M. Xavier Bertrand, ministre. Vous n’auriez jamais connu le vert !

M. Jean Desessard. À partir de cet instant, ce simple « plus » pour les uns est devenu un « moins » pour les autres, privés de l’information figurant sur la zone rouge et la zone jaune.

De fait, au bout d’un moment, ce qui apparaissait au départ comme un avantage neutre s’est traduit dans l’évolution par un désavantage pour certains.

Il en sera de même pour votre projet, monsieur le ministre : il semble favorable à la liberté de quelques-uns, mais cette possibilité deviendra la norme. Ceux qui ne travailleront pas jusqu’à soixante-dix ans subiront alors un désavantage.

Vous avez parlé de liberté. Mais la vraie liberté serait de s’adresser aux seniors qui n’ont pas assez d’annuités, qui veulent travailler et qui ne trouvent pas actuellement d’emploi ! Pourquoi ne donnez-vous pas à ces personnes la possibilité de travailler ? Pourquoi n’y-a-t-il pas de plan national pour les remettre au travail ? La vraie liberté, c’est que ceux qui souffrent puissent bénéficier de droits sociaux leur permettant de disposer d’une retraite décente ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le rapporteur a dit qu’il n’y a pas, d’un côté, les gentils et, de l’autre, les méchants. J’ai participé au groupe de travail sur la crise financière internationale, et j’ai constaté que certaines personnes ne s’étaient pas privées de s’en mettre plein les poches. Peut-être ne voulez-vous pas les appeler les « méchants » ou les « rapaces »,…

M. Jean Desessard. …mais quoi qu’il en soit, elles ont mis en danger l’épargne pour se remplir les poches !

Que signifie la liberté dans un régime capitaliste inégalitaire, sinon la possibilité d’en prendre toujours plus pour en laisser moins aux autres ?

Si nous étions dans un régime de solidarité, la liberté pourrait s’exercer. Mais aujourd'hui, la liberté que vous voulez mettre en place, c’est celle de personnes qui ont déjà beaucoup, qui font un travail intéressant et qui sont bien payées !

En outre, comme nous l’avons vu lors de l’examen de l’article 59, non seulement vous allez les laisser travailler plus longtemps, mais, de surcroît, vous supprimez le plafonnement.

S’il s’était juste agi de permettre de continuer à travailler à des personnes qui s’ennuient ou qui ne supportent pas leur conjoint, pour reprendre ce qui a été indiqué tout à l’heure, vous n’auriez pas prévu une telle disposition ! Mais là, la personne va pouvoir rester plus longtemps – et cette personne, on le sait très bien, sera en bonne santé, aura un poste de cadre, sera chef et sera bien payée, et c’est pourquoi elle pourra rester ! –,…

Mme Catherine Procaccia. C’est une caricature !

M. Jean Desessard. …et elle pourra cumuler la retraite et l’emploi, et ce sans plafonnement.

En réalité, il s’agit d’une mesure idéologique favorable à une classe sociale qui souhaite toujours bénéficier d’avantages,…

M. Alain Vasselle. Et votre opposition, elle n’est pas idéologique ?

M. Jean Desessard. … et rien n’est fait en faveur de ceux qui n’ont pas suffisamment d’annuités par suite d’un licenciement ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 356 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Mon intention n’était pas de proposer cette rédaction. Je voulais simplement que, au-delà de soixante-cinq ans, soit prévu l’accord à la fois du salarié et de l’employeur. Mais on m’a expliqué que, dans la mesure où il s’agissait de droit du travail, mon amendement ne pouvait prévoir la nécessité d’un accord des deux parties. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement n° 356 rectifié bis, qui n’est effectivement pas satisfaisant. Dans ces conditions, je n’ai aucun mal à accepter de le retirer.

Néanmoins, j’attire votre attention sur le fait que, en l’absence de la nécessité d’un accord des deux parties, nous serons confrontés à des situations conflictuelles qui poseront des problèmes aux entreprises. Et lorsque nous découvrirons ces difficultés auxquelles vous n’avez pas pensé, nous serons bien obligés de les prendre en compte !

M. le président. L'amendement n° 356 rectifié bis est retiré.

Madame Procaccia, l'amendement n° 245 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Catherine Procaccia. Contrairement à M. Adnot, quand je dépose un amendement, j’ai envie que ce dernier soit mis aux voix !

M. le ministre a évoqué la médecine du travail. Selon moi, la question ne se limite pas simplement à la médecine du travail, mais s’étend également à la visite médicale.

Que les choses soient bien claires. À l’article L. 4624-1 du code du travail, il est précisé que « le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles […], justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ».

Je souhaite que, dans le cadre des négociations, soit prévue une modification du code du travail visant à ce que le médecin du travail puisse être également saisi sur l’initiative de l’employeur. Je ne vois pas en quoi cette proposition poserait problème à partir du moment où tout le monde est d’accord !

Et si nous n’y arrivons pas, comme M. le ministre a rendu un hommage un peu excessif à ma ténacité, je déposerai une proposition de loi qui visera à modifier cet article du code du travail.

Mais puisque cet amendement était cosigné et que mes collègues m’ont fortement suggéré de le retirer, je le retire. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. L’amendement n° 245 rectifié ter est retiré.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’article 61.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est nécessaire ! On ne sait pas ce qu’elle en pense !

M. Bernard Frimat. Chacun a le droit de s’exprimer !

M. Alain Vasselle. Mais tout a été dit ! Qu’allez-vous inventer d’autre ?

Mme Annie David. J’entends des signes d’enthousiasme, et j’en suis ravie ! (Sourires.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme mes collègues du groupe CRC et du groupe socialiste, je voterai résolument contre cet article, malgré les propos de M. le ministre qui se voulaient rassurants mais qui m’ont, au contraire, confortée dans mon choix. Demain, cet article sera source d’inégalités entre nos concitoyens et ne répondra pas durablement et solidairement au problème du faible niveau des pensions de nos retraités.

Nous avons bien compris, au cours de l’échange qui vient d’avoir lieu, que tel n’est pas votre souci puisque les salariés que vous souhaitez voir continuer leur activité après soixante-cinq ans ne devront pas être trop fatigués ni trop mal en point : il s’agit surtout de cadres de haut niveau. Seuls ces salariés vous intéressent, car ce sont eux que vous souhaitez maintenir dans leur emploi.

Monsieur le ministre, comme mes collègues l’ont indiqué avant moi, cet article est un mauvais signal envoyé à nos concitoyens : vous leur dites qu’il est impossible, malgré une vie de travail, malgré leurs cotisations et l’allongement de durée de cotisation, de prétendre à une pension de retraite digne. Vous voudriez, en quelque sorte, leur faire accepter de devenir une nouvelle catégorie de notre population : les retraités pauvres qui se voient contraints de continuer à travailler.

Mais cet article est également scandaleux, tant dans sa forme que dans sa construction. En effet, sa rédaction est principalement issue d’un amendement défendu par un député de votre majorité, amendement auquel le Gouvernement ne s’est pas opposé alors que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés. Il faut dire que vous ne connaissiez que trop les réactions de ces derniers ! Sans doute vouliez-vous éviter une mobilisation comme celle qu’avait subie, en son temps, M. Juppé !

Monsieur le ministre, je vous ai même entendu défendre cet amendement sous prétexte qu’il serait le fruit du travail parlementaire et témoignerait du renforcement du rôle des parlementaires. Après votre façon de procéder un peu « cavalière » – je reprends le terme de M. Bel – à l’égard des présidents de nos deux groupes, je ne vois pas bien en quoi consiste ce renforcement du rôle des parlementaires !

De plus, comment pouvez-vous justifier les conditions de travail dans lesquelles ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est étudié au Sénat ? Nous avons disposé de moins d’une semaine de travail entre l’adoption de ce texte par l’Assemblée nationale et le début de son examen par le Sénat.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est exact !

Mme Annie David. Cela nous a conduits, comme nos collaborateurs et les fonctionnaires du Sénat, à travailler samedi, dimanche et jour férié.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est l’enfer !

Mme Annie David. Est-ce là le respect du Parlement ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non !

Mme Annie David. Au-delà des questions humaines, du droit à la vie de famille et à des rythmes de travail décents, il faut cesser, vous qui voulez revaloriser les droits des parlementaires, de nous présenter des projets de loi en urgence !

Pour en revenir aux partenaires sociaux, ceux-ci n’ont pas été consultés sur ce sujet. Mais s’il n’y avait que cela ! Vous avez déjà trahi votre engagement en matière de temps de travail en ne respectant pas les règles de la « position commune » ; vous privez les organisations syndicales présentes dans les conseils d’administrations des établissements publics de santé de la moindre information les concernant, dès lors que l’hôpital est placé sous administration provisoire ; vous poursuivez l’allongement de la durée de cotisations sans les consulter,… et cette liste n’est pas exhaustive !

Les partenaires sociaux apprécieront, par ailleurs, que ce projet de loi, sous prétexte de respecter la prétendue liberté des uns à travailler plus longtemps, durcisse les conditions d’accès au mécanisme de départ anticipé à la retraite pour carrière longue. Au final, qu’en est-il du droit de celles et de ceux de nos concitoyens qui ont travaillé depuis des années – depuis l’âge de quatorze ans parfois – à partir à la retraite ? C’est vrai qu’ils sont libres, mais cette liberté est payante puisqu’il leur faudra valider 172 trimestres, soit quarante-trois ans de travail – et cela sera pis demain –, pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Ils partiront avant l’âge de soixante ans, c’est vrai, mais après avoir travaillé quarante-trois ans !

Nous avons également parlé de santé dans cet hémicycle. Je voudrais donc revenir sur les conclusions d’une étude publiée le 2 septembre faisant état d’une augmentation constante en France, entre 1968 et 1996, des inégalités sociales de mortalité par cancer. Le risque de surmortalité face au cancer en fonction du niveau d’études s’est en effet aggravé : pour un homme peu diplômé, il était multiplié par 1,52 entre 1968 et 1974, par 2,12 entre 1975 et 1981, puis par 2,2 pour la période allant de 1982 à 1988 et, enfin, par 2,29 de 1990 à 1996.

L’équipe qui a produit cette étude estime même que ce phénomène doit être impérativement pris en compte par les responsables des politiques de lutte préventive ou curative contre les affections cancéreuses, dès lors que l’objectif prioritaire est de rester dans une société solidaire. C’est bien de cela qu’il s’agit : faire travailler les gens jusqu’à soixante-dix ans n’a pas de sens si l’on ne tient pas compte de leur état de santé ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Article 61 (priorité)
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Organisation des débats (interruption de la discussion)

M. Alain Vasselle. Monsieur le président, je tiens à attirer l’attention du membre du bureau du Sénat que vous êtes sur l’urgence d’une modification de notre règlement intérieur. Ce débat a été assez éclairant à cet égard ! Nous ne pouvons plus continuer à travailler dans de telles conditions. J’invite donc le Sénat à y réfléchir d’urgence ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Mon cher collègue, le Sénat a engagé une réflexion à cet égard sur l’initiative de son nouveau président.

Mais pour l’instant, nous devons poursuivre la discussion sur cet article 61, entamée voilà deux heures…

La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Je souhaite répondre à M. Vasselle. (Protestations sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.) Nous voyons bien ce que veut la majorité : ne plus reconnaître aux parlementaires le droit fondamental de s’exprimer. Mais, croyez-moi, il en faudra plus pour nous bâillonner ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Mais il n’en est pas question !

Je mets aux voix l’article 61.

(L’article 61 est adopté.)

Organisation des débats (début)
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Discussion générale

5

Désignation des membres de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes

M. le président. L’ordre du jour appelle la désignation des membres de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

En application des articles 110 et 8, alinéas 2 à 11 du règlement du Sénat, la liste des candidats présentés par les groupes a été affichée. La présidence n’a reçu aucune opposition. En conséquence, elle est ratifiée et je proclame tous les candidats membres de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

6

Organisation des débats (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2009
Quatrième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2009

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
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Articles 61 bis et 61 ter

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale.

Quatrième partie
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Article 62 (priorité)

Articles 61 bis et 61 ter

M. le président. Je vous rappelle que les articles 61 bis et 61 ter ont déjà été examinés.

Articles 61 bis et 61 ter
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Articles additionnels après l’article 62 (priorité)

Article 62 (priorité)

I. - Après l’article 1er-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article 1er-3 ainsi rédigé :

« Art. 1er-3. - Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans, sont sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, sous réserve de leur aptitude physique.

« Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d’âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l’article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les 3°, 4° et 4° bis de l’article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l’article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l’article.

M. Michel Mercier. C’est un phénomène ! Il a toujours quelque chose à dire !

M. Dominique Leclerc. C’est merveilleux !

Mme Annie David. Pourquoi la majorité ne s’exprime-t-elle pas ?

M. Guy Fischer. Nous venons de parler du secteur privé et, maintenant, le Gouvernement et sa majorité veulent transposer le même état d’esprit chez les fonctionnaires. Il s’agit notamment de lever les obstacles empêchant certains fonctionnaires âgés de moins de soixante-cinq ans de prolonger leur activité professionnelle s’ils le souhaitent, sans toutefois aller au-delà de soixante-cinq ans, d’après ce que j’ai cru comprendre.

Là encore, vous entendez « libérer l’initiative » et permettre le libre choix des fonctionnaires. Ce discours commence à nous être familier, même s’il ne nous convainc pas. En effet, nous savons que, dans le même temps, le Gouvernement entend réduire considérablement le nombre de fonctionnaires – plus de 30 000 suppressions de poste en 2009 – en procédant à une véritable casse de l’emploi public au niveau tant du nombre de salariés que du statut. Je pense, par exemple, au paiement d’une partie des primes au mérite – on voit mal comment le mérite se mesure dans un service public dont le service rendu est le seul à pouvoir être pris en compte – ou encore à l’intéressement : la répartition se fera « à la tête du client », si j’ose dire !

Tous ces projets mis bout à bout, on voit bien que le Gouvernement cherche d’abord et avant tout à réduire les coûts financiers. Cette disposition permettra également de retarder le départ à la retraite des fonctionnaires, donc la liquidation des pensions. Nous voterons par conséquent contre cet article.

M. le président. Je mets aux voix l’article 62.

(L’article 62 est adopté.)

Article 62 (priorité)
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Article 63 (priorité)

Articles additionnels après l’article 62 (priorité)

M. le président. L’amendement n° 358, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :

Après l’article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 7 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou règlementaires régissant l’établissement, la limite d’âge des présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État est fixée à soixante-dix ans, celle des directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l’État est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d’âge est fixée à soixante-huit ans en application de l’article premier continuent à présider, jusqu’à ce qu’ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009. »

La parole est à M. Dominique Leclerc.

M. Dominique Leclerc. Cet amendement vise à étendre les dispositions que nous venons de voter à l’article 61 aux présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État, sachant – je tiens à le rappeler – qu’il s’agit de fonctions bénévoles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 358.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 62.

L’amendement n° 512, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La section II du chapitre V du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est abrogée.

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009

La parole est à M. le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l’assurance vieillesse. Cet amendement vise à supprimer toute la compensation démographique existant entre les différents régimes d’avantage social vieillesse, ou ASV.

Une réforme a été entreprise sur certains régimes ; elle a été possible grâce à la concertation avec certaines professions et grâce à l’article 77 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui en avait fixé le cadre.

Actuellement, des distorsions démographiques subsistent, d’une part, et certains régimes ont fait l’effort de se réformer, d’autre part. Pour nous, il est indispensable de clarifier les choses et d’accorder une reconnaissance à ceux qui ont fait l’effort de discuter et de se réformer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 512.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 62.

Articles additionnels après l’article 62 (priorité)
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Article 64 (priorité)

Article 63 (priorité)

I. - L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.

L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie française.

II. - À compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes :

1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ;

b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;

 a) Soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) Ou bénéficier d’une pension dont le montant n’a pas fait l’objet de l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du même code.

Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.

Les pensionnés dont la date d’effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l’indemnité temporaire au titre du présent II.

L’indemnité temporaire de retraite ne sera plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

III. - Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l’indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.

Lorsque l’indemnité temporaire est attribuée en cours d’année, les plafonds fixés par le décret prévu à l’alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l’attribution de l’indemnité temporaire sur l’année considérée.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence fixée au I.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l’indemnité temporaire a été octroyée.

IV. - Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est fixé à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce montant décroît jusqu’au 1er janvier 2018.

Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d’effectivité de résidence fixée au I.

V. - L’indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.

Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.

L’indemnité temporaire n’est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.

VI. - Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l’attribution des indemnités temporaires. À ce titre, les demandeurs et bénéficiaires ainsi que les administrations de l’État et les collectivités territoriales sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d’octroi et de l’effectivité de la résidence.

L’indemnité temporaire cesse d’être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d’effectivité de la résidence précisées par décret.

En cas d’infraction volontaire aux règles d’attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l’indemnité visée.

VII. - L’indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.