Article 7 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le dernier alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. »
Article 7 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – L’article 75-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l’article 8, soumis au nom de l’exploitant à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, l’apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle l’apport est réalisé. »
II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et des années suivantes.
Article 7 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Après l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un article 76 A ainsi rédigé :
« Art. 76 A. – Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l’activité d’exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n’est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du I de l’article 151 septies. »
II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2010.
Article 7 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au 1° du I bis de l’article 298 quater du code général des impôts, les mots : « à l’annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « à l’annexe I du règlement (CE) 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ».
Article 7 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À la première phrase du II de l’article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « règlement (CE) 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 ».
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Article 8 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le a de l’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.
Article 8 bis
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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Article 9 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – L’article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;
2° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’au cours d’une année, un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d’un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;
4° Le dernier alinéa est précédé de la mention : « III » et les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues aux I et II ».
II. – L’article 163-0 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.
III. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 33 ter et au second alinéa du 1 de l’article 75-0 A du même code, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I ».
IV. – Au second alinéa de l’article 163 bis du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».
V. – Les I à IV s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Article 9 bis B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, le quota d’investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° du de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. » ;
2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».
II. – L’article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. » ;
2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la société mentionnée au premier alinéa. » ;
3° Le 1 du III est ainsi modifié :
a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° du de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions qu’ils supportent et encadre les conditions de rémunération des opérateurs assurant la commercialisation des parts du fonds. »
III. – L’article 1763 C du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun de placement dans l’innovation ou qu’un fonds d’investissement de proximité n’a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l’article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d’investissement prévu, selon le cas, au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d’investissement de 60 %. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun d’investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun de placement à risques n’a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, ses quotas d’investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l’avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».
3° Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’administration établit qu’une société ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable d’une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue par le 1 du I de l’article 885-0 V bis, pour l’exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.
« Lorsque l’administration établit qu’un fonds d’investissement de proximité, un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun de placement à risques ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 1 du III de l’article 885-0 V bis, le fonds est redevable d’une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue par le 1 du III de l’article 885-0 V bis, pour l’exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »
IV. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article.
Article 9 bis C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – L’article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : «, du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Article 9 bis D
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – L’article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les I et II sont applicables aux prestations d’avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes chargés du régime de sécurité sociale des mines prévus par l’article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Article 9 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »
I bis. – La première phrase du dernier alinéa du 4 de l’article 199 decies F du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »
II. – Les I et I bis s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009.
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Article 10 bis
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 11
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 38° ainsi rédigé :
« 38° Le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. »
II. – Les contributions des collectivités territoriales prévues par les articles II et III de l’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l’arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l’article 4 de l’accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l’arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.
Articles 11 bis A et 11 bis B
Articles supprimés par la commission mixte paritaire.
Article 11 bis
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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Article 11 quater
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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Article 12
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ; »
1° bis Le I est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation ;
« 10° Des agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation. » ;
2° Au 1° du III, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : «, 2° et 2° bis » et les mots : « la guerre » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, la guerre ou l’opération extérieure ».
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.
Article 12 bis
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 12 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – À la première phrase du 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, après les mots : « leurs ascendants et leurs descendants », sont insérés les mots : « ainsi que leurs frères et sœurs ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 6° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cession d’un bien détenu en indivision, ce seuil s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise.
« En cas de cession d’un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; ».
Article 12 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Avant l'article 151 octies du code général des impôts, il est inséré un article 151-0 octies ainsi rédigé :
« Art. 151-0 octies.– Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition. »
Article 12 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Au 18° de l’article 257 et à l’article 281 nonies, dans l’intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier, au II de l’article 1605 ainsi qu’aux articles 1605 bis à 1605 quater et 1681 ter B du code général des impôts, aux articles L. 96 E et L. 172 F du livre des procédures fiscales, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l’audiovisuel public ».
II. – Au I de l’article 1605 du code général des impôts, les mots : « À compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés.
III. – Au a du 3° bis de l’article 1605 bis du code général des impôts, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l’audiovisuel public ».
IV. – L’article L. 117 A du livre des procédures fiscales est abrogé.
Article 12 septies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le second alinéa de l’article 754 A du code général des impôts est complété par les mots : «, sauf si le bénéficiaire opte pour l’application des droits de mutation par décès ».