Article 22 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle ?recherche?, à 1,0 pour la taxe additionnelle ?d'accompagnement? et à 0,8 pour la taxe additionnelle ?diffusion technologique? ».
Article 22 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».
....................................................................................................
Article 23 bis A
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 23 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Supprimé.
b) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à l'article 265 quater », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » ;
c) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « du 2 » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater du même code, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : «, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ».
III.- Supprimé.
IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Article 23 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;
2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »
....................................................................................................
Article 24 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; ».
II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.
Article 25
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9,5 € », « 3,5 € à 9 € » et « 2,6 € à 11 € ».
I bis.- Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;
2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;
3° Après le second tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est égale à 1 € par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »
II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3ème groupe » ;
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4ème groupe ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 778 du code général des impôts, il est inséré un article 778 bis ainsi rédigé :
« Art. 778 bis.- La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné. »
Article 25 bis B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 784 A du code général des impôts, il est inséré un article 784 B ainsi rédigé :
« Art. 784 B. - En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 756 du code général des impôts, il est inséré un article 756 bis ainsi rédigé :
« Art. 756 bis. - La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis D
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 636 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis E
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts est complété par les mots : « ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis F
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 752 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis G
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 763 du code général des impôts, il est inséré un article 763 bis ainsi rédigé :
« Art. 763 bis. - Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit. »
Article 25 bis H
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article 776 A ainsi rédigé :
« Art. 776 A. - Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. »
Article 25 bis I
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après l'article 776 bis du code général des impôts, il est inséré un article 776 ter ainsi rédigé :
« Art. 776 ter. - Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007. »
Article 25 bis J
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du b du I est complété par les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation » ;
2° Au début du deuxième alinéa du même b, après les mots : « Entre les représentants des enfants prédécédés », sont insérés les mots : « ou renonçants » ;
3° Le IV est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. »
« Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis K
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 785 du code général des impôts est abrogé.
Article 25 bis L
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi rédigé :
« Art. 788 bis. - Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis M
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Avant l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article 791 bis ainsi rédigé :
« Art. 791 bis. - Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles définies aux articles 1051 et 1060 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.
« Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.
« Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis N
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Au début du troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article 150-0 A, ».
II. - Le 2 du I de l'article 150-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l'alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions, au titre de l'année de la cession ou de l'apport. »
III. - Après l'article 150-0 B du même code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B bis. - Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
« Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le cédant ait exercé l'une des fonctions visées au 1° de l'article 885 O bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;
« b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;
« c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations. »
IV. - Le présent article s'applique aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis O
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le b du I de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « 50 % au moins ».
Article 25 bis P
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après le troisième alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »
II. - Après le dix-septième alinéa (3°) du même article, sont insérés un g et un h ainsi rédigés :
« g) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.
« De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au b ou au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »
III. - Le b de l'article 885 I bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme. »
IV. - Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis Q
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er mars 2007 » ;
2° Dans les IV et V, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée, quatre fois, par la date : « 1er mars 2007 » ;
3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À titre exceptionnel, sans préjudice de l'application des 1° et 2°, les délégations de service public en vigueur au 31 décembre 2006 et portant sur les aérodromes qui n'ont pas encore fait l'objet à cette date du transfert de compétence prévu au présent article sont prorogées jusqu'à la date du transfert. »
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Article 26 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article 238 bis L du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis LA ainsi rédigé :
« Art. 238 bis LA.- Les bénéfices réalisés par les associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation. »
II. - Dans la première phrase de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « soit au sein d'une association », sont insérés les mots : « dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause ».
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Article 27 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « attribués en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ».
Article 27 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre. »
II.- Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. »
III. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phase ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. »
IV.- 1° L'article 73 du code général des impôts est abrogé.
2° Dans la première phrase du III de l'article 1693 bis du code général des impôts, les mots : « Lorsqu'en application du II de l'article 73, » sont remplacés par le mot : « Lorsque ».
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Article 27 quater A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - 1° Le d et le d bis du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts sont abrogés.
2° Le 2 de l'article 295 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 142-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3. - Le régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts. »
III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.
Article 27 quater B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 sexdecies. - 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :
« a) L'emploi d'un salarié ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'État, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;
« b) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
« 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81 du présent code, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.
« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.
« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux 4° et 5° de l'article D. 129-35 du code du travail, supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail par :
« a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ;
« b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :
« a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;
« b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses au titre de services autres que ceux mentionnés au 4, n'ont pas utilisé pour ces dépenses au titre de services mentionnés au 4 un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail ou qui ont supporté ces dépenses au titre de services mentionnés au 4 à la résidence d'un ascendant.
« 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. »
II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du même code, les mots : « premier et deuxième alinéas du 1° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 ».
III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 199 ter A », sont insérés les mots : « , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles ».
IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 27 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies I ainsi rédigé :
« Art. 199 decies I. - I. - Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction d'impôt s'applique :
« 1° À l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ;
« 2° À l'acquisition de logements à rénover, dans les conditions prévues à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation.
« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Son taux est égal à 25 %.
« III. - Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre :
« 1° De l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements mentionnés au 1 du I ;
« 2° De l'année de réception des travaux pour les logements mentionnés au 2° du I.
« IV. - La réduction est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année mentionnée au III à raison du sixième des limites de 12 500 € ou 25 000 €, puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.
« V. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
« Le 5 du I de l'article 197 est applicable.
« VI. - La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« VII. - Pour un même contribuable, les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les performances techniques des logements mentionnées au 2° du I de l'article 199 decies I du code général des impôts.