Mme la présidente. L'amendement n° 260, présenté par MM. Leclerc et Dériot est ainsi libellé :
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-12-17 est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « bon usage des soins » sont insérés les mots : « ou de bon usage des médicaments » ;
b) Après la référence : « L. 162-14 » est insérée la référence : «, L. 162-16-1 » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-12-18, après la référence « L. 162-14 » est insérée la référence : «, L. 162-16-1 » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa et dans le troisième alinéa de l'article L. 162-12-20, après la référence : « L. 162-14 » est insérée la référence : «, L. 162-16-1 ».
La parole est à M. Dominique Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Les professionnels de santé peuvent conclure avec l'assurance maladie des accords de bon usage des soins, des contrats de bonnes pratiques ou encore des contrats de santé publique.
Or les pharmaciens titulaires d'officine, dont les rapports avec les organismes d'assurance maladie sont définis par une convention nationale prévue à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, ne figurent pas actuellement, faute de référence à cet article, dans la liste des professionnels de santé habilités à conclure de tels accords avec l'assurance maladie.
Cet amendement tend à réparer ce qui peut apparaître aujourd'hui comme un oubli. Se priver des pharmaciens titulaires d'officine dans le cadre de ce conventionnement et de ces actions avec l'assurance maladie serait dommageable.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement de MM. Leclerc et Dériot.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Votre amendement vise à autoriser les pharmaciens à conclure avec l'assurance maladie des accords de bon usage des soins, des contrats de bonnes pratiques, voire des contrats de santé publique.
M. Dériot avait déjà déposé un amendement en ce sens lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et avait ainsi ouvert la possibilité pour les pharmaciens de signer des accords interprofessionnels avec l'assurance maladie, portant notamment sur la qualité et la coordination des soins, ainsi que sur la promotion d'actions de santé publique.
Or, aujourd'hui, - je parle sous le contrôle de MM. Dériot et M. Leclerc - nous constatons que cette disposition n'a pas été appliquée, aucune discussion n'ayant été engagée avec les professionnels de santé concernés, notamment les pharmaciens et les médecins.
Par ailleurs, les rapports entre les pharmaciens et l'assurance maladie sont également définis par une convention nationale qui a été approuvée par l'UNCAM et les syndicats de pharmaciens. Un avenant à cette convention a été signé au mois de janvier dernier. Il a, par exemple, fixé les objectifs en matière de délivrance des spécialités génériques et portait sur la dispense d'avance des frais.
La question que vous soulevez est intéressante, mais je pense qu'il est préférable d'étudier les outils existants et de comprendre pourquoi ils ne fonctionnent pas. Donnons du contenu à ces outils.
Par ailleurs, des discussions seraient nécessaires pour définir le cadre dans lequel pourraient entrer ces nouveaux contrats, d'autant plus que le mécanisme de rémunération des pharmaciens associés à ces accords poserait problème. Ces contrats ont en effet été créés pour compléter une tarification à l'acte, qui n'est pas le mode actuel de rémunération des pharmaciens, lesquels sont rétribués par une marge sur les produits.
Dressons le bilan de ce qui a été instauré sur votre initiative, monsieur Dériot, nous verrons ensuite s'il faut éventuellement faire autre chose.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Discussion de pharmaciens !
M. Guy Fischer. Ils sont bien représentés !
Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Leclerc, pour explication de vote.
M. Dominique Leclerc. Nous avons écouté avec attention les propos de Mme la ministre.
Pour discuter, il faut bien sûr être deux. Cela étant dit, d'autres aspects de cette question, beaucoup plus complexes, appelleront une évolution au cours des mois à venir.
L'an dernier, Gérard Dériot avait ouvert le débat sur cette question. Nous le poursuivons cette année, car nous pensons qu'il est possible de s'engager sur cette voie, même si, aujourd'hui, les obstacles sont trop nombreux pour que nous puissions aller plus loin.
Aussi, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 260 est retiré.
L'amendement n° 150 rectifié, présenté par Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Cazeau et Domeizel, Mme Demontès et Le Texier, M. Godefroy, Mme Campion, San Vicente-Baudrin, Printz, Schillinger, Alquier, Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant la circonstance qu'il bénéficie d'une prise en charge au titre d'une des affections de longue durée visée au présent article, l'assuré social atteint par une pathologie chronique peut demander à disposer d'un plan personnalisé de prévention et de soins, faisant apparaître la coordination de ses soins et des actions de prévention, notamment en matière d'éducation ou d'accompagnement thérapeutique. Les modalités de mise en oeuvre de cette disposition sont fixées par décret en Conseil d'État ».
La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Cet amendement vise à compléter l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale afin que chaque personne atteinte d'une pathologie chronique, qu'elle soit ou non prise en charge au titre d'une ALD, puisse demander à bénéficier d'un plan personnalisé de prévention et de soins faisant apparaître la coordination de ses soins et des actions de prévention, notamment en matière d'éducation ou d'accompagnement thérapeutique.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Si je comprends l'objectif de cet amendement, je m'interroge sur l'utilité de légiférer pour le traduire concrètement au quotidien. Il faut savoir que la prise en charge des patients en ALD comporte deux volets : les dépenses de santé et le suivi médical.
Je rappelle que le volet médical a été redéfini par la loi du 13 août 2004. Selon nous, la mise en oeuvre du parcours de soins devrait permettre la prise en charge spécifique - la coordination des soins et des actions de prévention - des patients atteints d'une maladie chronique sans qu'il soit besoin de modifier la loi, sauf à considérer que la réforme ne fonctionne pas. Si elle ne fonctionne pas, il faut y apporter des améliorations.
À ce stade du débat, il serait utile que nous entendions l'avis de Mme le ministre.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Puisque j'y suis invitée à la fois par M. le rapporteur et par Mme la présidente, je ne saurai me dérober !
Vous avez, madame Jarraud-Vergnolle, abordé un point tout à fait capital, à savoir l'amélioration de la prise en charge médicale des patients atteints d'une maladie chronique, qu'ils bénéficient ou non d'une prise en charge au titre d'une ALD.
Les caisses d'assurance maladie expérimentent des programmes d'accompagnement des malades chroniques dans le cadre de la nouvelle mission qui leur a été confiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La Mutualité sociale agricole a généralisé son expérimentation d'éducation thérapeutique auprès des assurés atteints de maladies cardio-vasculaires, reconnues ou non en ALD. La CNAMTS, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, s'apprête à expérimenter dans plusieurs caisses primaires, à compter du début de l'année 2008, c'est-à-dire dans quelques semaines, des programmes d'accompagnement des patients diabétiques. Par ailleurs, la HAS, la Haute Autorité de santé, et l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, vont très probablement publier des recommandations conjointes en matière d'éducation thérapeutique.
Je vous confirme donc notre volonté de favoriser des actions de prévention et de coordination des soins pour les patients atteints de ces maladies chroniques.
Votre amendement soulève une véritable préoccupation, mais il faut d'abord mettre au point les actions d'éducation thérapeutique qui pourront être proposées, puis procéder à des expérimentations et les évaluer avant de les généraliser. Peut-être pourrons-nous le faire dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, mais pas en 2008, madame la sénatrice.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement, qui pourrait sans doute être retiré.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 31 bis
I. - L'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 fixent pour les professionnels concernés le montant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents. À défaut de dispositions conventionnelles, le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Les parties conventionnelles disposent d'un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.
Mme la présidente. L'amendement n° 30, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Nous proposons la suppression de l'article 31 bis.
Le Gouvernement souhaite que les professionnels de santé qui n'ont pas recours à la télétransmission des feuilles de soins soient sanctionnés financièrement.
Alors que cette disposition date aujourd'hui de onze ans, le décret d'application n'a toujours pas été pris. L'initiative prise à l'Assemblée nationale tend à revenir sur la possibilité donnée au Gouvernement de procéder par arrêté. En ce qui nous concerne, nous souhaitons en rester à la situation actuelle, car la voie réglementaire nous apparaît plus rapide.
Je précise au passage qu'exiger des médecins qu'ils procèdent par télétransmission suppose qu'ils puissent techniquement le faire sur l'ensemble du territoire national. Or certaines zones n'étant pas couvertes par le haut débit - j'ignore s'il est nécessaire -, les médecins s'y trouvant ne doivent pas être sanctionnés. Si l'arrêté était pris rapidement, il serait bon que Mme la ministre accepte de le préciser au cours du débat afin que les inspecteurs ou les contrôleurs en tiennent compte.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 31 bis est supprimé.
Article 32
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-12-2 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : «, ainsi qu'à la zone d'exercice au sens du 2° de l'article L. 162-47 » ;
b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers. » ;
2° et 3° Supprimés................................................................ ;
4° a) Le 1° de l'article L. 162-47 est ainsi rédigé :
« 1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique et du schéma d'organisation sanitaire et social mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles ; »
b) Les 2°, 3°, 4° et 5° du même article deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6° du même article, et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Des zones de recours aux soins ambulatoires qui sont déterminées en fonction de critères démographiques, géographiques, d'activité économique et d'existence d'infrastructures de transports. S'agissant des médecins, des zones différenciées sont définies pour les médecins généralistes ou spécialistes et, le cas échéant, selon qu'ils disposent ou non de l'autorisation de pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention mentionnée à l'article L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise à l'approbation du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Après avis des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés, la mission régionale de santé classe ces zones en fonction de la densité de professionnels. La classification par densité est déterminée en fonction de critères définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La classification des zones est révisée tous les cinq ans ; ».
II. - 1. Le 4° de l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et également de la densité en infirmiers dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. »
2. Le présent II entre en vigueur à la même date que les stipulations conventionnelles prises en application du 8° de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.
Mme la présidente. L'amendement n° 331, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme David, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du a) du 4° du I de cet article, après le mot :
libéraux
insérer les mots :
, des maisons de santé pluridisciplinaires
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Il s'agit de faire bénéficier les maisons de santé des dispositions de l'article 32. En effet, il n'y a pas de raison qu'elles soient exclues des réflexions sur la répartition territoriale des moyens mis en oeuvre pour permettre aux populations de bénéficier d'une offre de soins primaires.
Bien sûr - cela va de soi ! -, je rectifie cet amendement en supprimant le mot « pluridisciplinaires ».
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un amendement n° 331 rectifié, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme David, Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et qui est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du a) du 4° du I de cet article, après le mot :
libéraux
insérer les mots :
, des maisons de santé
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable, compte tenu des décisions prises antérieurement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Autain. Pourquoi ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Autain m'ayant invité à m'expliquer, je le fais bien volontiers ! (Sourires.)
Je vais me répéter, mais je vous confirme que je suis favorable au développement des maisons de santé pluridisciplinaires, qui constituent des organisations pertinentes en termes de qualité des soins et de facilité d'exercice pour les médecins, ainsi que, plus largement, pour les professionnels de santé.
Je vous l'ai dit, la définition d'un statut me paraît prématurée. Peut-être avons-nous pris un peu d'avance avec la disposition que nous avons adoptée.
Alors que je trouvais que la rédaction, au demeurant très prudente, de M. le rapporteur et de M. le président de la commission allait assez loin - je n'ai pas dit « trop loin » -, votre amendement, monsieur Autain, tend à aller encore plus loin dans la définition des maisons de santé. Peut-être n'est-ce pas la peine d'aller aussi vite ?
Cela étant, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Dériot, pour explication de vote.
M. Gérard Dériot. Le dispositif que l'amendement n° 331 rectifié vise à instituer pose tout de même, me semble-t-il, un véritable problème.
Monsieur Autain, vous souhaitez que les « maisons de santé » soient également mentionnées dans l'article. Mais qui les représentera officiellement dans une discussion ? Il s'agira soit des médecins qui sont déjà installés soit d'autres professionnels.
En effet, comme je l'ai déjà souligné, les maisons de santé ne constituent pas nécessairement une personnalité morale. Dès lors, il n'y a pas obligatoirement quelqu'un pour s'exprimer en leur nom.
M. François Autain. Mais si !
M. Gérard Dériot. Une maison de santé n'est pas une entité. C'est simplement le rassemblement de plusieurs professionnels travaillant sur le même lieu.
M. Gérard Dériot. Par conséquent, il n'y a pas obligatoirement d'organisation administrative ou juridique.
M. François Autain. Mais si !
M. Gérard Dériot. Mais non ! Le fait que l'on rassemble des praticiens ne signifie pas forcément qu'ils vont mutualiser les moyens dont chacun dispose. Chaque professionnel continuera de travailler indépendamment des autres.
Par ailleurs, même si nous avons décidé que des assistantes sociales pourraient également travailler dans des maisons de santé, le conseil général, qui sera l'employeur de ces personnels médico-sociaux, n'acceptera probablement ni d'accorder des moyens financiers supplémentaires à de telles structures ni de leur servir de représentant officiel.
Dans ces conditions, le dispositif proposé par M. Autain me semble inapplicable, à moins - vous me permettrez l'expression - d'organiser les maisons de santé sous forme de kolkhozes ! (Rires sur les travées de l'UMP. - Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Guy Fischer. C'est méchant et cela vous déshonore !
Mme la présidente. L'amendement n° 401, présenté par M. P. Blanc, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du b) du 4° du I de cet article, remplacer les mots :
pour les médecins généralistes ou spécialistes
par les mots :
par spécialité
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 31, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Au début de la quatrième phrase du second alinéa du b) du 4° du I de cet article, après les mots :
Après avis
insérer les mots :
du conseil régional, des conseils généraux et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'associer les collectivités territoriales aux structures chargées d'émettre un avis.
Comme l'a rappelé notre collègue Gérard Dériot, ces collectivités participent financièrement à l'installation des médecins. En outre, la question de la répartition de l'offre de soins les intéresse au plus haut point.
C'est pourquoi il convient de prévoir leur consultation avant que le travail de recensement effectué par les MRS soit approuvé par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale et par la direction générale de l'UNCAM.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans le 2 du II de cet article, remplacer le mot :
stipulations
par le mot :
dispositions
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 177, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé »
Cet amendement a été retiré.
Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Article 32 bis
I. - Après le 6° de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux. »
II. - Après le 8° de l'article L. 162-12-9 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes masseurs-kinésithérapeutes. »
Mme la présidente. L'amendement n° 256, présenté par M. P. Blanc, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-9 du même code est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 32 bis.
(L'article 32 bis est adopté.)
Article 33
L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l'article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du même code, les mots : « en centre de santé ou dans un établissement ou un service médicosocial, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé » sont supprimés.
II - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Comme M. le président About l'avait annoncé par avance, cet amendement vise à favoriser le développement du statut de médecin collaborateur salarié, qui s'adresse aux praticiens hésitant à exercer leur activité en libéral.
Ce nouveau statut constitue une réponse à la crise de démographie médicale.
En effet, dans un contexte de féminisation de la profession médicale, de plus en plus de jeunes internes ne souhaitent pas s'installer en libéral, alors qu'ils seraient disposés à exercer leur activité en qualité de salariés aux côtés d'un médecin libéral.
Mme la présidente. L'amendement n° 452, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « exercice salarié », sont insérés les mots : « auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou ».
La parole est à Mme la ministre, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 33.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'amendement n° 452 me paraît mieux à même de répondre à la préoccupation qui vient d'être exprimée par M. le rapporteur s'agissant du statut de médecin collaborateur salarié.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, je suis favorable au développement d'un tel statut, qui peut constituer l'une des réponses pertinentes au problème de la démographie médicale.
Si le statut est juridiquement effectif depuis la levée de l'interdiction du salariat entre confrères au mois de juin dernier, sa mise en oeuvre nécessite toutefois d'adopter un certain nombre de mesures techniques, notamment la négociation d'un avenant conventionnel et l'adaptation des feuilles de soins.
Le développement du statut de médecin collaborateur salarié implique une clarification de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, qui est visé dans l'amendement n° 33, afin que sa bonne application soit assurée pour le patient comme pour le collaborateur salarié.
Pour autant, plutôt que de supprimer toutes les précisions sur les situations de l'exercice salarié visé, il me semble préférable de compléter l'article 33 par les mots : « auprès d'un professionnel de santé libéral ».
Par conséquent, monsieur le rapporteur, je vous suggère de retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion de Mme la ministre ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. J'accède bien volontiers à la demande de Mme le ministre.
Mme la présidente. L'amendement n° 33 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 452.
(L'amendement est adopté.)