M. le président. L'amendement n° 154 rectifié bis, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots
de droits exclusifs
par les mots :
d'autorisation ou d'agrément
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 113, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement procède de la même logique que celui que nous avons défendu à l’article précédent. L’ouverture à la concurrence des jeux en ligne n’est pas une obligation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. Supprimer l’alinéa 7 de l’article reviendrait à supprimer la régulation des paris et des jeux de cercle en ligne, ce qui contrevient à l’objectif même du projet de loi. Il est à notre sens préférable, devant une offre à ce point proliférante, de mettre en place une façade légale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Certains grands opérateurs européens de paris en ligne se plaignent déjà d’une insuffisante ouverture du marché français, notamment parce que nous refusons certaines formes de paris pratiquées ailleurs, par exemple les paris à cote fixe ou pris au cours des matchs de football. À leurs yeux, le texte ne permettra finalement qu’une ouverture limitée et conditionnée du marché.
Dans ces conditions, M. le ministre a le beau rôle, celui du libéral tempéré, soucieux de ne pas bouleverser le fragile équilibre d’un secteur économique particulièrement sensible à la conjoncture, les parlementaires de gauche apparaissant comme de redoutables conservateurs, partisans du statut quo ! Ce n’est pas le cas : les cartes doivent être plus équitablement distribuées…
Il convient, à cet instant, de rappeler certains enjeux de ce débat : l’ensemble de l’industrie du tourisme et des loisirs, dont fait partie intégrante la filière du jeu, risque fort d’être affecté par l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne. Un casino virtuel n’incitera pas les joueurs à effectuer un séjour balnéaire à Deauville, une cure thermale à Divonne-les-Bains ou à Forges-les-Eaux ; il n’offre que peu de possibilités de retombées pour l’économie touristique locale. Jouer aux courses en ligne dispense de se rendre, le samedi ou le dimanche, au bistrot du coin pour prendre son petit « jaune », son petit blanc ou son café tout en établissant son pronostic. Je rappelle tout de même que les casinos, le PMU et plus généralement le secteur des paris représentent environ 120 000 emplois !
Il faut prendre en compte ces risques, qui concernent l’ensemble de la filière. En outre, nous pensons que l’ouverture à la concurrence est un leurre.
Tels sont les points que je tenais à rappeler. Certes, des dispositions doivent être prises, mais celles qui sont sur le point d’être adoptées ne nous paraissent pas bonnes, qu’elles concernent des pratiques addictives ou l’âge des joueurs.
Pour finir, je souhaite insister sur la question de l’emploi en France. Je rappelle que notre pays a perdu 500 000 emplois l’an dernier. Si le présent texte entre en application, nous allons très certainement en perdre beaucoup plus encore !
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I. – Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger.
II. – Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunis dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari.
Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 52 et 114 sont identiques.
L'amendement n° 52 est présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 114 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 52.
M. François Marc. Cet amendement tend à supprimer la possibilité d’organiser des paris à cote, ce type de pari étant l’une des innovations proposées à cet article.
Le pari à cote consiste, pour l’opérateur, à fixer un indice numérique représentant les chances d’un sportif de remporter une compétition ou un match. La cote d’un pari indique le gain possible pour un joueur. Ainsi, en pariant dix euros sur une cote de 3,3, un gagnant réalise un gain de trente-trois euros, dont il faudra déduire les dix euros de mise, soit vingt-trois euros de gains nets.
Ce type de pari, dont toutes les règles reposent entre les mains d’une seule personne, le bookmaker, est potentiellement source de corruption. Ainsi, dans un pari hippique, la personne se plaçant en situation d’opérateur a intérêt à ce que le parieur perde et donc à ce que le cheval sur lequel il a beaucoup misé n’arrive pas, comme on a pu le voir dans le dispositif anglais. L’opérateur est censé être neutre. Or, dans le cas du pari à cote, le gain d’un opérateur est lié à la perte des joueurs.
Le pari à cote est par ailleurs constitutif d’un délit d’initié perpétuel compte tenu des imbrications autorisées par le projet de loi entre différentes activités. On ne voit donc pas à quel titre ce type de pari serait légalisé alors que le délit d’initié est prohibé sur le marché boursier.
Pour achever de vous convaincre, mes chers collègues, permettez-moi de vous rappeler le scandale survenu chez nos voisins transalpins dans les années 1970-1980, dit « Totonero », déformation du nom du jeu « Totocalcio » : les joueurs de football participant aux matchs de série A pariaient sur leurs propres matchs !
Si une brèche est déjà ouverte en dur en France, avec Cote et Match, exploité par la Française des jeux, point n’est besoin de l’agrandir en autorisant ce type de pari en ligne.
Je rappelle enfin que de nombreux États ont déjà interdit les paris à cote fixe : les Pays-Bas, le Japon, quarante-six des cinquante-deux états des États-Unis.
Nous demandons donc la suppression de l’alinéa 3 de l’article 2, afin d’interdire la prise de paris à cote.
Monsieur le rapporteur, vous nous avez indiqué tout à l’heure que vous aviez énormément travaillé sur cette question. Si une étude d’impact ne vous paraît pas nécessaire, c’est certainement parce que vous avez réuni quantité d’informations qui vous ont permis d’anticiper toutes les conséquences de l’autorisation des paris à cote. Nous serons heureux de disposer de toutes les précisions que vous jugerez utiles de nous apporter à cet égard, notamment quant aux incidences des paris à cote sur l’éthique sportive et sur la régularité des jeux. Le Parlement mérite d’être éclairé sur ces sujets.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 114.
M. Bernard Vera. Cet amendement est identique à celui que vient de défendre François Marc. Il vise à supprimer les paris à cote fixe, particulièrement prisés dans certains pays où l’on pratique de longue date ce que l’on appelle le « booking ».
Le pari à cote fixe a existé en France jusqu’au développement des paris mutuels, en particulier sur les courses hippiques.
Le développement de la mutualisation des paris, qui a fini par conduire à la création du PMU, mutualisation qui a ensuite été étendue aux paris sportifs, a constitué de longue date le plus sûr moyen de prévenir les paris clandestins. Il a favorisé le maintien d’une part importante des activités équines dans notre pays. La mutualisation a aussi permis d’éviter les abus auxquels une relation exclusive entre un parieur seul et un organisme de paris peut aboutir du point de vue de l’éthique sportive.
Le problème des paris à cote fixe tient au fait que c’est toujours le bookmaker, ou l’entité dont il dépend, qui jouit des meilleures informations. Ce type de pari s’apparente donc au délit d’initié dans le domaine financier.
L’article 2 risque d’entraîner des atteintes à l’éthique sportive. Ce risque est d’autant plus prégnant avec la pratique du live betting. Nous entrons là dans un champ particulièrement critiquable et problématique de l’organisation de paris, favorisant clairement l’addiction des joueurs.
Ainsi, un match de football pourrait fort bien faire l’objet d’un premier pari sur l’identité du vainqueur. D’autres paris pourraient ensuite être faits sur l’écart de buts, sur le nombre de corners concédés par l’équipe visiteuse ou encore sur le nombre de cartons jaunes ou rouges distribués.
Nous ne devons aucunement favoriser de telles pratiques, car elles conduiront rapidement à une addiction dangereuse les joueurs les plus réceptifs au discours « marketing » des opérateurs et les plus vulnérables.
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
ou au cours de leur déroulement
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui que nous venons de défendre tendant à interdire la prise de paris à cote. Il vise à interdire les prises de paris pendant le déroulement de l’épreuve.
De façon unanime, cette pratique est jugée comme étant source d’addiction, car la prise de paris en cours d’épreuve est très rapprochée, en termes de temps, du résultat. En outre, elle permet de prendre plusieurs paris au cours d’une même épreuve, ce qui développe encore le volume d’activité du jeu.
La lecture du rapport de notre collègue François Trucy est sur ce point tout à fait explicite. À la page 70 de son rapport, il précise que ce type de « formule, très attractive, est susceptible de conquérir une part de marché significative ». On ne saurait être plus clair ! En adoptant ce texte, mes chers collègues, nous allons mettre en place un dispositif législatif favorisant le jeu en ligne et destiné à inciter nos concitoyens à faire des paris en ligne, jugés très incitatifs et très attractifs.
Nous souhaitons donc empêcher qu’aux termes du présent texte ne soit ouverte la possibilité d’organiser des paris en live betting – pendant le déroulement de l’épreuve –, afin de limiter les risques de développer des pratiques addictives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. Sur les amendements identiques nos 52 et 114, qui visent à supprimer le pari à cote, M. le ministre a très bien expliqué tout à l’heure, beaucoup mieux que je ne saurais le faire, les multiples raisons pour lesquelles il est aujourd'hui nécessaire d’autoriser de tels paris, notamment parce que les paris sportifs sont les plus fréquents dans le monde. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
Elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 53.
Permettez-moi, monsieur Marc, de vous donner un complément d’information sur le live betting. Ce n’est pas parce que j’ai écrit dans mon rapport que ce type de pari était particulièrement attractif qu’il est addictif !
Néanmoins, il est vrai que la Française des jeux, société d’économie mixte, dont les jeux n’ont été soumis que tardivement au comité consultatif pour l’encadrement des jeux et du jeu responsable, le COJER, a choisi ces dernières années de proposer des jeux très attractifs et qu’il lui est arrivé de faire des choix malheureux, comme l’a révélé la polémique dans les médias à propos du Rapido. La Française des jeux, qui est un monopole d’État, a mis en circulation un jeu qui s’est révélé toxique parce qu’il était très attirant. Malheureusement, c’est le genre de choses dont on ne se rend compte que très tard. Lorsque l’on introduit un médicament sur le marché, il a au préalable fait l’objet d’essais pendant des années, mais ce n’est pas le cas pour les jeux.
Le live betting, monsieur Marc, est peut-être plus attirant, mais il n’est pas plus addictif que les autres formes de paris.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement s’est interrogé sur les paris à cote. Nous avons ainsi longuement débattu avec M. Dupont sur le pari mutuel dans la filière hippique – il n’y aura pas de paris à cote fixe dans cette filière –, puis dans le domaine sportif. Nous avons essayé d’apporter des réponses pragmatiques à ces questions, sans a priori d’aucune sorte, ni religieux ni idéologique.
Aujourd’hui, des paris à cote fixe sont organisés dans le domaine sportif dans de nombreux pays. La France ne serait donc pas le seul pays où de tels paris seraient possibles. D’ailleurs, la Française des jeux elle-même, comme l’a indiqué M. Marc, organise depuis un certain nombre d’années des paris à cote fixe en ligne. Il s’agit de Cote et Match.
Quatorze des plus grands pays du monde autorisent les paris à cote fixe en ligne, seize pays les autorisent en dur – je tiens les détails à votre disposition, mesdames, messieurs les sénateurs –, et ces paris sont donc assez répandus. Le problème est de savoir dans quelles conditions on les accepte. Ainsi, contrairement à ce qui a été dit, les Pays-Bas acceptent de tels paris, mais dans le cadre de leur monopole, un peu comme la Française des jeux aujourd’hui. Ces pays se posent les mêmes questions que nous, et certains nous regardent.
Nous pensons que le pari à cote fixe n’est pas en soi une source de fraude. Ce qu’il faut, c’est répondre à des questions toutes simples : qui peut jouer et sur quels événements les paris sont-ils autorisés ?
Le texte contient de nombreuses dispositions sur les joueurs. Ainsi prévoit-il qu’une personne qui est alliée à un opérateur ou que l’organisateur lui-même ne peuvent évidemment pas jouer parce qu’ils disposent d’informations internes. Ce sont des insiders. Parier serait pour eux un délit d’initié. Le texte l’interdit donc.
Le texte contient également des dispositions concernant les événements sur lesquels il sera possible de parier. Il faut éviter tout système manipulatoire, toute possibilité de corruption. Là aussi, nous y reviendrons. Ainsi, au football, il ne sera pas possible de parier sur le premier joueur qui tirera le maillot d’un autre, car cela est facile à organiser. Comme je l’ai dit lors de la discussion générale, les fédérations sportives seront appelées à désigner les supports des épreuves soumis à pari et ceux qui ne le seront pas parce qu’étant trop facilement manipulables.
Telles sont les informations que je tenais à vous donner, mesdames, messieurs les sénateurs, sur les paris à cote fixe.
Le live betting est très attractif. La moitié des paris en ligne sont réalisés, semble-t-il, en live betting : on regarde un match sur internet et on parie en même temps. Certains sports et une partie des supports de jeu peuvent faire l’objet de live betting. Nous l’autorisons donc, tout en prévoyant des procédures de contrôle.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 52 et 114.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
Les mineurs même émancipés ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi, à l’exception des jeux de loterie mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.
Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs même émancipés aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent. Ils ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs.
Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mettent en place, lors de toute connexion à leur site, un message avertissant que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est exigée au moment de son inscription, ainsi qu’à chacune de ses visites sur le site de l’opérateur.
M. le président. L'amendement n° 47 rectifié bis, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mmes Rozier et Henneron, M. B. Fournier, Mme Bout, MM. Martin, Alduy, César, Leroy, Grignon et Béteille, Mme Papon, M. Guerry, Mme Sittler, M. Bécot, Mme Bruguière, MM. Doublet, Laurent, J.P. Fournier, Etienne, Couderc, Lefèvre, Vasselle et Gouteyron, Mme B. Dupont et MM. Leclerc, Dufaut, Villiers, Revet et Chauveau, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'autorité de régulation des jeux en ligne retire l'agrément prévu à l'article 16 à tout opérateur de jeux ou de paris en ligne qui ne respecterait pas ces obligations.
La parole est à Mme Janine Rozier.
Mme Janine Rozier. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de mon collègue Bruno Gilles, qui regrette beaucoup de ne pas être présent aujourd'hui pour l’exposer.
Les mineurs sont des proies faciles. Ils sont incapables de résister aux pressions sociales ou commerciales. Leur jeune âge les prive du sens critique nécessaire. Il est donc de la responsabilité de l’État et du législateur de prévoir un système qui les protège réellement dans le domaine des nouvelles technologies de communication.
Aussi, le dispositif législatif proposé à l’article 3 en direction des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés nécessite dans l’immédiat d’être assorti d’une sanction exemplaire, en l’occurrence le retrait de l’agrément accordé si les conditions de son octroi ne sont pas respectées.
Il s’agit là d’une protection minimaliste. En effet, et nous le savons bien, celle-ci pourra être contournée tant que des moyens plus sophistiqués et plus efficaces ne seront pas mis en place. Le projet de carte d’identité électronique par chiffrement, qui pourrait répondre en l’occurrence aux exigences mentionnées, ne verra pas le jour dans l’immédiat. Sans doute sera-t-il nécessaire d’impliquer les fournisseurs d’accès dans la protection des mineurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. Le nombre de signataires de cet amendement, dont Mme Rozier, montre l’importance que nos collègues attachent à la prévention et à la protection des mineurs.
Toutefois, ma chère collègue, votre amendement est parfaitement satisfait par l’article 35 du projet de loi, qui prévoit une procédure générale de sanctions à l’encontre de tout opérateur agréé ne respectant pas les obligations législatives et réglementaires relatives à son activité, obligations dont font partie les dispositions de l’article 3.
Vous allez pouvoir examiner les règles législatives. Les mesures règlementaires, quant à elles, figureront soit dans les décrets d’application, qui sont considérables, soit dans le cahier des charges de l’autorité de régulation des jeux en ligne, l’ARJEL, qui est tout aussi contraignant.
Cet amendement étant satisfait par l’article 35, la commission en sollicite le retrait.
Mme Janine Rozier. Sous le bénéfice des explications de M. le rapporteur, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 47 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
(Non modifié)
Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise.
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement vise à supprimer l’article 4, par coordination avec l’amendement que nous avons déposé sur le troisième alinéa de l’article 2, afin d’interdire les prises de paris à cote.
Nous avons indiqué les raisons de notre opposition à la tenue de paris à cote, qui sont, à notre sens, sources de corruption dans les épreuves sportives.
Cela dit, bien que nous souhaitions, par souci de coordination, la suppression de cet article, nous ne pouvons que nous féliciter de l’interdiction des paris à la fourchette, ou spread betting, permettant de miser sur des écarts.
De tels paris portent sur un nombre total d’actions dans une même rencontre sportive. Le joueur pronostique que ce total se situera au-dessous ou au-dessus d’un certain niveau représenté par une fourchette. En termes de protection des joueurs, il est donc primordial d’interdire les paris à la fourchette, ce que nous proposons.
Telle est la précision que nous souhaitions apporter en complément de l’amendement précédent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. Monsieur Marc, pris isolément, votre amendement va à l’encontre de l’objectif que vous visez sans doute.
En effet, cet amendement tend à libérer deux formes de paris que le projet de loi n’a pas voulu retenir, en l’occurrence le « spread betting » et le « betting exchange ». D’ailleurs, nous serons probablement amenés à en reparler.
D’une manière plus générale, vous rouvrez, ce qui est naturellement votre droit le plus strict, le débat de l’article 2 sur le champ de l’ouverture à la concurrence des paris en ligne, notamment sur la question de l’interdiction du pari à cote. Nous nous sommes déjà expliqués longuement sur le sujet.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Je me suis déjà également exprimé sur le sujet. Certes, je ne nie pas la cohérence de votre position, monsieur Marc.
Le spread betting et le betting exchange sont des formes de paris qui ne permettent pas de mesurer exactement le montant des pertes du joueur. Le Gouvernement y est donc hostile ; je l’ai d’ailleurs déjà indiqué.
C'est la raison pour laquelle ces types de paris ne sont pas autorisés par le projet de loi. Mais j’imagine que nous aurons de nouveau l’occasion d’en débattre. (M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture acquiesce.)
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que la langue de nos débats est le français ! (Sourires.)
Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 115, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'organisation et la prise de paris à cote est prohibée.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Comme M. le ministre nous apportera certainement la même réponse que précédemment, je présenterai mes arguments en expliquant mon vote.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ne peut être proposé au public un système d'échange ou d'intermédiation ou de bourse de paris hippiques ou sportifs, dans lequel les parieurs s'échangent des paris.
La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Cet amendement porte sur le sujet qui a été abordé lors de l’examen du précédent article. Il vise à interdire clairement les bourses de paris, ou betting exchange, et ce pour deux raisons.
D’une part, les sommes engagées dans les bourses de paris sont beaucoup moins « traçables » que celles qui sont engagées auprès d’un opérateur. Cela ouvre la porte à des paris truqués et à des opérations de blanchiment.
D’autre part, ces sommes sont – et c’est un souci pour l’État – difficilement taxables, puisque ce sont des particuliers qui encaissent les mises. C’est à la fois gênant pour l’État et le monde sportif, dont une partie des gains disparaît, et pour l’application des règles relatives au taux de retour aux joueurs, qui devient impossible.
Par ailleurs, selon les études disponibles, le betting exchange provoque un taux d’addiction nettement supérieur à la moyenne des autres formes, ce qui constitue une raison supplémentaire de l’interdire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. L’amendement n° 115 revient sur l’interdiction des paris à cote. Je ne peux donc qu’y être défavorable.
Par ailleurs, la commission partage les préoccupations exprimées par M. le rapporteur pour avis Ambroise Dupont à propos du betting exchange. Mais il faut plutôt parler de « bourse de paris » ou d’« échange de paris », pour vous donner satisfaction, monsieur le président ! (Sourires.)
Même si la commission est plutôt favorable à l’amendement n° 9, elle souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 115, pour les raisons que j’ai déjà indiquées.
J’en viens à présent à l’amendement n° 9, présenté par M. le rapporteur pour avis Ambroise Dupont. Afin que cela figure bien au Journal officiel, je vous confirme que le projet de loi interdit formellement le betting exchange, c'est-à-dire les bourses de paris, dans lesquelles les parieurs s’échangent des paris.
L’interdiction ne porte pas explicitement sur le betting exchange en tant que tel. Si c’était le cas, un simple changement de dénomination permettrait que la pratique perdure. Mais, en l’occurrence, nous supprimons tout ce qui peut la rendre possible.
Votre amendement est donc déjà satisfait, monsieur le rapporteur pour avis. Le dernier alinéa de l’article 2 précise qu’un opérateur doit proposer son évaluation d’une cote – ce n’est donc pas une bourse de paris –, et l’article 4 interdit qu’un joueur perde plus que sa mise, comme cela peut être le cas avec les paris « à fourchette », dont nous venons de parler.
La volonté du législateur d’interdire ce type de paris ressort très clairement des débats parlementaires qui ont eu lieu et que vos interventions contribuent à éclaircir. En tout état de cause, les bourses de paris ne sont pas autorisées.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 115.