Article 24
(Non modifié)
Le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Du contrôle par le juge des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement » ;
1° L’article L. 332-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. – S’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article L. 332-2, le juge de l’exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l’article L. 331-7-1 et de l’article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu’aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l’article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
« Si la situation du débiteur l’exige, le juge de l’exécution l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 332-2 est ainsi rédigé :
« Une partie peut contester devant le juge de l’exécution les mesures imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l’article L. 331-7-1 ou de l’article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 331-7, le juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l’article L. 332-3. » ;
2° bis Au quatrième alinéa de l’article L. 332-2, les mots : « et le montant des titres de créance » sont remplacés par les mots : « des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées » ;
3° À la première phrase de l’article L. 332-3, les références : « à l’article L. 331-7 ou à l’article L. 331-7-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ». – (Adopté.)
Chapitre III
Procédure de rétablissement personnel
Article 25
(Non modifié)
L’article L. 330-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. » ;
1° Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 331-7-1 » est remplacée par les références : «, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
« 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
« 2° Soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°.
« À l’occasion des recours exercés devant le juge de l’exécution pour contester les décisions de la commission en matière d’orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge de l’exécution peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » – (Adopté.)
Article 26
(Non modifié)
Le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’article L. 332-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5. – Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l’absence de contestation, le juge de l’exécution confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l’exécution entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées à l’article L. 333-1, de celles mentionnées à l’article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. » ;
1° bis Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5-1. – Une partie peut contester devant le juge de l’exécution le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
« Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L. 330-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l’article L. 332-5. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 330-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;
2° L’article L. 332-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge de l’exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l’exige, il l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 332-6-1, après les mots : « procédure de rétablissement personnel », sont insérés, deux fois, les mots : « avec liquidation judiciaire » ;
4° L’article L. 332-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, personnes physiques » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si la situation du débiteur l’exige, le juge l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l’action sociale et des familles. » ;
5° L’article L 332-10 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article L. 331-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
b) À l’avant-dernière phrase du second alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;
6° L’article L. 332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11. – Les dettes effacées en application des articles L. 332-5 et L. 332-9 du présent code valent régularisation des incidents au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » – (Adopté.)
Article 26 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 331-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-12. – Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapport d’activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l’endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.
« Les rapports d’activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l’article L. 143-1 du code monétaire et financier. » – (Adopté.)
Chapitre IV
Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Article 27
(Non modifié)
L’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. – I. – Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
« Le fichier peut fournir un élément d’appréciation à l’usage des établissements de crédit dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement.
« Les informations qu’il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« II. – Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
« Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
« III. – Dès que la commission instituée à l’article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l’exécution lorsque, sur recours de l’intéressé en application du IV de l’article L. 331-3, la situation visée à l’article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.
« Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l’article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
« Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l’exécution lorsqu’elles sont soumises à son homologation. L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
« Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l’article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l’article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l’inscription est maintenue pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
« Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce.
« IV. – La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
« Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s’applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d’accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal. »
Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Collin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Plancade et Vall, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les personnes morales ou physiques habilitées à accorder des crédits à la consommation à des tiers sont tenues, avant l'octroi du concours financier, de consulter le fichier national qui contient pour chaque titulaire de comptes bancaires ou postaux l'état des dettes en cours d'apurement.
« À défaut de consultation de ce fichier, les sommes non remboursées ne donnent lieu à aucune poursuite contre le débiteur défaillant et la commission de surendettement, si elle est saisie, constate l'extinction de la dette.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les organismes de prêt sont agréés par la Banque de France pour consulter le fichier national précité. Il fixe également le montant maximum de l'endettement au-delà duquel le prêteur perd le droit de poursuivre en recouvrement un débiteur défaillant.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27 bis
(Non modifié)
La création d’un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France, fait l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, élaboré par un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret.
Ce rapport précise les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel, complémentaires à celles figurant dans le fichier mentionné à l’article L. 333-4 du code de la consommation et susceptibles de constituer des indicateurs de l’état d’endettement des personnes physiques ayant contracté des crédits à des fins non professionnelles, peuvent être inscrites au sein de ce fichier pour prévenir le surendettement et assurer une meilleure information des prêteurs sur la solvabilité des emprunteurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 20, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Il est institué un registre national des crédits aux particuliers, placé sous la responsabilité de la Banque de France. Un comité chargé de préfigurer cette création et dont la composition est fixée par décret, remet un rapport au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L'emprunteur interroge la Banque de France sur son état d'endettement.
Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d'État.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. La création d’un fichier positif des crédits aux particuliers a donné lieu à de longues discussions lors de la première lecture. Le débat à l’Assemblée nationale a permis de faire mûrir cette idée, qui suscite désormais moins de passions.
Le dossier avance donc. Toutefois, le traitement médiatique qui lui a été réservé nous a incités à déposer de nouveau le présent amendement. En effet, de nombreux titres et articles de presse ont donné à accroire que le Parlement et le Gouvernement étaient d’accord pour instaurer un fichier positif des crédits aux particuliers. Or l’emballage ne correspond pas à la réalité : j’ai déjà souligné que le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ou FICP, n’avait pas, quant à lui, de valeur préventive.
Comme je l’ai indiqué dans la discussion générale, même si la faisabilité d’un tel fichier positif était avérée, une nouvelle loi serait nécessaire pour lever les réticences légitimes de la CNIL. Le présent texte ne permet pas la création d’un fichier positif, seul outil efficace de prévention du surendettement.
Cet amendement représente donc en quelque sorte un baroud d’honneur. L’épreuve de la réalité montrera que le FICP ne suffira pas à régler le problème du surendettement et que l’on se prive d’un outil préventif fort utile, le seul qui permette véritablement de responsabiliser les prêteurs.
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de trois ans
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. La création d’un fichier positif est l’une des questions essentielles posées par le développement des prêts aux particuliers, et singulièrement du crédit à la consommation.
Les modalités présentées dans la rédaction actuelle du projet de loi ne nous paraissent guère opérationnelles. En effet, l’article 27 bis prévoit que la création d’un registre national des crédits aux particuliers fera l’objet d’un rapport, qui sera remis dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi et élaboré par un comité dont les membres ne sont pas encore nommés…
Une telle démarche soulève plusieurs difficultés.
Tout d’abord, certaines informations de caractère confidentiel doivent-elles être portées à la connaissance des établissements de crédit par le biais d’un fichier insuffisamment « crypté », qui pourrait fort bien contrevenir aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ?
Ensuite, ce fichier ne sera-t-il pas mis en place de manière précipitée ? Au train où vont les choses, à peine le comité chargé de rédiger le rapport aura-t-il été désigné que celui-ci devra être publié. Cela fait craindre que toutes les garanties ne soient pas réunies pour que ce comité puisse accomplir un travail de qualité.
Nous sommes donc partisans d’un approfondissement de la réflexion. Trois années ne seraient sans doute pas de trop pour mener une concertation suffisamment large et mesurer toutes les implications de la mise en place d’un tel fichier. Il s’agit bien sûr d’un amendement de repli par rapport à celui que viennent de présenter nos collègues du groupe socialiste.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Nous avons eu de longs débats sur ce sujet au sein de la commission spéciale. Je profite d’ailleurs de cette occasion pour remercier la majorité sénatoriale de n’avoir pas contribué à prolonger ces discussions en déposant elle aussi des amendements…
Les deux présents amendements sont contradictoires.
Celui qui a été présenté par Mme Terrade tend à revenir à la position initiale de la commission spéciale,…
Mme Nicole Bricq. Nous, nous n’avons pas changé de position !
M. Philippe Dominati, rapporteur. … en prévoyant de donner davantage de temps à la réflexion sur ce sujet difficile, tandis que l’amendement du groupe socialiste vise au contraire à accélérer la cadence.
Mme Nicole Bricq. Comme en première lecture !
M. Philippe Dominati, rapporteur. Certes !
Le texte est le fruit d’un triple compromis entre le Sénat, l’Assemblée nationale et le Gouvernement. Il faut avancer : le calendrier proposé est compatible avec le délai d’un an prévu à l’article 27 bis, et il serait donc souhaitable de ne pas rouvrir le débat.
Par ailleurs, je n’ai pas très bien compris, concernant l’amendement n° 20, le mécanisme visant à rendre le fichier indisponible aux établissements de crédit.
En conclusion, la commission est défavorable aux deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 20 et 28.
Je précise que le comité chargé de préfigurer la création d’un registre national des crédits aux particuliers comportera des représentants des deux assemblées, des associations de consommateurs, des associations d’insertion, de la profession bancaire et des professionnels du commerce.