Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 32 rectifié est relatif à la saisine du fonds « Fonction publique » par les fonctionnaires eux-mêmes et à la possibilité d’obtenir des aides, techniques ou humaines, « attachées à la personne ».
Outre la nécessité de modifier la rédaction de cet amendement – le terme « salarié » n’est pas adapté s’agissant de fonctionnaires ou d’agents publics de La Poste –, le dispositif qui est proposé pose problème, car il prévoit que le Fonds puisse accorder des aides qui relèvent en réalité de la compensation du handicap et non de l’insertion professionnelle et de l’aménagement du poste de travail.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 49 rectifié tend à autoriser les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés à saisir le Fonds « fonction publique », alors qu’ils étaient jusqu’à présent contraints de passer par l’intermédiaire de leur employeur. La commission y est favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a créé le FIPHFP, lui a donné pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques.
Le Gouvernement s’est attaché tout particulièrement à faire en sorte que le Fonds prenne son essor et contribue, par son action, à aider les personnes handicapées à trouver leur place dans la fonction publique, comme il est tout à fait légitime.
Ainsi, pour mobiliser les ressources du FIPHFP, les employeurs publics peuvent soit recourir ponctuellement à la plateforme des aides, dont la version dématérialisée est accessible directement sur le site www.fiphfp.fr, soit signer avec le Fonds une convention triennale leur permettant de financer un projet global d’insertion et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Au 31 décembre 2009, 150 employeurs regroupant près de 60 % des effectifs de la fonction publique ont signé une convention avec le Fonds et 656 employeurs ont fait appel à la plateforme en 2009.
Ces chiffres démontrent, quatre ans après la mise en place du FIPHFP, l’implication, la responsabilisation et le volontarisme des employeurs publics dans la prise en charge du handicap de leurs agents.
En 2005, le législateur a créé un cercle vertueux en plaçant l’employeur public au cœur du dispositif. Ce dernier est le point d’entrée unique pour l’insertion et le maintien dans l’emploi : le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause ce schéma d’intervention.
En l’état, ce dispositif ne porte pas atteinte à la liberté de chaque agent de faire connaître, ou non, son handicap, mais contribue à une meilleure insertion des travailleurs handicapés dans la fonction publique.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour explication de vote sur l'amendement n° 49 rectifié.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Nous sommes d’accord avec la commission. Nous avons, chacun de notre côté, auditionné à la fois les responsables de l’AGEFIPH et du FIPHFP. Il ressort de ces auditions que la mise en place du FIPHFP n’est pas totalement satisfaisante dans la mesure où il est contraint, pour les fonctionnaires, de passer des conventions avec l’AGEFIPH, ce qui alourdit le dispositif.
Notre souci a donc été d’alléger la procédure pour les fonctionnaires en leur permettant d’avoir un accès direct au FIPHFP sans passer obligatoirement ni par leur employeur ni par l’AGEFIPH. Dans le privé, chaque salarié ou demandeur d’emploi peut solliciter, à partir du moment où il est reconnu travailleur handicapé, l’AGEFIPH. Nous estimons qu’il serait équitable que la procédure soit la même dans le public.
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 8
Remplacer la référence :
du titre II du statut général des fonctionnaires
par la référence :
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
II. - Alinéa 9
Remplacer la référence :
du titre III du statut général des fonctionnaires
par la référence :
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
III. - Alinéa 10
Remplacer la référence :
du titre IV du statut général des fonctionnaires
par la référence :
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11 bis, modifié.
(L'article 11 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 11 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par MM. Repentin et Reiner, est ainsi libellé :
Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont pas pris en compte les agents qui occupent des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières et dont la liste est fixée par décret. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Paul Blanc, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 83, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 76 rectifié bis.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à minorer les effectifs pris en compte pour calculer la contribution due par les employeurs publics au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés lorsque les agents concernés occupent des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. La liste des emplois concernés est fixée par décret.
Alors qu'il existe une minoration pour les salariés des entreprises exerçant des professions exigeant des aptitudes particulières, aucune disposition légale n'est prévue pour les employeurs publics. Or le décret qui énonce les emplois concernés comporte certains emplois publics, les pompiers, les ambulanciers ou les gendarmes, par exemple.
Cet amendement vise donc à donner un fondement légal au décret du 7 mars 2008 relatif au code du travail, en prévoyant la prise en compte des emplois publics exigeant des conditions d’aptitude particulières.
Je rappelle que cet amendement a été adopté par la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, et je vais vous expliquer pourquoi.
L’article L. 5212-9 du code du travail permet aux employeurs du secteur marchand de minorer la contribution qu’ils versent à l’AGEFIPH pour les salariés qui occupent des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières. Ces catégories d’emploi sont limitativement énumérées à l’article D. 5212-25 du même code.
Même si certains métiers trouvent à s’exercer indifféremment dans le secteur public ou dans le secteur privé – ambulancier, chef d’équipe ou maçon, par exemple –, le législateur a mis en place, en 2005, un dispositif autonome pour la fonction publique. Ce dispositif est inscrit aux articles L. 323-4-1 et L. 323-5 du code du travail. Je sais que ce sujet est technique, mais il est important de l’évoquer
Selon l’article L. 323-4-1, le taux d’emploi est calculé sur la base de l’effectif total des agents rémunérés par l’employeur, y compris les agents appartenant à des corps ou à des cadres d’emploi nécessitant des conditions d’aptitude physique particulières.
L’article L. 323-5, quant à lui, permet de comptabiliser, au titre de l’obligation d’emploi, les agents ayant fait l’objet d’un reclassement en cours de carrière, ceux qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité ainsi que les anciens militaires recrutés par la voie des emplois réservés.
Le recrutement par la voie des emplois réservés a de plus été réaffirmé par la loi du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés, qui l’a érigé en obligation nationale pour la fonction publique.
Ces différences de traitement entre les secteurs public et privé permettent de prendre en compte les spécificités propres à chacun. Le Gouvernement tient donc à les préserver.
Il est par ailleurs rappelé que les emplois qui exigent des conditions d’aptitude particulières sont comptabilisés dans l’assiette de calcul du taux d’emploi des entreprises depuis le 1er janvier 2006.
Cet amendement sortirait ces mêmes emplois de l’assiette de calcul dans la fonction publique. Or diminuer cette assiette conduirait à une baisse du volume des travailleurs handicapés à employer sur la base du taux légal de 6 %.
Je le dis clairement au Sénat : tel n’est pas l’objectif du Gouvernement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Reconnaissons-le, les collectivités locales rencontrent de grandes difficultés pour embaucher des travailleurs handicapés. Pour autant, les élus locaux que nous sommes ne souhaitent pas que le taux légal de 6 % dans le secteur public soit abaissé.
Telle est la raison pour laquelle je suivrai le Gouvernement si l'amendement n’est pas retiré.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Madame la secrétaire d’État, si j’ai bien compris, vous me donnez l’assurance que cet amendement est satisfait. (Mme la secrétaire d’État opine.)
Dans ces conditions, je vais le retirer.
Cela étant, je souhaite qu’une expertise soit conduite afin de montrer que la fonction publique est bien traitée de la même manière que le secteur privé.
Madame la présidente, je retire l'amendement n° 83.
Mme la présidente. L’amendement n° 83 est retiré.
Article 12
Avant la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées
« Art. L. 5214-3-1. – Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l’accompagnement, du suivi et du maintien durable dans l’emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d’insertion professionnelle et d’accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l’État, le service public de l’emploi, l’association chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
« Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l’association et le fonds mentionnés au premier alinéa.
« Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, une prise en charge adaptée des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans des conditions définies par une convention. »
Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Avant d’aborder le fond du sujet, je voudrais faire remarquer que l’article 12 nous donne l’occasion de revenir sur un débat que nous avions eu lors de la recodification du code du travail.
À l’époque, la majorité sénatoriale et le Gouvernement n’avaient pas hésité à dire que nous nous trompions, alors que nous dénoncions une recodification réalisée dans la précipitation et qui, contrairement aux engagements, ne se faisait pas à droit constant. Le rapport de notre collègue Paul Blanc concernant la recodification de l’article L. 323-11 du code du travail nous en fournit la parfaite illustration.
J’en viens au fond de l’article 12, sur lequel nous sommes très réservés.
Depuis trois ans environ, les organismes de placement spécialisés sont soumis à une procédure d’appel d’offres, le cahier des charges étant théoriquement censé garantir la qualité de leur service et l’équité de traitement sur l’ensemble du territoire national.
À cet égard, le conventionnement tel qu’il est proposé semble être inférieur aux exigences associées à la procédure d’appel d’offres. Si tel est le cas, il convient, soit de réformer la procédure d’appel d’offres, soit de la supprimer et d’y substituer entièrement une forme de conventionnement.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendement entendent rappeler que Pôle emploi, l’AGEFIPH et le FIPHFP financent les organismes de placement spécialisés.
La convention bilatérale que propose cet article est donc malvenue dans la mesure où elle aurait comme double effet de placer les organismes de placement spécialisés en position de juge et partie et d’écarter l’AGEFIPH et le FIPHFP du processus de décision, alors même que ceux-ci font partie des principaux financeurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 12, qui définit les missions des organismes de placement spécialisés.
Aux termes de cet article, ces organismes peuvent contribuer à la prise en charge des demandeurs d’emploi handicapés. Pour cela, ils peuvent bénéficier des financements des deux fonds collecteurs, dès lors qu’ils sont conventionnés par Pôle emploi, l’AGEFIPH et le FIPHFP dans le cadre de la « convention de cotraitance » définie à l’article 11.
Par ailleurs, il peut être fait appel à leurs compétences dans le cadre d’appels d’offres librement menés pour s’acquitter d’autres missions, telles que le maintien dans l’emploi, l’évaluation des capacités professionnelles ou l’orientation des personnes handicapées.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les organismes de placement spécialisés répondent à un appel d'offres et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.
II - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 61 est retiré.
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article 12 bis (nouveau)
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 5213-13 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qui, soit sont recrutés sur proposition du service public de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
« Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d’autres entreprises.
« Ils concluent avec l’autorité administrative un contrat d’objectif triennal valant agrément. »
II. – L’article L. 5213-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-19. – Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les critères visés à l’article L. 5213-13, une aide au poste forfaitaire versée par l’État, dans la limite d’un effectif de référence qu’il détermine annuellement.
« En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l’emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l’État une subvention spécifique, destinée au suivi social, à l’accompagnement et à la formation spécifiques de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.
« Les modalités d’attribution de l’aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret. »
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par MM. Gournac et P. Blanc, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3, seconde phrase
Au début de cette phrase, insérer les mots :
Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent,
II. - Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
critères visés
par les mots :
conditions énoncées
2° Remplacer les mots :
qu'il détermine annuellement
par les mots :
fixé annuellement par la loi de finances
III. - Alinéa 7
Après le mot :
destinée
insérer le mot :
notamment
La parole est à M. Paul Blanc.
M. Paul Blanc. Cet amendement vise à apporter quatre précisions rédactionnelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12 bis, modifié.
(L'article 12 bis est adopté.)
Article 13
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée dans les cas suivants :
« 1° Son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière ;
« 2° L’aide effective d’une tierce personne permet son maintien à domicile ;
« 3° L’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.
Mme Isabelle Pasquet. L’article 13 est important. Il prévoit une rédaction de l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles dont nous estimons qu’elle va dans le bon sens.
En effet, il s’agit d’élargir le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, la PCH, à d’autres besoins jusqu’alors non pris en charge, à savoir les aides humaines dans leur ensemble, dès lors que celles-ci conditionnent le maintien à domicile de la personne handicapée ou lui permettent d’assurer une activité professionnelle ou une fonction élective qui lui imposerait des frais supplémentaires.
Je le répète, cela va dans le bon sens, même si, au groupe CRC-SPG, nous considérons qu’un important effort reste encore à faire, notamment dans la prise en compte de certaines aides humaines, telles que celles qui permettent la réalisation d’une vie sociale choisie et l’aide à la parentalité.
Nous regrettons toutefois que la loi du 11 février 2005 n’ait pas pleinement rempli ces objectifs en matière de compensation du handicap, laquelle devait être théoriquement intégrale.
Aujourd’hui, nous en sommes loin. Il suffit pour s’en convaincre de lire attentivement l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, aux termes de son alinéa 1, le fonds départemental de compensation du handicap est chargé d’accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge. Mais, selon l’alinéa 2 du même article, les frais de compensation restant à la charge des bénéficiaires de la prestation de compensation ne peuvent excéder 10 % de leurs ressources personnelles nettes d’impôts dans la limite des tarifs et montants de la prestation de compensation.
Aussi, chacun en conviendra, il est difficile de parler de compensation intégrale dès lors que celle-ci est limitée par le respect de tarifs plafonds qui sont rarement ceux dont s’acquittent réellement les personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, pour en revenir au cœur de l’article 13, la prestation de compensation ne couvre pas tous les besoins d’aide à l’autonomie des personnes en situation de handicap.
C’est la raison pour laquelle nous plaidons en faveur d’une véritable extension du périmètre de la compensation, notamment en ce qui concerne le financement des besoins d’aide aux activités domestiques, des besoins d’aide humaine liés à l’exercice de la parentalité.
Plus généralement, nous souhaitons une réelle prise en compte de tous les besoins liés à une vie autonome, à une participation sociale et citoyenne : aide à la communication, accompagnement dans le cadre d’activités de loisirs et de vacances, aide liée à l’exercice d’activités associatives et bénévoles, et je pourrais continuer la liste.
En ce sens, l’article 13 constitue un progrès que nous entendons saluer et soutenir.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 74 rectifié est présenté par MM. Doligé, Huré, Le Grand, du Luart, Pinton, Poncelet, Lambert, de Montgolfier, Adnot, Leroy et Sido.
L’amendement n° 80 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 74 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 80.
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement a plusieurs raisons de vouloir supprimer l’article 13. Je pourrais me contenter d’invoquer l’article 40, puisque de nouvelles dépenses sont créées pour l’État à hauteur de 150 millions d’euros, mais je voudrais apporter quelques précisions.
L’article 13 vise à élargir aux aides ménagères le panier de biens et de services susceptibles d’être pris en charge par la PCH. Je tiens d’ailleurs à souligner combien cette prestation a déjà considérablement amélioré la couverture des besoins de compensation. Les montants versés correspondent en effet en moyenne au double de l’ancienne ACTP, ou allocation compensatrice pour tierce personne.
Des attentes complémentaires peuvent évidemment subsister. Celle qui concerne les aides ménagères est naturellement connue du Gouvernement. Mais il y en a d’autres : je pense à l’aide à la parentalité ou à certaines aides techniques. Il est donc indispensable que les évolutions possibles de la PCH puissent être appréhendées de manière globale et cohérente.
Reste que ces évolutions doivent également tenir compte des contraintes de nos finances publiques. Or celles qui sont prévues par cet article ne sont pas soutenables financièrement par les départements. Les premiers chiffrages réalisés par la Direction générale de la cohésion sociale montrent que, pour une heure par jour d’aide ménagère, cinq jours par semaine, compte tenu du nombre de personnes potentiellement concernées, soit environ 115 000, le coût pour les départements serait de près de 150 millions d’euros…
Or ce chiffrage constitue une fourchette basse, puisqu’il repose, comme je l’ai dit, sur une heure d’intervention par jour, uniquement les jours ouvrables.
Le présent article ne paraissant pas opportun à ce jour, le Gouvernement vous demande d’adopter l’amendement de suppression qu’il présente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je comprends bien l’inquiétude des conseils généraux, qui se sont exprimés par la voix de Mme la secrétaire d’État : ils craignent de voir augmenter encore sans compensation supplémentaire la charge que représente la PCH.
Toutefois, la prise en charge des aides humaines mériterait d’être améliorée. C’est un sujet qui pourra et devra être abordé dans le cadre de l’examen du futur projet de loi sur la perte d’autonomie.
Dans ces conditions, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Madame la secrétaire d’État, vous avez relayé l’inquiétude des conseils généraux, qui s’est exprimée y compris dans mon département, qui n’est pas de la même couleur politique.
Certes, il convient de mieux prendre en charge les handicapés, mais le moment est sans doute mal choisi pour alourdir les charges des départements. L’avis de sagesse formulé par notre rapporteur traduit bien le sentiment général : les départements partagent cette préoccupation mais ne veulent pas obérer davantage leur budget.
M. Paul Blanc, rapporteur. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80 tendant à a suppression de l’article 13.
J’ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.
Je rappelle que la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 86 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 338 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 170 |
Pour l’adoption | 187 |
Contre | 151 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 13 est supprimé et les amendements identiques nos 33 et 62, qui tendaient à compléter cet article, n’ont plus d’objet.