Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou à défaut, où il réside
par les mots :
ou s'il en fait la demande, dans celui où il réside
II. - Alinéa 4
Procéder au même remplacement.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 22 rectifié et 23 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. L’enfer est souvent pavé de bonnes intentions, madame la sénatrice.
L’amendement n° 22 rectifié tend à permettre à la personne handicapée ou à son représentant légal de déposer une demande dans la maison départementale de son choix.
Alors que l’article 8 vise à clarifier les compétences territoriales entre départements, l’adoption de cet amendement risque au contraire de complexifier les choses, sans que cela se traduise pour autant par une meilleure qualité de service pour les personnes handicapées, qui choisiront de toute façon le département où elles sont domiciliées.
De surcroît, les personnes handicapées peuvent télécharger leur formulaire de demande et l’envoyer directement à la MDPH, sans avoir à se déplacer. Les démarches s’en trouvent ainsi facilitées, sans rendre plus ardue la tâche des maisons départementales des personnes handicapées, qui disposent de peu de personnel pour traiter l’ensemble des demandes dans les meilleurs délais.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, de même que sur l’amendement n° 23.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Vasselle, Mme Desmarescaux et M. P. Blanc, est ainsi libellé :
1° Alinéa 5
Remplacer les mots :
il est inséré un article L. 245-2-1 ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés deux articles ainsi rédigés
2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 245-2-2. - Le cas échéant, lorsqu'une personne réside dans un département distinct de celui de son domicile de secours et que l'équipe pluridisciplinaire compétente n'est pas en mesure de procéder elle-même à l'évaluation de sa situation, le président du conseil général peut déléguer cette évaluation à la maison départementale du département d'accueil selon des modalités définies par convention. »
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. M. le rapporteur ayant cosigné avec Mme Sylvie Desmarescaux et moi-même cet amendement, il devrait en toute logique porter sur celui-ci un regard bienveillant. (Sourires.)
Afin de régler les difficultés qui peuvent se poser entre départements, nous proposons, par la création d’un article L. 245-2-2 du code de l’action sociale et des familles, de permettre au conseil général compétent de déléguer à un autre département, dans des conditions à définir par convention, l’évaluation des besoins de la personne handicapée que la MDPH du département d’origine ou l’établissement d’accueil ne pourrait pas assurer.
Ce serait un gain de temps pour tout le monde et nous contribuerions ainsi à renforcer l’efficacité du dispositif.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7 de l'amendement n° 3
Remplacer les mots :
le président du conseil général
par les mots :
le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 146-4
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. L’amendement n° 3 vise à offrir la faculté à la MDPH compétente de solliciter, en tant que de besoin, le concours de l’équipe pluridisciplinaire d’une autre MDPH.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous réserve qu’il soit rectifié par ce sous-amendement.
En effet, la compétence d’évaluation appartient à la MDPH elle-même, et non au conseil général. En conséquence, la délégation de l’évaluation ne peut émaner que du président du groupement d’intérêt public, et non du président du conseil général, même si, dans les faits, il s’agit souvent de la même personne. Cette précision est utile.
Sous cette réserve, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 3.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Bien que la commission n’ait pu examiner le sous-amendement n° 82, je prends la responsabilité d’émettre un avis favorable. La précision qu’il tend à apporter me paraît logique.
Par ailleurs, la commission est tout à fait favorable à l’amendement n° 3. Comme vous l’avez fait remarquer, monsieur Vasselle, on comprendrait difficilement que je m’oppose à cette disposition, qui me semble au demeurant fort judicieuse ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article 8 bis (nouveau)
L’article L. 146-11 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’article 8 bis, qui résulte de l’adoption par la commission des affaires sociales d’un amendement de Paul Blanc, supprime l’obligation faite à chaque MDPH de prévoir l’installation d’une équipe de soins infirmiers.
Cette décision est justifiée par le fait que, en termes de prise en charge des soins infirmiers, l’évaluation des besoins relèverait, depuis l’adoption de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ou loi HPST, de la compétence des agences régionales de santé. Elle nous semble en réalité contraire à la conception initiale des maisons départementales des personnes handicapées. Celles-ci ont été imaginées comme un lieu unique d’accueil, d’orientation, d’information et de prise en charge des personnes handicapées, lesquelles devaient pouvoir disposer en un même endroit de tous les services leur permettant de faciliter leur insertion dans la citoyenneté. En un mot, il s’agissait de leur simplifier la vie.
En cinq ans, les MDPH ont acquis cette dimension, et les personnes en situation de handicap savent combien cette unité de lieu leur est profitable.
S’il était maintenu, l’article 8 bis créerait de la complexité et aurait pour conséquence d’imposer aux personnes en situation de handicap un trajet supplémentaire vers un autre lieu que la MDPH.
Le groupe CRC-SPG a fait le choix d’analyser cette proposition de loi sous le double angle du pragmatisme et de la simplification des démarches des personnes handicapées et de leur famille. Cet article ne remplissant aucun de ces deux critères, nous en demandons la suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur la décision prise en commission de supprimer l’obligation pour les MDPH de mettre en place des équipes de veille de soins infirmiers. Les MDPH n’ont pas vocation à coordonner ou à offrir des soins, cette compétence relevant effectivement des agences régionales de santé.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8 bis.
(L'article 8 bis est adopté.)
Article 9
(Supprimé)
Article additionnel après l'article 9
Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par Mme Pasquet, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les coûts pour les comptes publics et les avantages financiers pour les bénéficiaires de l'exclusion des revenus des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité des ressources prises en compte pour le calcul du droit de l'allocation prévue à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que les ressources prises en compte pour le calcul du droit à l’allocation aux adultes handicapés intègrent naturellement les éventuels revenus de la personne en situation de handicap, mais aussi les revenus de son conjoint, de son concubin ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité.
En clair, l’AAH, dont la finalité est de garantir aux personnes en situation de handicap un revenu minimum leur permettant de faire face aux dépenses courantes, est une prestation sociale « familialisée ». Cette méthode permet, nous le savons tous, de diminuer le nombre de bénéficiaires, puisque celles ou ceux qui y auraient eu droit en étant célibataires s’en voient privés ou ne bénéficient que d’une part très réduite dès lors qu’ils ont fait le choix de vivre en couple.
Le montant de l’AAH est donc légalement assis sur les choix de vie de la personne handicapée et repose sur un principe que nous contestons, celui de la hiérarchisation des solidarités. Il faudrait, selon vous, que la solidarité familiale prime sur la solidarité nationale, rompant ainsi avec toute l’histoire de notre modèle social.
Cette décision est lourde de conséquences et, comme le signalait la commission nationale politique de la jeunesse de l’association des paralysés de France, l’APF, dans un courrier adressé à Martin Hirsch lors de la rédaction du Livre vert, « ce calcul impacte directement sur des choix de vie intimes et personnels, puisque se déclarer avec un conjoint fait drastiquement baisser, voire supprime son droit à l’AAH ».
Nous considérons que cette situation légale place la personne en situation de handicap dans une situation de dépendance à l’égard de la personne qui partage sa vie, avec tout ce que cela entraîne en termes de perte d’autonomie.
Madame la secrétaire d’État, vous devriez revoir cette règle et, de manière plus générale, individualiser toutes les aides et prestations sociales. Ne pouvant proposer une telle mesure qui tomberait sous le coup de l’article 40 de la Constitution, nous vous proposons d’évaluer dans un premier temps les conséquences financières d’une telle mesure, en espérant que, par la suite, vous serez convaincue de la nécessité d’exclure les revenus des conjoints, concubins ou partenaires des conditions de ressources ouvrant droit au bénéfice de cette allocation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à évaluer l’impact financier de l’absence de prise en compte des revenus du conjoint pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Outre la réticence traditionnelle de la commission des affaires sociales à multiplier les rapports, il me semble que cette étude d’impact peut être demandée au Gouvernement sans qu’il soit besoin de l’inscrire dans ce texte. En outre, je suggère de l’intégrer dans le cadre plus large d’un bilan global de la mise en œuvre de la réforme de l’AAH.
Il est nécessaire de mesurer plus précisément l’impact de la déclaration trimestrielle des ressources pour les personnes handicapées qui travaillent en milieu ordinaire, mais aussi celui de la modification des modalités de cumul des revenus d’activité avec l’AAH. Aussi, si l’on retient l’idée d’un bilan global de la réforme, le délai de six mois semble un peu court.
Si le Gouvernement peut s’engager à réaliser cette étude globale avant la fin du premier semestre 2012, la commission demandera le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLITIQUE DU HANDICAP
Article 10
I (Non modifié). – Après le sixième alinéa (4°) de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. »
II (Non modifié). – Au premier alinéa de l’article L. 143-2 du même code, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».
III (Non modifié). – À l’article L. 143-3 du même code, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° ».
IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 143-10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l’avis du médecin, l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause. »
V. – L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 2°, 3° et 5° » ;
2° Au second alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par les références : « 1° et du 2° » et, après les mots : « adulte handicapé », sont insérés les mots : « dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ».
Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
I. - Après les mots :
peut solliciter
insérer les mots :
à la demande du requérant
II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le refus de faire droit à la demande du requérant est motivé et fait l'objet d'une ordonnance susceptible d'appel.
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Cet amendement va dans le sens de l’objectif visé par l’article 10, à savoir améliorer le fonctionnement des tribunaux du contentieux de l’incapacité.
La commission des affaires sociales a procédé, sur l’initiative du rapporteur, à plusieurs modifications de la proposition de loi initiale.
Ainsi, en ce qui concerne les contestations des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, il a été préféré, à la précédente version qui prévoyait, entre autres, que le tribunal du contentieux et de l’invalidité et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail doivent tenir compte du caractère pluridisciplinaire de la décision mise en cause, une disposition permettant auxdites juridictions de solliciter, outre l’avis du médecin, l’expertise d’une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.
Cet amendement vise à rendre plus efficiente encore la version de la commission, en instaurant un véritable droit procédural pour le requérant. Le refus de faire droit à cette demande devrait ainsi être motivé et faire l’objet d’une ordonnance susceptible d’appel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je suis sûr que notre collègue Laurent Béteille ne me démentirait point : la disposition prévue par cet amendement me semble aller à l’encontre de la liberté d’instruction par le juge.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. En restreignant au seul requérant la possibilité de solliciter une expertise, la disposition prévue par cet amendement porte atteinte à l’égalité des droits entre les parties.
En conséquence, le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 7 à 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
V. - L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-9. - Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relevant de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
« Lorsque la contestation porte sur l'intégration scolaire ou l'orientation d'un enfant, la juridiction statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Cet amendement, comme le précédent, s’inscrit dans l’objectif de l’article 10 de la proposition de loi.
D’une part, il vise à simplifier et à unifier le contentieux du droit du handicap, en le confiant aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. À cet effet, il semble opportun d’abandonner les règles de partage des compétences entre ces juridictions et les juridictions administratives introduites par le rapporteur en commission des affaires sociales.
D’autre part, cet amendement tend à améliorer la situation des enfants qui rencontrent des difficultés quant à leur insertion scolaire.
En effet, si le manque de rapidité à statuer des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale est préjudiciable à l’accès au droit des personnes handicapées et de leur famille, en général, la situation des enfants rencontrant des difficultés quant à leur insertion scolaire est particulièrement catastrophique. Ainsi, lorsqu’il existe un différend avec la MDPH ou l’institution scolaire, la lenteur des délais fait que, trop souvent, la décision intervient en cours d’année, des mois après la rentrée scolaire.
C’est pourquoi l’objet de cet amendement est d’imposer un délai aux juridictions pour statuer dans ces situations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement tend à opérer une modification dans la répartition des compétences entre la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et le tribunal administratif. Il vise également à modifier les conditions de délais et le caractère suspensif de la décision prise par le juge.
Il n’appartient pas à notre commission de trancher au fond sur l’opportunité de cette disposition, qui relève avant tout, nous semble-t-il, de la commission des lois.
La commission, qui s’en remet à la sagesse de notre assemblée, souhaite surtout connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement exprime un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à transférer aux tribunaux du contentieux de l’incapacité l’ensemble des recours exercés à l’encontre des décisions des MDPH.
Je le dis très clairement devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, ce transfert accroîtrait considérablement la charge de travail de ces juridictions, avec des conséquences négatives sur leur fonctionnement et sur les délais de jugement.
Cette unification totale paraît donc excessive au regard de l’objectif affiché, et le texte de la commission semble plus équilibré : il clarifie les compétences respectives des deux juridictions impliquées, en les recentrant chacune sur des champs cohérents, mais en respectant un équilibre entre elles.
Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité, ou à la décision critiquée ainsi que l'évaluation pratiquée par l'équipe pluridisciplinaire et le projet de vie du requérant. Le requérant est informé de cette notification et peut obtenir copie intégrale des pièces précitées sur sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Mme Patricia Schillinger. Cet amendement vise à calquer la procédure instituée par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, en matière de contestation de taux d'incapacité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Il s'agit, pour les contentieux liés aux décisions des MDPH, de s'assurer d'une communication effective des pièces médicales et du dossier du requérant, notamment en ce qui concerne l'évaluation des besoins et le projet de vie.
En effet, il est souvent constaté que les MDPH restent très peu impliquées dans le débat contentieux et que les requérants ont de réelles difficultés – comme le tribunal, faute de contradicteurs – à se voir communiquer les pièces nécessaires à une discussion contradictoire.
Voilà pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, de reprendre la rédaction actuelle de l'article L 143-10 du code de la sécurité sociale et de l'adapter au contentieux lié aux décisions de la MDPH.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Comme pour l’amendement précédent, nous nous en remettons à la sagesse de notre assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer, faute de quoi il émettra un avis défavorable.
Nous partageons les différents objectifs que l’on cherche à atteindre avec ces dispositions : sécuriser la transmission par le médecin de la MDPH des éléments à caractère médical ayant servi à fonder sa décision et garantir que la personne handicapée aura bien, elle-même, accès à l’intégralité de son dossier.
S’agissant du second point, je tiens à souligner que cette exigence est d’ores et déjà satisfaite, puisque, selon la loi, la personne handicapée a déjà accès à l’intégralité de son dossier. Il est même précisé que c’est elle qui choisit ou non de le divulguer à l’appui de son recours.
Quant au premier point, le Gouvernement souscrit à l’objectif, mais la rédaction de l’amendement pose plusieurs difficultés. S’il est normal de prévoir que les données à caractère médical transitent par un médecin expert auprès du tribunal, il n’y a aucune raison pour que les données n’ayant pas un caractère médical – évaluation et projet de vie – soient réservées à ce même médecin expert et que le juge ne puisse pas y avoir accès.
Par conséquent, si la difficulté soulevée est réelle, il n’est pas certain que la rédaction de l’amendement permette d’y répondre.
C’est pourquoi, tout en demandant le retrait de cet amendement, le Gouvernement s’engage à travailler à une meilleure rédaction de ces dispositions, en vue de l’examen de la proposition de loi par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Madame Schillinger, l'amendement n° 55 est-il maintenu ?
Mme Patricia Schillinger. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 55 est retiré.
L'amendement n° 56, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Daudigny et Le Menn, Mmes Alquier, Printz et Schillinger, M. Desessard, Mme Blondin, M. Jeannerot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Il est interdit aux médecins de la maison départementale des personnes handicapées d'exercer une mission d'expert ou toute autre activité auprès des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à s'assurer de l'indépendance de l'expertise. Cette indépendance doit être une garantie fondamentale pour tous les justiciables, y compris pour ceux qui relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale.
On ne saurait en effet accepter qu'un praticien conseil du service du contrôle médical de l'assurance maladie puisse également officier au sein d'un tribunal du contentieux de l'incapacité. Or il a été constaté, au sein de certains tribunaux du contentieux de l'incapacité, que le médecin expert pouvait également exercer des fonctions au sein de la MDPH.
Bien que l'on puisse penser que le médecin se retire lorsqu'il a été impliqué dans l'affaire soumise au tribunal, cette garantie n'est néanmoins pas suffisante pour s'assurer d'un fonctionnement impartial.
Pour cette raison, l'amendement tend à interdire, par principe, qu'un médecin de MDPH puisse siéger comme médecin expert au sein des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.