Article 30
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au Défenseur des droits
(Non modifié)

Article 31

Article 31
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Article 32

(Non modifié)

Le code électoral est modifié ainsi qu’il suit :

1° L’article L.O. 130-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 130-1. – Le Défenseur des droits est inéligible dans toutes les circonscriptions. » ;

2° Il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 194-2. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général » ;

3° Il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 230-3. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;

4° Il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 340-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;

5° Aux articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 469, après les mots : « membre du Conseil constitutionnel », sont ajoutés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;

6° Aux articles LO. 461, LO. 489, LO. 516 et LO. 544, le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Défenseur des droits. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 33

Article 32

I. – Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi organique n° ……….. du …….. relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.

II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est modifiée ainsi qu’il suit :

1° À l’article 7, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants » sont supprimés ;

2° À l’article 14, les mots : « du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants » sont supprimés ;

3° Le 5° de l’article 109 est abrogé.

III. – À l’article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants » sont supprimés.

IV (Non modifié). – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales » s’entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 94 rectifié, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Supprimer les mots :

, du Défenseur des enfants

II.- Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À l'article 7, les mots « du Médiateur de la République, » et les mots « de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » sont supprimés.

III. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

et du Défenseur des enfants

IV.- Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le 5° de l'article 109 est ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des enfants, sauf s'il exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »

V.- Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

III.- La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est modifiée ainsi qu'il suit :

1° À l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République » sont supprimés ;

2° À l'article 195, le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Le Défenseur des droits. »

VI.- Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

V.- Après l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2.- Le Défenseur des droits est inéligible à l'assemblée territoriale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 35 rectifié ter est présenté par MM. Portelli, Badré et Béteille, Mme Férat, M. Garrec, Mme G. Gautier, M. Jarlier, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lardeux, du Luart et Milon, Mme Papon et MM. Saugey et Zocchetto.

L'amendement n° 77 rectifié est présenté par MM. About, Détraigne, Biwer, Borotra et Deneux, Mmes Férat et Morin-Desailly et MM. Vanlerenberghe et Zocchetto.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéas 1 et 6

Supprimer les mots :

, du Défenseur des enfants

II. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

du Défenseur des enfants

III. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

et du Défenseur des enfants

La parole est à M. Hugues Portelli, pour présenter l’amendement n°  35 rectifié ter.

M. Hugues Portelli. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié.

M. Nicolas About. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission n’a pas d’avis, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois amendements ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 94 rectifié.

Pour ce qui concerne les amendements identiques nos 35 rectifié ter et 77 rectifié, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’avis de la commission… (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements identiques nos 35 rectifié ter et 77 rectifié n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32
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Demande de seconde délibération

Article 33

I. – La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Toutefois, jusqu’au premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi organique, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le Défenseur des enfants et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité demeurent régis par les dispositions qui les concernent dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi organique.

II. – À compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République dans ses droits et obligations au titre de ses activités. Les détachements et les mises à disposition en cours auprès de cette autorité se poursuivent auprès du Défenseur des droits. Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République et non clôturées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

À compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi, le Défenseur des droits succède, dans les mêmes conditions, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, au Défenseur des enfants et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

À cette date, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

Les détachements et les mises à disposition en cours auprès de ces autorités se poursuivent auprès du Défenseur des droits.

Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et non clôturées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Il convient que le Défenseur des droits dispose d’un délai raisonnable pour organiser et coordonner ses services. Le Gouvernement propose donc que la présente loi organique entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication.

En effet, l’introduction, sur proposition de la commission, des missions dévolues à la HALDE dans le champ de compétence de la nouvelle autorité nous conduit à suggérer de repousser d’un mois la date initialement prévue pour l’entrée en vigueur du texte.

Par ailleurs, la mise en place en deux temps de la nouvelle institution, proposée par la commission, me paraît poser problème, en termes à la fois d’organisation et d’image.

Par conséquent, tout en comprenant l’état d’esprit qui anime la commission, le Gouvernement souhaite que le délai pour l’entrée en vigueur du dispositif soit allongé, afin qu’elle puisse intervenir en une seule fois.

M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier et MM. Fortassin, Milhau, Plancade et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

le premier jour du troisième mois suivant

par le mot :

dès

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Notre amendement est bien différent de celui que vient de présenter le Gouvernement !

Différer l’entrée en vigueur de la loi déroge à un principe fondamental de notre droit, énoncé à l’article 1er du code civil, aux termes duquel les lois sont exécutoires dès après leur promulgation et leur publication au Journal officiel. De surcroît, il s’agit en l’occurrence d’une loi organique.

Par ailleurs, le projet de loi organique prévu au nouvel article 71-1 de la Constitution n’a été adopté par le conseil des ministres que le 9 septembre 2009. Beaucoup de retard a déjà été pris, et il convient de ne pas aggraver encore la situation à cet égard. Prévoir, comme le fait l’article 33, une entrée en vigueur de la loi organique le premier jour du troisième mois suivant sa publication revient de fait à repousser l’échéance au mois d’avril ou de mai 2011, soit près de trois ans après la révision constitutionnelle. De plus, dans le domaine des libertés et de la défense des droits, instaurer une situation transitoire n’est aucunement souhaitable.

Si l’on peut admettre que l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’intégration, au sein de la nouvelle institution, de deux ou trois autorités existantes – leur nombre risque de changer dans les heures qui viennent ! – puisse intervenir quelques mois après la publication de la loi organique, en revanche, rien ne justifie que les autres dispositions du texte n’entrent pas en vigueur dès la publication et que le Défenseur des droits ne soit pas nommé aussitôt pour exercer les fonctions qui sont actuellement celles du Médiateur de la République.

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Detcheverry, Mme Escoffier et MM. Fortassin, Milhau, Plancade et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

second 

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport au précédent.

M. le président. L'amendement n° 95 rectifié, présenté par M. Gélard, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I) Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par 19 alinéas ainsi rédigés :

Toutefois, entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi organique :

- les trois derniers alinéas de l'article 4 ;

- au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux troisième et dernier alinéas de l'article 4 » ;

- au second alinéa de l'article 10, les mots : « sauf au titre de ses compétences mentionnées au dernier alinéa de l'article 4 » ;

- le chapitre Ier du titre III ;

- à l'article 15, les mots : « et privées » au deuxième alinéa ainsi que le quatrième alinéa ;

- à l'article 17, les mots : « et privées » au premier alinéa ainsi que la seconde phrase du deuxième alinéa ;

- à l'article 18, les mots : « ou privées » au premier alinéa du I ;

- les mots : « et, s'il intervient au titre de sa compétence en matière de lutte contre les discriminations, pour la mise en œuvre des dispositions des articles 21 bis et 22 » à l'article 19 ;

- le troisième alinéa de l'article 21 ;

- l'article 21 ter ;

-  les II à V de l'article 22 ;

- l'article 23 bis ;

- à l'article 25, les deuxième et quatrième alinéas ainsi que le dernier alinéa en tant qu'il concerne le deuxième alinéa ;

- à l'article 26, les mots : « sans préjudice de l'application des dispositions du II de l'article 22 » au troisième alinéa ainsi que le dernier alinéa ;

- le dernier alinéa de l'article 28 ;

- à l'article 29, le premier alinéa en tant qu'il concerne les adjoints et les autres membres des collèges ;

- l'article 29 bis en tant qu'il concerne les adjoints et les autres membres des collèges ;

- à l'article 32, le I en tant qu'il concerne la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, le deuxième alinéa du II en tant qu'il concerne la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et le deuxième alinéa du III en tant qu'il supprime la référence à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

II) Alinéa 4

Supprimer les mots :

, au Défenseur des enfants

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrice Gélard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 36 rectifié ter est présenté par MM. Portelli, Badré et Béteille, Mme Férat, M. Garrec, Mme G. Gautier, M. Jarlier, Mlle Joissains, MM. Laménie, Lardeux, du Luart et Milon, Mme Papon et MM. Saugey et Zocchetto.

L'amendement n° 78 rectifié est présenté par MM. About, Détraigne, Biwer, Borotra et Deneux, Mmes Férat et Morin-Desailly et MM. Vanlerenberghe et Zocchetto.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

, le Défenseur des enfants

II. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

, au Défenseur des enfants

L’amendement n° 36 rectifié ter n'est pas soutenu.

La parole est à M. Nicolas About, pour présenter l’amendement n° 78 rectifié.

M. Nicolas About. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Detcheverry, Mme Escoffier et MM. Fortassin, Milhau, Plancade et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

du premier jour du troisième mois suivant

par le mot :

de

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement, complémentaire de ceux que je viens de défendre, vise à éviter tout retard supplémentaire dans la mise en place de la nouvelle institution du Défenseur des droits et dans l’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique.

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Detcheverry, Mme Escoffier et MM. Fortassin, Milhau, Plancade et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

second

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de repli. Il nous paraît suffisant de prévoir un délai d’un mois pour le choix par le Défenseur des droits de ses adjoints et pour la désignation par les autorités de nomination, dont le Défenseur, des membres des collèges chargés de l'assister.

M. le président. L'amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Detcheverry, Mme Escoffier et MM. Fortassin, Milhau, Plancade et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Le caractère non renouvelable de leur mandat qui vise à garantir leur indépendance, figurant parmi les obligations du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, des membres de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité en vertu des lois ayant créé ces autorités, les titulaires actuels de ces fonctions ne peuvent être nommés Défenseur des droits, cette fonction succédant à celles qu'ils exercent actuellement.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 23 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. J’apporterai une réponse globale aux amendements nos 89, 19 rectifié, 22 rectifié, 20 rectifié et 21 rectifié portant sur l’entrée en vigueur de la réforme.

Je rappelle que j’avais proposé deux options à la commission. La première consistait à ce que le Défenseur des droits se substitue à toutes les autorités, c’est-à-dire au Médiateur de la République, à la CNDS, au Défenseur des enfants et à la HALDE, à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi organique. Dans la seconde option, le Défenseur des droits se serait mis en place en deux temps : il aurait succédé au Médiateur de la République dès le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi organique, et se serait substitué ensuite, le premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la loi organique, aux trois autres autorités.

Dans les deux cas, il était proposé de ne pas réduire le différé, de deux à trois mois, proposé par le Gouvernement. Il faudra en effet – c’est l’élément le plus important et je ne dispose pas encore de toutes les informations me permettant de porter un jugement définitif – que le Gouvernement publie tous les décrets nécessaires à l’application des lois organique et ordinaire. À moins qu’ils ne soient déjà prêts, ces décrets, à mon avis, ne peuvent pas être pris en moins de deux mois.

Il faudra également que le Défenseur des droits soit nommé. Cette procédure implique l’audition de l’intéressé par chacune des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Un délai de huit jours doit de plus être respecté entre le moment où il est désigné par le chef de l’État et auditionné. La nomination ne peut donc pas se faire en cinq minutes !

Par ailleurs, le Défenseur des droits aura besoin de temps pour choisir ses adjoints, tels qu’ils sont prévus par le texte. Leur nomination, elle aussi, sera précédée de consultations. Même sans opposition de la commission des lois du Sénat ou de l’Assemblée nationale, cela ne se fera pas non plus en cinq minutes !

Enfin, il faudra que le Gouvernement – et ce n’est pas la moindre des choses – trouve, en fonction du périmètre de compétences du Défenseur des droits, défini par le Parlement, les locaux destinés à accueillir la nouvelle institution.

Cette situation appelle une réflexion et nous invite à ne pas nous précipiter.

Puisque nous n’en sommes qu’au stade de la première lecture et qu’il n’y a pas de procédure accélérée, je vous propose donc de nous en tenir pour l’instant au texte de la commission et de prendre le temps de la navette pour réfléchir et définir avec le Gouvernement le délai optimum pour la mise en place du Défenseur des droits.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !

M. Nicolas About. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Rien n’interdit au législateur, monsieur Mézard, de décider à quel moment les lois doivent entrer en vigueur.

L’article 1er du code civil, que vous avez cité tout à l’heure, qui dispose que « les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication » l’autorise expressément.

L’amendement du Gouvernement est une proposition pragmatique. Nous avons tenté d’évaluer la durée que l’on peut raisonnablement estimer nécessaire à la mise en place du Défenseur des droits. La durée uniforme de quatre mois pour toutes les institutions se justifie par le fait que tous les services entreront en activité en même temps et que les décrets seront conjointement publiés.

Cependant, nous pourrons effectivement tâcher d’évaluer le délai le plus pertinent au cours de la navette. Le Gouvernement s’en tient pour l’instant au délai prévu dans son amendement n° 89, que la commission ne semble pas rejeter en tant que tel.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 36 rectifié ter et 78 rectifié n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Seconde délibération

Article 33
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Seconde délibération

M. le président. La parole est à Mme la ministre d'État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à l’issue de cette riche discussion, au cours de laquelle chacun a pu exprimer son point de vue, je crois que nous reconnaissons tous l’avancée que constitue le Défenseur des droits.

Certes, les débats ont mis en évidence certaines divergences, parfois de fond et peut-être même de principe. Cependant, dans un certain nombre de cas, nos divergences portent plutôt sur une différence d’appréciation du rôle que telle ou telle autorité administrative doit ou ne doit pas jouer au sein de l’institution du Défenseur des droits.

Pour ma part, comme je vous l’ai déjà dit, je pense que cette institution, de par la volonté du constituant, doit être forte et défendre l’ensemble des droits. À cet égard, je le répète, je pense que ce n’est pas une bonne chose que d’ôter du périmètre du Défenseur des droits, amené à s’agrandir, une institution aussi importante que le Défenseur des enfants.

Un certain nombre de divergences résultent de difficultés d’appréciation sur la façon d’identifier la défense des enfants dans le Défenseur des droits. Il s’agit, tout en préservant le pouvoir du Défenseur des droits, de définir clairement le périmètre de la mission de défendre les enfants et de rendre également possible une identification, qui, pour les intéressés, est certainement nécessaire.

C’est la raison pour laquelle, monsieur le président, conformément à l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat et en accord avec le président et le rapporteur de la commission des lois, le Gouvernement demande au Sénat de procéder à une seconde délibération des articles nos 4, 6, 8, 9, 11A, 13, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 29, 29 bis, 32 et 33.

Tous ces articles ont trait au Défenseur des enfants.

M. le président. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération des articles nos 4, 6, 8, 9, 11A, 13, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 29, 29 bis, 32 et 33 du projet de loi organique relatif au défenseur des droits.

Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement, avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement.

Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l’auteur de la demande ou son représentant, un orateur d’opinion contraire, chacun pour une durée n’excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

Aucune explication de vote n’est admise.

Quel est l’avis de la commission sur la demande de seconde délibération ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’objet de la seconde délibération, si j’ai bien interprété les propos de Mme le garde des sceaux, est de donner explicitement au Défenseur des droits la compétence de défense et de protection des droits des enfants, y compris à l’égard des personnes privées, tout en identifiant clairement cette mission au sein du défenseur des droits, en la personne d’un Défenseur des enfants.

La seconde délibération devrait aussi viser à rétablir les dispositions qui permettent en toute hypothèse au Défenseur des droits de se saisir des cas relatifs à des personnes non identifiées et dont il ne peut recueillir l’accord parce qu’elles ne sont pas joignables. Ces dispositions ont été malencontreusement supprimées.

Comme vous l’avez indiqué, madame le garde des sceaux, la seconde délibération porterait donc sur les articles nos 4, 6, 8, 9, 11A, 13, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 29, 29 bis, 32 et 33, compte tenu des coordinations qui doivent être effectuées.

Cette seconde délibération tend à rétablir certaines dispositions auxquelles la commission était attachée et sur lesquelles elle avait émis un avis favorable. Elle vise à identifier plus clairement le Défenseur des enfants.

En conséquence, la commission émet un avis très favorable sur la demande de seconde délibération formulée par le Gouvernement.