi, de formation ou de maintien dans l’emploi et met en place un lieu permettant aux travailleurs handicapés de consulter l’offre de formation disponible.
Cette mission relève en réalité davantage de Pôle emploi ou des organismes de placement spécialisés qu’il a délégués, tels que ceux du réseau Cap Emploi.
Pour sa part, le référent pour l’insertion professionnelle intervient plutôt en amont, au niveau de l’évaluation des capacités professionnelles de la personne considérée et de son orientation vers le milieu protégé ou ordinaire.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 11
I (Non modifié). – Après le 1° de l’article L. 5311-4 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; ».
II. – Avant la Section 1 du Chapitre IV du Titre Ier du Livre II de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Pilotage des politiques en faveur de l’emploi des personnes handicapées
« Art. L. 5214-1 A. – L’État assure le pilotage de la politique de l’emploi des personnes handicapées. Il fixe, en lien avec le service public de l’emploi, l’association chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés et le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les objectifs et priorités de cette politique.
« Art. L. 5214-1 B. – Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est conclue entre l’État, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, l’association chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, le fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Cette convention prévoit :
« 1° Les modalités de mise en œuvre, par les parties à la convention, des objectifs et priorités fixés en faveur de l’emploi des personnes handicapées ;
« 2° Les services rendus aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi et aux employeurs privés et publics qui souhaitent recruter des personnes handicapées ;
« 3° Les modalités de mise en œuvre de l’activité de placement et les conditions du recours aux organismes de placement spécialisés mentionnés à l’article L. 5214-3-1, en tenant compte de la spécificité des publics pris en charge ;
« 4° Les actions, prestations, aides ou moyens mis à disposition du service public de l’emploi et des organismes de placement spécialisés par l’association et le fonds mentionnés au premier alinéa ;
« 5° Les modalités du partenariat que les maisons départementales des personnes handicapées mettent en place avec le service public de l’emploi, l’association et le fonds mentionnés au premier alinéa et les moyens qui leur sont alloués dans ce cadre, pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’évaluation et d’orientation professionnelles ;
« 6° Les conditions dans lesquelles un comité de suivi, composé des représentants des parties à la convention, assure l’évaluation des actions dont elle prévoit la mise en œuvre.
« Pour son application, la convention fait l’objet de déclinaisons régionales ou locales associant les organismes de placement spécialisés et les maisons départementales des personnes handicapées. Ces conventions régionales et locales s’appuient sur les plans régionaux d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 30, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, avec avis consultatif
II. - Alinéa 15, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Pour son application, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales ou locales associant les maisons départementales des personnes handicapées et l'ensemble des acteurs concourant à l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi. Les organismes de placement spécialisés sont consultés pour avis.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’article 11, comme celui qui suit, s’inscrit, sans aucun doute possible, dans la volonté de notre collègue Paul Blanc de favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. Monsieur le rapporteur, votre connaissance du secteur, notamment des organismes de placement spécialisés, les OPS, et, plus spécifiquement, de Cap Emploi, fait de vous un observateur averti de la situation.
Toutefois, nous ne partageons pas votre analyse quant à la nécessité d’associer les organismes de placement spécialisés dans l’ensemble de la chaîne de prise de décision en matière d’emploi.
Certes, dans le cadre de leurs missions et de leur connaissance du territoire, les organismes de placement spécialisés vont pouvoir, en participant en tant que tels au service public de l’emploi, apporter une expertise utile sur l’emploi des travailleurs handicapés, en complémentarité de l’AGEFIPH et du FIPHFP.
Notre analyse est différente en ce qui concerne la possibilité, que vous ouvrez à l’alinéa 15 de l’article 11, d’associer les OPS à la déclinaison régionale de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens proposée pour l’article L. 5214-1 B du code du travail.
En effet, cette convention prévoit non seulement les missions des différents acteurs, mais également les modalités de mise en œuvre de l’activité de placement. Cela inclut la question du financement en contrepartie de l’accomplissement des missions.
Prévoir que ces conventions feront l’objet de déclinaisons régionales en concertation avec les OPS revient à proposer à ces derniers de fixer eux-mêmes le prix de ce service. Les OPS seraient, en quelque sorte, juges et parties.
Madame la secrétaire d'État, cet argument devrait naturellement vous convaincre. Souvenez-vous, vous avez révisé en juillet 2009 les modalités de participation des établissements gestionnaires à l’élaboration des schémas régionaux d’offre médico-sociale, qui prévoyaient notamment la satisfaction des besoins en hébergement, au motif que, en participant à la définition des besoins et en y répondant, ces établissements étaient à la fois juges et parties.
Si l’on regarde de près la rédaction de l’alinéa que nous proposons de modifier, les choses ne sont guère différentes. C’est pourquoi nous considérons que, si les organismes de placement spécialisés doivent éventuellement être associés aux déclinaisons locales et régionales de la convention, ils ne devraient toutefois pas disposer de la possibilité de peser par le vote dans la prise d’une décision qui les concerne.
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, avec un avis consultatif
II. - Alinéa 15, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour son application, la convention fait l'objet de déclinaisons régionales ou locales pour lesquelles sont associées les maisons départementales des personnes handicapées et consultés les organismes de placements spécialisés.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. L’article 11 précise l’organisation institutionnelle permettant la mise en œuvre des politiques de l’emploi en faveur des personnes handicapées.
Il reconnaît, notamment dans son paragraphe I, que les organismes de placement spécialisés participent à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Tout en souscrivant au principe de cette participation, notre amendement vise à préserver la répartition des rôles, dans un souci d’impartialité.
En effet, si les organismes de placement spécialisés vont, en raison de leurs missions et de leur connaissance du territoire, apporter en siégeant au sein du service public de l’emploi une expertise sur l’emploi des travailleurs handicapés, il convient néanmoins de rester vigilant sur le fait qu’ils sont soumis à appel d’offres et financés par I’AGEFIPH, le FIPHFP ou Pôle emploi.
Il en découle qu’ils ne peuvent être juges et parties dans le processus de financement et de fixation des objectifs, même si leur consultation est nécessaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. L’amendement n° 30 vise à prévoir la simple consultation des organismes de placement spécialisés, les Cap Emploi, plutôt que leur association à la définition des modalités de prise en charge des demandeurs d’emploi handicapés.
Les déclinaisons régionales et locales de la convention organisant la prise en charge des demandeurs d’emploi assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ne peuvent se borner à prévoir la « consultation » des organismes de placement spécialisés, les Cap Emploi, ou les organismes autres comme Ohé Prométhée : ils y sont pleinement associés par la convention dite « de cotraitance des demandeurs d’emploi handicapés » avec Pôle emploi. En l’occurrence, on recourt à leurs services non par appel d’offres, mais par conventionnement.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote sur l'amendement n° 60.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Monsieur le rapporteur, je voudrais vous faire part de mon regret concernant un point qui n’a pas été développé dans mon amendement.
Vous avez indiqué que, dans le cadre de la proposition de loi, tous les programmes relèveraient dorénavant des plans régionaux d’insertion des travailleurs handicapés.
Or, jusqu’à maintenant, il existait des programmes départementaux d’insertion des travailleurs handicapés, ce qui favorisait la proximité avec les MDPH, Cap Emploi et Pôle emploi. Je trouve vraiment dommageable pour la politique de l’emploi, qui est une politique de proximité, d’abandonner des programmes départementaux au profit de plans régionaux.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
Article 11 bis (nouveau)
L’article L. 323-8-6-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :
« 1° Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 323-2 ;
« 2° Les organismes ou associations contribuant, par leur action, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention ;
« 3° La Poste jusqu’au 31 décembre 2011. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les crédits de la section “Fonction publique de l’État” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et, jusqu’au 31 décembre 2011, de La Poste ; soit à l’initiative du fonds, en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de l’État, ainsi que la formation et l’information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
« Les crédits de la section “Fonction publique territoriale” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires ; soit à l’initiative du fonds, en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la formation et l’information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
« Les crédits de la section “Fonction publique hospitalière” doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l’initiative des employeurs mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ; soit à l’initiative du fonds, en vue de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la formation et l’information des agents participant à la réalisation de cet objectif.
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les salariés de la fonction publique reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 du code travail peuvent saisir le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Pendant trois ans à compter de la publication de la loi, cette saisine n'est possible que pour les aides qui sont directement attachées à la personne, et notamment les prothèses, orthèses, fauteuils roulant et les aides humaines.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a voulu donner une plus grande autonomie aux personnes handicapées, afin qu’elles se sentent pleinement investies des décisions prises aussi bien dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle.
Il s’agissait là d’une véritable innovation puisque l’on considérait ainsi que les personnes en situation de handicap pouvaient être, si elles le souhaitaient, le principal acteur de leur maintien dans l’emploi, notamment en saisissant directement l’AGEFIPH pour bénéficier de subventions leur permettant d’aménager leur poste de travail.
Cette saisine directe des salariés aux fins d’adaptation de leur poste de travail en cas d’inaptitude résultant du handicap est certes rare, mais elle n’en demeure pas moins une possibilité ouverte aux salariés, leur permettant de ne pas avoir à dévoiler les raisons ou la nature de leur handicap.
Or, contrairement aux salariés du secteur privé, les personnes en situation de handicap employées du secteur public ne bénéficient pas de cette saisine directe. Elles doivent obligatoirement passer par leurs employeurs pour pouvoir accéder au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et aux aides financières qui en découlent.
Cette disposition apparaît contraire au principe de non-déclaration obligatoire du handicap, puisqu’une personne handicapée doit, pour pouvoir bénéficier des crédits du fonds, faire état à son employeur de son handicap.
Avec cet amendement, nous entendons donc harmoniser les règles applicables aux secteurs public et privé, dans le seul objectif de renforcer les droits de l’ensemble des salariés à être, s’ils le souhaitent, au cœur de leur propre projet professionnel.
Mme la présidente. L'amendement n° 49 rectifié, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également saisir ce fonds, les agents reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2. »
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Cet amendement va dans le même sens que celui qu’a présenté Mme Isabelle Pasquet.
L’article 11 bis, qui est issu d’un amendement voté en commission des affaires sociales sur l’initiative du rapporteur, est une heureuse mesure, fort attendue par le FIPHFP : il lui permet de financer des actions réalisées sur son initiative dans les trois fonctions publiques ainsi que de subventionner des organismes ou associations avec lequel il a conclu une convention.
L’amendement que nous vous proposons s’inscrit dans la même volonté d’améliorer le rôle et le fonctionnement du FIPHFP. Il répond à une carence constatée depuis sa création : la non-possibilité pour les fonctionnaires de le saisir directement, à la différence des salariés du privé, qui peuvent, eux, saisir directement l’AGEFIPH.
C’est donc dans un souci d’égalité, mais aussi de plus grande efficacité, que notre amendement vise à permettre aux fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés de saisir le FIPHFP, sans devoir passer par leur employeur pour demander des aides au maintien dans l’emploi ou à l’insertion professionnelle.