Article 27 ter A
(Non modifié)
L’article L. 333-7 du code de la consommation est abrogé. – (Adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions relatives au crédit et à l’activité d’intermédiaire
Article 28
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives au traitement des situations de surendettement
Article 29
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les modifications apportées aux articles L. 332-6 et L. 332-8 du même code par les articles 73 et 74 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
2° L’article L. 332-6-1 inséré dans le même code par l’article 6 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;
3° Les modifications apportées aux articles L. 330-1 et L. 332-9 du même code par le II de l’article 14 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
4° Les modifications et adjonctions apportées par les articles 20 à 27 de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation, en ses articles L. 330-1, L. 331-1 à L. 331-3-2, L. 331-5, L. 331-7 à L. 331-9, L. 332-1 à L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-6-1, L. 332-9 à L. 332-11, L. 333-1-2, L. 333-2, L. 333-3 et L. 333-4 ;
5° Les modifications apportées par l’article 27 ter de la présente loi au titre III du livre III du code de la consommation en son article L. 333-5. – (Adopté.)
Article 30
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A Le dernier alinéa de l’article L. 334-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l’État à Mayotte, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;
1° L’article L. 334-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-2. – I. – Pour l’application du présent titre à Mayotte :
« 1° En l’absence d’adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l’action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;
« 2° Les mots : “juge de l’exécution” sont remplacés partout où ils figurent par les mots : “président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui” ;
« 3° À l’article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l’État.
« II. – La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;
1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 334-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
« La commission comprend également deux personnes, désignées par l’administrateur supérieur, justifiant pour l’une d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, pour l’autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique.
« La commission adopte un règlement intérieur rendu public. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 334-9, les mots : « l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » et les mots : « revenu minimum garanti mentionné à » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de » ;
3° Après la section 4, sont insérées une section 5 et une section 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Art. L. 334-11. – I. – Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
« II. – La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Section 6
« Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 334-12. – I. – Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d’agence de l’institut d’émission des départements d’outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.
« II. – La troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » – (Adopté.)
Article 31
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 334-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 » ;
2° Au a, les mots : « revenu minimum garanti mentionné à » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 332-8. – I. – Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :
« “1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
« “2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
« “3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n’est, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
« “4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
« “5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
« “Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l’aide sociale.
« “Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
« “II. – Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.” » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du présent titre ». – (Adopté.)
Article 32
(Non modifié)
L’article L. 334-7 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-7. – I. – En Polynésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l’ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier.
« Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
« Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
« Il peut constituer un élément d’appréciation à l’usage des établissements de crédit dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement.
« Les informations qu’il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« II. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.
« III. – L’article L. 333-5 est applicable en Polynésie française. » – (Adopté.)
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 33 A
(Non modifié)
Il est créé une commission temporaire d’évaluation composée, dans des conditions définies par décret, de membres des assemblées parlementaires, de représentants de l’État, de la Banque de France et des collectivités territoriales, de représentants des établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier et des organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code, ainsi que de représentants des associations familiales ou de consommateurs.
Cette commission, présidée par l’un des membres des assemblées parlementaires, est chargée de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la présente loi.
À ce titre, notamment, elle analyse les conditions dans lesquelles les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil ont été transposées dans les autres États membres de l’Union européenne et évalue l’impact des dispositions des articles 1er A et 18 bis de la présente loi sur la distribution du crédit aux particuliers et la prévention du malendettement, ainsi que les effets de la réforme de la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue au titre IV de la présente loi.
Elle remet au Parlement, avant le 12 mai 2011, un rapport évaluant la réforme du fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4 du code de la consommation, mise en œuvre par la présente loi.
Il est mis fin à cette commission deux ans après la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)
Article 33
(Non modifié)
I. – Le IV de l’article L. 121-20-12 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 311-20 » sont remplacés par les mots : « définis au 9° de l’article L. 311-1 », et les mots : « et par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-24, » sont supprimés ;
2° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-25, » sont supprimés.
I bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 121-35 du même code est ainsi rédigé :
« Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d’un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. »
II. – Au 4° du I de l’article L. 141-1 du même code, les mots : « les sections 5 et 7 » sont remplacés par les mots : « les sections 9 à 11 ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 313-14 du même code, la référence : « L. 311-9 » est remplacée par la référence : « L. 311-16 ».
IV. – L’article L. 313-14-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « offre préalable de crédit » sont remplacés par les mots : « contrat de crédit » ;
2° Au 8°, les références : « L. 311-30 et L. 311-32 » sont remplacées par les références : « L. 311-23 et L. 311-24 ».
V. – Au 6° de l’article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « la section 5 » sont remplacés par les mots : « la section 9 ». – (Adopté.)
Article 33 bis
(Non modifié)
L’article L. 221-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et aux organismes d’habitations à loyer modéré » sont remplacés par les mots : «, aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l’article 206 du code général des impôts. » – (Adopté.)
Article 34
(Non modifié)
I. – Les titres Ier et II et le chapitre Ier du titre V entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Toutefois, les articles 17, 18, 18 bis, 18 ter A et 18 ter B, ainsi que le A et le 2° du B du II de l’article 9 s’appliquent, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après leur date d’entrée en vigueur.
L’article 2 s’applique, selon des modalités fixées par décret, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi, sauf pour les catalogues de vente à distance auxquels il ne s’applique qu’à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de cette publication.
L’article 1er A s’applique à compter du premier jour du troisième trimestre civil suivant le jour de la publication de la présente loi.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – Les dispositions du titre IV et du chapitre II du titre V de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Ces dispositions s’appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu’aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suivent :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l’affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
V. – (Supprimé). – (Adopté.)
Article 35
(Non modifié)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 132-1, la référence : « L. 132-2 » est remplacée par la référence : « L. 534-1 » ;
2° La seconde phrase de l’article L. 132-4 est supprimée ;
3° L’article L. 132-5 est abrogé ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 224-2 est supprimé ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 221-3, la référence : « L. 224-1 » est remplacée par la référence : « L. 534-4 » ;
6° Après le mot : « celle-ci », la fin du dernier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi rédigée : « fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l’article L. 534-8. » ;
7° Les articles L. 224-4 à L. 224-6 sont abrogés ;
8° Le dernier alinéa de l’article L. 531-1 est supprimé ;
9° Après l’article L. 531-1, sont insérés trois articles L. 531-2 à L. 531-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 531-2. – L’Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d’activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.
« Art. L. 531-3. – L’Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.
« Art. L. 531-4. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l’article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. » ;
10° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Les commissions placées auprès de l’Institut national de la consommation » ;
11° Les articles L. 132-2, L. 132-3, L. 132-4, L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-3 deviennent respectivement les articles L. 534-1, L. 534-2, L. 534-3, L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 ;
12° Au chapitre II du titre III du livre Ier, la division : « Section 2. – La commission des clauses abusives » est supprimée ;
13° Au titre II du livre II, la division : « Chapitre IV. –La commission de la sécurité des consommateurs » est supprimée ;
14° Après l’article L. 534-6, tel qu’il résulte du 11° du présent article, sont insérés quatre articles L. 534-7 à L. 534-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 534-7. – La commission de la médiation de la consommation est chargée d’émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n’est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25, L. 315-1, L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et par l’article L. 112-2 du code des assurances.
« Art. L. 534-8. – Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu’elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l’article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles.
« Art. L. 534-9. – Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu’elles estiment utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.
« Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l’audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
« Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d’urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires.
« Lorsque, pour l’exercice de ses missions, l’une de ces commissions doit prendre connaissance d’informations relevant du secret de fabrication ou d’affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.
« Art. L. 534-10. – Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ou à l’article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d’informations relevant du secret de fabrication ou d’affaires. »
Mme la présidente. L’amendement n° 21, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, notre opposition au dispositif de l’article 35 tient à des raisons tant de forme que de fond.
Sur le plan formel, une réforme institutionnelle est introduite de manière précipitée, sans concertation.
Il est prévu de placer trois organismes sous la responsabilité du directeur de l’Institut national de la consommation, l’INC. Il s’agit en quelque sorte d’une mutualisation-fusion. En même temps, on nous assure que chacun de ces organismes conservera son président et son statut d’autorité administrative indépendante. Comment vont cohabiter les trois présidents ? Comment une autorité administrative peut-elle conserver son indépendance si elle ne dispose pas de ses propres services ? Tout cela n’est pas clair, et l’application du dispositif de l’article 35 risque de présenter des difficultés qui serviront sans doute, à terme, à justifier une fusion pure et simple. De plus, on peut penser que les Assises de la consommation ont travaillé sur cette question : ne conviendrait-il pas de prendre en compte leurs conclusions, dans le cadre d’une discussion globale ?
Cet article aurait donc mérité de faire l’objet d’un véritable débat. Or le Sénat n’a pu l’examiner lors de la première lecture, puisqu’il a été introduit à l’Assemblée nationale, et l’on attend maintenant de lui un vote conforme ! Le Gouvernement aurait au moins pu nous informer de sa volonté de mettre en place une telle réforme, qui ne se conçoit pas en six mois…
Il serait nécessaire qu’un projet de loi entièrement consacré aux droits des consommateurs nous soit soumis, afin que nous puissions débattre de l’action de groupe, qui me paraît plus intéressante que le développement de la médiation, dont on connaît les limites.
Mais pour l’heure, chers collègues de la majorité, vous allez approuver un texte sans en mesurer la portée : vous prenez pour argent comptant les arguments du Gouvernement relatifs aux synergies. C’est dommage, car nous ne savons pas très bien ce que la mise en œuvre du dispositif de cet article bancal va donner dans la durée. Je n’ai rien contre le directeur de l’INC, mais nous ignorons de quoi il retourne…