sommaire
présidence de M. Roland du Luart
2. Modernisation de la fonction publique. - Adoption d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Christian Jacob, ministre de la fonction publique ; Hugues Portelli, rapporteur de la commission des lois ; Mme Josiane Mathon-Poinat, M. Jacques Mahéas, Mme Catherine Troendle.
Clôture de la discussion générale.
Articles 1er à 1er ter. - Adoption
Amendements nos 53 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 1 rectifié de la commission. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas. - Rejet de l'amendement no 53 ; adoption de l'amendement no 1 rectifié.
Adoption de l'article.
Amendement n° 54 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas. - Rejet.
Adoption de l'article.
Articles 3 bis et 4. - Adoption
Amendement no 55 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement no 56 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement no 2 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement modifiant l'intitulé.
Amendement no 3 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements nos 57 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 6 de la commission. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas. - Retrait de l'amendement no 57 ; adoption de l'amendement no 6.
Amendement no 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 8 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 78 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. - MM. Pierre-Yves Collombat, le rapporteur, le ministre, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Rejet.
Amendement no 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 7
Amendement no 43 de M. Philippe Nachbar. - Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 49 de M. Pierre Jarlier. - MM. Jean-Marc Juilhard, le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Article additionnel après l'article 8
Amendement no 79 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. - MM. Pierre-Yves Collombat, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 11 rectifié de la commission et sous-amendement no 82 de M. Jacques Mahéas. - MM. le rapporteur, Jacques Mahéas, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.
Amendement no 12 rectifié de la commission et sous-amendement no 90 rectifié bis de Mme Catherine Troendle. - M. le rapporteur, Mme Catherine Troendle, MM. le ministre, Pierre-Yves Collombat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié rédigeant l'article.
Amendement no 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
M. Pierre-Yves Collombat.
Amendement no 14 de la commission et sous-amendements identiques nos 75 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat et 92 de Mme Josiane Mathon-Poinat ; amendements nos 74 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat et 58 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - MM. le rapporteur, Pierre-Yves Collombat, Mme Josiane Mathon-Poinat, M. le ministre. - Rejet des sous-amendements ; adoption de l'amendement no 14 rédigeant l'article, les autres amendements devenant sans objet.
Amendements nos 59, 60 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 76 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Pierre-Yves Collombat, le rapporteur, le ministre. - Rejet des trois amendements.
Amendement no 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas. - Adoption.
Amendement no 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 61 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 19 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 77 rectifié de M. Pierre-Yves Collombat. - Devenu sans objet.
Amendement no 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 21 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre, Jacques Mahéas, le président de la commission. - Adoption.
Amendement no 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 62 de Mme Josiane Mathon-Poinat. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement no 44 rectifié de M. Dominique Mortemousque. - Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 63 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 25 à 27 de la commission. - Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejet de l'amendement no 63 ; adoption des amendements nos 25 à 27.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 30 de la commission. . - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 21
Amendements nos 32 et 33 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.
Articles 22 à 22 ter. - Adoption
Amendements nos 34 à 37 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des quatre amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 81 de M. Jacques Mahéas. - MM. Jacques Mahéas, le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 24 quater
Amendement no 46 de M. André Dulait. - Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 91 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur, le président de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 64 de Mme Josiane Mathon-Poinat et 71 rectifié de Mme Catherine Procaccia. - Mmes Josiane Mathon-Poinat, Catherine Procaccia, MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait de l'amendement no 71 rectifié ; rejet de l'amendement no 64.
Adoption de l'article.
Amendement no 84 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 42 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Amendement no 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement no 39 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 27
Amendements nos 47 rectifié et 48 rectifié de M. Pierre Hérisson, repris par la commission. - MM. le président de la commission, le ministre, Pierre-Yves Collombat. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.
Amendement no 50 rectifié de M. Alain Vasselle. - Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 51 rectifié de Mme Brigitte Bout. - Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le ministre, le président de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 52 rectifié de Mme Monique Papon. - Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 67 rectifié de M. Serge Vinçon. - Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 68 rectifié de M. Serge Vinçon. - Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 72 rectifié de M. Jean-René Lecerf- Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 29
Amendement no 40 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 41 et 87 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur, Jacques Mahéas, Mme Josiane Mathon-Poinat. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.
présidence de M. Guy Fischer
Amendement no 89 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 69 rectifié de M. Pierre Jarlier. - Mme Adeline Gousseau, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 85 du Gouvernement. - Retrait.
Amendement no 86 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 88 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. Jacques Mahéas, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Aymeri de Montesquiou, Christian Cointat.
Adoption du projet de loi.
M. le ministre.
Suspension et reprise de la séance
3. Candidature à un organisme extraparlementaire
4. Ratification de l'ordonnance relative à l'organisation de certaines professions de santé. - Adoption d'un projet de loi
Discussion générale : MM. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales ; Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis de la commission des lois ; François Autain, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Catherine Procaccia.
M. le ministre délégué.
Clôture de la discussion générale.
Article additionnel après l'article 1er
Amendement no 10 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe. - MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, le rapporteur, le ministre délégué. - Retrait.
Amendements identiques nos 1 de M. François Autain et 14 de la commission. - MM. François Autain, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Articles 1er quater, 2 à 5 quater et 6. - Adoption
Amendements identiques nos 3 de M. François Autain et 15 de la commission. - MM. François Autain, le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 9 de M. Alain Milon. - MM. Alain Milon, Nicolas About, président de la commission des affaires sociales ; le ministre délégué. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 10
Amendement no 8 de M. Dominique Leclerc. - Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur, le ministre délégué, François Autain, le président de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 5 rectifié de Mme Catherine Procaccia, 11 de M. Philippe Darniche et 16 de la commission. - Mme Catherine Procaccia, MM. Philippe Darniche, le rapporteur, le ministre délégué, Jean-Pierre Godefroy, François Autain. - Adoption des trois amendements supprimant l'article.
Articles additionnels après l'article 11
Amendement no 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué, Jean-Pierre Godefroy. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 19 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 12
Amendement no 20 de la commission. - MM. le président de la commission, le ministre délégué, François Autain. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
MM. Jean-Pierre Sueur, André Vantomme.
Amendements identiques nos 4 de M. François Autain et 6 de M. Jean-Pierre Godefroy ; amendement no 7 de M. Jean-Pierre Godefroy. - MM. François Autain, Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur, le ministre délégué, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Jean-René Lecerf. - Rejet, par scrutin public, des amendements nos 4 et 6 ; rejet de l'amendement no 7.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 12
Amendement no 12 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur, Jean-Pierre Godefroy, François Autain. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 13 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le président de la commission, François Autain, Jean-Pierre Godefroy. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 21 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement modifiifiant l'intitulé.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
M. le ministre délégué.
5. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire
6. Loi de finances rectificative pour 2006. - Adoption définitive des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire
Discussion générale : MM. Jean Arthuis, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État ; Mmes Nicole Bricq, Nicole Borvo Cohen-Seat.
Clôture de la discussion générale.
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement no 1 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Vote réservé.
Amendement no 2 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le président de la commission. - Vote réservé.
Adoption, par scrutin public, de l'ensemble du projet de loi.
7. Dépôt d'une proposition de loi
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
modernisation de la Fonction publique
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation de la fonction publique (n° 440, 2005-2006 ; 113).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre de la fonction publique. Monsieur le rapporteur, je voudrais tout d'abord vous remercier de la remarquable qualité de votre très dense rapport - 300 pages avec les annexes ! - qui nous a beaucoup aidés à améliorer notre texte, vous remercier aussi de l'étroite collaboration qui a marqué la préparation de cette discussion.
Le projet de loi soumis à votre examen a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 juin dernier. Je crois utile de le replacer dans le cadre général de l'action que mène le gouvernement de Dominique de Villepin depuis dix-huit mois sur ces sujets.
Tout d'abord, ce projet de loi concrétise le dialogue social qui s'est installé dans la fonction publique tout au long de l'année 2006, après la signature le 25 janvier dernier des accords - les premiers, il faut le rappeler, depuis huit ans - conclus avec la CFDT, la CFTC et l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes, sur l'amélioration des déroulements de carrière et l'évolution de l'action sociale.
S'il a été possible de signer ces accords, c'est que les partenaires sociaux ont une nouvelle approche du pouvoir d'achat des fonctionnaires, qui découle tout autant des mesures salariales, bien sûr, que des améliorations statutaires en faveur des agents, en particulier ceux de la catégorie C, ou de mesures sociales comme la mise en place du chèque emploi-service universel.
Ce qui a animé le Gouvernement, la CFDT, la CFTC et I'UNSA, c'est ensuite l'idée que les fonctionnaires veulent aujourd'hui des carrières offrant de fortes perspectives. Ces perspectives, ils espèrent en trouver d'abord dans une formation professionnelle renouvelée, accompagnée d'un droit nouveau : le droit individuel à la formation, ou DIF. J'ai ainsi eu l'occasion de signer le 21 novembre dernier avec la CFDT, la CFTC et la CGC le premier accord sur la formation professionnelle intervenu depuis dix ans dans la fonction publique.
Les fonctionnaires espèrent aussi une plus grande mobilité dans leur carrière, c'est-à-dire la possibilité de varier leurs postes entre ministères ou entre les fonctions publiques d'État, territoriale ou hospitalière. Certains fonctionnaires sont également prêts à tenter l'expérience du secteur privé. C'est pourquoi le présent projet de loi traitera aussi de la déontologie.
Enfin, les fonctionnaires et leurs employeurs attendent aujourd'hui plus de souplesse pour cumuler leurs activités, professionnelles et personnelles. Le projet de loi offrira donc une simplification des règles de cumul d'activités.
Je souhaite préciser que ce texte traite des principes généraux communs aux trois fonctions publiques et qu'il est en totale adéquation avec le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale que votre Haute Assemblée a adopté la nuit dernière.
Permettez-moi, après cette rapide introduction, d'entrer dans le détail du projet de loi.
Le premier chapitre traite de la formation professionnelle des agents publics. Celle-ci, qui occupait déjà une place centrale dans l'accord conclu le 25 janvier 2006, a donné lieu, le 21 novembre dernier, à la signature d'un nouveau protocole d'accord, qui détaille notamment les modalités de mise en oeuvre dans la fonction publique du droit individuel à la formation et de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Ces dispositions font l'objet d'une très forte attente de la part des fonctionnaires.
Ainsi, conformément à l'accord du 25 janvier 2006, le projet de loi, dans son article 1er, étend aux fonctionnaires le bénéfice du congé pour validation des acquis de l'expérience ainsi que du congé pour bilan de compétences. Les fonctionnaires bénéficieront en la matière des droits ouverts aux salariés du privé, depuis le 17 janvier 2002, par la loi de modernisation sociale.
L'article 2 du projet de loi introduit le droit individuel à la formation dans la fonction publique. Là aussi, il s'agit d'étendre aux fonctionnaires des avancées sociales profitant aux salariés du privé.
Les articles 5 et 6 autorisent la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans les parcours professionnels, notamment en substitution d'une épreuve de concours ou au titre de la promotion interne. Cette prise en compte de l'expérience ne signifie en rien l'abandon des concours, mais indique dans quel sens ceux-ci doivent évoluer : le Président de la République nous avait déjà alertés voilà un an, les épreuves sont parfois trop académiques et déconnectées de la vie professionnelle.
Des dérogations aux conditions de diplôme seront aussi possibles pour l'inscription aux concours. La prise en compte de l'expérience professionnelle facilitera également les « secondes carrières », notamment pour les personnes venant du secteur privé.
Le deuxième chapitre adapte les règles de la mise à disposition des fonctionnaires pour rendre plus aisée leur mobilité entre fonctions publiques et entre ministères eux-mêmes. L'entrée en vigueur de la LOLF entraînait la nécessité de clarifier les règles en la matière ; par ailleurs, un récent rapport de l'inspection générale des finances avait mis en lumière des dérives.
Le projet de loi répond à ces exigences et va même plus loin en permettant de faire de la mise à disposition un instrument général favorisant la mobilité des fonctionnaires. Il sera ainsi possible de mettre un fonctionnaire à disposition d'une fonction publique à l'autre, entre ministères, au sein des établissements publics, mais aussi en faveur d'organismes contribuant à la mise en oeuvre des politiques de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics. Les pôles de compétitivité, par exemple, pourront bénéficier de ces mises à disposition.
L'administration d'origine et l'employeur devront passer une convention, et la mise à disposition sera remboursée. M. le rapporteur fera un certain nombre de propositions d'amendements pour aller plus loin encore, notamment, étendre certains dispositifs de mise à disposition aux fonctions publiques hospitalière et territoriale ; je ne peux que m'en réjouir. L'objectif est bien de faire de la mise à disposition un instrument de plus grande souplesse pour la gestion des ressources humaines.
Afin d'encourager les échanges entre secteur public et secteur privé, le troisième chapitre modernise les règles de déontologie. Il s'agit de permettre aux fonctionnaires d'effectuer des parcours professionnels plus variés et aux employeurs de tirer profit des nouvelles compétences ainsi acquises.
Les articles 10 et 11 instituent donc un nouveau dispositif : l'autorité de la commission de déontologie, désormais unique et indépendante, serait renforcée ; les agents qui exercent des fonctions de contrôle ou de responsabilité auraient l'obligation de passer devant la commission de déontologie et seraient sanctionnés pénalement s'ils ne se pliaient pas à cette règle ; le respect des avis de la commission de déontologie deviendrait obligatoire pour l'administration.
En outre, le délai d'incompatibilité entre des fonctions de responsabilité ou de contrôle dans l'administration et des fonctions similaires dans le secteur privé se trouverait réduit. Le Gouvernement souhaitait initialement le fixer à deux ans, à l'instar des règles appliquées dans les autres pays de l'OCDE ; l'Assemblée nationale a préféré retenir un délai de trois ans ; votre commission des lois a souhaité revenir sur certaines dispositions. Nous en débattrons.
Afin d'offrir une plus grande souplesse aux employeurs comme aux agents, le quatrième chapitre simplifie le régime des cumuls d'activités et encourage la création d'entreprises par des agents publics.
Le principe général est celui de l'interdiction : un fonctionnaire doit se consacrer totalement à son travail. Parallèlement, cependant, des dérogations sont possibles, et la façon de les accorder est assouplie : c'est à chaque chef de service d'apprécier si un cumul peut ou non nuire à l'intérêt du service ou à sa bonne exécution.
Le projet de loi vise également à favoriser les liens entre public et privé. Ainsi, le cumul d'une activité publique et d'une activité privée sera autorisé pendant un an pour créer une entreprise ; l'agent pourra soit rester employé à temps plein dans la fonction publique, soit bénéficier de droit d'une autorisation de travail à temps partiel. Le cumul sera également autorisé, dans les conditions de droit commun, pour les agents à temps partiel. Je rappelle à cet égard que le temps partiel est trop souvent un temps contraint, pour les femmes, particulièrement dans les petits grades.
Je ne vais pas énumérer ici toutes les dispositions diverses du chapitre V. Je mentionnerai cependant l'article 18, qui facilite le regroupement des commissions administratives paritaires, les CAP.
La fusion des corps de fonctionnaires constitue l'un des outils de la mobilité, car elle rapproche les règles de gestion, par exemple entre attachés du ministère des finances et attachés de l'équipement, qui n'ont pour l'heure ni les mêmes règles d'entrée ni les mêmes règles de promotion ou de rémunération. La fonction publique d'État, au 1er janvier 2006, comptait 1 200 corps, dont plus de 900 étaient « vivants ». Nous nous étions donné pour objectif de fusionner 10 % des corps par an. Nous sommes bien au-delà puisque en 2006 nous supprimons 234 corps, soit 25 % d'entre eux. L'article 18, en permettant de regrouper les CAP communes à plusieurs corps, facilitera ce travail.
Je souhaite mentionner également l'article 24 quater du projet de loi, qui permettra aux employeurs publics d'aider la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Cette disposition est très attendue par le monde mutualiste depuis que le Conseil d'État et la Commission européenne ont respectivement abrogé un arrêté qui autorisait ce type d'aide et ouvert une enquête, à la suite d'une plainte, pour déterminer si le droit européen des aides d'État était respecté.
L'article 24 quater marque une première étape dans la définition d'un dispositif nouveau, en étroite concertation avec les syndicats et les mutuelles de la fonction publique. La protection sociale des fonctionnaires pourra ainsi devenir un nouveau champ de discussion entre les employeurs publics et les partenaires sociaux.
Enfin, j'en viens aux amendements.
Le Gouvernement a déposé un amendement visant à permettre l'application au 1er novembre 2006 des mesures indiciaires concernant les catégories B et C qui découlent de l'accord du 25 janvier dernier sur l'amélioration des carrières. Son adoption permettrait le respect de l'engagement pris auprès des partenaires sociaux signataires.
Le Gouvernement propose également un amendement ayant pour objet de mettre en place l'expérimentation du remplacement de la notation chiffrée par l'entretien d'évaluation. Une longue concertation s'est déroulée sur ce sujet avec les partenaires sociaux, puisque j'avais commandé un rapport voilà un an et que les syndicats ont tous été consultés à quatre reprises sur ce projet. Pour tenir compte de leurs remarques, le Gouvernement propose d'ouvrir cette faculté aux seules administrations qui le souhaitent, étant entendu que le remplacement de la notation par l'entretien d'évaluation n'interviendra qu'après une large consultation interne à chacune d'entre elles. L'expérimentation ne pourra durer plus de trois ans, et le Parlement recevra en 2010 un rapport sur sa mise en oeuvre.
En conclusion, je tiens à dire que le Gouvernement est attaché à donner une nouvelle impulsion à la modernisation de la fonction publique, au bénéfice des usagers comme des agents et en étroite concertation avec les partenaires sociaux. Je souhaite donc, comme je m'y suis engagé, une entrée en vigueur la plus rapide possible des mesures contenues dans ce projet de loi. Certains des décrets nécessaires à leur application sont d'ores et déjà prêts et sont actuellement soumis à concertation, de façon à pouvoir être publiés, comme M. le président de la commission y est très attaché, rapidement après le vote du projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le projet de loi de modernisation de la fonction publique, qui a été adopté, en première lecture, le 28 juin dernier par l'Assemblée nationale, a pour objet de mettre en oeuvre les accords portant sur l'action sociale et l'évolution statutaire dans la fonction publique conclus par le Gouvernement et les partenaires sociaux, notamment la CFDT, l'UNSA et la CFTC.
Nombre des dispositions relatives notamment à la formation professionnelle et à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sont identiques à celles qui figurent dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, que le Sénat a adopté la nuit dernière en deuxième lecture.
La fonction publique française évolue, sûrement plus dans les comportements des individus qui la composent que dans l'idée que continuent de s'en faire ceux qui la représentent ou que dans le droit qui la règlemente.
C'est peut-être ce qui explique que le droit de la fonction publique progresse lentement et procède de manière insensible, par touches successives, souvent sous la pression, de facteurs extérieurs ou d'accords ponctuels entre les acteurs concernés, et non par de grandes réformes qui bousculeraient la culture de ce corps hétérogène et dont le nombre global continue de progresser, même si les effectifs de la fonction publique d'État tendent à diminuer depuis quelques années.
L'administration, qui est la plus importante du monde occidental, semble se transformer très lentement, surtout si on la compare aux fonctions publiques de tous les pays voisins, notamment ceux de l'Union européenne, lesquelles changent radicalement depuis quelques décennies, y compris sous l'égide de majorités et de gouvernements de gauche.
La réduction de la fonction publique sous statut aux seuls domaines régaliens, le passage du statut à la convention collective, la gestion des agents publics par des autorités administratives indépendantes, l'alignement sur le droit privé du travail sont autant de formes de mutation en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves ou encore en Espagne.
L'évolution qui s'est produite en France ces dernières années montre qu'un mouvement de réforme se dessine et a même commencé. Officiellement, nous sommes toujours sous l'emprise du statut de la fonction publique, dont je vous rappelle, sans vouloir polémiquer, que les deux auteurs en ont été Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste et alors vice-président du Conseil chargé notamment de la fonction publique, en 1946, et Anicet Le Pors, ministre communiste chargé de la fonction publique de 1981 à 1984.
Cette continuité, qui est absolument sans équivalent dans les pays démocratiques du monde occidental, ne peut que traduire une certaine conception de l'administration, dont la logique statutaire est déclinée jusqu'à l'extrême. Ainsi, d'une part, la promotion à l'ancienneté et l'égalitarisme des traitements rend l'évaluation au mérite difficile et, d'autre part, la protection contre l'arbitraire hiérarchique, qui est une bonne idée, rend la révocation quasiment impossible.
Dans la pratique, cette conception est aujourd'hui devenue inapplicable, car elle se heurte à la nécessité d'avoir une gestion plus efficace des services publics, à la volonté de l'Union européenne d'avoir une approche globale du droit du travail qui dépasse la division entre le public et le privé et, enfin, au redimensionnement de l'État sur ses fonctions régaliennes traditionnelles. C'est ainsi que le législateur a été obligé, en 1983 et 1984, de modifier les textes en vigueur.
Cette situation est notamment due à l'évolution contractuelle du droit. J'entends par là non pas la disparition fatale du statut, mais une évolution des mentalités.
Les agents eux-mêmes demandent d'ailleurs davantage de mobilité au sein de leur administration, entre les différentes administrations, entre le secteur public et le secteur privé. Les règles statutaires doivent donc immanquablement être moins rigides, afin de permettre à chaque individu de pouvoir négocier sa mobilité.
Par ailleurs, la contractualisation personnelle du statut se double d'une demande de dialogue social qui conduit à la renaissance, on l'a vu cette année, des accords collectifs qui ont été signés entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, et nous devons nous en féliciter.
En outre, le recours à la contractualisation collective est renforcé par l'application du droit européen, sous forme de directives, et le Parlement est souvent appelé à transposer dans notre droit interne des conventions collectives passées, à l'échelle européenne, entre les partenaires sociaux.
Aujourd'hui, le droit européen pèse de plus en plus sur notre droit du travail, car les normes européennes ont une valeur supérieure au droit national. Le droit du travail devient supérieur au droit de la fonction publique et s'impose à lui alors qu'il ne le pénétrait jusqu'à présent que par doses homéopathiques via la jurisprudence du Conseil d'État.
Comme M. le ministre l'a souligné, n'oublions pas non plus de mentionner l'influence de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, car les administrations sont obligées de raisonner à partir d'autres critères, en mettant notamment l'accent sur l'efficacité, la performance et l'évaluation des agents. Mais nous reviendrons, au cours de l'examen du texte, sur les effets entraînés par la LOLF.
Ainsi, le droit statutaire de la fonction publique devient progressivement un droit public du travail qui se développe au sein et aux marges du vieux droit statutaire, dont tous les spécialistes du droit administratif reconnaissent, parfois à regret, qu'il a aujourd'hui épuisé sa capacité de développement.
Sous l'influence du droit européen, du droit général du travail, des nouveaux modes de gestion publique, de la cohabitation durable de deux catégories d'agents, statutaires et contractuels et dans un contexte de redistribution des rôles entre les différents niveaux d'administrations publiques et de recentrage des missions de l'État, la fonction publique traverse une mutation dont elle sortira renouvelée et plus forte si ces réformes réussissent, et il faut qu'elles réussissent !
La fonction publique est le fruit de l'histoire nationale de chaque État. Il n'est pas sérieux de vouloir l'évaluer à l'aune d'un modèle unique, qu'il soit européen ou libéral. Les mutations qu'elle connaît ont pour objectif non pas de la détruire ou de la diluer, mais de moderniser sa gestion, de démocratiser son fonctionnement et de rendre plus efficace l'exercice de ses missions.
Le projet de loi de modernisation de la fonction publique doit donc être lu et évalué dans le cadre de ce processus, un processus qui n'est qu'à ses débuts.
J'en viens maintenant plus particulièrement au contenu de ce projet de loi.
Le projet de loi de modernisation de la fonction publique comprenait vingt-six articles lors de son dépôt. Il en compte aujourd'hui quarante-deux, à l'issue de son examen en première lecture par l'Assemblée nationale. Nous pouvons craindre le pire au terme de la première lecture par le Sénat ! (Sourires.)
Si les députés n'ont apporté que peu de modifications de fond aux dispositions qui leur étaient soumises, ils ont, en revanche, inséré dix-sept articles additionnels portant sur des sujets extrêmement divers, dont dix sur l'initiative du Gouvernement. Ils sont souvent destinés à régler des situations particulières et illustrent malheureusement la jurisprudence toute récente du Conseil constitutionnel, pourfendant la dénaturation des lois par des amendements sans rapport réel avec l'objet de la norme. Même si nous savons que c'est le lot des fins de session et, plus encore, de la fin d'une législature, la commission des lois, tout en faisant la part des choses, les a considérés sans bienveillance excessive. (M. le ministre sourit.)
Le Sénat est donc appelé à examiner un ensemble de mesures disparates que j'ordonnerai autour de trois thèmes : favoriser la formation et l'expérience professionnelle des agents, développer les échanges entre les administrations publiques et entre le secteur public et le secteur privé et, enfin, faciliter la gestion des ressources humaines.
Je reviendrai ultérieurement, au cours de la discussion des articles, sur ces considérations générales.
Souscrivant pleinement aux objectifs sous-tendus par ce projet de loi, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, outre des amendements rédactionnels et de coordination, plusieurs amendements tendant à modifier sur le fond le projet de loi et à préciser certaines de ses dispositions.
J'évoquerai tout d'abord l'achèvement de la réforme de la mise à disposition.
La réforme de la mise à disposition prévue par le projet de loi semble de nature à la fois à répondre aux besoins des administrations publiques et de leurs agents et à mettre un terme à certaines dérives relevées par l'Inspection générale des finances en 2004.
La mise à disposition constitue, en effet, un instrument utile pour développer les échanges entre les administrations publiques ainsi qu'entre le secteur public et le secteur privé. Au même titre que la formation, ces échanges sont indispensables pour maintenir et accroître les compétences des agents et, ainsi, améliorer le service public et le service rendu à la population.
La commission vous propose, mes chers collègues, d'autoriser la mise à disposition à temps partagé de fonctionnaires de l'État, en encadrant les possibilités de mise à disposition auprès d'organismes extérieurs aux administrations publiques et en étendant le bénéfice de la réforme aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Elle vous soumettra notamment, à l'article 7, un amendement tendant à permettre la mise à disposition de fonctionnaires de l'État auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de leur service.
Cette mise à disposition à temps partagé présente l'intérêt d'apporter une plus grande souplesse dans la gestion des ressources humaines, de permettre la pluriactivité et de favoriser la mobilité.
À titre d'exemple, un agent des services déconcentrés pourra, sur une fraction de son temps de travail, prêter main-forte à ses collègues de l'hôpital ou de la commune, sans que ses conditions statutaires d'emploi s'en trouvent modifiées.
Par ailleurs, alors qu'ils peuvent être actuellement mis à disposition d'« organismes d'intérêt général », les fonctionnaires de l'État ne pourront désormais l'être qu'auprès d'« organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs ».
L'objectif recherché est de restreindre le champ des mises à disposition auprès d'organismes extérieurs aux administrations publiques, afin de le limiter au périmètre du service public administratif.
Toutefois, la rédaction proposée n'interdit pas la mise à disposition de fonctionnaires auprès de sociétés à vocation commerciale.
Elle n'est pas non plus sans précédents, nous l'avons déjà vu notamment pour ce qui concerne le ministère de la défense ou l'obligation de mobilité des nouveaux fonctionnaires recrutés par l'École nationale d'administration.
La commission des lois vous propose donc un amendement ayant pour objet, en cas de mise à disposition auprès d'organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs, de limiter l'exercice de ces missions aux seules missions de service public confiées à ces organismes.
Par exemple, un ingénieur des ponts et chaussées pourra participer à la réalisation d'une autoroute, mais il ne pourra pas exercer d'autres fonctions au sein de la société concessionnaire.
La commission des lois vous propose également deux amendements qui permettent d'étendre le bénéfice de la réforme aux fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Les rédactions proposées constituent le décalque de celle qui a été retenue pour la fonction publique de l'État, sous réserve du maintien de quelques règles spécifiques à la fonction publique territoriale.
J'en viens maintenant au point qui a été le plus discuté, en commission, le contrôle du respect des règles déontologiques.
La commission des lois n'a pas été convaincue par la nécessité de créer la permission législative proposée par le projet de loi en matière déontologique, et conduisant à lier le contrôle pénal au contrôle déontologique précédemment effectué.
Elle comprend que, d'un point de vue juridique, l'articulation des mécanismes de contrôle entre le juge pénal et la commission de déontologie paraisse souhaitable et que l'instauration de la permission législative proposée soit séduisante. Pour autant, elle considère que cette réforme ne doit pas se faire au détriment de la garantie de la stricte application des règles déontologiques imposées aux agents, lesquelles constituent un élément essentiel de l'indépendance de l'administration et de ses agents.
Elle considère, sans remettre en cause l'important travail de la commission de déontologie et le sérieux des avis qu'elle rend, qu'elle n'offre pas les garanties d'indépendance suffisantes pour justifier que le juge pénal n'ait plus à connaître des cas éventuels de prise illégale d'intérêts où les agents auraient déjà reçu un avis de compatibilité de déontologie.
En outre, elle estime que rien ne justifie actuellement l'instauration de cette articulation entre les contrôles statutaire et pénal, dans la mesure où, en pratique, aucune décision divergente entre le juge pénal et la commission de déontologie n'a été constatée depuis la création de cette commission, c'est-à-dire depuis onze ans.
Elle propose donc un amendement tendant à supprimer cette permission législative.
S'agissant de la commission de déontologie, la commission des lois vous propose quelques aménagements.
Elle suggère tout d'abord de préciser que le magistrat de l'ordre judiciaire peut être un magistrat en activité ou honoraire et de lui prévoir un suppléant. Elle est très favorable à la présence effective d'un magistrat de l'ordre judiciaire au sein de la commission de déontologie.
Elle propose également de prévoir des suppléants pour les directeurs d'administration centrale ainsi qu'un représentant, plutôt qu'un suppléant, pour le membre de la commission représentant l'employeur de l'agent concerné, car il serait difficile de prévoir dans le décret un suppléant pour chacune de ces autorités, notamment pour les maires des 36 000 communes de France.
Enfin, elle propose d'alléger la composition de la commission de déontologie en réduisant de trois à deux le nombre de personnalités qualifiées et en ne prévoyant qu'un seul directeur d'administration centrale pour la fonction publique de l'État, un représentant d'une association d'élus de la collectivité dont relève l'intéressé pour la fonction publique territoriale, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique pour la fonction publique hospitalière et une personnalité qualifiée dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche, lorsque s'agit de cette catégorie d'agents.
Je voudrais maintenant vous apporter des précisions sur certains dispositifs prévus par le projet de loi.
D'abord, pour ce qui concerne le droit individuel à la formation, le DIF, la commission approuve, bien entendu, cette disposition, mais elle souhaite toutefois préciser que l'autorité prend en charge les frais de formation.
Le projet de loi ne prévoit actuellement qu'une participation de l'employeur public alors que, dans le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent prendre en charge les frais de formation engagés dans le cadre du droit individuel à la formation.
Par ailleurs, en ce qui concerne la possibilité pour les agents publics de pouvoir créer ou reprendre une entreprise, la commission propose un amendement tendant à permettre la prolongation pour une année supplémentaire, au maximum, de la possibilité offerte à un agent public et au dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif de déroger pendant un an à l'interdiction du cumul d'activités.
S'agissant des concours, la commission propose de préciser que les examinateurs doivent participer aux délibérations du jury lorsque celui-ci attribue les notes des candidats aux épreuves qu'ils ont évaluées ou dirigées.
Afin de respecter le principe d'égalité de traitement des candidats, les examinateurs spécialisés ne peuvent actuellement que proposer des notes au jury qui peut ensuite les valider ou les modifier. La commission estime qu'il est utile que ces examinateurs soient présents, avec voix consultative, lors de la délibération du jury sur les notes qu'ils ont proposées.
La commission a été également saisie d'une multitude d'amendements, qui sont arrivés à la dernière minute et sur lesquels elle a été amenée à se prononcer. J'aurai l'occasion d'y revenir au fur et à mesure du débat.
Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumettra, la commission vous propose d'adopter le projet de loi qui vous est soumis. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;
Groupe socialiste, 32 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la fonction publique est aujourd'hui au coeur de nos débats, puisque juste après le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, nous examinons à présent le projet relatif à la modernisation de la fonction publique.
Nous nous sommes opposés à ce projet hier, car il se situe dans une logique de poursuite du démantèlement du statut et des services publics.
Du point de vue gouvernemental, moderniser la fonction publique signifie, sous couvert de la rendre plus efficace, l'application pure et simple des principes de bonne gestion du secteur privé en gommant progressivement la spécificité et la qualité des services publics.
Nous en avons une illustration avec la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, l'introduction des primes à la performance ou encore les suppressions drastiques du nombre de postes depuis 2003.
Modernisation rime ici avec précarité des agents, pour lesquels une véritable revalorisation du point d'indice se fait toujours attendre, remise en cause du statut ou encore rupture d'égalité entre les usagers.
Vous envisagez même, monsieur le ministre, de supprimer la notation pour les fonctionnaires au printemps 2007.
Cette décision est lourde de conséquences. Départager des agents pour un avancement, une promotion ou une mutation doit se faire sur des éléments impartiaux, et non pas sur l'intime conviction d'un supérieur hiérarchique et sur des appréciations qui ne peuvent être comparées entre elles lors de l'entretien.
Supprimer la notation va nécessairement entraîner le soupçon de l'arbitraire concernant les décisions prises par l'autorité hiérarchique.
Il est d'ailleurs intéressant d'établir un parallèle entre l'introduction de la prime à la performance dans la fonction publique et la suppression de la notation.
Outre le fait que dans les deux cas les relations de travail risquent fort de se dégrader, c'est l'arbitraire et les pratiques discrétionnaires qui, de plus en plus, vont devenir la règle dans l'avancement de carrière des fonctionnaires.
Le Gouvernement, comme il s'y emploie depuis cinq ans dans le privé, favorise l'individualisation des relations entre les agents et leur autorité hiérarchique.
Le statut n'est plus, dans ce cas précis, la norme de référence. Ne plus avoir une telle référence est inquiétant lorsqu'il s'agit de l'organisation administrative de l'État et des services publics. De surcroît, c'est encore une fois aller à l'encontre de l'opinion des Français.
J'ai eu l'occasion de le citer dans mon intervention sur la fonction publique territoriale, mais il ressort clairement du sondage commandé à l'Institut CSA par la fédération syndicale unitaire, la FSU, que la grande majorité des sondés portent un regard positif sur la fonction publique et ses agents.
Toujours est-il qu'ils prennent le contre-pied des positions du Gouvernement et sont 67 % à penser que les métiers de la fonction publique sont « plutôt défavorisés » et 57 % à estimer que les agents « n'ont pas les moyens d'accomplir leurs missions ».
Contrairement aux clichés, la fonction publique bénéficie donc d'une bonne image chez les Français.
Le contexte dans lequel nous abordons ce projet de loi est un élément à prendre en compte.
Je procéderai maintenant à l'analyse du texte en m'efforçant d'en souligner les aspects les plus critiquables.
Le droit individuel à la formation, qui s'apparente à celui des fonctionnaires territoriaux, que le Sénat vient d'adopter, présente cependant quelques différences.
Les fonctionnaires auront droit à une « formation professionnelle tout au long de la vie », pour reprendre les termes de la loi du 4 mai 2004.
Mais, alors que pour les fonctionnaires territoriaux la durée de ce DIF est clairement fixée par la loi à vingt heures, durée que nous jugeons par ailleurs très insuffisante, l'article 3 du projet de loi reste muet sur cette durée et nous renvoie à un décret en Conseil d'État. Même la loi du 4 mai 2004 fixe expressément la durée du DIF. Pourquoi un tel silence dans le projet de loi ?
Le décret serait chargé de préciser les conditions d'exercice du DIF, notamment les conditions dans lesquelles ce droit pourrait s'exercer - en dehors du temps de travail - les modalités de compensation applicables dans ce cas, ainsi que les conditions dans lesquelles les droits acquis pourraient se cumuler sur plusieurs années et être utilisés en cas de changement d'affectation.
Comme dans le cadre de la fonction publique territoriale, le problème de l'exercice du DIF en dehors du temps de travail se pose à la lecture du dispositif.
Il en est de même concernant la prise en compte de l'expérience professionnelle de l'agent, d'une part, pour le recrutement et, d'autre part, pour la promotion interne. Le dispositif prévu aux articles 5 et 6 n'augure rien de bon sur le maintien du concours comme garantie de l'égalité de recrutement des agents.
Une fois de plus, cette disposition se place dans une logique bien précise, celle-là même qui motive la prime à la performance, qui fait l'apologie du mérite et dénature la nature de mission du fonctionnariat.
Nous sommes plus que favorables au droit à la formation pour les agents publics. Mais nous ne pourrons soutenir une réforme qui prévoit dans les faits une restriction de ce droit, qui porte en elle l'individualisation des recrutements et des carrières et remet en cause le principe même du concours et de l'égalité de traitement. Ce droit personnel est si restreint qu'il risque fort de devenir caduc.
De manière générale, ce texte entend remodeler totalement les concepts de gestion des carrières, d'avancement, de changement de corps ou de grade.
Le projet de loi modifie aussi les règles de mise à disposition. Une partie des conditions la permettant sont supprimées afin de l'assouplir. L'obligation de publicité des arrêtés de convention de mise à disposition est même supprimée.
Le risque existe donc que se multiplient les mises à disposition de complaisance, notamment s'il est possible, comme le prévoit l'article 7, de mettre des fonctionnaires à disposition auprès d'organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.
Cette rédaction floue et suffisamment imprécise pour que nous en demandions la suppression est d'autant plus surprenante que l'Inspection générale des finances a révélé dans un rapport de novembre 2004 que le dispositif actuel des mises à disposition donne lieu à des dérives. Vous l'avez vous-même évoqué tout à l'heure, monsieur le ministre. Vous en faites une analyse, mais j'ai bien peur que votre conclusion soit mauvaise.
Des associations en ont bénéficié, alors que leur raison sociale était éloignée de l'intérêt général. Mais rien dans la rédaction de l'article 3 n'empêchera de telles dérives.
La frontière entre le public et le privé est de plus en plus perméable. Y a-t-il une disposition de ce texte qui ne traduise l'envie du Gouvernement de faire fonctionner l'administration selon les règles de gestion d'entreprise ?
Cette convergence d'intérêts contradictoires ne peut se faire qu'au détriment de la reconnaissance et de la valorisation des spécificités du secteur public.
Mais c'est sans doute dans ce même esprit qu'il nous est proposé d'assouplir les règles de déontologie ou encore celles du cumul d'activités.
Le « nouveau dispositif de contrôle de déontologie relatif à l'exercice d'une activité privée » vise ni plus ni moins à soustraire le contrôle du juge et à protéger du délit de prise illégale d'intérêt les agents ayant reçu un avis de compatibilité de la commission de déontologie.
S'agissant du cumul d'activités, il est surprenant d'affirmer à la fois que les fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et d'élargir quelques paragraphes plus loin les possibilités de déroger à ce principe.
Le problème est d'autant plus aigu pour les agents et les non-titulaires occupant un emploi à temps non complet ou dont la durée est inférieure ou égale à la durée légale ou réglementaire du travail.
C'est bien de précarité que nous parlons, puisqu'il s'agit des agents et des non-titulaires à temps partiel, et trop souvent, l'avez-vous dit, ce ne sont pas des temps partiels choisis.
Au lieu de proposer un plan ambitieux de résorption de la précarité, vous autorisez ces personnes à cumuler leur emploi public avec une activité privée lucrative.
Ce faisant, vous déplacez le problème, vous n'apportez pas de solution. La grille des salaires est anormalement basse et sa revalorisation serait urgente. La question du développement du temps partiel en dehors de tout statut précis n'est en rien résolue.
Permettez-moi, avant de conclure, d'évoquer la remise en cause du mi-temps thérapeutique, introduite à l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement.
Les modifications consistent à remplacer le terme « mi-temps thérapeutique » par ceux de « temps partiel thérapeutique ». Ce temps partiel pourra bien évidemment être supérieur à un mi-temps, donc plus de 50 % du temps travaillé.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, dans l'intérêt de l'agent !
Mme Josiane Mathon-Poinat. Ce n'est pas sûr. C'est une restriction du droit puisque, de toute façon, ce mi-temps thérapeutique peut être renouvelé tous les trois mois. C'est pourquoi je le perçois comme une restriction d'un droit dans la mesure où, nous le savons, il s'agit d'une reprise de travail après une maladie de longue durée.
Ce texte apporte donc de graves régressions aux droits des fonctionnaires et porte de nombreuses attaques au statut général même de la fonction publique. Une fois encore, c'est le service rendu à l'usager, seul baromètre de la santé de la fonction publique qui en pâtira. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, que le Sénat a adopté, nous abordons un texte de « modernisation de la fonction publique ».
La rencontre de ces deux textes, dans la précipitation de la fin de session, accentue notre regret de ne pas avoir eu à examiner un grand texte d'ensemble sur la fonction publique. Ce n'est pourtant pas faute de l'avoir annoncé depuis le début de la législature ! Mais cette louable ambition n'a pas abouti, ce qui est d'autant plus dommageable que ce qui fait le plus défaut est sans doute justement la coordination entre les fonctions publiques.
Est-ce à dire que ce Gouvernement n'a jamais eu de projet digne de ce nom pour tracer des perspectives d'avenir à la fonction publique ? Est-ce à dire que les fonctionnaires ne seront jamais pour vous que des variables d'ajustement budgétaire ? Est-ce à dire que vous feriez rimer modernisation avec suppression, abandon, voire désagrégation ?
Car votre bilan n'engage guère à pavoiser.
Il est essentiellement marqué par des suppressions massives de postes - encore 15 000 prévues pour 2007 - et par une incapacité à conduire des négociations salariales, incapacité qui se traduit par un perpétuel recul du pouvoir d'achat des agents.
Monsieur le ministre, vous vous targuez d'un bon dialogue social, mais cinq syndicats, ulcérés que vous refusiez, une fois encore, d'ouvrir des négociations collectives sur les salaires, ont boycotté, le mercredi 13 décembre, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ! Les mêmes syndicats ont décidé de ne pas participer au groupe de travail qui devait se tenir lundi dernier, justement sur le dialogue social dans la fonction publique. On peut donc à bon droit estimer que ledit dialogue social est quelque peu dans l'impasse.
En matière législative, vous avez adopté des mesures qui ont mis à mal le statut de la fonction publique, par petites touches successives, notamment en dérogeant à la règle du concours avec l'ouverture du recrutement par le parcours d'accès aux carrières territoriales de l'État, le PACTE et avec l'instauration de CDI de droit public.
Vous nous présentez aujourd'hui un projet de loi de modernisation de la fonction publique, ou plutôt dit de « modernisation » de la fonction publique. En effet, le terme semble usurpé !
Ce texte découle de l'accord minoritaire du 25 janvier 2006, signé, vous l'avez rappelé, avec trois organisations syndicales représentant un tiers des fonctionnaires. Il constitue un assemblage de mesures disparates, isolées, parfois intéressantes, mais qui ne donnent que vaguement l'illusion de la modernisation. C'est un projet sans souffle, sans vision d'ensemble cohérente pour faire face aux défis que doit relever la fonction publique : aucun début de stratégie pour faire face aux départs massifs à la retraite, aucune mesure pour développer l'attractivité de la fonction publique.
Examinons toutefois le contenu de ce texte.
Le principe de la formation professionnelle tout au long de la vie ne peut qu'emporter notre accord. Il s'agit de reconnaître le droit individuel à la formation, le DIF, de créer un congé pour validation des acquis de l'expérience, un VAE, et de procéder à une meilleure reconnaissance de l'expérience professionnelle, la REP, non seulement lors des recrutements, mais aussi pour l'avancement de grade et la promotion interne. On peut toutefois déplorer qu'aucune quantification financière ne vienne donner aux administrations gestionnaires les moyens réels qui leur permettraient des efforts de formation.
Un second chapitre assouplit les règles de la mise à disposition, ce qui devrait favoriser la mobilité des agents.
Le troisième volet facilite le départ des agents publics vers le secteur privé. Est-ce ce que l'on appelle communément le « pantouflage ». Nous souhaitons, par amendement, porter de nouveau le « délai de viduité » à cinq ans. Je ne doute pas que vous nous opposerez que le délai de deux ans est celui qui est retenu dans la grande majorité des pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Pour autant, la France peut s'honorer d'avoir une fonction publique unique au monde et n'a pas à s'aligner sur ce qui se pratique ailleurs ! Le raccourcissement du délai d'incompatibilité est à la fois inadéquat, puisqu'il ne correspond pas à une réelle nécessité, et inopportun dans un contexte pré-électoral où il pourrait donner lieu à de mauvaises interprétations.
D'autres mesures viennent étendre le cumul de fonctions administratives et d'activités privées lucratives afin d'encourager à la création d'entreprises. Cette disposition, comme le « pantouflage », encourage le départ vers le secteur privé des cadres hautement qualifiés. Est-ce vraiment le message qu'il convient de faire passer alors même que le contexte démographique des départs massifs à la retraite invite, au contraire, à assurer l'attractivité de la fonction publique ?
S'ensuivent un ensemble de dispositions diverses et disparates, véritable inventaire à la Prévert ! On y trouve pêle-mêle la définition de l'action sociale, la constitution de commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps ou un nouveau cadre pour le financement des mutuelles.
Au total, la plupart de ces mesures recueillent notre assentiment, mais leur assemblage hétéroclite ne fait pas une politique ! Il manque une réflexion globale, sans doute parce que la fonction publique est loin de constituer la priorité d'un Gouvernement qui semble n'avoir d'autre objectif que d'en réduire les effectifs.
Coupable négligence pour ne pas dire pire, lorsque se dessine une fonction publique où l'on entrerait sans concours et dont on sortirait au plus vite pour aller vers le privé. Un tel état d'esprit ne nous semble pas propice à une véritable modernisation de la fonction publique.
À force de coups portés au statut et de suppressions drastiques de postes, les différents Gouvernements de droite participent d'une banalisation et d'un démantèlement de la fonction publique.
Dernier avatar, monsieur le ministre, vous avez décidé la semaine passée, de manière unilatérale, que le système de notation des fonctionnaires avait vécu et qu'il convenait de le remplacer par des entretiens individuels. Dans un entretien au journal Le Parisien du 14 décembre, vous précisiez : « Il faut moderniser tout cela, et la rémunération à la performance que j'ai mise en place pour l'ensemble des directeurs d'administration centrale s'inscrit dans cette perspective. »
M. Jacques Mahéas. Moderniser ! Le grand mot est de nouveau lâché ! Est-il pour autant synonyme d'« améliorer » ? En l'occurrence, permettez-moi d'en douter !
Je vais d'ailleurs être contraint d'attribuer un mauvais point à M. Copé qui semble ne pas vous avoir fait part d'une étude dont je lui parlais naguère ici même. Le débat sur les effectifs de la fonction publique, le 29 novembre dernier, s'est déroulé en présence du seul ministre délégué au budget,...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et à la réforme de l'État !
M. Jacques Mahéas. ... ce qui est déjà tout un programme ! J'avais alors mentionné l'étude d'une école de commerce, l'Ehdec business school, intitulée « Les limites de l'usage des primes à la performance dans la fonction publique ». Cette étude démontre, je le répète, que les indicateurs quantitatifs de performance individuels ne sont pas synonymes d'amélioration du service rendu et ne relèvent pas d'une logique de service public. J'ajoute que « faire du chiffre » n'a jamais été un gage de qualité. Dans certains cas, cela peut même avoir des conséquences désastreuses, comme nous avons pu le constater l'année dernière lors de la révolte des banlieues. Cela a même conduit un syndicat de policiers à parler de « primes à la bavure ».
L'actuel système de notation chiffrée comporte sans doute des défauts, mais les entretiens individuels et le salaire à la performance font courir le risque évident de pratiques discrétionnaires.
Encore une fois, en calquant les méthodes du privé, vous niez à la fonction publique les spécificités qui sont pourtant ses forces.
En conclusion, ce projet de loi comporte des mesures intéressantes, notamment en matière de formation, mais d'autres dispositions nous conduisent à nous interroger, qu'il s'agisse du pantouflage ou de la disparition programmée du système de notation des agents.
La modernisation de l'État ne saurait se faire sans des fonctionnaires confiants qui adhérent au projet et ne sont pas sacrifiés sur l'autel du déficit.
Bref, il s'agit d'un projet de loi mal fichu, bâclé, traité à la va-vite. Il est bien évident que nous ne soutiendrons pas un tel texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes amenés à examiner en première lecture le projet de loi de modernisation de la fonction publique, dont l'objet principal est de réformer l'action sociale et l'évolution statutaire dans l'administration de l'État.
Le titre de ce texte laissait imaginer une refonte globale de l'administration française. On refonde aisément le fonctionnement de l'État. Si l'ambition de ce texte est limitée, il serait faux de la dire modeste. Bien au contraire et l'on saisit sans peine, en cette fin de législature, les contraintes qui ont présidé à son élaboration.
Chacun aura bien compris que le Gouvernement nous propose, à travers ce texte, de moderniser la gestion des ressources humaines là où elle existe et de l'impulser là où elle fait encore défaut. Ce n'est pas un enjeu mineur, compte tenu de la place et du rôle de l'État dans notre pays.
En outre, ce projet apportera de réelles avancées, non seulement pour le fonctionnement et l'organisation de nos administrations, mais aussi pour les besoins, en termes d'évolution de carrière, qu'éprouvent les fonctionnaires qui les composent.
Les travailleurs du privé, comme ceux du public, n'aspirent plus aux mêmes plans de carrière qu'il y a cinquante, ou même seulement vingt ans. Il convenait donc d'adapter et de faire coïncider les aspirations de nos fonctionnaires avec les contraintes des missions supportées par nos administrations.
C'est pourquoi je me félicite de voir que ce projet de loi a l'ambition d'apporter un nouveau souffle dans la réglementation statutaire de la fonction publique. Il n'est pas inintéressant de constater, comme le souligne M. Hugues Portelli dans son excellent rapport, qu'au fil des différentes réformes, parfois d'origine européenne, se dessinent de façon « subreptice » les contours d'un droit public du travail qui se substitue progressivement à l'ancien droit statutaire.
Ces mutations se font à mon avis dans le bon sens. Elles tendent à rapprocher la gestion de la fonction publique de celle que connaissent les entreprises, c'est-à-dire une gestion toujours plus responsable, plus transparente et plus efficace.
La fonction publique doit jouer un rôle prépondérant dans le dynamisme et la compétitivité de la France. De son organisation dépend la capacité de l'État, des collectivités locales et des autres organismes publics à exercer efficacement leurs missions, de manière à satisfaire non seulement les usagers du service public, mais également leurs agents.
Cependant, ces évolutions ne doivent pas se faire au détriment des missions dont s'acquitte la fonction publique. En effet, la chose publique impose une administration et des fonctionnaires libres des contraintes du secteur privé.
Ainsi, s'il est tout à fait opportun de créer un certain nombre de dispositifs permettant de faciliter le passage du secteur public au secteur privé ou d'étendre les possibilités de compatibilité des activités, la loi doit néanmoins maintenir un cadre strict dans lequel ces dispositifs seront appelés à se développer.
Dans cet esprit, je ne peux qu'approuver l'amendement de la commission des lois tendant à supprimer la « permission législative » en matière déontologique. En effet, l'objectif principal de cette mesure est de créer un dispositif dans lequel le juge pénal ne pourrait plus être saisi d'un délit de prise illégale d'intérêts dès lors que la commission de déontologie aurait émis un avis exprès de compatibilité.
Je me rallie donc à la suppression, préconisée par notre rapporteur, de ladite disposition, que je juge dérogatoire. Rien ne saurait justifier, à mon sens, que la commission se substitue au juge pénal. Il me semble même que cette mesure - je ne doute nullement, par ailleurs, des bonnes intentions qui ont présidé à son élaboration - aurait été source de malentendus, voire de conflits.
Enfin, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, les dispositions de ce projet de loi ont recueilli l'accord de la majorité des organisations syndicales. Ce texte est donc le fruit d'un dialogue social particulièrement dynamique.
À ce titre, je salue les diverses actions que vous avez entreprises. En effet, vous venez de signer avec les partenaires sociaux, le 21 novembre dernier, un nouvel accord instaurant dans la fonction publique le droit individuel à la formation, la reconnaissance de l'expérience professionnelle et la validation des acquis de l'expérience, trois mesures qui correspondent aux besoins exprimés par les organisations syndicales.
Dans cette démarche de concertation avec les partenaires sociaux menée depuis près d'un an et demi, deux avancées majeures ont particulièrement retenu mon attention.
La première concerne l'intégration des jeunes à la fonction publique.
Depuis quelques années, le Gouvernement mène une politique en faveur de l'emploi des jeunes. La fonction publique se devait, elle aussi, de s'engager envers les jeunes non diplômés ou peu diplômés.
Le PACTE, le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État, devait, à mon sens, être mieux mis en valeur, puisqu'il peut répondre de manière efficace au problème actuel de l'emploi des jeunes.
De manière générale, il convient - et ce texte y contribue de manière significative - de faire des administrations ou des entreprises publiques des lieux au sein desquels les jeunes souhaitent s'engager. L'État se doit d'être compétitif sur ce terrain, afin de ne pas souffrir du vieillissement de ses effectifs et, surtout, de changer l'image kafkaïenne qui lui est attachée de machine bureaucratique parfois déshumanisée.
La seconde avancée, qui me paraît essentielle dans la démarche entreprise par le Gouvernement depuis dix-sept mois, concerne la formation professionnelle des agents « tout au long de la vie ». En effet, la modernisation ne pourra pas se concrétiser par la seule volonté législative ; elle doit pénétrer les mentalités. C'est le rôle dévolu à la formation, grâce aux mécanismes incitatifs mis en place par ce texte. Cette dernière doit devenir un objectif prioritaire de la gestion des agents.
Certes, il ne suffit pas de légiférer aujourd'hui pour que, demain, l'ensemble des mesures préconisées prenne son plein effet. Le chemin de la modernisation de la fonction publique est encore long et certainement semé d'embûches. Mais ce projet de loi apporte un progrès non négligeable qu'il serait malhonnête de bouder.
Pour toutes ces raisons, notre groupe votera ce texte tel qu'il sortira des travaux de notre assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
CHAPITRE IER
Formation professionnelle des agents publics tout au long de la vie
Article 1er
I. - Après le cinquième alinéa de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - des congés pour validation des acquis de l'expérience ;
« - des congés pour bilan de compétences ; ».
II et III. - Supprimés.......................................................... - (Adopté.)
Article 1er bis
Après le 6° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ». - (Adopté.)
Article 1er ter
Après le 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ». - (Adopté.)
Article 2
L'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « formation permanente » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle tout au long de la vie » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque agent acquiert annuellement, en fonction de son temps de travail, un droit individuel à la formation, mis en oeuvre à son initiative, en accord avec son administration, sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers. Les conditions et les modalités d'utilisation de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« Le droit individuel à la formation acquis en vertu de l'alinéa précédent peut être invoqué par l'agent bénéficiaire auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de participer au financement de ce droit. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent alinéa.
« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'État.
« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à un autre corps ou cadre d'emplois. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 53, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La problématique du droit individuel à la formation, le DIF, dans la fonction publique d'État est identique à celle qui a été soulevée pour la fonction publique territoriale, à une différence près : la durée annuelle du DIF n'est pas précisée dans ce projet de loi, celui-ci renvoyant à un décret en Conseil d'État pour les conditions d'application de cette mesure.
Cette durée sera de surcroît proportionnelle au temps de travail. Les fonctionnaires à temps partiel auront donc une durée de formation bien moins élevée. Pour celles et ceux qui n'ont pas choisi un temps partiel, cette restriction supplémentaire au droit individuel à la formation viendra accroître, en fait, leur précarité, car une telle mesure ne leur laisse guère la possibilité d'évoluer dans leur carrière.
Par conséquent, comment affirmer que l'on améliore le DIF dans la mesure où, de surcroît, cette formation devra s'effectuer pour tout ou partie en dehors du temps de travail ? Le droit à la formation devenant en fait un simple droit virtuel, cette dernière condition est inacceptable.
À ce titre, je tiens à rappeler que l'accord national interprofessionnel de décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie n'excluait pas que la formation puisse être effectuée en totalité sur le temps de travail.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 2° de cet article :
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi. Ce droit est mis en oeuvre à initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.
« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.
« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant, soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions et modalités d'utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 53.
M. Hugues Portelli, rapporteur. L'amendement n° 1 rectifié tend non seulement à améliorer la rédaction du projet de loi, mais aussi à préciser que l'autorité administrative prend en charge les frais de formation, le projet de loi prévoyant simplement qu'elle participe au financement des frais de formation.
Il s'agit donc d'une mesure de coordination avec le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale que nous avons adopté cette nuit et qui prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics prendront totalement en charge les frais de formation.
S'agissant de l'amendement n° 53, je rappelle que le droit individuel à la formation existe dans le secteur privé et que, cette nuit, nous l'avons étendu à la fonction publique territoriale. La commission, estimant qu'il n'y avait aucune raison de le supprimer, a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Sur l'amendement n° 53, madame Mathon-Poinat, le Gouvernement émet bien évidemment un avis défavorable. Le DIF est un droit supplémentaire incontestable, reconnu par l'ensemble des partenaires sociaux. Si le nombre d'heures n'est pas précisé dans ce projet de loi, c'est parce qu'une telle précision relève du domaine réglementaire. Il sera de l'ordre de vingt heures.
En matière de dialogue social, je rappellerai que, pour la première fois depuis dix ans, nous bouclons un accord sur la formation. Le dernier avait d'ailleurs été conclu sous un gouvernement de droite. Si cet accord est signé aujourd'hui, c'est justement parce que les partenaires sociaux reconnaissent une véritable avancée dans ce domaine.
Quant à l'amendement n° 1 rectifié, le Gouvernement y est favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'amendement n° 1 rectifié.
M. Jacques Mahéas. Nous sommes favorables à l'amendement n° 1 rectifié.
Nous aurions cependant souhaité que M. le ministre nous précise les moyens alloués aux administrations pour former leurs agents. Aucune mesure d'accompagnement n'est prévue. Nous risquons donc d'en rester aux bonnes intentions faute de moyens financiers.
Au demeurant, nous voterons cet amendement, en espérant que les moyens financiers suivront.
M. Jacques Mahéas. Il faudrait peut-être définir un pourcentage !
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
Le titre VII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS PUBLICS TOUT AU LONG DE LA VIE
« Art. L. 970-1. - Le présent titre est applicable :
« 1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi.
« Art. L. 970-2. - Les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée mettent en oeuvre au bénéfice des agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 une politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie. Cette politique, semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie aux articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-3, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.
« Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et les conditions générales d'élaboration et de mise en oeuvre des actions de formation professionnelle font l'objet d'une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques.
« Les agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 peuvent, à l'initiative de l'administration d'emploi, participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaires, soit comme formateurs. Ils peuvent également être autorisés à participer, sur leur demande, à de telles actions, soit comme stagiaires, soit comme formateurs.
« Art. L. 970-3. - Les organismes publics chargés de la mise en oeuvre de la politique définie à l'article L. 970-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et IX du présent livre.
« Les actions de formation relevant du présent titre peuvent également être assurées par les organismes mentionnés à l'article L. 920-4.
« Art. L. 970-4. - Au vu de leurs besoins, les administrations et les établissements publics de l'État mettent en oeuvre une politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs agents et contribuent à la formation interministérielle.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des formations interministérielles et les modalités de la participation des administrations et des établissements publics de l'État à ces actions.
« Art. L. 970-5. - Pour la mise en oeuvre de la politique visée à l'article L. 970-2, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent recourir à des organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. Le recours à ces organismes est obligatoire dans les cas prévus au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
« Art. L. 970-6. - Peuvent également bénéficier des actions de formation prévues par le présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État :
« 1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique ;
« 2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des institutions ou organes de la Communauté européenne et de l'Union européenne. »
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 970-6 du code du travail.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La rédaction de l'article L. 970-6 du code du travail proposée par l'article 3 du projet de loi prévoit que des personnes qui n'ont pas la qualité d'agent public pourront néanmoins bénéficier de formations financées par l'État. Sont concernées les « personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique » et celles qui « se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'État ».
Nous ne sommes pas opposés à ce que les juges des tribunaux de commerce ou les personnes bénéficiaires d'un emploi aidé puissent profiter de telles mesures. En revanche, nous sommes un peu dubitatifs concernant les juges de proximité, mais pour d'autres raisons, qui tiennent à la nature même de cette magistrature nouvelle.
Cependant, le champ d'application proposé par la rédaction de cet article est beaucoup plus large. S'agissant des entreprises délégataires de service public se pose la question de leur légitimité à bénéficier de telles prestations. Si leur personnel doit être formé, les actions de formation doivent, selon nous, être financées par les entreprises délégataires elles-mêmes et non par un financement public, ces entreprises n'ayant pas nécessairement pour priorité l'intérêt général, comme nous pouvons le constater dans le domaine de l'eau.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement puisqu'il s'agit d'entreprises qui remplissent des missions de service public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Je souhaite insister sur cet amendement.
Bien évidemment, le dernier exemple cité par Mme Mathon-Poinat est caricatural. Veolia Environnement ou la Lyonnaise des Eaux, on le comprendra, peuvent former leurs employés ! Mais il existe toute une série d'entreprises ayant délégation de service public : faudra-t-il participer à la formation de leurs employés ? Si tel n'est pas le cas, mieux vaut le préciser ! Si tel est le cas, ce texte laissant subsister une incertitude, confirmez-le nous, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Monsieur le sénateur, cet amendement a le mérite de la clarté puisqu'il vise à supprimer l'article.
Je rappelle simplement que la rédaction proposée, qui me paraît tout à fait claire, permet aux employeurs publics d'offrir des formations aux personnes qui, n'étant pas des agents publics, sont néanmoins chargées de missions de service public.
Cette action d'accompagnement en faveur de l'insertion sera destinée, par exemple, aux membres des associations du secteur social et aux personnes bénéficiant d'un contrat aidé ou préparant un concours de la fonction publique. Tout cela, me semble-t-il, va dans le bon sens et je ne comprends vraiment pas comment on peut s'y opposer, dans la mesure où il s'agit de personnes qui concourent à des missions de service public. On ne peut en effet encadrer davantage les dispositions proposées !
M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 3 bis
Dans le dernier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, la référence : « L. 970-5 du code du travail » est remplacée par la référence : « 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. - (Adopté.)
Article 4
L'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : «, et notamment ceux visés à l'article L. 970-4 du code du travail » sont supprimés ;
2° Dans le cinquième alinéa, les références : « L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail. » - (Adopté.)
Article 5
I. - Le septième alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.
« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »
II. - Le 2° de l'article 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
III. - Le 1° de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les II et III de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat
Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, si vous me le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 56 à l'article 6, car il a le même objet.
Les articles 5 et 6 ont pour objet la prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats pour les concours ainsi que pour la promotion interne au choix et l'avancement de grade.
Il n'est pas tout à fait exact, contrairement à la réponse faite à l'Assemblée nationale, que cette mesure était souhaitée à l'unanimité des syndicats. Il existe en fait des accords entre le Gouvernement et certains syndicats en ce qui concerne les paragraphes II et III de ces articles pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle dans le cadre de la promotion interne et de l'avancement de grade.
Tout d'abord, s'agissant de l'accès à un corps, il convient de s'assurer de la qualification des agents et de leur valeur professionnelle, traduite par la notation. Il est indispensable que ceux qui bénéficient de ce dispositif complétant les recrutements par concours ou examens professionnels soient essentiellement choisis parmi les agents pour qui le concours est moins accessible. C'est le rôle de l'ancienneté.
En ce qui concerne l'avancement de grade, qui obéit à une autre logique, en général mobilisée comme outil de revalorisation de l'indice d'un corps, il convient d'éviter tout critère introduisant l'arbitraire dans la gestion des carrières. L'ancienneté de service devrait donc être valorisée en lieu et place de la proposition du Gouvernement.
Mis à part le fait que le critère de l'appréciation de la valeur professionnelle existe déjà pour l'avancement, ce qui minimise d'ailleurs la portée de cette réforme, les modifications apportées risquent de porter atteinte à l'égalité entre les agents devant la promotion interne et l'avancement. Les critères envisagés présagent parfaitement de la suppression de la notation, comme vous nous le proposez, monsieur le ministre, dans les amendements nos 41 et 87.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Les arguments de Mme Mathon-Poinat sont exactement ceux qui ont convaincu la commission de maintenir cet article. Elle est donc défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements fondés sur la même argumentation, car nous souhaitons justement que l'expérience professionnelle soit un élément déterminant pour les promotions, car c'est un « plus » ! Comment pourrait-on l'imaginer autrement ?
De plus, sans mauvais esprit aucun, j'ajouterai que, dans une lettre, une organisation syndicale - pour tout vous dire la CGT - s'est félicitée de la grande concertation que nous avions eue sur ce sujet.
M. le président. Vos amendements sont-ils maintenus, Mme Josiane Mathon-Poinat ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
I. - L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.
« Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage. »
II. - Le 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. »
III. - Le 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; ».
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les II et III de cet article.
Mme Josiane Mathon-Poinat a déjà présenté cet amendement.
La commission et le Gouvernement se sont d'ores et déjà exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
CHAPITRE II
Adaptation des règles de la mise à disposition des fonctionnaires
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin de l'intitulé de ce chapitre, supprimer les mots :
des fonctionnaires
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre II est ainsi modifié.
Article 7
I. - Les articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 41. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« Art. 42. - I. - La mise à disposition est possible auprès :
« 1° Des services de l'État et de ses établissements publics ;
« 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« 3° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs ;
« 4° Des organisations internationales intergouvernementales.
« Elle peut également être prononcée auprès d'un État étranger. Elle n'est cependant possible, dans ce cas, que si le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine.
« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle :
« 1° Lorsqu'elle est prononcée au sein de l'administration de l'État ou auprès d'un de ses établissements publics administratifs ;
« 2° Lorsque l'agent est mis à disposition d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.
« Art. 43. - Les administrations et les établissements publics administratifs de l'État peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État, d'agents mis à disposition par des organismes dont le personnel est soumis aux dispositions du code du travail. Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'État ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs.
« Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 43 bis. - L'application des dispositions des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques paritaires concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre de personnes soumises aux dispositions du code du travail mises à disposition.
« Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
« Art. 44. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »
II. - L'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est déplacé au début de la section 2 du chapitre V de la même loi.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre la mise à disposition de fonctionnaires de l'État auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de leur service. C'est ce que l'on appelle la mise à disposition « à temps partagé ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Il s'agit incontestablement d'une amélioration du texte. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement et félicite le rapporteur.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, remplacer le mot :
services
par le mot :
administrations
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, destiné à harmoniser la terminologie retenue par le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«...° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre la mise à disposition des fonctionnaires de l'État auprès de l'ensemble des établissements employant des fonctionnaires hospitaliers.
En effet, tous ces établissements n'ont pas le statut d'établissement public de l'État ou d'une collectivité territoriale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 57, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat
Mme Josiane Mathon-Poinat. Compte tenu de l'adoption de l'amendement précédent, qui définit, en fait, l'exercice des seules missions de service public, je considère que cet amendement est satisfait. En conséquence, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 57 est retiré.
L'amendement n° 6, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter in fine le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État par les mots :
, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Dans le cadre de la mise à disposition de fonctionnaires de l'État auprès d'organismes qui contribuent à la mise en oeuvre d'une politique de l'État ou d'une collectivité publique, cet amendement vise à préciser que les fonctionnaires ne peuvent alors exercer que des missions de service public au sein de ces organismes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Nous sommes très favorables à cet amendement, car cette précision est un « plus ». Nous souhaitons en effet un encadrement, afin que seules les missions de service public soient visées. Nous insistons beaucoup sur ce point et il faudra procéder à un examen au cas par cas pour éviter toute déviance en la matière.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, remplacer les mots :
au sein de l'administration
par les mots :
auprès d'une administration
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, remplacer les mots :
l'agent
par les mots :
le fonctionnaire
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
«...° Lorsque la mise à disposition est consécutive à une suppression de poste dans le cadre d'une restructuration qui s'impose à l'agent. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Vous savez comme moi que l'État réduit sa voilure territoriale ; il supprime en particulier un certain nombre d'antennes locales.
Cet amendement a pour objet de permettre aux fonctionnaires qui n'ont pas demandé à voir leur poste supprimé d'être plus facilement « recasés » et donc de trouver plus facilement un poste ailleurs que dans leur corps d'origine, mais dans la fonction publique d'État.
Deux dérogations sont prévues à la règle du remboursement demandé par l'État à la collectivité d'accueil dans le cas d'une mise à disposition. Nous en ajoutons une troisième dans le cas où la mise à disposition est consécutive à une suppression de poste dans le cadre d'une restructuration qui s'impose à l'agent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Bien qu'elle ait considéré comme bonne l'intention de l'auteur, la commission est défavorable à cet amendement en raison du risque réel de détournement de la procédure. Elle demande par conséquent à l'auteur de le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement a le même avis que la commission.
Sur le fond, je comprends bien l'esprit de votre amendement et le souci qui est le vôtre, monsieur Collombat. Mais, outre le risque de dérives, se pose un problème d'équité entre les collectivités où un service public de l'État serait remis en cause et qui pourraient donc bénéficier d'agents mis à disposition gratuitement et les collectivités voisines où ce ne serait pas le cas. Il ne me paraît donc pas possible d'ajouter une telle dérogation.
M. le président. Monsieur Collombat, l'amendement est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Oui, monsieur le président. C'est à l'État de décider s'il est légitime, sensé, de mettre ou non quelqu'un à disposition. Je ne comprends donc pas très bien où serait le risque de dérive.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. En fait, les modifications des règles en matière de mise à disposition sont tout à fait importantes, car elles permettent d'assurer une transparence qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les administrations d'origine continuent de payer le fonctionnaire ou l'agent public et il est absolument nécessaire de mettre un terme à cette pratique, ne serait-ce que par rapport à la loi organique relative aux lois de finances.
Il existe un exemple connu, celui de la restructuration de France Télécom. Pour régler le problème du détachement de personnels qui voulaient garder leur statut, on eut recours à une participation sous la forme d'une subvention à la collectivité d'accueil.
En tout cas, il ne faut pas continuer à faire des mises à disposition gratuites, car c'est une façon de procéder incohérente par rapport à l'ensemble du dispositif prévu.
Monsieur Collombat, je comprends tout à fait votre préoccupation, mais il existe d'autres moyens pour y répondre que celui que vous proposez.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. L'amendement de Pierre-Yves Collombat tend à résoudre des problèmes humains manifestes, auxquels il faut trouver une solution. Si celle qu'il propose par le biais de cet amendement n'est pas la bonne, comment faire ?
Va-t-on laisser les personnels dont le poste est supprimé sur le bord du chemin, sans perspective d'avenir, alors que la fonction publique est multiple, variée et qu'il existe des possibilités de reclassement, même si celles-ci sont limitées dans la mesure où les moyens des collectivités territoriales sont extrêmement réduits, en raison notamment des transferts de charges non accompagnés des transferts financiers correspondants ?
Je demande au Gouvernement de nous faire des propositions, afin de ne laisser personne sur le bord du chemin.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
Conseil d'État,
rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État :
de la mise à disposition de personnels de droit privé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
ainsi que le nombre
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État :
des personnels de droit privé mis à disposition.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 7
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Nachbar et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 212-9 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-9. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'État auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »
II. - Le I de l'article 1er de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé :
« I. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État auprès des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »
La parole est à Mme Catherine Troendle
Mme Catherine Troendle. L'article 7 prévoit une adaptation des règles relatives à la mise à disposition des fonctionnaires prévues par le statut général de la fonction publique en faisant entrer dans le droit commun la possibilité pour l'État de mettre ses agents à la disposition des collectivités locales contre le remboursement de leur rémunération.
Cette réforme revient sur deux dérogations législatives qui prévoient, d'une part, que des personnels scientifiques et de documentation de l'État peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives, d'autre part, que les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'État peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées. Cette dernière disposition concerne essentiellement les conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques.
Ces agents assurent le contrôle scientifique et technique de l'État sur certains fonds d'archives ou d'ouvrages historiques. Il s'agit donc d'une mission régalienne exercée au niveau local par des fonctionnaires d'État.
Au surplus, pour les archives, la logique de ce système repose sur un équilibre d'ensemble négocié lors de la décentralisation, selon lequel la prise en charge du fonctionnement des services par les départements trouve comme contrepartie la mise à disposition par l'État d'une partie de son personnel.
Pour ces raisons, les règles actuelles n'imposent pas le principe du remboursement. Sur ce point, le projet de loi est susceptible de remettre directement en cause les relations entre l'État et les collectivités locales.
Cet amendement a donc pour objet de maintenir le dispositif actuel en matière de mise à disposition gratuite des personnels du ministère de la culture auprès des services d'archives départementales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement parce que les services départementaux des archives et des bibliothèques effectuent souvent des tâches régaliennes. Dès lors, le maintien du non-remboursement est tout à fait justifié.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7.
L'amendement n° 49, présenté par MM. Jarlier et Juilhard, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 742-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'affectation d'agents des organismes de mutualité sociale agricole auprès des secrétariats des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est assortie du remboursement par l'État des rémunérations et charges sociales des intéressés et de la conclusion d'une convention de trois ans, renouvelée par tacite reconduction, avec leurs employeurs. »
La parole est à M. Jean-Marc Juilhard.
M. Jean-Marc Juilhard. Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à l'affectation d'agents des caisses de mutualité sociale agricole dans les services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, l'ITEPSA.
Ces services, chargés de veiller à l'application de la législation sociale agricole, sont assistés depuis leur création par des agents des caisses de mutualité sociale agricole, qui assuraient à l'origine le secrétariat des comités départementaux des prestations sociales agricoles, les CDPSA. M. le ministre connaît bien cette question.
Cet amendement vise notamment à ce que chaque affectation fasse l'objet d'une convention de trois ans, renouvelée par tacite reconduction, avec le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole employeur de l'agent intéressé, et d'un remboursement par l'État des salaires et des cotisations patronales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli. La commission approuve l'objet de l'amendement. Néanmoins, celui-ci est déjà satisfait par le projet de loi.
Aussi, la commission en demande le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement fait la même demande.
Je reconnais le bien-fondé de cet amendement, mais il est en effet satisfait par l'article 7. Je précise qu'une concertation étroite a eu lieu entre M. le rapporteur, mon collègue de l'agriculture et moi-même sur ce sujet.
M. le président. Monsieur Juilhard, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?
M. Jean-Marc Juilhard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
Article 8
L'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s'exercer par la voie de la mise à disposition. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 8
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : «, trésorier-payeur général ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Nous sommes tous d'accord pour considérer que la mobilité des fonctionnaires est un gage de qualité pour la fonction publique. Néanmoins, cette mobilité doit être conciliée avec un principe républicain essentiel : la séparation des pouvoirs et des fonctions.
Ainsi, un certain nombre de fonctionnaires exercent vis-à-vis des collectivités territoriales des fonctions de contrôle, sous une forme ou sous une autre. Actuellement, la loi prévoit que les préfets, les sous-préfets et certains autres fonctionnaires préfectoraux ne peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales dans le ressort territorial desquelles ils ont exercé leurs fonctions au cours des deux années précédentes. Il en va de même pour les magistrats des chambres régionales des comptes.
L'amendement que nous présentons vise à ajouter à cette liste d'autres catégories de fonctionnaires qui exercent des fonctions de contrôle. Nous pensons par exemple aux trésoriers-payeurs généraux, aux directeurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux magistrats chargés du ministère public, aux directeurs des renseignements généraux ou aux directeurs de la sécurité publique. D'une façon ou d'une autre, ces fonctionnaires exercent un contrôle sur les collectivités territoriales.
Il nous paraît tout à fait naturel que l'éventuel recrutement de ces fonctionnaires par une collectivité territoriale soit suspendu à un délai de carence de deux ans. Cela clarifiera les choses.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Elle estime que l'extension des cas d'incompatibilité est parfaitement justifiée. En outre, elle propose à M. Collombat de rectifier son amendement en ajoutant à sa liste le directeur des services fiscaux.
M. le président. Monsieur Collombat, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par la commission ?
M. Pierre-Yves Collombat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : «, trésorier-payeur général ;
directeur des services fiscaux ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.
Article 8 bis
Après le deuxième alinéa de l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition est possible auprès des services de l'État et de ses établissements publics. »
M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 61. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.
« Art. 61-1. - I. - La mise à disposition est possible auprès :
« - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« - de l'État et de ses établissements publics ;
« - des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« - du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ;
« - des organisations internationales intergouvernementales ;
« - d'États étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un État étranger.
« III. - Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'État ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.
« Art. 61-2. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État.
« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.
« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 62. - L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
« Art. 63. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'aligner les règles relatives à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux sur celles qui sont prévues à l'article 7 du projet de loi pour les fonctionnaires de l'État, tout en conservant les spécificités suivantes : la possibilité de recruter un fonctionnaire en vue de le mettre à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet ; la possibilité d'une mise à disposition d'un fonctionnaire auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; l'assimilation des services accomplis par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'État ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles, à des services effectifs réalisés dans le cadre de leurs emplois.
M. le président. Le sous-amendement n° 82, présenté par MM. Mahéas, Collombat, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du II du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 après le mot :
rattaché
insérer les mots :
auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'est doté ni de la personnalité morale ni d'un budget propre. Il est donc dans l'incapacité tant juridique que matérielle de rembourser les personnels qui sont mis à sa disposition notamment par le CNFPT.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement de la commission. Il permettra de faciliter la mobilité des agents entre les trois fonctions publiques et améliorera les déroulements de carrière.
Il émet également un avis favorable sur le sous-amendement présenté par M. Mahéas.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est ainsi rédigé.
Article 8 ter
Après le premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition est possible auprès des services de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. »
M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. 48. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
« Art. 49. - I. - La mise à disposition est possible auprès :
« - des établissements mentionnés à l'article 2 ;
« - de l'État et de ses établissements publics ;
« - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« - des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« - des organisations internationales intergouvernementales ;
« - d'États étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un État étranger.
« Art. 49-1. - Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'État.
« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'établissement des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.
« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.
« Art. 49-2. - L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d'établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
« Art. 50. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »
II. - À la fin de l'article 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « des articles 48 et 69 » sont remplacés par les mots : « de l'article 69 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'aligner les règles relatives à la mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers sur celles qui sont prévues à l'article 7 du projet de loi pour les fonctionnaires de l'État.
M. le président. Le sous-amendement n° 90 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Troendle, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 12 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :
À titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé à la règle de remboursement prévue à l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, en cas de mise à disposition auprès d'une administration de l'État.
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. Ce sous-amendement a pour objet de permettre, à titre transitoire, de déroger pendant une période de deux ans à la règle du remboursement dans les cas de mise à disposition d'un fonctionnaire hospitalier auprès d'une administration de l'État, afin de laisser aux différentes administrations le temps de se mettre en conformité avec le nouveau dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission était défavorable au principe d'une dérogation d'une durée de cinq ans. Mais, à partir du moment où cette durée est ramenée à deux ans, à titre personnel, je ne suis pas défavorable au sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable tant sur le sous-amendement que sur l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Un demi-péché restant un péché (sourires), nous voterons contre le sous-amendement et contre l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 90 rectifié bis.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 ter est ainsi rédigé.
Article 9
Les mises à disposition en cours lors de l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre sont maintenues jusqu'au terme fixé par les décisions dont elles résultent et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2010 ; elles continuent d'être régies par les dispositions en vigueur à la date de la publication de la présente loi. Les dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, peuvent leur être rendues applicables, en partie ou en totalité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier comme suit la seconde phrase de cet article :
1° après les mots :
précitée,
insérer les mots :
des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée,
2° remplacer les mots :
de l'article 7
par les mots :
des articles 7, 8 bis et 8 ter
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
CHAPITRE III
Règles de déontologie
Article 10
L'article 432-13 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 432-13. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour tout agent mentionné au premier alinéa du II de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, d'exercer, dans un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions, une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privés ou une activité libérale, sans que la commission mentionnée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée ait statué, dès lors que, d'une part, il est chargé soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, et que, d'autre part, s'il est un agent non titulaire de droit public, il est employé de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
« Pour l'application du premier alinéa, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public, agent ou préposé d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une telle entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de cette fonction.
« Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« Le présent II est applicable aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital, et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
« III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque la demande d'exercice d'une activité privée par un agent a fait l'objet d'un avis exprès de compatibilité de la part de la commission mentionnée à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, à moins qu'il ne soit établi que l'agent intéressé a fourni des informations inexactes à cette commission. »
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l'article.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet article, d'apparence anodine et technique, est en fait lourd de conséquences : il contribue un peu plus non seulement à brouiller les frontières de la fonction publique, mais aussi à supprimer la spécificité du rôle de l'État.
Prenant acte du fait que la réglementation actuelle n'est pas appliquée, il revient en fait à réduire la principale contrainte qu'elle impose. Ce n'est pas un encouragement au pantouflage, c'est une véritable « usine de pantoufles » ! (Sourires.)
Le pantouflage contribue bien sûr à priver l'administration d'une part importante de ses moyens humains, sous prétexte de permettre à certains de ses personnels d'effectuer une seconde carrière et ainsi de résoudre à moindre frais son incapacité à les payer à la mesure de leurs compétences et des services rendus.
Cependant, comme le dit le Service central de prévention de la corruption dans son rapport pour l'année 2000, le pantouflage crée « une situation malsaine » en créant le doute sur l'impartialité de l'État et la neutralité de son administration, censée réguler impartialement la vie économique.
Il crée « une zone grise » peuplée d'experts que l'on s'arrache plus pour leur carnet d'adresses et leurs réseaux que pour leurs connaissances techniques. Ces « zones grises », selon le Service central, augmentent les risques de corruption et de manoeuvres frauduleuses, indépendamment de la bonne volonté des uns ou des autres.
Je veux par avance répondre aux objections qui me seront faites. Il ne s'agit pas d'un problème de morale individuelle, mais bien de risques créés par le système.
Ne pas les soumettre à la tentation n'est-il pas le meilleur service que l'État puisse rendre à ses fonctionnaires ?
En fait, le contrôle déontologique se révèle aléatoire et largement illusoire. Je cite encore le Service central de prévention de la corruption : « Le risque d'instrumentalisation de la fonction publique n'est que partiellement jugulé par la commission de déontologie, dont ce n'est pas la vocation. C'est aux plus hautes autorités - gouvernement, institutions publiques - que revient la responsabilité de travailler à l'impartialité de l'État. »
Le présent projet de loi supprime même la possibilité de saisine du juge pénal en cas de prise illégale d'intérêts lorsque la commission de déontologie a donné un avis favorable.
Raccourcir le délai de latence entre les exercices de fonctions publiques et privées - pour les décideurs en tout cas, que le texte distingue mal des fonctionnaires d'exécution - ne fera qu'aggraver un problème endémique.
Le Service central de prévention de la corruption écrit encore ceci : « Il est difficile de raccourcir ce délai, sous peine de vider non seulement la règle de sa substance, mais de priver de toute justification le statut général de la fonction publique. » Or c'est ce à quoi s'emploie précisément cet article.
Vous parliez tout à l'heure des risques de dérives inhérents à la mise à disposition de fonctionnaires sans contrepartie financière en cas de suppression de leurs postes. Qu'en sera-t-il avec cet article ? Dans ces conditions, nous voterons contre.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 432-13 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 432-13. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil, ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
« Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital, et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet principal de supprimer la permission législative instituée par le projet de loi en vertu de laquelle le juge pénal ne pourrait plus être saisi d'un délit de prise illégale d'intérêts à la suite de la cessation des fonctions d'un agent, dès lors que ce dernier aurait déjà reçu un avis exprès de compatibilité de la commission de déontologie.
Nous sommes favorables au maintien de la compétence du juge pénal et le nouveau délit pénal de non-saisine de la commission de déontologie n'a plus lieu d'être.
Par ailleurs, la commission souhaite conserver certaines améliorations du dispositif également proposées dans le présent article, à savoir, notamment, le fait d'assurer le contrôle sur les fonctions effectivement exercées par l'agent.
M. le président. Je suis saisie de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Le sous-amendement n° 92 est présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Tous deux sont ainsi libellés :
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 14 pour l'article 432-13 du code pénal remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Ce sous-amendement est déjà défendu.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'amendement n° 14 a le mérite d'améliorer le dispositif de cet article 10. Néanmoins, il existe un soupçon sur une éventuelle prise illégale d'intérêts. Pour qu'il soit écarté, il est nécessaire de maintenir le délai de cinq ans.
M. le président. L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I et du II du texte proposé par cet article pour l'article 423-13 du code pénal remplacer (deux fois) les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 432-13 du code pénal.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. En ce qui concerne la durée de l'interdiction d'exercer certaines fonctions, la commission a préféré suivre l'Assemblée nationale, qui a modifié le projet de loi en rallongeant cette durée de deux à trois ans, pour deux raisons.
La première, c'est que le temps économique dans l'entreprise est de trois ans. On calcule sur une base de trois ans et non de cinq ans. Nous nous rallions donc à ce nouveau type de temporalité économique qui a été choisi par l'Assemblée nationale.
La seconde raison, c'est que, dans la mesure où nous maintenons le rôle du juge pénal et où nous renforçons la composition de la commission de déontologie, nous estimons que les risques qui seraient encourus par une réduction de ce délai sont absolument inexistants.
La commission est donc défavorable aux amendements et sous-amendements qui n'émanent pas d'elle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Je rappellerai tout d'abord que la rédaction de ce texte apporte beaucoup de clarté, puisque les agents ont maintenant l'obligation de se soumettre à la commission de déontologie et que l'administration doit suivre les avis de celle-ci. C'est un changement tout à fait important par rapport à la situation actuelle et qui n'est pas sans conséquences.
Je voudrais ensuite dire que nous nous rallions à la proposition de M. le rapporteur de maintenir le rôle du juge pénal, après en avoir longuement discuté avec lui et avec l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les deux commissions des lois sont maintenant d'accord sur cette rédaction. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 14 et un avis défavorable sur tous les autres amendements et sous-amendements.
M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 75 rectifié et 92.
(Les sous-amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé, et les amendements nos 74 rectifié et 58 n'ont plus d'objet.
Article 11
L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :
« Art. 87. - I. - Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.
« Ces dispositions sont applicables :
« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;
« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
« 3° Aux membres d'un cabinet ministériel ;
« 4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
« 5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;
« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.
« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
« La commission est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les fonctions qu'il exerce.
« En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.
« II. - La saisine de la commission est obligatoire au titre des dispositions du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
« Pour l'application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par tout agent entrant dans le champ du II de l'article 432-13 du code pénal, ou, le cas échéant, par l'administration dont relève cet agent.
« Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée.
« III. - La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privés ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires et les dispositions du IV ne lui sont pas applicables.
« IV. - En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.
« V. - La commission est présidée par un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller d'État. Elle comprend en outre :
« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;
« 1° bis Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
« 2° Trois personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;
« 3° Selon le cas, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou leur représentant respectif ;
« 4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur suppléant respectif.
« La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :
« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale ;
« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé, ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale, ou son suppléant ;
« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sanitaires et sociales ou un ancien directeur d'hôpital, ou son suppléant ;
« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.
« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.
« La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« VI. - La commission peut assortir ses avis de compatibilité de réserves, prononcées pour la durée de deux ans suivant la cessation des fonctions.
« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
« L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au titre du premier alinéa du I.
« Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis.
« VII. - Supprimé...................................................
« VIII. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 60.
Il s'agit, ici encore, d'assouplir les règles de déontologie auxquelles les fonctionnaires doivent se soumettre une fois qu'ils ont cessé leurs fonctions. Le Gouvernement n'a pas hésité, dans le projet de loi initial, à réduire de cinq ans à deux ans - il y tient apparemment -, la durée d'interdiction d'exercer dans le secteur privé des activités incompatibles avec les fonctions occupées auparavant dans le secteur public, le « pantouflage » étant ainsi facilement autorisé.
L'Assemblée nationale, sous l'impulsion de nos collègues socialistes, a réfréné les ardeurs gouvernementales et a rallongé ce délai d'un an.
Le texte qui nous est soumis ramène donc à trois ans la durée d'interdiction, mais ce délai reste trop court. Si cette disposition est adoptée en l'état, nous risquons de voir de jeunes fonctionnaires fraîchement sortis de l'ENA, par exemple, se former au sein de l'administration, puis être très rapidement débauchés par de grandes entreprises privées.
Nous ne souhaitons pas que de tels cas de figures soient encouragés. Or, c'est précisément ce que prévoit cet article. C'est pourquoi nous proposons que les délais soient ramenés à cinq ans.
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu.
M. le président. L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I et du III du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer (deux fois) les mots :
trois ans
par les mots :
cinq ans
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission est défavorable à ces trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au neuvième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, après les mots :
de droit public
insérer les mots :
mentionnés au 2° et au 6°
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Reprenant le droit actuel, cet amendement a pour objet de prévoir que seuls les agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public doivent avoir été employés depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique pour entrer dans le champ du contrôle statutaire en matière déontologique.
Il vise également à étendre le bénéfice de cette disposition aux agents contractuels des autorités administratives indépendantes.
En revanche, comme dans le droit actuel, les membres d'un cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales seront soumis à ce contrôle sans condition de délai d'exercice de leurs fonctions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :
« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer ainsi les troisième à dixième alinéas du V du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques par sept alinéas ainsi rédigés :
« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ;
« 3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;
« 4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé, ou leur représentant respectif.
« La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :
« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale, ou leur suppléant ;
« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé, ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale, ou son suppléant ;
« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital, ou son suppléant ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement important porte sur la composition de la commission de déontologie. Il a pour objet, d'abord, de préciser que le magistrat de l'ordre judiciaire peut être un magistrat en activité ou honoraire et de lui prévoir un suppléant. L'objectif est de faire en sorte que le magistrat soit effectivement présent aux réunions de la commission de coordination.
Il a également pour objet de prévoir un suppléant pour les directeurs d'administration centrale, là où le projet de loi n'en mentionne pas, ainsi qu'un représentant, plutôt qu'un suppléant, pour le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève éventuellement l'agent.
En effet, il serait difficile de prévoir un suppléant pour chacune de ses autorités, notamment pour les maires des communes les plus petites.
Enfin, l'amendement a pour objet de réduire le nombre de membres de la commission, afin que cette instance puisse se réunir facilement. Nous proposons de diminuer de trois à deux le nombre de personnalités qualifiées, de supprimer la présence, selon l'agent concerné, du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du directeur général des collectivités locales ou du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
En effet, leur présence ne semble pas indispensable dans la mesure où, d'une part, les représentants des administrations concernées sont déjà prévus pour constituer des formations spécialisées suivant la fonction publique dont relève l'agent et où, d'autre part, ces directeurs sont rarement disponibles pour assister aux réunions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Nous avons effectué sur ce sujet un travail de qualité avec la commission des lois. Je crois effectivement que l'allègement de la composition de la commission, qu'il s'agisse de la représentation de l'administration ou de la présence de personnes qualifiées, nous permettra de gagner en efficacité.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Le problème des personnalités qualifiées suscite chez nous des interrogations, et le tableau qui figure dans les rapports y répond seulement en partie.
À partir du moment où il s'agit d'agents de l'État - directeur général, directeur du personnel du ministère, directeur d'administration centrale -, aucun problème particulier ne se pose sur la composition de la commission, qui a été restreinte dans l'état d'esprit que vous indiquez, monsieur Portelli.
Il n'existe pas non plus de problème s'il s'agit d'un agent territorial. En revanche, très franchement, dites-moi ce qu'est « une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ». Si c'est un grand patron de laboratoire, nous nous posons des questions. Nous avions beaucoup insisté pour qu'il s'agisse de fonctionnaires, d'agents de la fonction publique. Il en est de même des personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche.
À nos yeux, ces personnes qualifiées doivent être, dans la mesure du possible, des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions ou qui sont à la retraite et disponibles.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Monsieur Mahéas, il est important que, parmi les personnalités qualifiées, certaines aient l'expérience du secteur privé. (M. Jacques Mahéas s'exclame.)
Mais oui ! Si l'on veut éviter les suspicions de prises illégales d'intérêts, il faut favoriser la présence, au sein de la commission de déontologie, de personnes compétentes ; je pense aux responsables d'organisations professionnelles ou à des salariés à la retraite qui exerçaient antérieurement dans les domaines en question.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, remplacer les mots :
de réserves, prononcées pour la durée de deux
par les mots :
, rendus au titre du III du présent article, de réserves prononcées pour trois
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le deuxième alinéa du paragraphe VI du texte proposé par l'article 11 pour l'article 87 de la loi de 1993 n'est pas totalement satisfaisant à nos yeux, car les règles de déontologie ne sont pas assez encadrées.
Cet alinéa prévoit de donner compétence au président de la commission de déontologie pour rendre un avis, sous forme d'ordonnances, dans certains cas de compatibilité. Cet avis de compatibilité pourra être délivré lorsque l'activité envisagée est « manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'agent ». C'est là une notion plus que floue, qui risque d'engendrer des abus.
Il nous paraît gênant de confier au seul président de la commission de déontologie le contrôle d'un acte aussi grave que la prise illégale d'intérêts.
La collégialité nous semble être une bien meilleure garantie en termes d'indépendance et d'impartialité pour éviter toute dérive.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
Premièrement, le président de la commission de déontologie sera beaucoup moins souvent saisi, puisque les cas de saisine ont été réduits.
Deuxièmement, il convient de rappeler que le président de la commission de déontologie est un magistrat.
Troisièmement, les décisions prises par le président de la commission sont susceptibles de recours devant le juge administratif et, le cas échéant, devant le juge pénal.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Je souscris aux arguments développés par la commission.
J'ajoute qu'il existe de nombreux cas très simples pour lesquels il n'est pas nécessaire de réunir la commission. Ainsi, si une infirmière en milieu hospitalier décide de travailler en libéral ou un professeur de cuisine souhaite ouvrir un restaurant, le président de la commission doit pouvoir trancher seul par ordonnance.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le troisième alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, supprimer les mots :
du premier alinéa
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que l'administration est également liée par les avis d'incompatibilité rendus par la commission de déontologie lorsqu'elle vérifie la compatibilité des fonctions exercées par l'agent avec, soit un projet de création ou de reprise d'entreprises, soit sa participation, en tant que chercheur, à la création d'entreprise ou aux activités d'entreprises existantes pour valoriser ses travaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable. Cette disposition correspond à l'esprit du texte et a le mérite d'apporter une précision utile.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
I. - Dans les articles L. 413-5, L. 413-10 et L. 413-13 du code de la recherche, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - L'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont abrogés.
III. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 413-7 du code de la recherche, la référence : « 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État » est remplacée par la référence : « 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ».
IV. - Dans l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et 95 à 97 » sont remplacés par les références : «, 96 et 97 ».
V. - Dans l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la référence : «, 90 » est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mahéas et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 20, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi les IV et V de cet article :
IV. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : «, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. ».
V. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée : «, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, visant à corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
CHAPITRE IV
Cumul d'activités et encouragement à la création d'une entreprise
Article 13
L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 25. - I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
« Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :
« 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
« 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
« 3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.
« II. - L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :
« 1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui a été autorisé de plein droit à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ;
« 2° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de cette création ou reprise. La déclaration de l'intéressé est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 3° Au dirigeant d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent non titulaire, qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de l'accès de l'intéressé à la fonction publique. Sa déclaration est au préalable soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.
« III. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
« La production des oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.
« Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
« IV. - Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« V. - Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. »
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement vise à apporter une correction rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa (2°) et la deuxième phrase du quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par les mots :
, et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an
La parole est à M le rapporteur
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre la prolongation pour une année supplémentaire, au maximum, de la possibilité offerte à un agent public et au dirigeant d'une société ou association à but lucratif de déroger pendant un an à l'interdiction du cumul d'activités pour créer, reprendre ou continuer à gérer une entreprise.
Il s'agit d'une mesure d'harmonisation avec les dispositions de l'article 14 du projet de loi, qui permettent à un agent public d'accomplir de plein droit un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise pour une durée d'un an, qui peut être prolongée d'une année supplémentaire.
Le délai d'un an semble insuffisant pour apprécier la viabilité de l'entreprise.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Vous connaissez notre opposition totale à cette façon de procéder.
Vous voulez permettre à des éléments, certainement brillants, puisqu'ils veulent promouvoir une entreprise, de mettre en place une activité nouvelle tout en gardant un pied dans la fonction publique.
Donc, au motif de moderniser la fonction publique, vous envisagez de la priver de ses éléments moteurs, et ce à un moment où l'avenir de la fonction publique est préoccupant. Vous savez fort bien que de très nombreux départs en retraite sont prévisibles dans la fonction publique et qu'une formation intense des fonctionnaires est nécessaire pour répondre aux défis de notre siècle.
Vous incitez les fonctionnaires à faire une expérience dans la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale ou hospitalière, puis vous leur donnez toutes les possibilités de fonder leur entreprise.
Une telle disposition était déjà étonnante dans le projet de loi initial, mais votre proposition tendant à porter à deux ans la période de dérogation à l'interdiction du cumul d'activités nous paraît véritablement indécente - et je pèse mes mots -, dans un texte consacré à la modernisation de la fonction publique !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je suis absolument effaré par les propos que vient de tenir M. Mahéas !
M. Jacques Mahéas. C'était fait pour ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Selon lui, si l'on a décidé de passer un concours pour entrer dans la fonction publique, on ne devrait pas pouvoir envisager d'embrasser d'autre voie après un certain nombre d'années d'exercice !
M. Jacques Mahéas. Je n'ai pas dit cela !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s'agit pour nous de donner des facilités à ceux qui veulent entreprendre, car c'est une nécessité dans notre pays. Le texte vise à ouvrir cette possibilité aux fonctionnaires qui le souhaitent. Personne n'est obligé d'y recourir. En fait, pour favoriser l'initiative des fonctionnaires, on leur offre un parachute qui leur permette, en cas d'échec, de revenir dans la fonction publique.
Chacun sait bien, monsieur Mahéas, et tous les débats sur les textes relatifs aux entreprises l'ont montré, qu'il n'est pas facile de se lancer dans l'aventure et qu'il faut un certain temps avant de savoir si l'entreprise va marcher.
Il arrive aussi qu'un fonctionnaire se trouve dans l'obligation de reprendre une entreprise ou une exploitation agricole pour des raisons familiales.
M. Jacques Mahéas. Ils n'ont qu'à demander une mise en disponibilité !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Mahéas, c'est absurde ! En fait, en refusant de donner aux fonctionnaires la possibilité de tenter une expérience dans de bonnes conditions, vous défendez une conception administrée en vertu de laquelle chacun est prisonnier de son cadre sans pouvoir en sortir.
M. Jacques Mahéas. Vous savez bien ce qu'est une mise en disponibilité ! Vos propos sont excessifs et insultants !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dernier alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots :
agent non titulaire
insérer les mots :
de droit public
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, remplacer les mots :
de l'accès de l'intéressé à la fonction publique
par les mots :
du recrutement de l'intéressé
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le IV du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 13 redéfinit le régime de cumul d'activités applicable aux agents publics.
Si les principes de l'exclusivité et du désintéressement sont bel et bien maintenus dans le texte, les exceptions qui les accompagnent sont multiples.
L'article 13 prévoit même d'aller un peu plus loin en accordant au pouvoir réglementaire une faculté générale de prévoir, par décret en Conseil d'État, des dérogations à l'interdiction de cumul.
Permettez-moi de revenir au problème des bas salaires dans la fonction publique, a fortiori pour un agent occupant un emploi à temps partiel ou à mi-temps non choisi.
Au lieu de proposer un véritable plan de résorption de la précarité, qui permettrait aux agents de travailler à temps plein, vous nous présentez ce dispositif au motif - de l'aveu même du rapporteur à l'Assemblée nationale - qu'il serait illogique d'interdire aux agents à temps non complet d'exercer une activité privée à côté de leur travail, puisqu'il leur est indispensable de compléter leur rémunération par une autre activité s'ils veulent disposer de ressources suffisantes pour vivre.
Autrement dit, vous reconnaissez la situation de précarité de certains agents de la fonction publique et vous encouragez ces derniers à travailler ailleurs pour combler le déficit. Ainsi, vous ajoutez la précarité du secteur public à celle du secteur privé. Vous apportez donc une fausse solution au problème.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement vise à abroger une disposition de la loi Sapin, qui avait été déposée en 2001 par M. Sapin, alors ministre de la fonction publique, disposition que le présent projet de loi ne fait que reprendre mot pour mot.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Mortemousque et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - Les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. Le projet de loi abroge le décret-loi du 29 octobre 1936, en substituant au large champ d'application de ce dernier un périmètre restreint aux seuls agents soumis au statut général. Les ouvriers d'État, qui sont des agents publics, ne sont pas soumis au statut général. En conséquence, à rédaction constante du projet, ils ne sont pas inclus dans le champ de la réforme.
Dans la mesure où ces personnels travaillent au sein des ministères, au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au ministère de la défense ou au ministère de l'intérieur, entre autres, au même titre que les fonctionnaires ou agents non titulaires, il paraît utile de les inclure dans le périmètre du nouveau régime de cumuls afin de fixer des règles homogènes pour les différents agents des services concernés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44 rectifié.
M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste s'abstient.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
Après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation d'accomplir un temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent public qui crée ou reprend une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. La durée maximale de ce service est d'un an, et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.
« La demande du fonctionnaire ou agent public formulée au titre des dispositions du troisième alinéa est soumise à l'examen de la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 63, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 14 autorise un agent public qui crée ou reprend une entreprise à accomplir un service à temps partiel. La durée maximale de cette dérogation au principe selon lequel l'agent doit se consacrer exclusivement à ses tâches est d'un an.
Cette disposition n'est pas sans soulever quelques problèmes. En effet, si l'objectif de faciliter la création d'entreprise est louable, comme l'a souligné le président de la commission des lois, surtout avec le taux de chômage que connaît notre pays, sa mise en oeuvre aux dépens de la fonction publique et des services publics l'est moins.
Nous déplorons que ce texte, dans son ensemble, encourage les allers et retours entre le secteur public et le secteur privé au point de brouiller les frontières qui les sépare et donc leurs spécificités.
Le Gouvernement tente par tous les moyens de faciliter la fuite des fonctionnaires vers le secteur privé, comme l'illustre cet article.
Moderniser la fonction publique ne signifie pas transformer le statut général de la fonction publique en un tremplin qui servirait à passer aisément dans le secteur privé.
En conséquence, nous nous interrogeons sur l'opportunité d'une telle mesure, tout autant que sur la compatibilité entre une activité au sein d'une administration ou d'une collectivité publique et celle de chef d'entreprise.
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, après les mots :
d'accomplir un
insérer les mots :
service à
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première et la dernière phrases du premier alinéa et dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier précitée et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, après le mot :
agent
insérer les mots :
non titulaire de droit
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Là encore, il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, supprimer les mots :
au sens de l'article L. 351-24 du code du travail
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une référence inexacte dans le code du travail.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 63 ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 14, qui est une modalité d'application de l'article 13, sans avoir proposé au préalable la suppression de l'article 13.
Cette démarche ne lui paraissant pas cohérente, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Madame Mathon-Poinat, le sujet a déjà été évoqué, il ne s'agit pas de favoriser la création d'entreprise aux dépens de la fonction publique. Il s'agit simplement d'accorder du temps disponible aux fonctionnaires qui le souhaitent pour créer une entreprise.
Créer une entreprise, ce n'est pas un acte répréhensible, que je sache ! Au nom de quoi ne permettrait-on pas aux fonctionnaires de pouvoir créer une entreprise ?
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 63.
Quant aux amendements rédactionnels nos 25, 26 et 27, le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
Après l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 123-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-2. - Les règles relatives au cumul d'activités et de rémunérations des fonctionnaires et agents non titulaires de droit public sont applicables aux agents de droit privé des organismes de sécurité sociale régis par les conventions collectives nationales. Pour ces agents, des adaptations à ces règles peuvent être apportées par décret en Conseil d'État. » - (Adopté.)
Article 16
I. - Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est abrogé.
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions » sont remplacés par les mots : « par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
III. - L'article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.
IV. - Sont supprimés :
1° Le septième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Le dernier alinéa de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
IV bis. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 952-20 du code de l'éducation, la référence : « du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions » est remplacée par la référence : « de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
V. - Demeurent en vigueur les dispositions législatives qui ont édicté, en matière de cumuls d'activités et de rémunérations, des règles spéciales à certaines catégories de fonctionnaires ou d'agents publics, notamment les dispositions de l'article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les dispositions de l'article 38 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et les dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique.
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le II de cet article par les mots :
ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. L'objet de cet amendement est de maintenir les règles relatives à l'interdiction de cumuler le supplément familial de traitement avec un avantage de même nature actuellement en vigueur dont le projet de loi, par erreur, avait restreint le champ d'application.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article additionnel après l'article 16
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Raoult, est ainsi libellé :
Après l'article 16 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est détaché. L'expiration d'un détachement dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l'agent. »
II - Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 70 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise hors cadre peut être prononcée auprès de deux ou plusieurs organismes sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. Cette convention précise le temps de travail de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. L'expiration d'une période de mise hors cadre dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre, entraîne de plein droit la fin du ou des autres périodes de mise hors cadre à temps non complet de l'agent. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 17
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 324-1 est abrogé ;
2° Dans l'article L. 324-3, les références : « des articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 324-2 » ;
3° Dans l'article L. 324-4, les références : « les articles L. 324-1 et L. 324-2 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 324-2 » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-20 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents publics peuvent également bénéficier de ce contrat. » ;
5° Dans l'article L. 325-1, les références : « L. 324-1 à L. 324-3 » sont remplacées par les références : « L. 324-2 et L. 324-3 ».
II. - À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « à l'article L. 324-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour le deuxième alinéa l'article L. 122-3-20 du code du travail, supprimer les mots :
fonctionnaires et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 17 bis
I. - Après le chapitre IX de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX BIS
« Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'État nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
« Art. 72-1. - Lorsque les besoins du service le justifient, notamment pour assurer la présence de services publics, les fonctionnaires de l'État peuvent, avec leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés dès lors que l'un d'entre eux relève d'un service situé en zone de revitalisation rurale.
« Le cumul de tels emplois doit assurer au fonctionnaire concerné le bénéfice d'une rémunération équivalente à celle d'un fonctionnaire à temps complet, dans la limite d'une durée totale de service égale à celle afférente à un emploi à temps complet.
« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'État rendues nécessaires par la nature de ces emplois.
« Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés, et précise les règles applicables aux fonctionnaires concernés en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité de l'emploi ou des emplois occupés.
« Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État mentionné au I, pour une durée de trois ans. Avant la fin de cette période, un rapport dressant le bilan de leur application sera établi par le ministre chargé de la fonction publique. - (Adopté.)
CHAPITRE V
Dispositions diverses
Article 18 A
Après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action sociale, visée à l'alinéa précédent, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
« Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. »
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, supprimer les mots :
, visée à l'alinéa précédent
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 A, modifié.
(L'article 18 A est adopté.)
Article 18
L'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps peuvent également être créées à l'échelon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements publics, sans conditions d'effectifs au sein de ces corps au niveau national. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « corps » sont remplacés par les mots : « ou des corps qui en relèvent ». - (Adopté.)
Article 19
I. - Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le mot : « corps » est remplacé par le mot : « concours ».
II. - L'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées. »
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, remplacer les mots :
peuvent participer
par le mot :
participent
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de fond tendant à prévoir que les examinateurs ayant évalué ou corrigé des épreuves d'un concours doivent participer, avec voix consultative, aux délibérations du jury pour l'attribution de la note se rapportant à ses épreuves.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Je suis tout à fait favorable à cet amendement compte tenu de l'expérience reconnue de M. le rapporteur dans ce domaine.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
Le c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; ». - (Adopté.)
Article 21
L'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 23. - Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le c) de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :
« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; »
L'amendement n° 33, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 32-3.- Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. L'amendement n° 32 a pour objet de préciser, comme pour la fonction publique d'État, que seul l'accès au premier grade des concours de catégorie C de la fonction publique hospitalière peut faire l'objet d'un recrutement sans concours.
Cela permet d'ouvrir par ailleurs, grâce à l'amendement n° 33, les concours d'accès aux grades supérieurs de la catégorie C.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.
Il s'agit en fait de la déclinaison des accords du 25 janvier 2006 et de leur application à la fonction publique hospitalière.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Article 22
L'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé. - (Adopté.)
Article 22 bis
L'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article L. 323-4-1 excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent fait l'objet » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents font l'objet ». - (Adopté.)
Article 22 ter
Le troisième alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les agents affectés sur des emplois non permanents ne sont pas comptabilisés lorsqu'ils ont été rémunérés pendant une période inférieure à six mois au 1er janvier de l'année écoulée. » - (Adopté.)
Article 23
M. le président. L'article 23 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 24
La loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
1° L'article 46 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) De congés de présence parentale ; »
b) Les dixième et onzième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou en congé de présence parentale.
« À l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif. » ;
2° Après l'article 50, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'État.
« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.
« Pendant les jours de congé de présence parentale, le militaire n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Si, à l'issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l'enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s'applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° Le 4° de l'article 54 est abrogé ;
4° L'article 58 est abrogé ;
5° L'article 90 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. » - (Adopté.)
Article 24 bis
I. - L'article L. 233-3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3. - Pour deux membres du corps recrutés parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice :
« 1° De fonctionnaires civils ou militaires de l'État ou de fonctionnaires de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui justifient, au 31 décembre de l'année considérée, d'au moins dix ans de services publics effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé ;
« 2° De magistrats de l'ordre judiciaire. »
II. - L'article L. 233-4 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2°, après les mots : « un autre corps de catégorie A », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois de même niveau », et les mots : « terminant au moins à l'indice brut 966 » sont remplacés par les mots : « et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'État » ;
2° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
III. - L'article L. 233-5 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'École nationale d'administration, les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, les administrateurs des assemblées parlementaires, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils ou militaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps de niveau équivalent à celui des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans ce dernier corps, aux grades de conseiller ou de premier conseiller. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 233-6 du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 233-3 du code de justice administrative, après les mots :
dans un corps
insérer les mots :
ou cadre d'emplois
L'amendement n° 35, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier comme suit le II de cet article :
A. Avant le deuxième alinéa (1°), insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois » ;
B. Le compléter par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois ».
L'amendement n° 36, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° du III de cet article pour la première phrase du premier alinéa de l'article L. 233-5 du code de justice administrative, après les mots :
à des corps
insérer les mots :
ou à des cadres d'emplois
L'amendement n° 37, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. L'article L. 233-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Dans le quatrième alinéa (1°), après les mots : « un corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'amendements de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 bis, modifié.
(L'article 24 bis est adopté.)
Article 24 ter
Après le cinquième alinéa de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des attributions permanentes leur ont été confiées, les fonctionnaires peuvent être placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 65 est présenté par M. Seillier.
L'amendement n° 81 est présenté par M. Mahéas.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 114-24 du code la mutualité après les mots :
en position de détachement
insérer les mots :
ou de mise à disposition
L'amendement n° 65 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 81.
M. Jacques Mahéas. L'article 7 du présent projet de loi prévoit explicitement les possibilités de mise à disposition en faisant notamment référence à « des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'État ».
Dès lors que les mutuelles de fonctionnaires sont gestionnaires du régime obligatoire de sécurité sociale par délégation de la loi et assurent de surcroît, conventionnellement, la mise en oeuvre de nombreuses actions sociales pour le compte des administrations, il convient que l'article 24 ter prévoie, en application de l'article 7 et au regard des spécificités des mutuelles de fonctionnaires, la possibilité du recours à la mise à disposition des élus exerçant des fonctions permanentes au sein de ces organismes.
Les modalités de remboursement de l'organisme accueillant le fonctionnaire mis à disposition à l'organisme d'origine de celui-ci devront s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 7 du présent projet de loi.
D'autre part, à l'instar des mutuelles d'autres secteurs, qui favorisent le recours au principe général posé par l'article L. 114-26 du code de la mutualité, relatif à la mise à disposition, les mutuelles de fonctionnaires sont des mutuelles professionnelles, qui conduisent leurs activités dans le cadre d'un champ potentiel de mutualisation statutairement limité à leur environnement - administration, ministère, voire fonction publique.
Ainsi, à la différence des élus locaux ou nationaux dont il est légitime de séparer très clairement l'activité et le mandat de leur corps d'origine, le lien entre les administrations et les mutuelles s'apparente davantage au statut des élus du personnel. En effet, ils exercent leurs mandats uniquement pour et par leur environnement professionnel.
Sans revenir sur le principe d'un recours possible à la mise en détachement, il apparaît logique de prévoir explicitement, et parallèlement à la procédure de détachement, la possibilité d'un recours à la mise à disposition, afin de donner plus de souplesse au dispositif et de laisser le choix aux administrations et aux collectivités territoriales.
Dans la mesure où cet amendement tend simplement à laisser le choix, son adoption ne devrait pas poser de problème.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement est un cas d'école en matière de lobbying. Je préfère donc ne pas me prononcer !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement, comme la Haute Assemblée, est soucieux de permettre aux administrateurs de mutuelle d'exercer leur mandat dans les meilleures conditions.
Toutefois, si l'on devait se situer dans une logique d'alignement sur les mandats locaux et syndicaux, l'avis du Gouvernement devrait être défavorable.
Cela étant, je comprends parfaitement que votre assemblée ne partage pas ce point de vue et je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 ter, modifié.
(L'article 24 ter est adopté.)
Article 24 quater
Après l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis. - I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent.
« II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d'État. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 24 quater
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Dulait et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 11 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - L'État et ses établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.
« Leur participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État »
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. À la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 26 septembre 2005 relatif à la Mutuelle générale des services publics et des propositions de mesures utiles notifiées à la France par la Commission européenne en 2005, les modalités traditionnelles d'intervention de l'État en faveur des mutuelles auxquelles adhèrent ses personnels doivent être modifiées à court terme.
À l'occasion de l'examen de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, un amendement tendant à conférer une base conforme au droit communautaire à la future solution de substitution a été adopté.
Les collectivités publiques disposeraient ainsi d'une possibilité de financement de la protection sociale complémentaire de leurs fonctionnaires.
Les personnels militaires n'entrent pas dans le champ d'application de l'amendement voté à l'Assemblée nationale qui a ajouté une nouvelle disposition portant droits et obligations des fonctionnaires.
C'est pourquoi nous proposons un amendement visant à autoriser la participation de l'État à la protection sociale complémentaire - frais de santé, prévoyance - des personnels militaires et modifiant la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quater.
L'amendement n° 91, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande, s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 dudit code.
« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Cet amendement a été déposé tardivement, je prie la commission de m'en excuser.
Il s'agit du cas des surveillants de prison ayant vingt-cinq ans d'ancienneté et se trouvant à moins de cinq ans de la retraite, qui peuvent de ce fait partir à la retraite à cinquante ans.
Jusqu'à maintenant leur situation était considérée au 1er janvier. Si l'intéressé ne remplissait les conditions requises que le 2 janvier, par exemple, il devait attendre une année supplémentaire.
L'amendement que le Gouvernement vous propose supprime la référence au 1er janvier. C'est un alignement sur les règles en vigueur dans la police.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission n'a pas pu examiner cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À partir du moment où ce dispositif existe pour la police nationale, son extension aux surveillants de prison me paraît logique.
M. Jacques Mahéas. Ils partent pour créer leur entreprise ? (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Une fois qu'ils sont à la retraite, ils peuvent créer toutes les entreprises qu'ils souhaitent.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quater.
Article 24 quinquies
I. - L'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »
II. - Le 4° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps ; ».
III. - L'article 41-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Dans les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas, les mots : « mi-temps » sont remplacés par les mots : « temps partiel » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce temps partiel thérapeutique ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 64, présenté par Mmes Mathon - Poinat, Assassi, Borvo Cohen - Seat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 24 quinquies tend à transformer l'actuel mi-temps thérapeutique en un temps partiel thérapeutique.
Le Gouvernement, lorsqu'il a présenté à l'Assemblée nationale l'amendement qui allait devenir l'article 24 quinquies, a argué du fait que le temps partiel thérapeutique correspondait mieux au besoin des agents et qu'il leur permettait de reprendre progressivement leur activité professionnelle.
Cependant, cette modification est loin de constituer une avancée pour les personnes atteintes de maladie grave ou ayant subi un accident alors que le mi-temps thérapeutique s'effectue uniquement dans l'intérêt de l'agent.
Je tiens à rappeler par ailleurs que, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période de trois mois renouvelable une fois. Il ne peut donc être accordé que pour une durée totale d'un an. Après un congé pour accident de service ou pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
Dans tous les cas, le mi-temps thérapeutique ne peut être accordé que pour une durée maximale d'un an. Le fonctionnaire n'est pas obligé d'en bénéficier pendant un an, d'autant que le comité médical est saisi pour avis.
En conséquence, nous demandons la suppression de l'article 24 quinquies et le rétablissement de la notion de « mi-temps thérapeutique ».
M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :
« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »
II. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du II de cet article :
« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »
III. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du III de cet article :
« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. L'article 24 quinquies a pour objet d'assouplir le dispositif du service à mi-temps thérapeutique en vigueur pour les fonctionnaires, afin de le rapprocher du système mis en place dans le secteur privé. Le dispositif proposé nous semble particulièrement utile pour le retour et le maintien dans l'emploi des fonctionnaires des trois fonctions publiques puisqu'il prévoit de substituer un temps partiel thérapeutique à l'actuel mi-temps thérapeutique.
Ce temps partiel thérapeutique pourrait être accordé aux fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congé maladie « ordinaire » pour une même affection, et ce afin d'éviter tout usage abusif du congé de longue maladie de la part des fonctionnaires qui y recourent parfois aujourd'hui pour pouvoir bénéficier, in fine, du mi-temps thérapeutique.
Aux termes de la rédaction proposée, le temps partiel thérapeutique pourrait être accordé après un congé de longue maladie ou de longue durée ou après six mois consécutifs de congé maladie pour une même affection, après avis du comité médical compétent, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.
Il pourrait également être accordé après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Nous savons tous que le mi-temps thérapeutique permet de conserver l'intégralité du traitement et que les risques d'utilisation détournée de ce genre de procédure sont réels. La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 64.
Sur l'amendement n° 71 rectifié, elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. L'objectif visé à travers l'article 24 quinquies est de donner, en fonction des pathologies, la possibilité aux agents de reprendre progressivement leur travail. Plutôt que de se voir limité au mi-temps, l'agent concerné pourrait reprendre son activité à 60 %, 70 % ou 80 %. Cette disposition, dont les agents sont bien souvent demandeurs, va tout à fait dans le bon sens. C'est un outil supplémentaire mis à leur disposition.
Pour cette raison, je suis défavorable à l'amendement n° 64.
Madame Procaccia, je comprends tout à fait les raisons qui motivent votre amendement n° 71 rectifié. Toutefois, le sujet évoqué dépasse largement le cadre de ce projet de loi. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au bénéfice de l'engagement que je prends d'entamer une discussion avec le régime général de sécurité sociale. Nous pourrons alors traiter le sujet en profondeur, à travers une approche globale.
M. le président. Madame Procaccia, l'amendement n° 71 rectifié est-il maintenu ?
Mme Catherine Procaccia. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n°71 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 quinquies.
(L'article 24 quinquies est adopté.)
Article 24 sexies
L'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les agents mentionnés au II et les agents mentionnés au III qui sont titularisés demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée.
« Ils sont affiliés, à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n° du de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emploi d'intégration.
« Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit :
« - les services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite ;
« - les services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime.
« L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité.
« Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité. Pour l'application de la condition de durée de services dans des emplois classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour l'attribution d'une bonification de services liée à ces emplois, sont pris en compte les services effectués antérieurement à cette date par ces agents dans des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exercent dans ces emplois.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. »
M. le président. L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Au début du texte proposé par le 1° de cet article pour le dernier alinéa du VI de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, remplacer les mots :
Les agents non titulaires
par les mots :
Jusqu'à leur intégration ou leur titularisation dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, les agents mentionnés aux II et III
II. - Modifier comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour le VII du même texte :
a) Au début du premier alinéa, remplacer les mots :
au II et les agents mentionnés au III qui sont titularisés
par les mots :
aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II
b) Au début du deuxième alinéa, après les mots :
Ils sont affiliés,
insérer les mots :
au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt
et à la fin de ce même alinéa, remplacer les mots :
cadre d'emploi d'intégration
par les mots :
cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation
La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Il s'agit en quelque sorte d'un amendement de cohérence concernant les agents mahorais. Il importe de prévoir l'affiliation au régime spécial des agents titulaires au fur et à mesure de leur intégration dans les corps ou cadres d'emplois de la fonction publique, de manière à les faire basculer sur le régime de retraite de la fonction publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 24 sexies, modifié.
(L'article 24 sexies est adopté.)
Article 25
Jusqu'au 1er juillet 2009, les agents qui sont employés, à la date de publication de la présente loi, par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et qui bénéficiaient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée avec cet établissement public peuvent être recrutés, à leur demande, par des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Jusqu'au 1er juillet 2009, les agents de la Réunion des musées nationaux employés pour une durée indéterminée qui travaillent pour le service des visites conférences à la date de publication de la présente loi peuvent, à leur demande et sous réserve de l'accord de la Réunion des musées nationaux, être recruté par des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat antérieur.
À compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé « l'établissement public de la Porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration », les personnels employés par le groupement d'intérêt public « Cité national de l'histoire de l'immigration » sont recrutés par des contrats de droit public pour une durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Ces contrats reprennent les clauses substantielles des contrats précédents, notamment celles leur garantissant le niveau de rémunération globale brute antérieur.
La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. L'article 25, qui a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a pour objet de prolonger la disposition de la loi de finances pour 2004 permettant le recrutement, sur des contrats de droit public à durée indéterminée, par les établissements publics gérant les musées nationaux, d'agents non titulaires employés jusque-là par la Réunion des musées nationaux.
Le texte proposé par le présent amendement pour l'article 25 vise, dans un premier alinéa, à préciser le champ de cet article en limitant la mesure aux seuls agents de la Réunion des musées nationaux travaillant pour le service des visites-conférences.
Il est par ailleurs proposé d'insérer un second alinéa pour permettre la reprise des personnels du groupement d'intérêt public « Cité nationale de l'histoire de l'immigration » par l'établissement public administratif du même nom, qui sera créé à partir du 1er janvier 2007.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission a donné un avis favorable sur cet amendement.
Toutefois, elle signale au Gouvernement qu'il serait bon qu'à l'avenir les établissements dépendant du ministère de la culture s'acquittent de leurs obligations légales pour éviter d'avoir sans cesse à régulariser leur situation.
M. le président. En conséquence, l'article 25 est ainsi rédigé.
Article 26
I. - Supprimé...........................................................................
II. - Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
III. - Les dispositions du chapitre II, à l'exception de l'article 9, entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
IV. - Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au VIII de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
V. - Les dispositions du chapitre IV entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
VI. - L'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. »
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le II de cet article, remplacer le mot :
troisième
par le mot :
dernier
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Portelli, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Les dispositions de l'article 8 bis entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
Les dispositions de l'article 8 ter entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
L'article 1er du code de l'industrie cinématographique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de ses missions, le Centre national de la cinématographie peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
« Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi n° du de modernisation de la fonction publique et qui ont été recrutés sur des contrats à durée indéterminée. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - Le montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulé, par décision générale du président du conseil d'administration de La Poste, pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
L'amendement n° 48, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.
« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'État. »
Ces amendements ne sont pas soutenus.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission ayant donné un avis favorable sur ces amendements, je les reprends en son nom, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 47 rectifié et de l'amendement n° 48 rectifié, présentés par M. Hyest, au nom de la commission des lois.
La parole est à M. le président de la commission, pour présenter ces deux amendements.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L'amendement n° 47 rectifié a pour objet de permettre à La Poste de mettre en place un système de rémunération globale de ses fonctionnaires de manière à pouvoir moduler le montant des primes et indemnités qu'ils perçoivent en fonction de l'évolution de leur traitement indiciaire.
L'amendement n° 48 rectifié a pour objet de faciliter et d'encourager la mobilité de La Poste vers les trois fonctions publiques - territoriale, hospitalière et de l'État -, par un système incitatif déjà prévu pour France Télécom par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
Il favoriserait le retour dans l'une ou l'autre des trois fonctions publiques de fonctionnaires de La Poste qui souhaitent quitter cet exploitant public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Le premier amendement vise à faire faire des économies à La Poste. Le second est plus problématique.
Il s'agit officiellement de permettre à des fonctionnaires de La Poste d'intégrer, par exemple, la fonction publique territoriale. Sur le principe, comme l'a souligné M. le président Hyest, cela n'a rien de très nouveau, sauf que, actuellement, La Poste fait un « forcing » en vue de transformer des bureaux de poste de plein exercice en agences postales communales. Les fonctionnaires qui occupent actuellement des fonctions de postiers pourront, sans problème, être recrutés par les collectivités locales. Voilà une façon élégante de dépeupler les bureaux de poste ruraux !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Vasselle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.
II. - Les délibérations prises sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur.
Les emplois régis par ces délibérations sont constitués en cadres d'extinction, au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en vue d'intégrer l'un des corps et emplois mentionnés à l'article 4 de cette même loi.
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. Pour l'application du protocole du 19 octobre 2006, il est nécessaire d'insérer un article dans la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : il concerne les personnels qui ont été recrutés selon des règles définies localement par délibération des conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi.
Pour mettre fin à ce dispositif, tel que l'a prévu le protocole du 19 octobre 2006, il convient d'abroger l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986. Toutefois, les délibérations prises sur le fondement des dispositions de cet article antérieurement à la publication de la loi ainsi amendée sont maintenues en vigueur, ce qui a pour effet à la fois de constituer en cadres d'extinction les emplois régis par ces délibérations et de permettre aux agents concernés, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, d'être détachés en vue d'intégrer l'un des corps et emplois relevant des statuts nationaux de la fonction publique hospitalière.
Il est précisé que cette mesure concerne 3 977 agents, recensés par une enquête de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. Elle correspond également à la mise en oeuvre d'une préconisation issue du rapport de la Cour des comptes relatif à la fonction publique hospitalière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement.
En effet, comme cela vient d'être expliqué, cette disposition permet de mettre fin à une voie de recrutement des fonctionnaires hospitaliers qui était dérogatoire au droit commun et, en même temps, d'offrir aux 4 000 agents ainsi recrutés de nouvelles perspectives de mobilité.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par Mme Bout et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République. »
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. En application de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973, les collaborateurs du Médiateur sont recrutés pour la durée de son mandat. De ce fait, le contrat des intéressés prend fin automatiquement à son issue. Cette situation est insatisfaisante, dans la mesure où elle n'assure pas une stabilité professionnelle aux agents non titulaires de la Médiature, et représente une source de perturbation du fonctionnement de cette institution lors du départ de chaque Médiateur.
Parallèlement, certains emplois du Médiateur sont inscrits sur la liste annexée au décret n°84-455 du 14 juin 1984 fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'État prévue au 3° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Ce double fondement juridique au recrutement des agents non titulaires de l'institution ne simplifie pas la gestion de ces personnels.
Dès lors, le présent amendement vise à rendre plus lisible et à simplifier les conditions de recrutement par le Médiateur des agents qui travaillent auprès de lui, selon deux axes.
D'une part, il distingue les collaborateurs de cabinet du Médiateur, dont la gestion doit demeurer souple, et les agents des services de la Médiature, qui pourront être recrutés sous contrat de droit public dans de meilleures conditions qu'actuellement. En effet, le cadre juridique limite aujourd'hui très étroitement ces possibilités de recrutement.
D'autre part, cet amendement autorise la mise à disposition, au profit du Médiateur, de fonctionnaires ou d'agents non titulaires employés pour une durée indéterminée relevant des trois fonctions publiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Jacob, ministre. Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.
Comme vous venez de le rappeler, madame la sénatrice, un tel dispositif permettra d'assurer une stabilité légitime aux agents de la Médiature.
Par ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer l'excellent travail réalisé par les services du Médiateur de la République et par le Médiateur lui-même. Sans doute est-il inspiré par son passage au sein de la Haute Assemblée. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous pourrions également mentionner son passage au ministère de la fonction publique, monsieur le ministre. (Nouveaux sourires.)
En réalité, le Médiateur de la République est l'une de nos plus anciennes autorités administratives indépendantes. Depuis, de nouvelles AAI ont été instituées et leurs agents bénéficient d'un statut similaire à celui que le présent amendement tend à instituer.
Il paraît donc légitime que les collaborateurs du Médiateur de la République disposent des mêmes garanties que leurs collègues travaillant pour des AAI plus récentes. Cet amendement vise donc à effectuer une mise à jour ; nous ne pouvons qu'y être favorables.
Enfin, je voudrais à mon tour le souligner, le Médiateur de la République réalise un excellent travail, étendant même sa vigilance aux prisons.
Mme Catherine Troendle. Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est une raison supplémentaire pour attribuer à cette institution les moyens qui lui sont nécessaires.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 52 rectifié, présenté par Mme Papon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Peuvent cumuler intégralement le montant d'une pension proportionnelle sur la caisse de retraites avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins devenus fonctionnaires ou agents publics recrutés avant le 1er janvier 2004 et qui demeurent en activité à cette même date. Les présentes dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne le régime de retraite des marins.
En effet, le cumul de la pension de retraite de marin avec une activité rémunérée exercée pour le compte d'un employeur de l'une des trois fonctions publiques est désormais limité.
En principe, le montant brut des revenus d'activité ne peut pas excéder le tiers du montant brut de la pension, même si la rigueur de cette disposition a été atténuée pour les petites pensions.
Toutefois, par dérogation, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la possibilité d'un cumul intégral d'une pension et d'une activité rémunérée par un employeur public.
Cette dérogation, qui a été instituée dans le cadre de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le CPCMR, s'applique en particulier aux anciens marins issus de la marine nationale qui sont ultérieurement recrutés dans la fonction publique.
En revanche, une telle possibilité n'est pas prévue pour les anciens marins issus de la marine marchande ayant été recrutés dans les mêmes corps et placés dans la même situation statutaire. Cette disparité de traitement n'existait pas dans l'ancien dispositif de cumul emploi-retraite.
Pour remédier à cette situation, cet amendement vise à instituer une mesure particulière. Il s'agirait d'autoriser, à compter du 1er janvier 2004, les marins devenant titulaires de pension proportionnelle à cumuler intégralement le montant de leur pension avec les revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du CPCMR.
Toutefois, la portée de la mesure est limitée. En effet, les seuls concernés seraient les agents recrutés dans un emploi public avant le 1er janvier 2004, en activité à cette même date et remplissant un certain nombre de conditions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Dans la droite ligne de mes propos précédents, j'émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Vinçon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA. » ;
2° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'ils sont affectés à une branche d'activité apportée à une filiale de la société nationale mentionnée à l'article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette filiale, à l'initiative de leur employeur, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à la société mère en sa qualité d'employeur des personnels transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des décrets pris en Conseil d'État relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.
« Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b ci-dessus relèvent du régime d'assurance chômage pour lequel leurs société d'affectation aura opté en application des dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi. » ;
3° À l'article 7, après le mot : « société », sont insérés les mots : « ou l'une de ses filiales ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Nous passons de la mer aux airs. (Sourires.) En effet, cet amendement concerne la société nationale GIAT Industries.
Cette société dispose de la faculté d'affecter de plein droit dans les filiales qu'elle détient majoritairement ses personnels ouvriers sous statut sans modification de leurs droits, notamment en matière de retraite.
Or les personnels ouvriers de GIAT Industries ont été spécialement affectés à cette entreprise lors de sa transformation en société nationale. En l'état actuel du droit, il n'est pas prévu que leur employeur puisse les mettre à disposition de filiales, ni les affecter au sein de celles-ci.
Le 2° et le 3° de cet amendement visent donc à modifier respectivement les articles 6 et 7 de la loi du 23 décembre 1989, afin de permettre à cette société de transférer de plein droit ses personnels sous statut, sans modification de leur statut réglementaire, dans ses filiales.
Il apparaît également nécessaire de préserver les garanties prévues à l'article 4 de cette même loi - c'est l'objet du 1° du présent amendement - pour les fonctionnaires et les militaires qui ont accepté la proposition de contrat qui leur a été faite lorsqu'ils sont transférés au sein des filiales créées par GIAT Industries.
En outre, il est proposé de mettre fin à la dualité de régime d'assurance chômage prévalant encore chez GIAT Industries, les personnels ouvriers sous statut relevant des régimes particuliers définis à l'article L. 351-12 du code du travail.
Par conséquent, cet amendement tend à insérer un nouvel alinéa au sein de l'article 6 de cette loi, afin de prévoir que les personnels ouvriers relèveront du régime d'assurance chômage pour lequel leur société d'affectation aura opté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 68 rectifié, présenté par M. Vinçon et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 4-2. - Lorsqu'ils sont employés à une activité apportée à une société dont l'Imprimerie nationale détient, directement ou indirectement, la totalité ou la majorité du capital, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 peuvent être affectés de plein droit, à l'initiative de leur employeur, auprès de cette filiale. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à l'Imprimerie nationale en sa qualité d'employeur des ouvriers transférés.
« Cette substitution est sans incidence sur le régime applicable aux ouvriers faisant l'objet de ce transfert. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne l'Imprimerie nationale.
Tout comme pour GIAT Industries, il apparaît nécessaire que l'Imprimerie nationale dispose de la faculté d'affecter de plein droit ses personnels ouvriers dans ses filiales, dans la mesure où eux aussi étaient spécialement affectés dans cette société nationale.
Cet amendement a donc pour objet de modifier la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale pour permettre à cette dernière de transférer de plein droit ses personnels sous statut, sans modification de leur statut réglementaire, dans les filiales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 72 rectifié, présenté par M. Lecerf et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure pénale et administrative, les mots : « ainsi que de la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : «, de la Cour de cassation ainsi qu'à l'École nationale de la magistrature ».
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. Cet amendement vise à permettre à l'École nationale de la magistrature de bénéficier, à l'instar des juridictions de l'ordre judiciaire, d'assistants de justice.
Afin d'accroître la qualité et l'efficacité de l'activité judiciaire, la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a créé les assistants de justice.
Ceux-ci sont recrutés par contrat pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Ce sont des agents non titulaires de l'État qui exercent leur fonction à temps partiel pendant 80 heures par mois au maximum dans la limite de 720 heures par an. Une autre activité professionnelle est possible sur autorisation.
Pour postuler, les candidats doivent notamment justifier d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.
Je voudrais à présent évoquer les objectifs du recrutement d'assistants de justice à l'École nationale de la magistrature.
Durant ces dernières années, l'École a été confrontée à une montée en puissance sans précédent de ses activités, qui s'est notamment caractérisée par une augmentation des publics pris en charge dans le cadre de la formation. Les chargés de formation ont donc vu leur activité s'accroître.
Les assistants de justice, qui sont des juristes qualifiés, pourront ainsi apporter leur aide aux travaux de recherches documentaires et d'élaboration des supports pédagogiques.
Sous le contrôle évidemment des magistrats détachés à l'École, ces assistants pourraient effectuer des tâches telles que la recherche de jurisprudences, d'articles de doctrines ou de rapports, la mise en forme de documents, l'archivage de documents, la veille documentaire, la maintenance et l'actualisation de la documentation en ligne et, enfin, la rédaction de projets de supports pédagogiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, à condition toutefois que les assistants de justice ne soient pas tous recrutés au sein de l'université de Bordeaux. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
Article 28
Les dispositions de l'article 9 du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature et le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'École nationale de la magistrature prennent effet au 1er janvier 2002, sous réserve de celles de l'avant-dernier alinéa.
Le décret n° 2004-970 du 8 septembre 2004 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites et l'arrêté du 8 septembre 2004 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction et d'enseignement de l'École nationale de la magistrature prennent effet au 1er janvier 2002. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 28
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. César, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article 22 et au deuxième alinéa de l'article 24, après les mots : « un second mandat », est inséré le mot « consécutif ».
2° Le deuxième alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
« Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession d'architecte. »
II. - Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 29
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 29
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en oeuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C et B relevant de la fonction de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006, dont la date d'effet est fixée par référence à leur date de publication.
Les dispositions réglementaires prises en application du même protocole d'accord et qui ont pour objet de corriger les conditions dans lesquelles est prise en compte, en cas de nomination dans un corps de catégorie supérieure, l'ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient à un corps de catégorie C dans lequel ils ont été reclassés à la date du 1er octobre 2005 pour la fonction publique de l'État, à la date du 1er novembre 2005 pour la fonction publique territoriale et à la date du 27 février 2006 pour la fonction publique hospitalière, prennent effet respectivement au 1er octobre 2005, au 1er novembre 2005 et au 27 février 2006.
La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Cet amendement fait suite aux accords conclus le 25 janvier 2006 sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique.
En effet, il avait été annoncé aux partenaires sociaux que ces accords entreraient en vigueur pour tous les reclassements - je pense notamment aux grilles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C - à partir du 1er novembre 2006. C'est déjà le cas pour un certain nombre de catégories d'agents, car les textes sont parus.
En revanche, certaines grilles ne seront adoptées qu'au mois de décembre ou au mois de janvier. Le présent amendement vise donc à donner à ces mesures de revalorisation une valeur rétroactive, afin que tous les accords entrent en vigueur à partir du 1er novembre 2006.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 55 bis - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l'État peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58.
« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. L'amendement n°41 et l'amendement n° 87 sont complémentaires et j'aimerais, monsieur le président, les présenter en même temps.
M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 87, également présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 65-1. - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.
« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. L'amendement n° 41 vise à mettre en place une expérimentation sur le remplacement de la notation chiffrée par un entretien d'évaluation.
Je le rappelle, une large concertation a été menée sur ce sujet. En effet, les partenaires sociaux ont tous été consultés à quatre reprises. Voilà plus d'un an, j'ai commandé un rapport sur cette question.
Par ailleurs, une réunion du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État a été consacrée à ce dossier à la fin du mois d'octobre ; nous y avons une nouvelle fois recueilli l'avis de l'ensemble des partenaires sociaux.
Trois organisations syndicales ont pris très clairement position en faveur de cette réforme et l'ont même fait savoir par communiqué de presse.
Cette expérimentation sera menée avec les administrations favorables à la réforme à deux conditions.
D'abord, la mise en application du dispositif doit s'effectuer dans le cadre d'une nouvelle concertation entre les partenaires sociaux et les administrations concernées.
Ensuite, l'expérimentation devra se dérouler pendant trois ans. À l'issue de ces trois années, un rapport dressant le bilan de l'ensemble de l'expérimentation devra être remis au Parlement.
L'amendement n° 87 tend à instituer la même possibilité d'expérimentation, mais cette fois dans la fonction publique hospitalière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Je suis étonné par l'attitude de certains membres du Gouvernement.
En effet, M. Breton, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, nous annonçait hier une année fiscale blanche en 2008. Et, aujourd'hui, vous nous annoncez - nous l'avons lu dans la presse - la disparition de la notation chiffrée pour les fonctionnaires.
Ainsi, chacun y va de sa proposition, sans réelle coordination entre les différents ministres. Même M. Fillon se montrait ce matin très dubitatif sur le fonctionnement actuel du Gouvernement.
Monsieur le ministre, vous prétendez qu'une concertation a été menée avec les partenaires sociaux sur votre proposition de réforme. Mais, en discutant avec les organisations syndicales, nous avons constaté que cela n'avait en réalité pas été le cas.
Il est vrai, et je l'ai d'ailleurs souligné en introduction de ce débat, que l'actuel système de notation chiffrée comporte des défauts. Mais les entretiens individuels et la rémunération au mérite créeraient évidemment un autre risque, celui de pratiques discrétionnaires.
Par conséquent, cela nécessite un véritable débat, et pas un débat tronqué.
Selon l'exposé des motifs de l'amendement n° 41, les organisations auraient été largement consultées. Il se serait donc agi d'un dialogue social dans sa forme idéale. Cette présentation nous paraît inexacte. Quant à la méthode, elle est inadmissible.
En effet, cet amendement n'a pas été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, ni débattu en son sein. Il n'a fait l'objet d'aucune concertation.
D'ailleurs, la séance du 25 octobre du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État a seulement été consacrée à un débat sur le pré-rapport de M. Weiss, qui ne sera débattu et rendu définitif qu'au mois de février seulement. Les représentants syndicaux que nous avons interrogés l'ont confirmé, le dispositif que vous proposez n'a jamais été évoqué. Mais peut-être ces représentants dormaient-ils ? (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) Pour ma part, je suis peu enclin à le croire.
Quant à la séance du 13 décembre, elle n'a pas pu se tenir, compte tenu du boycott des organisations syndicales, protestant contre l'absence d'ouverture de négociations salariales pour 2006 et 2007 et l'annonce unilatérale de la suppression de la notation chiffrée. Sur ce sujet, la presse s'est largement étendue !
Nous voterons contre cet amendement, présenté sans discussion préalable sur les conditions de sa mise en oeuvre, notamment les critères de transparence et d'équité, ni sur ses conséquences en termes de déroulement de carrière et de rémunération.
Le caractère expérimental de cette mesure pourrait en atténuer la portée, mais il ne justifie en rien ce défaut de concertation. Je vous invite donc, monsieur le ministre, à reprendre la concertation avec les représentations syndicales.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je pense que nous sommes en train de prendre M. le ministre en flagrant délit de mensonge. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le mensonge n'est pas un délit !
Mme Josiane Mathon-Poinat. Affirmer et réaffirmer comme il l'a fait que toutes les organisations syndicales étaient favorables...
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous y reviendrons !
Que disent la CGT, la FSU, FO et même la CGC ? Aucune de ces organisations n'exclut la réforme de la notation, mais elles critiquent toutes l'absence de discussion préalable sur l'encadrement de l'entretien d'évaluation en vue d'écarter tout risque d'arbitraire.
Nous vous invitons donc, monsieur le ministre, à revoir ces organisations syndicales pour que vous discutiez ensemble des dispositions que vous souhaitez introduire.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Je vous ai dit tout à l'heure que les organisations syndicales ont été consultées à quatre reprises. Elles ont été consultées au mois de septembre et au mois d'octobre, de manière bilatérale, c'est-à-dire qu'elles ont été entendues l'une après l'autre par le Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.
Sur mon initiative, puisque j'ai commandé ce rapport il y a à peu près un an, elles ont ensuite été entendues à nouveau le 18 octobre 2006 de manière multilatérale - donc les sept organisations ensemble -, puis le 25 octobre, lors de la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État. Ce jour-là, trois organisations ont émis un avis favorable. Il s'agit de la CFDT, de la CFTC et de l'UNSA-Fonctionnaires, qui a même formé le voeu que j'accélère le processus, estimant qu'il fallait aller très vite pour mettre le dispositif en place !
M. Jacques Mahéas. Cela ne fait pas une majorité !
M. Christian Jacob, ministre. La consultation a donc bien eu lieu et tous les avis ont été entendus !
Il revient ensuite au ministre de faire des propositions. Le droit d'amendement appartient au Parlement, Assemblée nationale et Sénat, ainsi qu'au Gouvernement. Les syndicats n'ont pas à déposer d'amendement.
À la lumière des avis des sept organisations syndicales, consultées à quatre reprises, je présente cette proposition d'expérimentation qui va durer trois ans et concernera uniquement les administrations qui l'accepteront, après consultation interne des organisations syndicales pour décider des modalités de sa mise en place. À l'issue de ces trois ans d'expérimentation, un rapport vous sera remis.
Je maintiens bien évidemment ces deux amendements.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
Je mets aux voix l'amendement n° 87.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
(M. Guy Fischer remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d'administration de l'établissement public national » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« L'assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement au 31 décembre de l'année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque l'établissement fait parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par l'établissement public national. » ;
3° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'État ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale. »
4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.
« Le directeur général de d'établissement public national est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »
II. - L'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : «, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande » sont remplacés par les mots : « assurent à la demande du ministre chargé de la santé » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissements de santé » sont insérés les mots : « relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés pour leur gestion et leur rémunération à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et ».
III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.
La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Cet amendement concerne le Centre national de gestion, qui gère 35 000 praticiens hospitaliers et 5 000 cadres d'administration.
Il vise deux objectifs, d'une part, préciser la nature des ressources financières de ce centre et, d'autre part, expliciter le rôle de son directeur général.
Ces dispositions figuraient dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, mais vous savez que le Conseil constitutionnel les a censurées, pour des raisons non de fond, mais de forme. La commission des lois a pu étudier cet amendement. Ces dispositions sont donc strictement législatives puisque le financement est déjà acquis : il relève à 80 % de l'assurance maladie et à 20 % de l'État.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Ces dispositions ont été censurées en tant que « cavalier social » par le Conseil constitutionnel. Le Gouvernement présente à nouveau ce dispositif en conservant uniquement ce qui relève du domaine de la loi.
Je rappelle que le Sénat avait adopté ces dispositions lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
L'avis de la commission est donc favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Juilhard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents régis par le statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural peuvent, en cas de suppression ou transformation d'emploi préalablement autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ou lorsque tout ou partie de l'activité d'un établissement public créé en application des articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 du même code est transférée à une autre personne morale de droit public, être recrutés par la personne morale de droit public qui le souhaite, dans le cadre d'un service public administratif. Cette autorité leur propose un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.
Ce contrat peut reprendre les autres clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération et l'évolution de carrière.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
La parole est à Mme Adeline Gousseau.
Mme Adeline Gousseau. Cet amendement tend à permettre le reclassement de certains personnels des offices d'intervention dans le secteur agricole et de l'Agence unique de paiement, dont la création a été prévue au livre VI du code rural.
Il importe que des solutions soient trouvées pour reclasser les personnels concernés, soit par un transfert d'activité, soit par une suppression ou une transformation de poste. Ces agents sont des contractuels de droit public par détermination de la loi, régis par un quasi-statut qui prévoit, notamment, un déroulement de carrière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peuvent être intégrées à l'Inspection générale des finances des personnalités qui ont exercé des responsabilités leur ayant permis d'acquérir et d'exercer des compétences nécessaires à ses missions.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. L'amendement n° 85 est retiré.
L'amendement n° 86, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : « Les agents non fonctionnaires de l'État » sont remplacés par les mots : « Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'État » et après les mots : « établissements publics administratifs » sont insérés les mots : « ainsi que les militaires ».
La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Cet amendement aligne les droits des fonctionnaires de l'État et des militaires de carrière sur ceux des salariés de droit privé en matière d'indemnisation du chômage, comme c'est déjà le cas pour les agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Les agents licenciés pour faute grave pourront bénéficier de l'indemnisation du chômage mais pas de l'indemnité de licenciement. C'est donc un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
L'amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à la disposition de CNP Assurances SA sont, à l'issue de la période prévue par l'article 101 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, maintenus dans cette position jusqu'au terme fixé par le premier alinéa du II de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme indiqué par l'alinéa précédent.
Le surplus des dispositions de l'article 101 de la loi du 2 juillet 1998 précitée reste en vigueur. Par ailleurs, celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 101 ci-dessus demeurent applicables jusqu'au terme prévu par l'alinéa 1er du présent article.
La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Il s'agit d'offrir aux fonctionnaires des affectations homogènes dans le périmètre du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Il est donc apparu nécessaire d'aligner le calendrier fixé pour les mises à disposition jusqu'en 2016.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hugues Portelli. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Nous allons maintenant nous prononcer sur l'ensemble du texte. En l'état, vous comprendrez bien, monsieur le ministre, que nous ne puissions pas l'adopter, ni même nous abstenir. Nous allons donc voter contre.
M. Jacques Mahéas. À chaque jour suffit sa peine !...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous avons adopté au moins un de vos amendements !
M. Jacques Mahéas. Hier, dans un climat de dialogue beaucoup plus fructueux, nous avons voté le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale. Certes, il ne nous convient pas totalement, mais c'était un texte plus ramassé, plus intéressant, sur lequel un certain nombre de nos amendements ont été pris en compte.
Sur ce projet de loi de modernisation de la fonction publique, nous sommes confrontés à un blocage total de la part du Gouvernement, disons-le très nettement ! Il n'est donc pas possible de faire évoluer le texte. J'ai bien noté l'attitude catégorique de M. le ministre, nous reprochant d'exagérer et d'imposer un dialogue extrêmement tendu. Telle n'a jamais été l'optique des socialistes !
Nous défendons la fonction publique, bien évidemment ! Nous voulons la promouvoir, nous la voulons exemplaire. Mais vous n'y parviendrez pas en la brimant comme vous le faites ou en supprimant des postes !
Nous le voyons dans tous les domaines, l'éducation nationale par exemple : beaucoup de maires de villes comparables à la mienne, Neuilly-sur-Marne, sont confrontés à de terribles difficultés. Vous avez décidé de ne plus accueillir en école maternelle les enfants entre deux et trois ans, sauf dans les zones d'éducation prioritaire. Il en résulte une véritable explosion des demandes de places en crèche ! Vous supprimez les emplois-jeunes : regardez le résultat sur la délinquance !
Vous ne pouvez donc pas dire que vous portez la fonction publique ! Au contraire, vous l'attaquez systématiquement : elle est devenue pour vous une variable d'ajustement budgétaire, et rien d'autre ! Ce n'est pas ainsi que l'on doit la traiter !
Ce texte est un véritable fourre-tout. Certes, nous avons défendu les mutuelles et la mise à disposition d'un certain nombre de fonctionnaires au profit de ces mutuelles, monsieur Portelli. Mais les lobbies sont extrêmement présents dans les derniers amendements. C'est un véritable inventaire à la Prévert ! On ne peut donc pas dire que ce projet de loi constitue un ensemble vraiment cohérent.
Enfin, je le dis comme je le pense, vous organisez la fuite des cerveaux vers le privé, en encourageant des personnes extrêmement compétentes à créer leur entreprise grâce à des dispositifs incitatifs. Est-ce ainsi que vous pensez promouvoir la fonction publique ?
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. À neuf heures trente, ce matin, lorsque nous avons commencé ce débat, je n'osais guère espérer de changements sur ce texte, je l'avoue. Il est presque treize heures...
M. Robert Del Picchia. Rien n'a changé !
Mme Josiane Mathon-Poinat. ... et rien n'a changé. Pire, toutes mes craintes ont été confirmées : sur la mise à mal du service public, sur le sens de ses missions, sur la précarité, qui va s'aggraver.
Je ne peux donc que réaffirmer ce que j'ai dit lors de la discussion générale, à regret, parce que j'aurais aimé que l'ensemble des fonctions publiques bénéficient d'une réforme véritable.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Que c'est triste !
Mme Josiane Mathon-Poinat. C'est surtout triste pour les usagers et les fonctionnaires !
Le groupe CRC votera donc contre ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Ce projet de loi de modernisation de la fonction publique est très attendu des fonctionnaires, puisqu'il permettra d'adapter notre fonction publique aux nouvelles réalités sociales et professionnelles.
Ce texte favorisera le développement de la formation et de l'expérience professionnelles des fonctionnaires, notamment en étendant aux agents de l'État et de la fonction publique hospitalière plusieurs dispositions qui ont déjà été instaurées en faveur des salariés du secteur privé : je pense ici à la formation professionnelle tout au long de la vie ou encore au droit individuel à la formation.
Une autre réelle avancée sera synonyme de modernisation : la valorisation de l'expérience professionnelle des agents, le texte prévoyant sa prise en compte lors du recrutement, ainsi que pour la promotion interne.
Ce projet de loi va fournir les outils nécessaires au développement des échanges entre administrations publiques et secteur privé. De nos jours, échanges et mobilité entre ces deux secteurs sont un impératif. Il est temps d'en finir avec l'opposition stérile entre secteur public et secteur privé.
M. Robert Del Picchia. Très bien !
M. Aymeri de Montesquiou. Voilà un mur qu'il faut faire définitivement tomber.
M. Pierre-Yves Collombat. Il faut aussi restaurer la Ferme générale !
M. Aymeri de Montesquiou. Nombreux sont ceux qui doivent pouvoir faire des allers et retours entre fonction publique et secteur privé au cours de leur carrière, à condition bien entendu de respecter certaines règles de déontologie, que précise et renforce le présent projet de loi.
Enfin, ce texte tend à faciliter la gestion des ressources humaines dans notre fonction publique. Il reste en effet de gros progrès à faire sur ce plan.
Ainsi, la nouvelle loi assouplira certaines règles statutaires d'ordre législatif grâce à une série de dispositions. Dans ce domaine des ressources humaines, de nombreuses améliorations sont à apporter pour optimiser les parcours et les savoir-faire des agents, dans leur intérêt bien sûr, mais aussi dans celui de notre administration.
À cet égard, un exemple éloquent me tient à coeur. Aujourd'hui, des fonctionnaires, parmi les plus brillants, qui décident de poursuivre leur carrière auprès des institutions de l'Union européenne se voient pénalisés à leur retour dans leur administration d'origine, par comparaison avec ceux qui ont fait le choix de ne pas partir. Cela n'est plus admissible, surtout au regard de l'expertise acquise par ces agents au sein des institutions européennes, en particulier bruxelloises. Il y a là un gâchis, dû à une très mauvaise gestion des ressources humaines dans notre haute administration.
Après l'adoption en seconde lecture par la Haute Assemblée, la nuit dernière, du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, celle du présent projet de loi de modernisation de la fonction publique viendra compléter et parachever une profonde réforme de notre fonction publique, qui lui permettra de rester en phase avec la société, et donc de continuer à recruter parmi ses plus brillants éléments. C'est pourquoi la majorité du groupe du RDSE apportera son soutien à ce texte. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat.
M. Christian Cointat. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais réagir aux propos qu'a tenus tout à l'heure M. Mahéas.
Certes, ce texte n'est pas parfait, mais je ne comprends pas un tel dénigrement, alors qu'il marque un réel effort de modernisation. Personnellement, je trouve que l'on ne va pas assez loin dans cette voie, mais la bonne direction est prise.
Il faut faire sortir la fonction publique du carcan dans lequel elle est souvent enfermée. Il faut lui accorder des moyens supplémentaires, permettre à chaque fonctionnaire de donner le meilleur de lui-même. Or le présent projet de loi va dans ce sens : on a enfin compris qu'il fallait « dépoussiérer » l'organisation actuelle, pour donner toutes leurs chances aux fonctionnaires, qui sont de grande qualité.
J'aurais donc compris que nos collègues de gauche disent que l'on ne va pas assez loin, qu'il faudrait faire plus et mieux, mais, franchement, je ne crois pas que l'on puisse dire que l'on fait mal ! Je tiens à rendre hommage à M. Christian Jacob, car il a véritablement compris dans quelle voie il fallait s'engager. C'est ce que nous faisons, à petits pas, peut-être, mais sûrement. J'estime que l'on peut s'en féliciter.
Voilà pourquoi nous voterons sans réticence ce texte, tout en sachant et en rappelant qu'il faut aller plus loin dans la voie de la modernisation. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Jacques Mahéas. C'est un petit « oui » !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Jacques Mahéas. Le groupe socialiste vote contre !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Christian Jacob, ministre. Sans revenir sur les différentes interventions, je voudrais souligner que la fonction publique est confrontée à un triple défi.
Le premier défi est celui du départ massif à la retraite de 40 % des agents de la fonction publique dans les dix ans qui viennent.
Le deuxième défi est lié à l'évolution du périmètre d'activité de la fonction publique, du fait de la mise en oeuvre des lois de décentralisation.
Le troisième défi important est celui de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ainsi, cette année, plus de cinq millions de contribuables ont rempli leur déclaration de revenus sur Internet.
Dans ce contexte, il nous faut renforcer l'attractivité de la fonction publique. Sur ce plan, nous avons précisément tracé quelques pistes, au travers de ce projet de loi, mais aussi par le biais des deux accords qui ont été signés au ministère de la fonction publique.
Même si, je le sais, cela ne fait pas toujours plaisir à l'opposition de l'entendre, je veux souligner que de tels accords n'avaient plus été signés depuis dix ans. Le Gouvernement a réussi à en signer deux en moins d'un an,...
M. Jacques Mahéas. Il n'y a pas d'accord salarial !
M. Christian Jacob, ministre. ... portant, l'un, sur le pouvoir d'achat, l'autre, sur la formation. Il faut s'en féliciter, car cela signifie que le dialogue social est renoué et qu'il fonctionne bien. Certes, des points de désaccord apparaissent parfois, mais cela est dans l'ordre des choses. Dialoguer signifie non pas que l'on soit d'accord sur tout en permanence, mais que l'on prend le temps d'écouter et de comprendre, afin de pouvoir décider le moment venu.
C'est dans cet esprit que nous avons travaillé. Je voudrais, à cet instant, remercier la Haute Assemblée, en particulier sa commission des lois, de l'aide qu'elle nous a apportée pour rédiger et élaborer ce texte. Mon dernier mot sera pour vous souhaiter avec un jour d'avance, monsieur le rapporteur, un très bon anniversaire ! (Sourires et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.)
M. le président. La séance est reprise.
3
CANDIDATURE à UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein de la Commission de suivi de la détention provisoire.
La commission des lois a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. Jean-René Lecerf pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.
4
Ratification de l'ordonnance relative à l'organisation de certaines professions de santé
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique (n° 91, 2006-2007).
Dans la discussion générale, la parole est M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le présent projet de loi est important à plusieurs titres.
Ce texte a d'abord pour objet d'améliorer l'organisation des professions de santé et, surtout, de simplifier leurs conditions d'exercice.
À cet effet, le projet de loi homogénéise les règles de fonctionnement des différents ordres. Il renforce les garanties procédurales, notamment en réorganisant la procédure de conciliation et en prévoyant explicitement les incompatibilités entre chambres disciplinaires de première instance et chambres d'appel.
Ce texte a également pour ambition de simplifier les procédures administratives et, en particulier, de préparer, pour l'ensemble des professions, la mise en oeuvre, à compter de mars 2007, du Répertoire partagé des professions de santé, qui facilitera et unifiera les démarches d'enregistrement des professions de santé.
Simplifier l'exercice professionnel, c'est aussi faciliter les remplacements en allégeant les procédures, notamment par la suppression du régime de l'autorisation préalable jusqu'à présent délivrée par les préfectures.
Ce projet de loi tend en outre à garantir davantage la qualité de l'exercice professionnel. Il va permettre de mieux sanctionner l'usurpation de titre et l'exercice illégal de la profession et de rétablir une hiérarchie cohérente dans l'échelle des peines.
Ce projet de loi a ensuite pour objet d'instituer un statut de profession de santé pour les diététiciens. Ainsi, l'adoption de ce texte conférera à la profession de diététicien une vraie reconnaissance, qui n'avait que trop tardé.
Le texte permet en effet de franchir une étape importante. La loi reconnaissait jusqu'à ce jour l'usage du titre de diététicien, mais elle ne définissait pas l'exercice professionnel de ce métier. Ce sera désormais chose faite.
Enfin, vous le savez, certaines dispositions du projet de loi de prévention de la délinquance ont soulevé des interrogations des membres de la communauté psychiatrique et des associations de familles et d'usagers sur la nécessité d'avoir une approche globale et cohérente quant aux procédures de soins psychiatriques sous contrainte.
C'est pourquoi nous avons présenté à l'Assemblée nationale, en plein accord avec le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, un amendement permettant d'habiliter le Gouvernement à réviser par ordonnance les dispositions de la loi de 1990, qui a modifié la loi de 1838 sur les hospitalisations d'office ou à la demande d'un tiers. Cet amendement est devenu l'article 12 du projet de loi.
Bien au-delà de l'approche initiale, nous avons voulu qu'un véritable volet sanitaire soit examiné dans un cadre propice, c'est-à-dire en dehors du texte relatif à la prévention de la délinquance. (MM. Jean-Pierre Godefroy et André Vantomme s'exclament). Le Gouvernement vous propose donc de promouvoir cette approche globale.
J'ajoute que le Gouvernement sera amené à vous présenter deux amendements qui ont trait à l'exercice des professionnels de santé : le premier pour assurer un meilleur accès à des soins à tarif opposable, et le second pour compléter le cadre légal du dossier médical personnel.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Ce projet de loi, d'apparence technique, contient des dispositions très importantes en vue d'une amélioration concrète de l'exercice des professionnels de santé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur le banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord vous exprimer mon plaisir de travailler de nouveau avec vous dans cette enceinte. Je voudrais aussi vous demander d'adresser, en mon nom propre et au nom de mes collègues, nos félicitations à Mme et M. Xavier Bertrand, depuis hier heureux parents de jumeaux. (Marques d'approbation.)
M. le président. Nous nous associons à ces félicitations.
M. Alain Milon, rapporteur. À la suite de son examen par l'Assemblée nationale, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui comporte désormais dix-neuf articles, contre dix initialement.
Ces articles sont d'une importance inégale. Outre celui qui procède à la ratification formelle de l'ordonnance, quatorze articles simplifient, clarifient ou harmonisent des dispositions relatives aux professions de santé : médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues.
Parmi les quatre articles restants, deux sont consacrés aux conditions d'exercice de la profession de diététicien, le troisième tend à accorder le statut de profession de santé aux assistants dentaires, tandis que le dernier a pour objet d'habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins psychiatriques sans consentement.
C'est sur ces quatre articles supplémentaires que je voudrais m'arrêter quelques instants.
S'agissant des conditions d'exercice de la profession de diététicien, je rappellerai que seul le titre de diététicien est, jusqu'à présent, réglementé et protégé par le code de la santé publique. Le projet de loi permet d'aller plus loin en prévoyant la reconnaissance de la profession de diététicien et en lui conférant le statut de professionnel de santé à part entière, avec tous les droits et devoirs afférents.
J'approuve cette évolution, car les diététiciens seront appelés à jouer un rôle croissant dans la lutte contre l'obésité, ce fléau sanitaire et social à l'encontre duquel nous devons mener une lutte sans merci.
J'en viens à la mesure relative au statut de professionnel de santé accordé aux assistants dentaires. Je constate que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, ne procède qu'à une reconnaissance a minima du statut des assistants dentaires. Il se limite aux questions de formation et ne permet pas, en l'état, de définir la profession et ses conditions d'exercice.
Est-il nécessaire de conserver cet article en l'état, en le considérant comme une première étape, très partielle, dans la reconnaissance de la profession d'assistant dentaire ? Serait-il plus judicieux de supprimer cet article et d'élaborer un statut complet, pour lequel une concertation est d'ailleurs en cours, afin de lui donner ultérieurement une traduction législative ?
Cette question est d'autant plus légitime que cette mesure ne fait pas l'objet d'un consensus chez les chirurgiens-dentistes. Si l'ordre des chirurgiens-dentistes s'y dit favorable, les syndicats majoritaires, regroupés au sein de la confédération nationale des syndicats dentaires, y sont très défavorables, arguant à juste titre que cette reconnaissance trop hâtive entraînerait une ouverture à l'exercice de certains soins dentaires pour lesquels ces assistants ne sont pas formés. Nous en reparlerons au moment de l'examen des articles.
Je voudrais maintenant m'attarder sur la disposition tendant à autoriser le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins psychiatriques sans consentement.
Demander aux parlementaires d'autoriser le Gouvernement, quel qu'il soit, à modifier la loi par ordonnance n'est jamais une démarche très facile, ni pour lui ni pour eux : cela revient en effet à nous demander de renoncer à l'exercice de notre pouvoir législatif. Nous devons donc faire preuve de vigilance et de discernement avant d'y consentir.
Je vous rappelle que, tout récemment, à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, des dispositions ayant trait à la prise en charge des personnes hospitalisées d'office ont été adoptées, dispositions sur lesquelles notre commission avait d'ailleurs porté une appréciation plutôt favorable.
Elle avait toutefois vivement contesté, sur la forme, l'insertion de ces mesures dans un texte consacré à la délinquance. De la même manière, celles-ci ont fait l'objet d'une opposition franche de la part d'associations de patients et de professionnels, qui craignent un amalgame entre la lutte contre la délinquance et la prise en charge des malades mentaux.
Le Gouvernement a entendu ces arguments. Il propose donc de supprimer les articles en cause, 18 à 24, du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, sous réserve que le Parlement l'habilite à réviser, par voie d'ordonnance, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. C'est ce à quoi procède l'article 12 de ce projet de loi.
Cette stratégie un peu particulière soulève, à mon sens, trois interrogations.
La première est relative au champ de l'habilitation. Son périmètre, défini par six alinéas, va au-delà de celui que fixent les articles 18 à 24 du projet de la loi relatif à la prévention de la délinquance. Le Gouvernement serait ainsi autorisé à légiférer par ordonnance dans le domaine de l'hospitalisation psychiatrique des personnes détenues, alors que ce sujet n'a pas été abordé jusqu'à présent.
Par ailleurs, le ministre a précisé, lors de l'examen du présent texte par l'Assemblée nationale, que l'ordonnance serait également l'occasion de promouvoir un volet sanitaire, qui concerne directement les professionnels de santé. C'est d'ailleurs ainsi qu'il justifie l'inscription de cet article d'habilitation dans le projet de loi.
Au total, l'habilitation sollicitée par le Gouvernement devrait lui permettre de refondre intégralement la législation actuelle relative à l'hospitalisation d'office. Cette demande d'habilitation dépasse donc largement le cadre de la simplification du droit pour aborder des thèmes sensibles, touchant directement aux libertés publiques.
La deuxième interrogation porte sur des questions de procédure.
L'introduction d'un article d'habilitation dans le projet de loi ne pose pas en soi de problème quant au respect des règles constitutionnelles. Néanmoins, la démarche suivie par le Gouvernement n'est pas banale puisque le vote de cet article d'habilitation par l'Assemblée nationale n'a pas entraîné la suppression automatique des articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, examiné dans le même temps.
Selon les informations que nous avons recueillies, il serait envisagé de ne procéder à cette suppression qu'après l'adoption définitive du projet de loi. Cette procédure n'est pas satisfaisante, vous en conviendrez, monsieur le ministre, car elle est source de confusion dans la présentation des dispositions soumises au vote du Parlement.
La troisième interrogation est relative au calendrier retenu.
En vertu des dispositions du II de l'article 12, le Gouvernement disposera d'un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi pour publier l'ordonnance réunissant les différents textes pris sur le fondement de l'habilitation demandée.
Ce calendrier fait peser une forte contrainte sur le Parlement, qui doit adopter ces dispositions avant la l'interruption des travaux parlementaires. Par ailleurs, même si des pourparlers sont engagés depuis le mois de juin 2006, ce délai paraît bien court pour permettre au Gouvernement de mener une large concertation avec les professionnels de santé et les associations d'usagers concernées par l'hospitalisation d'office.
Les mesures prises sur le fondement de l'habilitation pourraient donc être, en définitive, très proches des dispositions figurant actuellement dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Pour autant, le Sénat n'aura pas la garantie que le texte tel qu'il avait adopté en première lecture sera maintenu dans l'ordonnance, ce qui, pour nous, n'est pas très confortable.
Par ailleurs, même si l'ordonnance est bien prise dans un délai de deux mois et si le projet de ratification est effectivement déposé sur le bureau des assemblées, son adoption avant la fin de la législature paraît très difficile.
Toutes ces raisons nous ont conduits à nous interroger sur le bien-fondé de la démarche du Gouvernement.
Il me semble qu'il aurait été plus opportun d'examiner un projet de loi portant réforme de la loi de 1990 sur les soins psychiatriques. En effet, une telle réforme paraît nécessaire pour adapter la prise en charge de ces malades à de nouvelles demandes. Un débat spécifique, sur ce thème, devant le Parlement, aurait utilement contribué à cette nécessaire adaptation.
Cependant, le temps manque pour entamer l'examen d'un tel projet de loi avant la fin de législature. Aussi, malgré les réticences et les objections morales que suscite forcément le dispositif qui nous est proposé, la commission des affaires sociales a finalement émis un avis favorable sur celui-ci. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Alain Gournac. Très bien !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. « Finalement » !
M. Jean-Pierre Sueur. C'est le « finalement » et le « malgré » qui sont importants !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des lois s'est saisie pour avis de l'article 12, inséré dans le présent projet de loi à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement du Gouvernement. Cet article prévoit d'autoriser le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins psychiatriques sans consentement.
En effet, non seulement ces mesures intéressent directement les libertés et la sécurité publiques, mais le champ de l'habilitation, même s'il est beaucoup plus large, recouvre également la question de l'hospitalisation d'office, traité par les articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Ce projet de loi, sur lequel la commission des lois s'est prononcée au fond - je lui ai d'ailleurs présenté hier mon rapport -, est parallèlement soumis en deuxième lecture au Sénat.
Sur la méthode, Alain Milon nous a dit que la démarche suivie par le Gouvernement n'était pas banale.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah non !
M. Jean-Pierre Sueur. C'est le moins que l'on puisse dire !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Je la qualifierai moi-même d'originale.
De fait, nous considérons unanimement que la procédure n'est pas satisfaisante et qu'elle pourrait être source de confusion. Cependant, je vous invite, mes chers collègues, à accorder la priorité à l'essentiel, à privilégier le fond, c'est-à-dire le contenu de la réforme qui nous est proposée.
Sur le fond, les dispositions relatives à l'hospitalisation d'office n'ont pas suscité d'objection majeure dans la mesure où elles tendent à apporter des garanties complémentaires par rapport au droit actuel.
Permettez-moi de rappeler en quelques mots l'économie générale de la réforme.
Tout d'abord, la décision d'hospitalisation d'office serait prise par le maire, et non par le préfet comme aujourd'hui, consacrant ainsi largement la pratique actuelle puisque 65 % des hospitalisations d'office sont précédées, ainsi que la loi de 1990 le permet, de mesures provisoires du maire, en application du critère de danger imminent pour la sûreté des personnes. On sait que, en cette matière, l'urgence est souvent la règle.
Ensuite, le critère de notoriété publique sur lequel peut aujourd'hui se fonder une hospitalisation d'office, ce qui est peu respectueux des libertés publiques - c'est le moins que l'on puisse dire -, serait abandonné. L'hospitalisation d'office serait désormais décidée sur le fondement d'un certificat médical ou, exceptionnellement, en cas d'urgence, d'un avis médical, à la double condition que les soins soient nécessaires et que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En outre, le texte instaure une période d'observation de soixante-douze heures entre la décision du maire et la confirmation de cette décision par le préfet. Cette période est nécessaire à la fois pour discerner de manière précise si la personne est victime ou non d'une maladie mentale, pour déterminer son éventuelle dangerosité et pour savoir si elle relève de l'hospitalisation d'office ou de l'hospitalisation à la demande d'un tiers.
Comme vous le savez, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance avait suscité, sur ce problème, deux critiques importantes, que je ne partage d'ailleurs pas totalement.
La première critique portait sur le risque d'amalgame entre les notions de maladie mentale et de délinquance. Je pense qu'à aucun moment un tel amalgame n'a été dans l'esprit des rédacteurs du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Il s'est simplement agi de prendre acte du fait que des malades mentaux peuvent présenter une certaine forme de dangerosité et qu'il n'est pas anormal que la société cherche à s'en protéger.
Un second risque a été mis en avant : que la réforme de l'hospitalisation sous contrainte en cas de maladie mentale ne soit que partielle, dans la mesure où elle ne l'appréhendait qu'à travers le prisme de l'hospitalisation d'office, sans viser l'hospitalisation à la demande d'un tiers, laquelle ne pouvait en effet trouver sa place dans un projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
L'habilitation, telle qu'elle nous est demandée par cet article 12, permettra de répondre à ces deux objections et, peut-être, si tant est qu'ils existaient, de parer à ces deux risques.
Il reste un problème : le maintien des articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance lors de son examen en deuxième lecture par le Sénat et l'Assemblée nationale.
M. Jean-Pierre Sueur. Eh oui !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Je pense que le maintien de cette discussion permettra, sur l'hospitalisation d'office et uniquement sur elle, d'améliorer la qualité du contenu de la future ordonnance,...
M. Jean-Pierre Sueur. Dans ce cas, il ne faut pas légiférer par ordonnance, il faut faire une loi !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis.... car il me paraît aller de soi que, sur ce point, le pouvoir réglementaire, lorsqu'il élaborera l'ordonnance, respectera le texte tel qu'il résultera des deux lectures du Parlement.
Mes chers collègues, j'ai lu avec attention les comptes rendus des débats de l'Assemblée nationale en première lecture - le problème se posait alors exactement dans les mêmes termes - et j'ai constaté qu'ils avaient permis de faire avancer la réflexion et de procéder à d'utiles modifications. Pourquoi le Parlement se priverait-il de la possibilité d'apporter de telles modifications sur l'hospitalisation d'office ?
Sur l'hospitalisation à la demande d'un tiers, toute la place est laissée à la reprise de la concertation avec les anciens malades, leurs familles et les professionnels de santé. Je suis moins pessimiste sur la possibilité de mener cette concertation à son terme dans des délais très restreints dans la mesure où elle a été entamée il y a de nombreux mois déjà ; certes, elle avait été interrompue en raison des objections auxquelles j'ai fait allusion, mais elle a pu reprendre.
Dans ces conditions, monsieur le ministre, et dans ces conditions seulement, nous considérons que la seule façon que vous avez de tenir la promesse que vous-même votre collègue en charge de la santé, M. Xavier Bertrand, aviez faite devant la commission des lois et la commission des affaires sociales réunies - revoir globalement la loi de 1990 sous le double prisme de l'hospitalisation d'office et de l'hospitalisation à la demande d'un tiers et envisager de façon différente les modes de soins des personnes atteintes d'une maladie mentale - est d'avoir recours à la législation déléguée. Il est vrai que ce recours n'enthousiasme jamais les parlementaires.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis. Nous considérons que vous avez, pour y recourir, les raisons les plus valables qui soient. C'est pourquoi la commission des lois émet sur ce point un avis favorable. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur le banc des commissions.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 19 minutes ;
Groupe socialiste, 14 minutes ;
Groupe Union centriste-UDF, 8 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 7 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur l'ultime texte dont nous aurons à débattre cette année, je suis partagé entre révolte et accablement. Rassurez-vous, monsieur le ministre, cette révolte sera « tranquille », comme la rupture évoquée ces temps-ci ! (Sourires.) Oxymore pour oxymore...
Je suis révolté de voir une fois encore le Gouvernement utiliser des procédés inacceptables qui, quelle qu'en soit la motivation, instrumentalisent la représentation nationale.
Je suis accablé face au caractère répétitif de ces pratiques, malgré les protestations auxquelles elles donnent lieu - on en a encore eu l'exemple ici même tout à l'heure -, dont le Gouvernement ne tient absolument aucun compte, témoignant ainsi du peu de considération dans lequel il tient le Parlement.
M. François Autain. Qu'on en juge, monsieur le ministre : au départ, on nous a soumis, sous couvert de simplifier le droit, un projet de loi d'habilitation fourre-tout. À l'arrivée, nous nous retrouvons avec un projet de loi extravagant, baroque, hybride, destiné tout à la fois à éviter une réflexion globale sur l'organisation des professions de santé, à désamorcer à moindre frais les oppositions sur la réforme de l'hospitalisation d'office prévue dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance en habilitant le Gouvernement à revoir la loi du 27 juin 1990 et, enfin, à contourner les censures du Conseil constitutionnel sur les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 sur le secteur optionnel et sur le dossier médical personnel.
Cela fait beaucoup, vous en conviendrez, pour un projet de loi dont l'objet est, selon son intitulé, de « ratifier l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégale de ces professions et modifiant le code de la santé publique ».
Cela n'avait sans doute pas échappé à notre rapporteur, lequel a déposé un amendement qui, peut-être, évitera à certains articles de ce texte d'être « retoqués » par le Conseil constitutionnel.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Maintenant, cela n'arrivera plus, c'est fini ! (Sourires.)
M. François Autain. Je ne suis pas persuadé que le Conseil constitutionnel ne trouve rien à redire quand le lien avec l'objet du texte en discussion est si ténu.
C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire, je tiens à le signaler, que le Gouvernement utilise une loi de ratification prise en application d'une loi d'habilitation pour s'habiliter à prendre une ordonnance ! C'est tout de même un exercice assez acrobatique, surtout quand les dispositions en cause continuent leur cheminement législatif dans un autre texte.
M. Jean-Pierre Sueur. C'est totalement aberrant !
M. François Autain. Je vous rappelle que, le 4 décembre dernier, l'hospitalisation sans consentement a été de nouveau soumise au vote des députés dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous attendons la fin !
M. François Autain. J'ajoute que notre assemblée sera amenée à examiner ce texte en deuxième lecture dans le courant du mois de janvier. Quel désordre, quelle confusion ! J'ai parlé d'extravagance tout à l'heure, mais le mot est encore trop faible.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est bien organisé !
M. François Autain. Déjà, dans sa version initiale, nous n'approuvions pas ce projet de loi : légiférer sur des pans entiers du droit par voie d'ordonnance,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce n'est jamais très satisfaisant, c'est vrai !
M. François Autain.... quand pas moins de cent quatorze articles du code de la santé publique sont concernés par le seul article 1er, est discutable en soi !
Un tel procédé, personne ne peut soutenir le contraire, est une dépossession des droits du Parlement : son intervention se résume généralement à un « oui » ou à un « non » lors du vote de la loi d'habilitation ; il ne pourra d'ailleurs pas modifier le texte de l'ordonnance et ne sera probablement pas appelé à se prononcer a posteriori depuis que le Conseil constitutionnel a admis la pratique de la « ratification implicite ».
En effet, entre 1984 et 2004, sur deux cent sept ordonnances prises sur le fondement de trente-huit lois d'habilitation, cent quarante-cinq seulement ont fait l'objet d'une ratification.
Certes, vouloir simplifier, harmoniser, rendre plus cohérente la législation en matière d'exercice professionnel des professions de santé est un objectif louable, si ce n'est un impératif. Encore faut-il savoir comment ! Vouloir harmoniser les sanctions pour usurpation de titre, c'est très bien ; développer les juridictions ordinales, c'est déjà plus discutable, surtout lorsque leur légitimité, comme s'est souvent le cas, est contestable ! Cela l'est encore plus lorsque la simplification consiste à faire reculer le principe de collégialité lors des conciliations entre plaignant et professionnel : n'a-t-on pas pu, en d'autres occasions, dénoncer la pratique du « juge unique » ?
Mais plus encore, le recours à la pratique des ordonnances aboutit à enfermer une réflexion qui aurait dû être beaucoup plus large et porter beaucoup plus loin.
Que devient la question de l'accès à un kinésithérapeute ou à un orthophoniste à l'heure où certaines régions sont frappées de désertification médicale ? Que dire de l'accès aux soins des plus démunis, alors que votre collègue M. Xavier Bertrand vient d'annoncer qu'il ne sanctionnerait pas financièrement les médecins qui refusent de soigner les bénéficiaires de la CMU ?
M. Jean-Pierre Sueur. Indulgence coupable !
M. François Autain. Qu'envisagez-vous concernant la réglementation de l'ostéopathie et de la chiropractie, dont l'encadrement laisse à désirer ?
N'était-ce pas cela qu'il aurait fallu traiter au titre de la réforme des professions de santé, dans le cadre d'une réelle discussion parlementaire qui, malheureusement, n'aura pas lieu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
M. François Autain. Si les diététiciens trouvent ici, à juste titre, la reconnaissance nécessaire à l'exercice de leur profession, qui permettra de lutter contre la pratique sans qualification, en revanche, pour les assistants dentaires, on s'est contenté d'une assimilation a minima, limitée à la formation. N'aurait-on pas pu, là encore, pousser un peu plus loin la réflexion ?
Je ne peux évidemment passer sous silence le fameux article 12.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non !
M. François Autain. Nous aurons l'occasion, au cours du débat, d'aborder le fond de ces mesures. Je me contenterai donc de vous poser deux questions, monsieur le ministre. Croyez-vous sincèrement que les conditions d'une réforme sereine de la loi du 27 juin 1990 sont aujourd'hui réunies ? Pensez-vous vraiment que continuer à traiter la maladie mentale à travers le prisme de la délinquance est le gage d'une réforme réussie, consensuelle et pourtant tellement nécessaire dans ce domaine ? Personnellement, je ne le pense pas.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous allons y revenir !
M. François Autain. C'est pourquoi, monsieur le ministre, mes collègues du groupe communiste républicain et citoyen et moi ne voterons pas votre texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est bien rare, voire rarissime, comme l'a souligné François Autain, de débattre d'un projet de loi de ratification d'ordonnance. Ce pourrait être un motif de satisfaction s'il n'y avait en fait là un artifice de procédure. Personne n'est dupe : le seul but de notre discussion d'aujourd'hui est d'offrir au Gouvernement une session de rattrapage !
Rattrapage après l'émoi légitime provoqué par le ministre de l'intérieur qui, en insérant sept articles relatifs aux hospitalisations d'office dans son projet de loi sur la délinquance, a de facto créé un dangereux amalgame entre délinquants et malades mentaux.
Rattrapage également après la censure par le Conseil constitutionnel d'une vingtaine de dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. C'est, sur un tel texte, une censure sans précédent, qui condamne la politique du fait accompli sans cesse utilisée par le Gouvernement à l'égard du Parlement.
Sur les vingt articles censurés, plusieurs sont réintroduits dans ce texte par des amendements émanant du Gouvernement ou de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Heureusement !
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous verrons ce qu'il faut en penser, monsieur le président !
Vous avez d'ores et déjà annoncé que les autres seront insérés dans d'autres textes que nous examinerons au début de l'année 2007.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le dernier mot doit rester au peuple !
M. Jean-Pierre Godefroy. Cela viendra ! (Sourires.)
Le texte que nous étudions aujourd'hui porte donc bien mal son nom. Je n'ai pas besoin de vous suggérer d'en changer l'intitulé afin de vous épargner une nouvelle censure du Conseil constitutionnel puisque la commission y pourvoit déjà par un amendement providentiel.
M. François Autain. Sera-t-il suffisant ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Bien évidemment, nous voterons contre, estimant que le fait d'avoir recours à cette pratique, qui tend à devenir hebdomadaire, est véritablement très désobligeant pour le Parlement !
M. Alain Milon, rapporteur. Il s'agit non de changer mais de compléter !
M. Jean-Pierre Godefroy. Je vous rappelle que l'artifice a déjà été utilisé la semaine dernière avec la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. L'intelligence, c'est de s'adapter !
M. Jean-Pierre Godefroy. Sur le fond, le texte, qui comprenait initialement dix articles, en compte déjà dix-neuf après son passage à l'Assemblée nationale et risque fort d'évoluer lors de son passage au Sénat. Je reconnais bien volontiers qu'une majorité de ces dispositions concerne la ratification et ne pose pas véritablement de problème. Encore que...
L'ordonnance du 26 août 2005 vise principalement à harmoniser l'organisation et le fonctionnement des ordres de plusieurs professions de santé ainsi que les notions d'usurpation de titre et d'exercice illégal de ces professions. À l'occasion de l'examen de la proposition de loi portant création d'un ordre national des infirmiers, j'ai déjà eu l'occasion de dire ce que je pensais, en règle générale, des ordres et du corporatisme qui en découle souvent. Néanmoins, les dispositions prévues par l'ordonnance sont acceptables en tant qu'elles simplifient le droit.
Nous approuvons les dispositions relatives aux diététiciens, qui sont positives. En effet, elles participent de la mise en place d'une véritable politique de prévention en matière de nutrition et de lutte contre l'obésité, conformément aux objectifs définis par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Plus problématique est l'article, incomplet, introduit à l'initiative du député Richard Mallié relatif aux assistants dentaires. La reconnaissance de ces derniers en tant que professionnels de santé est certainement justifiée au regard de leur rôle auprès des patients et favorisera sûrement la professionnalisation de cette filière de formation, notamment au niveau européen.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il n'y a pas de place pour deux personnes dans la bouche du malade ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Godefroy. Néanmoins, cette seule reconnaissance est insuffisante si elle ne s'accompagne pas d'une définition du contenu de ce métier et de ses conditions d'exercice, seul moyen de garantir la sécurité du patient. Nous y reviendrons lors de l'examen des amendements.
Puisque ce texte est devenu une sorte de fourre-tout, vous me permettrez, monsieur le ministre, de vous interrogez sur d'autres professions de santé qui n'y figurent pas mais qui attendent, elles aussi, que le Gouvernement agisse.
Je parlerai d'abord des ostéopathes.
M. René Garrec. Ah !
M. Jean-Pierre Godefroy. J'interroge très régulièrement M. Xavier Bertrand et vous-même, monsieur le ministre, pour savoir quand vous comptez enfin publier les décrets d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé !
Je vous rappelle que cet article, qui avait fait l'objet d'un consensus tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, avait pour objet de reconnaître l'ostéopathie comme une discipline de santé à part entière.
Après cinq années de tergiversations et une condamnation par le Conseil d'État, vous annoncez la publication de ces décrets pour la fin de l'année. Nous savons qu'ils sont en préparation et nous commençons à en connaître le détail.
Je pourrais enfin m'en réjouir si seulement le contenu de ces décrets respectait l'esprit de la loi, notamment en ce qui concerne l'usage du titre, la durée des études ou l'homologation des écoles de formation. Selon les informations qui me parviennent, le ministre de la santé semble avoir choisi la voie a minima, celle qui offre le moins de garanties, particulièrement en termes de durée de la formation, dans le but de ménager les syndicats de médecins et de kinésithérapeutes qui, depuis cinq ans, ont tout fait pour combattre la reconnaissance de l'ostéopathie exclusive et veulent le monopole de son exercice, alors même que leur formation en ostéopathie est parfois minimaliste.
Je ne veux absolument pas opposer les médecins, les kinésithérapeutes et les ostéopathes ; je veux seulement que l'on organise cette discipline de manière à garantir la sécurité des patients. Pouvez-vous nous éclairer sur le contenu des décrets que vous vous apprêtez à publier, monsieur le ministre ?
Je voudrais vous interroger de nouveau, puisque ma question est restée sans réponse, en l'absence de M. Xavier Bertrand, au moment de l'examen de la mission « Santé » du budget 2007, concernant les étudiants sages-femmes et infirmiers. Ceux-ci demandent l'« universitarisation » de leur diplôme, ce qui leur permettrait de s'insérer dans le système européen LMD et de s'ouvrir l'entrée dans d'autres filières, via notamment les équivalences, ainsi que dans la recherche. Un rapport vous a été remis en ce sens cet été. Quelles suites pensez-vous y donner ?
La principale disposition de ce texte, celle qui en fait pose un véritable problème, est celle qui habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance à la réforme de la loi du 27 juin 1990 relative à l'hospitalisation sans consentement.
Avec cet article, nous sommes en plein imbroglio : politique, juridique et certainement constitutionnel.
Imbroglio politique, car il faut sauver la mise à M. le ministre de l'intérieur.
Imbroglio juridique, car personne ne semble savoir comment va se poursuivre la discussion du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance et à quel moment vont être finalement retirés les articles 18 à 24.
Imbroglio constitutionnel, enfin, car on peut légitimement s'interroger sur la régularité de l'introduction d'une nouvelle habilitation dans un texte de ratification d'ordonnance, portant qui plus est sur un sujet assez différent.
Au mois de septembre 2006, à l'occasion de la première lecture au Sénat du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, nous avions réclamé la suppression des articles 18 à 24 pour deux raisons.
Incontestablement, l'introduction de ces articles dans un texte sur la délinquance fait l'amalgame entre délinquants et personnes souffrant de troubles mentaux ; la réaction unanime du corps médical - dont celle de l'ordre des médecins, ce qui n'est pas anodin -, des familles de malades et d'un grand nombre d'élus locaux en est l'illustration.
De plus, en ne réformant qu'une partie de la loi du 27 juin 1990, ces articles rompent l'équilibre du système d'hospitalisation sans consentement qui doit concilier santé, liberté et sécurité.
Nous vous avons donc demandé de retirer ces articles et de présenter au Parlement un projet de loi réformant globalement la loi du 27 juin 1990. Cela nous paraissait légitime et réaliste dans la mesure où les principales orientations d'une telle réforme font l'objet d'un large consensus.
Au lieu de cela, vous choisissez aujourd'hui de procéder par ordonnance en privant le Parlement de débat de fond ! Le rapporteur de la commission des affaires sociales a eu des mots assez durs en commission...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Des mots fermes !
M. Jean-Pierre Godefroy.... pour dénoncer cette méthode, selon nous une méthode « à la hussarde ».
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous comprenons, nous, qu'il ne peut pas faire autrement !
M. Jean-Pierre Sueur. Manque de courage politique ! (M. Alain Gournac s'exclame.)
M. Jean-Pierre Godefroy. C'est d'autant plus inadmissible, monsieur le ministre, que personne ne sait comment vont s'articuler l'adoption de ce texte et celle du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
Pouvez-vous nous dire quand seront retirés les articles 18 à 24 ? Au moment de la deuxième lecture au Sénat du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, après la commission mixte paritaire, au moment de la publication de l'ordonnance réformant la loi du 27 juin 1990 ? Le savez-vous vous-même, d'ailleurs ?
Au regard de la clarté, on peut dire que votre démarche n'est vraiment pas exemplaire...
M. François Autain. Ils improvisent !
M. Jean-Pierre Godefroy. Au lieu d'envisager une ordonnance, il vous était tout à fait possible de présenter sans délai un projet de loi, puisque, nous le savons, le texte est prêt. Oui, il est déjà rédigé ! C'est celui que vous avez présenté aux associations lorsque vous les avez rencontrées le 25 novembre dernier et sur lequel vous avez engagé une concertation.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je le reconnais, la majorité des dispositions figurant dans ce document de travail respectent globalement les propositions qui ont été faites, notamment par l'inspection générale des affaires sociales.
M. Jean-Pierre Godefroy. Sur ce sujet, nos positions et nos préoccupations ne sont pas diamétralement opposées. Nous aurions donc pu avoir un débat constructif. Malheureusement, vous ne nous le permettez pas avec la procédure que vous enclenchez aujourd'hui.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je l'espère bien !
Le problème, c'est que, étant donné la manière dont ce Gouvernement a choisi de poser la question de la santé mentale, nous ne pouvons pas lui faire confiance. Incontestablement, sur cette question, les arbitrages interministériels actuels ne se font pas en faveur de la santé publique. En la matière, il est tout fait significatif que l'avis de la Haute autorité de santé ait été, jusqu'à présent, peu pris en compte ou non sollicité, par exemple, sur la constitution d'un fichier national des hospitalisations d'office.
Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous faire dès maintenant quelques remarques et de vous poser quelques questions concernant le champ de l'habilitation demandée, puisque nous ne pourrons plus en débattre...
Je pense que, sur ce point, nous pourrons être d'accord : le coeur de la réforme de la loi du 27 juin 1990 doit être la substitution de la notion de soins à celle d'hospitalisation sans consentement. L'hospitalisation doit ainsi devenir une modalité des soins.
En effet, l'enfermement n'est plus aujourd'hui la seule solution thérapeutique. En la matière, la doctrine psychiatrique a largement évolué par rapport aux premiers aliénistes, qui pensaient que seule la mise à l'écart du milieu social et l'instauration d'un régime d'existence ordonné avaient des vertus thérapeutiques décisives.
Aujourd'hui, l'objectif des médecins est de « favoriser la guérison, la réadaptation et la réinsertion sociale » des personnes malades grâce au développement du milieu ouvert et des soins ambulatoires, qui permettent de traiter des personnes souffrant de troubles mentaux tout en les maintenant dans la cité.
Parce que l'objectif doit être de procurer au malade le soin le plus approprié à sa guérison, il est nécessaire de créer une période d'observation pendant laquelle le médecin peut étayer un diagnostic, engager une démarche thérapeutique, évaluer les réactions de son patient après le début du traitement ou une mesure de contention, avant de l'orienter vers la forme de prise en charge la plus pertinente. Mais cette période de soixante-douze heures ne doit pas être conçue, contrairement à ce que pense M. le ministre de l'intérieur, comme un temps durant lequel le malade est simplement mis à l'écart de la société afin de s'assurer qu'il ne commet aucune infraction ou aucun acte dangereux. J'y insiste, ces soixante-douze heures ne doivent pas être une période de rétention, mais une période d'observation et d'orientation.
En ce qui concerne le rôle du maire et les procédures de prescription de soins sans consentement, nos divergences sont plus profondes. Nous ne sommes pas favorables à ce que les pouvoirs des maires en matière de déclenchement des hospitalisations d'office, qui sont aujourd'hui temporaires et justifiées par la seule urgence, deviennent systématiques.
Quant au certificat médical, nous ne pouvons pas accepter qu'il ne soit plus obligatoirement circonstancié et que disparaissent les précisions sur son auteur. S'agissant des cas faisant l'objet d'un simple avis médical, l'ordre des médecins lui-même n'y est pas favorable, d'autant que ce qui relèvera désormais de l'urgence n'est aucunement spécifié. Bien évidemment, le critère de la « notoriété publique » n'est plus pertinent. Par contre, je ne comprends pas pourquoi la définition actuelle de l'urgence faisant référence à un « danger imminent pour la sûreté des personnes » devrait disparaître.
Nous n'acceptons pas non plus la création d'un fichier national qui garderait, pendant cinq années, la trace des mesures de soins sans consentement ainsi que des hospitalisations d'office. Je crois sincèrement que cette mesure est dangereuse pour les libertés publiques. En effet, pourront s'y retrouver fichées des personnes qui, en raison d'un accident de la vie, ont eu recours à des soins psychiatriques sans qu'à un quelconque moment elles aient vraiment constitué un danger pour la société.
Notre société a son lot de dérives sociales, familiales ou professionnelles. Vous le savez comme moi, monsieur le ministre, selon les chiffres de l'OMS, environ 30 % des Français connaissent ou ont connu des troubles psychiques, 37 % d'entre eux ont déjà pris des médicaments psychotropes, et les troubles psychiques sont la deuxième cause des arrêts de travail.
Reconnaissez-le, ficher toutes ces personnes ne contribuera certainement pas à dédramatiser ce genre de maladie et à dédiaboliser les malades. D'ailleurs, on peut s'étonner de la création d'un tel fichier quand on lit le rapport remis récemment à M. le ministre de l'intérieur sur les dysfonctionnements des fichiers de police et de gendarmerie.
Il est également prévu par ce texte que l'ordonnance règle la situation des détenus souffrant de troubles psychiatriques. C'est un sujet que nous n'avions pas abordé jusqu'à maintenant et qui mériterait aussi un véritable débat parlementaire.
Le droit à la santé fait partie des droits fondamentaux de la personne, qui, pour l'heure, ne sont pas assez respectés dans les prisons françaises. La réalité de nos prisons, c'est que le nombre de personnes incarcérées souffrant de graves troubles psychiatriques a considérablement augmenté et atteint aujourd'hui un niveau préoccupant. À cet égard, mon collègue Robert Badinter rappelle à juste raison qu'un détenu demeure un citoyen.
Pourtant, comme le reconnaît le manifeste des états généraux de la condition pénitentiaire, « la mise en place d'établissements pénitentiaires spécialisés divise la communauté des psychiatres » et « la question de la présence en prison de personnes souffrant de graves troubles psychiatriques nécessite qu'une réflexion approfondie sur les causes de cette situation et les moyens d'y remédier soit menée » ; il en fait ainsi un objectif de la prochaine législature.
Monsieur le ministre, êtes-vous sûr que ce problème puisse être réglé par une ordonnance publiée dans les deux mois ?
Je crois sincèrement qu'il aurait fallu une vraie loi, une grande loi et que nous ayons le temps d'en débattre. Je peux vous assurer que, sur un grand nombre de points, nous aurions trouvé un consensus. En l'occurrence, vous nous obligez à refuser une habilitation par ordonnance tout en organisant un faux débat au Parlement, faux puisque ce débat ne servira qu'à éclairer le Gouvernement en vue de la rédaction de l'ordonnance. Le Parlement est sans doute là pour éclairer, mais aussi pour légiférer ! Nous aurions donc pu valablement légiférer sur un véritable texte réformant la loi de 1990.
L'ordonnance n'est pas la bonne solution pour traiter de tels problèmes. Il faudrait que vous déposiez un projet de loi et que vous organisiez un vrai débat devant le Parlement. Puisque vous ne voulez pas le faire, vous l'aurez compris, le groupe socialiste du Sénat votera contre ce texte et, surtout, contre cette habilitation de pur confort pour le Gouvernement. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à lire l'intitulé du projet de loi, ce texte ne viserait qu'à ratifier l'ordonnance n° 2005-1040 aménageant le cadre juridique de l'exercice des professions de santé.
Quoi de plus légitime que les mesures portées par cette ordonnance ? Quoi de plus louable que de vouloir simplifier et clarifier l'encadrement des professions réglementées par le code de la santé publique ? D'ailleurs, par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, nous avions habilité le Gouvernement à prendre diverses mesures dans le domaine sanitaire par ordonnance. C'est pourquoi nous ne pouvons aujourd'hui que souscrire aux dispositions de l'ordonnance n°2005-1040, parfois complétées par le présent projet de loi.
En particulier, nous sommes favorables à la simplification de l'organisation des ordres des professions de santé ainsi qu'à l'harmonisation des dispositions répressives applicables aux infractions d'usurpation de titres et d'exercice illégal de ces professions.
Nous ne pouvons également que louer les mesures allégeant les démarches administratives que doivent accomplir les professionnels de santé. L'une de ces dispositions nous tient spécifiquement à coeur, car elle permettra de lutter contre les déserts médicaux : il s'agit de la mesure simplifiant les procédures de remplacement des professionnels de santé.
Enfin, nous saluons vivement la reconnaissance de la profession de diététicien. À plusieurs reprises, le groupe UDF avait demandé que soit conféré aux diététiciens le statut de professionnels de santé à part entière. Avec cette ordonnance, c'est chose faite. Sur ce point, nous avons donc été entendus.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Passé le premier mouvement d'approbation, suit le temps de l'interrogation. Pourquoi nous soumettre ce projet de loi de ratification ?
C'est bien la première fois au cours de cette législature que le Parlement ratifie une ordonnance.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Pourquoi cette ordonnance ? Et pourquoi le faire maintenant, alors que cette ordonnance a près d'un an et demi et que sa ratification est prévue dans les trois mois suivant sa promulgation ?
La réponse à ces questions est simple : le présent projet de loi n'a pas pour objet principal de ratifier l'ordonnance n° 2005-1040, mais de permettre au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur l'hospitalisation psychiatrique d'office. Ainsi l'intitulé du projet de loi est-il trompeur. Mais les faux-semblants de votre démarche, monsieur le ministre, ne résistent pas longtemps à l'analyse.
C'est par amendement gouvernemental qu'a été introduite dans le texte la possibilité pour l'exécutif de légiférer par voie d'ordonnance sur l'hospitalisation psychiatrique d'office.
Le procédé est déjà en soi formellement contestable. Cet amendement n'est rien d'autre qu'un « cavalier ». D'une part, il n'entre pas dans le cadre de la ratification d'une ordonnance, instituant au contraire une nouvelle habilitation. D'autre part, il n'a rien à voir avec l'organisation des professions de santé. Visiblement, la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale n'a pas échaudé le Gouvernement...
Sur le fond, l'article 12 du projet de loi nous paraît difficilement admissible. Que nous demandez-vous ? L'autorisation de légiférer par ordonnance sur l'internement psychiatrique d'office. Or y a-t-il une décision plus attentatoire aux libertés et aux droits fondamentaux que l'internement d'office d'un citoyen ?
Vous demandez donc au Parlement de se dessaisir de ce qui est sa raison d'être première : le Parlement est le gardien des droits et des libertés !
Mais après tout, cela ne devrait pas nous surprendre : au cours de cette législature, le Gouvernement a allègrement foulé aux pieds les prérogatives de la représentation nationale. En matière de dessaisissement du Parlement, nous avons tout vu : urgence systématiquement déclarée, demande de conformité, secondes délibérations quand, par hasard, un amendement était adopté contre l'avis de l'exécutif, abus de l'usage du 49-3,...
Mme Catherine Procaccia. Pas ici, en tout cas !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe.... amendements de dernière seconde, comme celui que vous avez déposé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, portant création du « bouclier social » et que le Conseil constitutionnel vient d'ailleurs de censurer, ou encore comme ceux que vous avez déposés hier seulement sur ce texte concernant le secteur optionnel et le dossier médical personnel.
M. Alain Milon, rapporteur. On peut en discuter !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Certes, monsieur le rapporteur, mais il s'agit quand même d'un « cavalier » supplémentaire.
L'article 38 de la Constitution, le Gouvernement en a abusé : il a ainsi créé le contrat « nouvelles embauches », il a modifié, par l'ordonnance de 2004 de simplification du droit, le droit des associations - considéré comme l'un des droits les plus fondamentaux dans notre pays -, et maintenant il veut réformer le droit de l'internement psychiatrique d'office.
Qu'est-ce qui le justifie ? Deux arguments sont invoqués. Aucun des deux ne nous semble valable, comme l'a parfaitement démontré notre excellent rapporteur, Alain Milon.
Premier argument : la démarche du Gouvernement aurait le mérite d'éviter tout amalgame entre délinquance et hospitalisation d'office. Effectivement, c'est fondamental ! En incluant dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance un volet consacré à l'hospitalisation psychiatrique, le risque était grand de faire un tel amalgame. Comme nous l'avions demandé avec la commission des affaires sociales, la question de l'hospitalisation d'office devait être retirée de ce dernier texte.
C'est ce que l'on entend faire, paraît-il, par le présent projet de loi. Je dis bien « paraît-il », car la méthode proposée, ainsi que l'a noté le rapporteur, manque de clarté. Et c'est un euphémisme ! L'adoption de l'article 12 n'entraînera pas la suppression symétrique des articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, que nous examinerons prochainement en deuxième lecture. Ces articles coexisteront donc avec l'article 12.
Mais il y a plus abracadabrantesque encore : les articles consacrés à l'hospitalisation d'office dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ne seraient supprimés qu'en commission mixte paritaire. Autrement dit, nous serons conduits à les voter en deuxième lecture tout en sachant qu'ils seront supprimés dans la foulée.
M. Jean-Pierre Sueur. C'est absurde !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Pour qui nous prend-on ?
M. Jean-Pierre Sueur. Très bonne question !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Par ailleurs, la dissociation matérielle du traitement de la délinquance et de l'hospitalisation d'office ne justifie en rien qu'on légifère sur cette dernière question par ordonnance.
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Et l'ordonnance se justifie d'autant moins que le périmètre de l'habilitation demandée par le Gouvernement dans le cadre du présent projet de loi va au-delà des dispositions contenues dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance : il englobe l'hospitalisation psychiatrique des personnes détenues ou l'accès aux soins des personnes souffrant de troubles mentaux. C'est dire que cette habilitation vise la refonte globale de la loi du 27 juin 1990, et non son aménagement sur des points particuliers.
Second argument invoqué pour justifier l'article 12 : celui-ci permettrait au Gouvernement de reprendre la concertation avec les associations et professionnels de santé sur la réforme de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Ces associations et professionnels avaient refusé de poursuivre la concertation engagée en juin du fait de l'incorporation de cette question dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
Une fois de plus, de qui se moque-t-on ? Le calendrier retenu dans l'article 12 rend totalement utopique la poursuite d'une concertation digne de ce nom : deux mois pour rencontrer les associations et les professionnels concernés et pour aboutir à un consensus, c'est absurde !
En conséquence, l'article 12 du projet de loi ne nous paraît en rien justifié.
Est-ce à dire qu'il ne faut rien faire en matière d'hospitalisation psychiatrique d'office ? Certainement pas ! Nous sommes bien conscients des problèmes posés par cette question, question plus que délicate puisqu'il s'agit de concilier respect des libertés individuelles et protection de l'ordre public.
Tous les rapports d'évaluation du système français relèvent les mêmes dysfonctionnements. L'un, en particulier, nous semble très alarmant : il s'agit de la faiblesse du dispositif en matière de sûreté des personnes, une faiblesse que j'ai d'ailleurs pu personnellement expérimenter ! En effet, un citoyen d'Arras s'est un jour mis en tête de tuer un adjoint au maire, puis le maire lui-même. Hélas pour moi, le maire, c'est moi... (Sourires.) Or, malgré la dangerosité de l'individu, le psychiatre l'a relâché. On a donc dû m'assigner un garde du corps jusqu'à ce que l'individu soit retrouvé. Pourtant, dans ce genre de situation, le risque de passage à l'acte était réel.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. C'est pourquoi nous sommes favorables au renforcement des contrôles aux différentes étapes de l'hospitalisation d'office, en particulier à un encadrement plus strict des sorties d'essai dont peuvent bénéficier les patients.
Il faut donc légiférer, c'est vrai ; mais c'est au Parlement de le faire ! Je ne sais pas ce que les ordonnances apporteront de positif, mais je sais ce dont elles nous privent : du débat parlementaire.
Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes très opposés à l'article 12 relatif à l'hospitalisation d'office. Or il constitue la raison d'être véritable du projet de loi. Nous voterons en conséquence. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - M. le président de la commission des affaires sociales applaudit également.))
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi s'inscrit dans le processus de simplification du droit social entamé par le Gouvernement, processus auquel nous adhérons pleinement. Le droit social est en effet beaucoup trop complexe et tend à noyer acteurs du secteur et usagers sous trop de bureaucratie, ce qui, nous en sommes tous conscients, est préjudiciable aux objectifs poursuivis.
Ce texte tend donc à harmoniser les dispositions juridiques applicables aux institutions ordinales de différentes professions de santé - médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues - et à préciser les conditions d'exercice de la profession de diététicien.
L'article 12, qu'ont déjà évoqué les orateurs qui m'ont précédée, aborde un sujet très différent puisqu'il prévoit d'autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance afin de réformer la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation. Comme l'a exposé notre rapporteur, il s'agit de procéder à la révision de cette loi dans un autre contexte que celui dans lequel elle s'inscrit actuellement, à savoir le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. En effet, une certaine confusion peut naître de l'examen concomitant de mesures de lutte contre la délinquance et de ces dispositions relatives à l'hospitalisation sous contrainte.
Quoi qu'il en soit, l'objet principal de ce texte consiste dans la ratification de l'ordonnance tendant à harmoniser les règles et procédures applicables au sein de chaque instance ordinale. Elle harmonise également les dispositions répressives applicables aux infractions de titres et d'exercice illégal des professions réglementées par le code de la santé publique. Ainsi, toutes les professions concernées bénéficieront d'une protection comparable.
Les pouvoirs publics ont retenu deux seuils de peine, en considération du risque sanitaire. Le premier seuil est fixé à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute et directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Un second seuil, fixé à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, est retenu pour les autres professions : conseiller en génétique, préparateur en pharmacie, ergothérapeute et psychomotricien, orthophoniste et orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées.
Outre la ratification de l'ordonnance, ce texte procède dans son article 7 à l'indispensable encadrement de la profession de diététicien. L'obésité, tout le monde le sait et le répète, est un véritable fléau qui concerne aujourd'hui un enfant sur six, contre un enfant sur vingt en 1980. Nous savons aussi l'importance de l'alimentation dans la prévention de maladies graves comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires ou encore les troubles du métabolisme.
Il était donc indispensable de définir avec précision les conditions d'exercice de la profession de diététicien, afin de protéger les patients. Le flou qui encadrait la profession a profité à un certain nombre de charlatans, peu ou pas formés, qui donnaient en matière de nutrition des conseils contestables. Or, par exemple, en cas de troubles du métabolisme, le suivi d'un régime alimentaire est indispensable à la survie du patient ; si les conseils prodigués ne sont pas adaptés, le patient peut courir un risque réel pour sa santé, voire pour sa vie.
En dehors de cela, dans une société comme la nôtre, où règne une certaine culture de la minceur - que nous sommes un certain nombre à dénoncer -, il est indispensable que les personnes souhaitant être conseillées puissent s'adresser en toute sécurité à un diététicien aux compétences reconnues.
Le projet de loi permet aussi de fixer les sanctions pénales applicables en cas d'exercice illégal ; elles sont identiques aux peines prononcées pour les auxiliaires médicaux, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Le troisième objet de l'ordonnance est d'alléger les démarches administratives que doivent accomplir les professionnels de santé. Ces mesures de simplification répondent aux attentes exprimées par les professionnels, qui dénoncent régulièrement le caractère inutilement contraignant de certaines procédures.
Je me félicite notamment que, désormais, pour tout remplacement d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, l'accord du préfet ne soit plus nécessaire et que cette compétence échoie aux conseils départementaux des ordres concernés. Dans le contexte actuel de démographie médicale, tout assouplissement des mesures de remplacement est le bienvenu !
S'agissant de l'hospitalisation sans consentement, je crois qu'il était important que d'en revenir aux principes qui doivent nous guider sur cette question : le respect de la dignité et de la liberté individuelle des personnes internées et le maintien de la sécurité publique.
Le système actuel, qui date de la loi du 27 juin 1990, est peu satisfaisant, car il n'a pas su trouver l'équilibre entre ces deux logiques. Des disparités ont en outre été constatées entre les départements.
Ainsi, des personnes dangereuses ont été trop souvent prises en charge sous les régimes de l'hospitalisation libre ou à la demande d'un tiers, régimes moins contraignants pour les acteurs de terrain, sur le plan administratif, que celui de l'hospitalisation d'office.
Par ailleurs, le préfet ne dispose pas toujours des informations nécessaires à la prise des décisions qui lui reviennent.
De plus, les garanties reconnues aux personnes atteintes de troubles mentaux ont une effectivité très relative, car les magistrats chargés par la loi d'opérer des contrôles des conditions d'hospitalisation paraissent insuffisamment impliqués.
Une mission conjointe de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des services judiciaires a formulé un certain nombre de propositions constructives. Au cours de la navette parlementaire sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, un texte d'équilibre a pu être trouvé.
Toutefois, le secteur médical, notamment les psychiatres, et les représentants des associations se sont braqués sur le texte choisi pour insérer cette nécessaire révision.
M. Jean-Pierre Sueur. Ils ne se sont pas braqués : ils se sont exprimés !
Mme Catherine Procaccia. Ils se sont très fortement exprimés, alors !
M. Jean-Pierre Sueur. Avec raison !
Mme Catherine Procaccia. Il serait pourtant vraiment regrettable de faire échouer une réforme pour des raisons formelles ! Le ministre qui l'avait présentée l'avait bien expliqué : l'important était que les éléments puissent en être votés avant la fin de la législature parce qu'ils étaient demandés par les professionnels.
M. Jean-Pierre Sueur. C'est surtout que la campagne électorale arrive !
Mme Catherine Procaccia. C'est pourquoi le Gouvernement a opté pour la suppression des articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance et propose que nous adoptions une habilitation à réformer la loi de 1990 par voie d'ordonnance dans les deux mois suivant l'adoption définitive du présent texte.
M. Jean-Pierre Sueur. C'est au Parlement qu'il revient de faire la loi et donc de la voter !
Mme Catherine Procaccia. J'ai bien dit que le Gouvernement « propose » !
Ce choix nous satisfait, car il est efficace et devrait améliorer les dispositifs actuels sur trois points. D'abord, il simplifiera les procédures d'admission, de contrôle et de vérification, afin d'éviter tout abus. Ensuite, il permettra de mettre en place une meilleure information des maires lors des levées de soins : sans que le secret médical puisse être remis en cause, le maire qui s'est vu dans la pénible obligation de demander l'hospitalisation sans consentement est en droit de connaître la date de sortie du malade. Enfin, il évitera les récidives et les troubles à l'ordre public tout en favorisant la protection du malade ainsi que celle de la société, notamment des proches et du personnel soignant.
En tout état de cause, je pense que nous sommes tous d'accord, nous ne pouvions conserver ces articles dans un projet de loi que les acteurs du secteur rejetaient pour des raisons liées au véhicule législatif choisi.
Par ailleurs, ce texte demande une certaine réactivité au Gouvernement, puisque les délais sont courts, et au Parlement, car il lui faudra supprimer au cours de la navette les articles concernés du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Il permet surtout d'avancer sur un sujet grave, alors que la situation semblait bloquée.
Il est cependant à noter que le périmètre de l'habilitation demandée par le Gouvernement dans le présent projet de loi va au-delà des dispositions contenues dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance puisqu'elle vise la refonte globale de la loi du 27 juin 1990, notamment en ce qui concerne l'hospitalisation psychiatrique des personnes détenues et de l'accès aux soins des personnes souffrant de troubles mentaux.
Par ailleurs, les députés ont souhaité insérer dans le projet de loi un article 11 qui prévoit d'intégrer cette profession au code de la santé publique et en conséquence duquel l'État et les conseils régionaux deviendraient compétents pour déterminer les conditions d'accès aux formations à cette profession et la création des filières correspondantes. Les députés ont ainsi voulu tenir compte de l'évolution des tâches confiées aux assistants dentaires, tâches qui dépassent le cadre administratif et requièrent des compétences et des acquis.
M. le rapporteur a exprimé ses réticences à l'égard d'un tel article, qui n'autorise qu'une reconnaissance a minima du statut des assistants dentaires, limitée aux questions de formation. Il ne permet pas, en l'état, de définir la profession ni ses conditions d'exercice. Un précédent, celui de la profession de diététicien, montre les limites d'une telle disposition : intégrée dans le code de la santé publique voilà vingt ans environ sous l'angle unique de la formation, elle ne se voit pleinement reconnue que dans le présent projet de loi.
Il me semble donc impossible, sinon inutile, d'adopter l'article en l'état si les missions et les conditions d'exercice de la profession ne sont pas définies. Or celles-ci ne peuvent être élaborées qu'en concertation avec la profession elle-même. J'approuve donc l'amendement de suppression de cet article qu'a déposé la commission ; je défendrai d'ailleurs un amendement identique.
Enfin, le Gouvernement a déposé des amendements tendant à réintroduire deux mesures que le Parlement avait approuvées mais que le Conseil constitutionnel a censurées en considérant qu'elles auraient dû être proposées en priorité à l'Assemblée nationale.
Il s'agit d'abord de la création d'un secteur optionnel ouvert aux médecins disposant des titres requis pour accéder au secteur 2 et permettant une pratique de dépassements encadrés.
Le second amendement concerne les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre du dossier médical personnel, pour une meilleure utilisation par les patients et tous les acteurs impliqués dans la gestion opérationnelle.
Bien entendu, le groupe UMP approuve pleinement la réintégration de ces deux mesures nécessaires.
Pour toutes ces raisons, nous apporterons un soutien massif à ce projet de loi...
M. Jean-Pierre Sueur. « Massif », c'est trop dire ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Mme Catherine Procaccia. Nous avons eu un débat au sein du groupe, mon cher collègue !
... y compris en ce qui concerne l'élaboration de la réforme de l'hospitalisation d'office dans des établissements de soins psychiatriques. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur le banc des commissions.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux d'abord dire, notamment à Mme Procaccia, qu'il est très important à nos yeux d'avoir inclus dans ce texte des dispositions qui vont améliorer la reconnaissance de la profession de diététicien. Nos concitoyens auront ainsi la garantie qu'ils s'adressent à de vrais professionnels. C'est essentiel au regard de la lutte contre l'obésité, qui devient un grand fléau sanitaire dans notre pays.
Dans le cadre du programme national nutrition-santé, la reconnaissance de cette profession occupe une place essentielle et le rôle de ces professionnels va être pleinement consacré par les dispositions de ce projet de loi qui leur sont consacrées.
Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué la délicate question de l'hospitalisation psychiatrique. Je répondrai sur ce point à vos interrogations ainsi qu'à celles qui ont été exprimées successivement par M. le rapporteur pour avis comme, d'ailleurs, par tous ceux qui se sont exprimés à cette tribune.
Quelle est, à cet égard, la situation actuelle ?
Je veux rappeler que la loi de 1990 n'a fait que dépoussiérer une législation beaucoup plus ancienne, puisqu'elle remonte à 1838.
M. Jean-Pierre Sueur. En 1838, c'était une loi !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Ne faut-il pas aujourd'hui procéder à une réévaluation en profondeur de cette législation ancienne, alors que l'efficacité thérapeutique dans le domaine de la psychiatrie ne cesse, et c'est heureux, de progresser ?
M. Jean-Pierre Sueur. Raison de plus pour faire une grande loi, pas une petite ordonnance !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Quand on s'intéresse à l'hospitalisation sous contrainte, c'est-à-dire l'hospitalisation d'office et l'hospitalisation à la demande d'un tiers, on ne s'intéresse qu'à une faible partie du champ de l'hospitalisation psychiatrique, puisque ces hospitalisations ne représentent qu'un peu plus de 10 % de l'ensemble des hospitalisations en psychiatrie.
L'approche du Gouvernement, que je veux exposer ici avec force, distingue les aspects sanitaires, les aspects de citoyenneté - avec le respect dû à tout malade quelle que soit l'affection dont il souffre -, des aspects liés à la protection de la société contre la délinquance. Ceux-ci doivent naturellement être aussi pris en compte, mais le premier impératif pour chacun d'entre est de faire en sorte que ceux de nos compatriotes qui sont aujourd'hui en état de souffrance puissent être soignés et guérir.
Nous n'assimilons pas - je récuse le procès d'intention qui nous est fait par certains - le malade psychiatrique à un délinquant en puissance. Il est avant tout pour nous l'un de nos concitoyens qui doit être soigné comme pour n'importe quelle forme d'affection et avec la recherche de l'efficacité maximale.
Les hospitalisations d'office ont concerné 11 000 personnes en 2003 et les hospitalisations à la demande d'un tiers 65 000 personnes. Il faut, bien sûr, prendre en compte ces cas particuliers, et nous souhaitons avant tout augmenter les garanties dont bénéficient ces malades, qu'ils soient hospitalisés à la suite d'une décision prise en urgence par le maire, d'une décision prise par le préfet ou hospitalisés à la demande d'un tiers, le plus souvent un membre de la famille.
À cet égard, l'intention du Gouvernement est bien de renforcer le rôle des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques, qui doivent être informées de toutes les décisions d'hospitalisation sous contrainte et qui doivent visiter chacun des sites dans lesquels des patients sont hospitalisés par cette voie..
M. Godefroy a rappelé les difficultés posées par les détenus atteints d'affection psychiatrique, qui sont nombreux, soit qu'ils aient été conduits au crime ou au délit par une affection psychiatrique qui s'est aggravée, soit que la détention elle-même ait provoqué ou aggravé des problèmes psychiatriques. Le Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie a également évoqué cette question de manière très détaillée.
À l'heure actuelle, la prise en compte de ces maladies psychiatriques à l'intérieur de nos prisons ne se fait pas dans des conditions dignes d'un grand pays moderne comme le nôtre. Nous devons, à l'évidence, progresser dans ce domaine.
C'est pourquoi le Gouvernement proposera la création d'unités d'hospitalisation spécialement aménagées qui seront, en réalité, des structures pénitentiaires à l'intérieur des unités d'hospitalisation psychiatrique, de sorte que les malades psychiatriques détenus dans les prisons françaises aient droit, comme n'importe quel Français, à des soins de qualité pour faire face à leur maladie, car la peine qui est prononcée à leur égard est une peine d'enfermement : cela ne doit en aucun cas les priver du droit à être soignés dans des conditions satisfaisantes quand ils sont malades.
La plus élémentaire humanité, le plus élémentaire respect de la personne humaine, quelles que soient les conditions dans lesquelles la vie a placé une personne, nous impose de prendre en compte dans des conditions satisfaisantes, comme on doit le faire dans un grand pays civilisé, l'ensemble de ces malades. Et c'est ce que nous voulons faire à l'égard des détenus atteints de maladie psychiatrique.
Enfin, je souligne que les dispositions du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ont d'ores et déjà été adoptées par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale.
Ce n'est pas parce que des dispositions ont figuré dans ce texte qu'elles sont exclusivement, voire principalement inspirées par un souci de sécurité publique, souci au demeurant bien légitime.
Elles comportent déjà des garanties nouvelles pour les malades. Par exemple, aujourd'hui, le certificat médical exigé pour une hospitalisation sous contrainte est un certificat à vingt-quatre heures. Un second est prévu quinze jours après et, dans l'intervalle, aucune visite de médecin n'est prévue pour décider de maintenir ou de cesser l'hospitalisation. Nous créons le certificat à soixante-douze heures, qui fait partie des articles que l'Assemblée nationale, après le Sénat, a déjà adoptés.
D'autres dispositions sont tout à fait favorables aux malades, notamment celles qui établissent une distinction plus nette entre l'hospitalisation d'office et l'hospitalisation à la demande d'un tiers.
Ces dispositions sont importantes parce que l'hospitalisation d'office ne permet de sortir qu'avec une décision préfectorale tandis que l'hospitalisation à la demande d'un tiers peut permettre de sortir dans des conditions plus souples. Il est donc important de bien faire la distinction entre les deux pour qu'il n'y ait pas de dérive.
Il me paraît essentiel, à la suite du débat qui a été amorcé dans le cadre de la discussion parlementaire, d'affirmer clairement la distinction entre, d'une part, ce qui relèvera d'un souci de protection de nos compatriotes contre l'insécurité pouvant naître du comportement d'un malade psychiatrique et, d'autre part, l'approche thérapeutique que nous voulons développer. La raison d'être de l'article 12 est précisément de faire prévaloir, dans l'hospitalisation sous contrainte cette dimension thérapeutique,...
M. Philippe Darniche. Très bien !
M. Philippe Bas, ministre délégué.... avec toutes les garanties que cela implique, et de la renforcer par un certain nombre de dispositions qui figureront dans l'ordonnance.
M. Jean-Pierre Sueur. Mais pourquoi une ordonnance plutôt qu'une loi ? Dites-le nous !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Puisque vous voulez un débat, je vous propose d'entrer dans le détail des mesures qui font déjà aujourd'hui l'objet d'intenses concertations.
M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi ne présentez-vous pas un projet de loi spécifique ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Premièrement, la définition de ce qu'est un tiers.
Aujourd'hui, si une personne sans domicile fixe, qui est isolée parce qu'elle n'a pas de famille, a des problèmes psychiatriques qui exigent des soins hospitaliers, il n'y a d'autre choix que de l'hospitaliser avec une mesure hospitalisation d'office prise sur l'initiative du préfet, avec toutes les contraintes que cela implique en ce qui concerne la sortie de l'hospitalisation.
Eh bien, par exemple, nous définirons mieux qui peut être un tiers, de sorte que cette personne sans domicile fixe puisse être en quelque sorte représentée par un tiers désigné pour éviter que son placement ne puisse se faire que par une mesure d'hospitalisation d'office qui n'est pas censée concerner ce type de placement.
Nous augmenterons ainsi la garantie offerte aux personnes.
Par ailleurs, nous mettons en place une obligation de soins ambulatoires. Cette mesure est très importante parce qu'elle permet de ne pas prolonger indéfiniment l'hospitalisation d'office ou l'hospitalisation à la demande d'un tiers, tout en imposant au patient de maintenir un contact très régulier avec l'hôpital psychiatrique qui le traite. Elle permet également la sortie de ce patient et sa réadaptation plus rapide à une vie à l'intérieur de la ville ou sur les lieux où il habite. Par conséquent, elle facilite les sorties de l'hospitalisation sous contrainte.
Enfin, nous renforçons le rôle des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques avec, par exemple, la réflexion qui est engagée sur la place que pourrait prendre le juge des libertés au sein de ces commissions.
Dès lors, si nous choisissons de vous demander l'autorisation de passer par la voie de l'ordonnance, c'est pour des raisons pratiques...
MM. Jean-Pierre Sueur et François Autain. Quelles raisons pratiques ?
M. Philippe Bas, ministre délégué.... et non pas pour diminuer en quoi que ce soit les garanties qui sont apportées par le débat parlementaire.
M. François Autain. Il serait plus pratique de se passer du Parlement, c'est sûr !
M. François Autain. En fait, pour vous, la démocratie, ce n'est pas pratique !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Vous le savez bien, la session parlementaire achèvera ses travaux avant le début du printemps prochain. Par conséquent, pour régler ce problème dans l'intérêt même des malades, il est important que nous puissions avancer rapidement.
M. François Autain. La démocratie fait perdre beaucoup de temps !
M. Philippe Bas, ministre délégué. C'est également la voie qui va nous permettre de mener des concertations approfondies tant avec les associations de malades et d'usagers qu'avec les associations qui relèvent de la profession psychiatrique...
M. Jean-Pierre Godefroy. Et pas avec le Parlement !
M. Philippe Bas, ministre délégué.... et de progresser rapidement sur une base que je veux largement consensuelle,...
M. Jean-Pierre Sueur. En excluant le Parlement ! Belle idée de consensus, monsieur le ministre !
M. Philippe Bas, ministre délégué.... tout comme, bien sûr, M. Xavier Bertrand, le ministre de la santé et des solidarités.
Le Gouvernement n'a nullement l'intention d'exclure le Parlement, comme je l'ai entendu sur certaines travées. Au contraire, nous souhaitons faire ce travail en liaison étroite avec les commissions des affaires sociales et les commissions des lois des deux assemblées.
M. Jean-Pierre Sueur. Vous dépossédez le Parlement pour être plus en liaison avec lui : c'est absurde !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Ainsi pourrons-nous progresser en proposant au Parlement d'adopter un texte après que l'ordonnance aura été prise. Le Parlement aura bien évidemment son mot à dire sur son contenu du texte, puisque le projet de loi d'habilitation qui vous est soumis vous permet de faire prévaloir vos exigences.
M. Jean-Pierre Sueur. C'est de l'humour noir !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Au fond, d'ailleurs, vos exigences et les nôtres sont identiques : il s'agit d'améliorer les garanties offertes au malade tout en respectant les impératifs de sécurité. À cette fin, il nous faut trouver le meilleur équilibre possible et adapter notre législation aux réalités des traitements de la psychiatrie contemporaine, qui sont beaucoup plus efficaces qu'à l'époque où les textes qui sont actuellement en vigueur ont été adoptés.
Gardons-nous, les uns et les autres, des vaines polémiques et faisons en sorte de progresser à la fois dans la qualité des soins et dans l'exigence de citoyenneté. Tel est le voeu du Gouvernement et je souhaite que votre Haute Assemblée partage cette préoccupation qui a été clairement exprimée tout à l'heure par M. le rapporteur de la commission des lois, M. Jean-René Lecerf, que je remercie de son intervention.
Monsieur Autain, permettez-moi de m'étonner que rien, décidément, ne trouve grâce à vos yeux ! Vous êtes dans la critique systématique. Je le regrette d'autant plus que la Haute Assemblée m'a habitué à des discussions subtiles et à un langage nuancé.
Tout à l'heure, M. Godefroy a fait droit à certaines des préoccupations dont le Gouvernement est lui-même porteur.
M. François Autain. Oui, mais lui, il va bientôt gouverner ! (Sourires.)
M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur Autain, vous êtes hostile à la simplification des professions de santé, à l'allégement de leurs contraintes, à l'amélioration de la lisibilité du droit qui leur est applicable. Je le regrette !
Quant à l'article 12, je l'ai indiqué voilà un instant, il nous permettra, en concertation avec tous les professionnels et toutes les associations de patients et d'anciens patients, de conduire enfin la réforme de l'hospitalisation sous contrainte, qui est attendue et réclamée depuis de très nombreuses années.
Libre à vous de vouloir la différer indéfiniment ! Le Gouvernement, pour sa part, entend avancer, avec le soutien du Parlement.
Monsieur Godefroy, je vous remercie de l'appréciation positive que vous avez portée sur les dispositions de l'ordonnance du 26 août 2005 et sur les dispositions relatives aux diététiciens. Ces dispositions sont sans conteste utiles et elles ne devraient pas faire l'objet de la moindre discorde entre nous.
S'agissant des ostéopathes, je vous indique que les décrets que vous attendez avec impatience sont enfin prêts et que le Conseil d'État en sera saisi entre Noël et le jour de l'An.
M. François Autain. Il aura fallu attendre cinq ans !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il fallait déjà comprendre de quoi il s'agissait !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Si ces textes ont été longs à élaborer, c'est que la concertation avec les professions de santé n'avait pas été menée au moment du vote de la loi de 2002. Il nous a donc fallu les amener à trouver un accord, consulter les masseurs-kinésithérapeutes et les médecins afin que chacun voie son rôle clairement défini et que place soit faite aux ostéopathes...
M. Jean-Pierre Godefroy. Qui sont très mécontents.
M. Philippe Bas, ministre délégué.... dans la répartition des compétences entre les différentes professions.
Autrement dit, nous avons dû consulter largement a posteriori parce que vous n'aviez pas consulté suffisamment a priori.
M. Jean-Pierre Godefroy. Vous ne pouvez pas dire cela !
M. Philippe Bas, ministre délégué. S'agissant de l'articulation de la formation des professions de santé avec le LMD, licence-mastère-doctorat, il faut savoir que Xavier Bertrand et François Goulard ont établi une feuille de route le 1er décembre dernier. La réforme commencera par les étudiants sages-femmes et par les étudiants infirmiers.
Monsieur Vanlerenberghe, je me suis longuement exprimé sur l'exigence de citoyenneté et sur l'amélioration de la prise en charge sanitaire des patients affectés d'une maladie psychiatrique. Je vous remercie du soutien que vous avez très clairement apporté aux dispositions de l'ordonnance relative aux professions de santé et à celles qui concernent les diététiciens.
Je ne considère pas que l'article 12 constitue un « cavalier », car l'ordonnance aura pour effet de refondre globalement les conditions de l'hospitalisation sous contrainte, notamment la place et le rôle des médecins psychiatres dans les procédures. C'est l'objet du 3° du paragraphe I de l'article 12.
Madame Procaccia, je vous remercie du soutien que vous avez apporté à ce texte, notamment aux dispositions applicables aux professions de santé. Oui, il est nécessaire et même urgent d'alléger les contraintes administratives et bureaucratiques qui pèsent sur les professions de santé. C'est d'ailleurs, vous l'avez souligné à juste titre, un des objectifs de ce texte.
Vous avez également démontré tout l'intérêt, au regard de la démographie médicale, de simplifier les procédures de remplacement des médecins.
S'agissant des assistants dentaires, je partage votre analyse. Je vous assure de la disponibilité du Gouvernement pour travailler avec vous dans le sens que vous avez souhaité.
Telles sont les éléments de réponse que je souhaitais apporter aux différents orateurs. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
L'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions est ratifiée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - La permanence de soins, organisée dans chaque département, est accessible par une numérotation abrégée dédiée, 33 33, identique sur l'ensemble du territoire. »
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L'objet de cet amendement est de mettre en place un numéro abrégé identique sur l'ensemble du territoire, le 33 33, un numéro qu'on associe facilement au médecin. Ce numéro, dédié aux appels de permanence de soins, renverrait automatiquement sur le dispositif de la permanence de soins propre à chaque département.
La mise en place de ce numéro nous paraît très importante. En effet, à côté de tout ce qui relève de l'urgence médicale et du prompt secours, la loi a introduit la permanence de soins comme mission d'intérêt général relevant des médecins conventionnés.
À l'heure actuelle, quatre-vingt-cinq départements, dont celui du Pas-de-Calais, qui est à l'origine de ce dispositif, ont mis en oeuvre des moyens efficaces de régulation des appels de permanence de soins accessibles à la population. Toutefois, ce dispositif fonctionne grâce à un numéro de téléphone à dix chiffres, donc difficile à mémoriser.
Nombre d'usagers utilisent encore, pour des questions qui relèvent de la permanence des soins, le 15, numéro normalement dédié aux appels urgents. Les centres d'appel sont ainsi encombrés d'appels indus, ce qui peut retarder dramatiquement les interventions pour des cas graves. Les temps d'attente au décroché peuvent dépasser vingt minutes certains jours d'hiver et plus de 50 % des personnes qui appellent le 15 le dimanche matin cherchent simplement les coordonnées de la pharmacie de garde dans leur secteur.
Le numéro dédié dont nous proposons la mise en place permettra au 15 de retrouver sa performance en termes de gestion des appels urgents et concrétisera au mieux la mission de permanence des soins.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission s'est demandé s'il était utile de créer un numéro supplémentaire, alors qu'il existe le 15 et le 18. Dans certains départements, ces deux numéros sont harmonisés en une plateforme commune et les médecins coordonnateurs pré-orientent l'ensemble des appels.
Par ailleurs, faut-il une loi pour harmoniser le 33 33 sur l'ensemble du territoire national ? Ne s'agit-il pas d'une mesure réglementaire ?
Enfin, dans l'hypothèse où une loi serait nécessaire, comment la mise en place de ce numéro sera-t-elle financée ?
Pour toutes ces raisons, la commission souhaite entendre le Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je conçois bien l'utilité d'améliorer l'articulation entre soins urgents et soins non urgents et de faire en sorte qu'un patient qui a composé le 15 et qui souffre d'une affection grave n'attende pas vingt minutes avant que l'on prenne son appel.
Toutefois, je ne suis pas persuadé que la généralisation d'un numéro parallèle constitue le meilleur remède à cette situation. En effet, l'usager n'est pas toujours à même de mesurer si son état relève d'une urgence réelle, qui exige la mobilisation du SAMU, ou s'il s'agit d'une affection ordinaire. Parfois, même, il a simplement besoin d'être rassuré.
Ainsi, à vouloir désengorger le 15 avec un numéro dédié à la permanence des soins, en l'occurrence le 33 33, le risque est que certains appels soient mal orientés, du fait du malade lui-même ou de la personne qui appelle. Pour éviter cela, il faudrait réarticuler le 15 sur le 33 33, d'où une augmentation des appels, dans les deux sens d'ailleurs. Je crains que cela ne soulève des difficultés d'organisation.
On pourrait certes s'interroger pour savoir si la mise en place d'un tel numéro relève, ou non, de la compétence législative. Mais ce n'est pas sur ce terrain que je souhaite vous répondre.
Notre priorité doit être d'améliorer la qualité de la régulation commune entre les médecins libéraux et le SAMU afin d'éviter des temps d'attente qui, lorsqu'ils existent, risquent d'avoir des effets très graves sur les malades.
La solution que vous proposez mérite de faire l'objet d'une réflexion approfondie. Je crains que l'adoption d'un numéro d'appel dédié ne réponde pas exactement à notre préoccupation et qu'elle ne puisse même, dans certains cas, entraîner des difficultés.
Telles sont, monsieur Vanlerenberghe, les raisons pour lesquelles je vous invite à retirer votre amendement. Je puis vous assurer de toute la disponibilité du Gouvernement pour travailler avec vous afin de trouver un remède aux problèmes que vous avez évoqués.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission partage l'avis du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Monsieur le ministre, je m'attendais à votre réponse. Sur la forme, il est fort probable que la mise en place d'un numéro dédié relève du règlement.
Si je l'ai néanmoins proposée, c'est que j'ai pu, dans mon département, mesurer les conséquences des très nombreux appels qui aboutissent au 15. Certes, je n'ai pas fait le tour de tous les départements de France, mais j'ai eu des échos de la situation qui prévaut dans les quatre-vingt-cinq départements qui ont créé un numéro dédié à la permanence des soins. Ce dernier permet de désencombrer le 15, car une coordination s'établit automatiquement entre le 15 et ce que j'appellerai le « 15 bis » : le 33 33, c'est la régulation par les médecins conventionnés libéraux.
On se plaint beaucoup aujourd'hui de ne plus avoir suffisamment de médecins de garde disponibles. Le 33 33 offrirait au malade la possibilité de disposer des conseils du médecin de garde sans qu'une visite soit pour autant nécessaire. Vous concevez bien l'intérêt qui en découlerait pour les finances de la sécurité sociale : l'économie serait incontestable.
M. le rapporteur s'est interrogé sur le coût de cette mesure. Je pense que sa mise en place dégagerait des économies qui permettraient de financer aisément la dépense, au demeurant relativement faible. Dans le département du Nord-Pas-de-Calais, cette dépense est prise en charge par l'hôpital d'Arras, qui travaille en coordination avec des médecins conventionnés.
Monsieur le ministre, je vous invite à venir voir sur place comment fonctionne le « 15 bis » qui a été mis en place dans le Pas-de-Calais. Je pense que vous serez convaincu.
Cela dit, je retire bien volontiers cet amendement, qui, de toute façon, je le vois bien, ne sera pas adopté. Mais je reviendrai sur ce sujet.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
Article 1er bis
I. - Le IV de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : «, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger » ;
2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.
II. - Le IV de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : «, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger » ;
2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.
III. - Après l'article L. 4234-5 du même code, il est inséré un article L. 4234-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-5-1. - Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. »
IV. - Après l'article L. 4234-8 du même code, il est inséré un article L. 4234-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-8-1. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. » - (Adopté.)
Article 1er ter
Le premier alinéa de l'article L. 4123-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État
La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 1.
M. François Autain. Nous avions déposé cet amendement au moment où, par repentir, M. le rapporteur retirait le sien - qui était identique. Entre-temps, nous nous sommes aperçus qu'il l'avait redéposé. Comme il le maintient, cet amendement a toutes les chances d'être adopté. Je n'ai donc pratiquement pas besoin de le défendre, puisque, en le faisant, je risquerais peut-être de susciter un avis défavorable de la part de la commission ! Je préfère donc, afin de m'assurer qu'il sera bien adopté, m'en remettre à M. le rapporteur pour sa défense ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.
M. Alain Milon, rapporteur. J'apprécie la démarche de M. Autain !
M. François Autain. Ce n'est pas réciproque !
M. Alain Milon, rapporteur. J'avais bien compris ! On se retrouvera, mon cher collègue !
Cet amendement identique à celui qu'a déposé M. Autain vise à compléter le second alinéa de l'article 1er ter du projet de loi, lequel précise que « la conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission », par les mots « selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État ».
S'il est en effet extrêmement souhaitable d'alléger le fonctionnement des commissions de conciliation, il convient néanmoins de fixer un cadre à cette simplification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de M. François Autain (Sourires) et de l'ensemble des membres de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 14.
(Les amendements sont adoptés.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est fabuleux !
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter, modifié.
(L'article 1er ter est adopté.)
Article 1er quater
Le délai d'application prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 précitée est prorogé pour ce qui concerne les dispositions des 1° et 2° du IV de l'article 2 de cette ordonnance. Ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque chambre de discipline, à la date de nomination des membres en fonction ou honoraires du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés pour la présider. - (Adopté.)
Article 2
L'article L. 4123-4 du code de la santé publique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou par voie électronique. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » - (Adopté.)
Article 3
Le IV de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article. » - (Adopté.)
Article 4
Dans l'article L. 4125-5 du code de la santé publique, les mots : « par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'État dans le département, » sont supprimés. - (Adopté.)
Article 5
L'article L. 4132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « quarante et un » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Trente-deux » sont remplacé par les mots : « Trente-trois ». - (Adopté.)
Article 5 bis
Après le deuxième alinéa de l'article L. 4142-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la région d'Île-de-France, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants. » - (Adopté.)
Article 5 ter
Les deux derniers alinéas de l'article L. 4142-4-1 du code de la santé publique sont supprimés. - (Adopté.)
Article 5 quater
I. - Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique est ainsi rédigée : «, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. »
II. - Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l'article L. 4322-8 du même code est ainsi rédigée : «, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. » - (Adopté.)
Article 6
I. - L'article L. 4321-19 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-2 », il est inséré la référence : «, L. 4123-4 » ;
2° Les références : « L. 4124-9, premier alinéa » et « L. 4124-12, premier alinéa » sont remplacées respectivement par les références : « L. 4124-9, deuxième alinéa » et « L. 4124-12, deuxième alinéa ».
II. - Dans l'article L. 4322-12 du même code, après la référence : « L. 4123-2, », il est inséré la référence : « L. 4123-4, ». - (Adopté.)
Article 6 bis
Après l'article L. 4343-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4343-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4343-2. - Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux articles L. 4341-1 et L. 4342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 4341-2-1 et L. 4342-2-1 du même code sont abrogés.
B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 3.
M. François Autain. Nous sommes dans le même cas de figure que précédemment. Je laisse donc la parole à M. le rapporteur. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement salue le discernement de M. François Autain et s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 15.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 7
I. - Les articles L. 4371-1 à L. 4371-3 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4371-1. - Est considérée comme exerçant la profession de diététicien, toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée.
« Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
« Art. L. 4371-2. - Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d'État mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4.
« Art. L. 4371-3. - Le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2 est le diplôme d'État français de diététicien.
« Les modalités de la formation, ses conditions d'accès, ses modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d'État sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Dans l'article L. 4371-4 du même code, les mots : « faire usage professionnel du titre de diététicien les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titre mentionnés à l'article L. 4371-2, » sont remplacés par les mots : « exercer la profession de diététicien, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ».
III. - Après l'article L. 4371-4 du même code, sont insérés deux articles L. 4371-5 et L. 4371-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 4371-5. - Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa.
« Art. L. 4371-6. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4371-2, peuvent continuer à exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif :
« 1° Les personnes occupant un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;
« 2° Les personnes titulaires d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient, à la même date, les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des diplômes mentionnés aux 3° et 4° ;
« 3° Les professionnels en exercice titulaires du brevet de technicien ou du brevet de technicien supérieur de diététique ;
« 4° Les professionnels en exercice titulaires du diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée ou génie biologique, option diététique.
« II. - Les personnes ayant commencé une formation aux diplômes ou titres mentionnés aux 3° et 4° du I, avant la date d'entrée en vigueur de l'acte réglementaire fixant le programme de formation au diplôme d'État français de diététicien figurant à l'article L. 4371-3 peuvent, sous réserve d'avoir obtenu ces diplômes ou titres, exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
IV. - L'article L. 4372-1 du même code devient l'article L. 4372-2.
V. - Dans le même code, il est rétabli un article L. 4372-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4372-1. - L'exercice illégal de la profession de diététicien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du même code ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code.
« Le fait d'exercer l'une de ces professions ou activités professionnelles malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Milon, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4371-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils interviennent sur prescription médicale, les diététiciens travaillent en collaboration avec les infirmiers diplômés d'État dans le cadre de leur rôle propre. »
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Je présente cet amendement à titre personnel.
Monsieur le ministre, cet amendement vise à vous mettre en garde, concernant l'application de cet article dans la pratique quotidienne des professionnels de santé. Il s'agit des relations entre chaque intervenant dans l'exercice difficile des soins à apporter à un patient.
Je ne maintiendrai pas cet amendement si la réponse que vous m'apportez s'avère satisfaisante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur Milon, accepteriez-vous de retirer votre amendement ? En effet, le Gouvernement est, comme vous, extrêmement attaché au rôle des infirmières et infirmiers en matière d'alimentation. Nous avons récemment créé l'ordre national des infirmiers et nous sommes profondément attachés à une très bonne définition des missions des infirmiers, que l'Ordre permettra justement de garantir.
Néanmoins, il me semble que la rédaction de cet amendement est redondante par rapport aux dispositions de l'article R. 4311-5 du code de la santé publique, qui affirme déjà la compétence des infirmiers en matière d'alimentation. Dans le cadre de leur rôle propre, ils assurent en effet la « surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ». De plus, la collaboration avec les autres auxiliaires médicaux est garantie par l'article R. 4311-1, lequel précise que les infirmiers « exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé ».
Il convenait de rappeler ces dispositions à l'occasion de la discussion de ce projet de loi. Je remercie d'ailleurs M. Alain Milon de nous avoir donné l'occasion de le faire. L'existence d'une collaboration entre nos diététiciens et nos infirmiers est en effet très importante, mais il n'est pas besoin de texte supplémentaire pour la garantir. En revanche, il pourra s'avérer utile que, dans le cadre des relations avec chacune de ces professions de santé, ces dispositions soient clairement rappelées, pour bien montrer que la reconnaissance de la profession de diététicien n'implique nullement une moindre responsabilité des infirmiers en matière d'alimentation. Tout au contraire, nous avons besoin de la convergence des efforts de ces deux professions.
M. le président. L'amendement n° 9 est-il maintenu, monsieur Milon ?
M. Alain Milon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
Les professionnels mentionnés au I de l'article L. 4371-6 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 4371-5 du même code. - (Adopté.)
Article 9
I. - L'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions des articles 1er, 2, à l'exception du II, 4, 5, 6, 8, et 9, à l'exception du 4°, 10, 11 et 14 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte. » ;
b) Supprimé ;
2° Le I de l'article 13 est ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions des articles 1er, 2, à l'exception du II, 8, 9, à l'exception du 4°, du 1° de l'article 10, et de l'article 14 de la présente ordonnance sont applicables aux îles Wallis et Futuna. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 5511-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 5125-16 » est remplacée par la référence : « L. 5125-15 ». - (Adopté.)
Article 10
Les articles L. 4321-11 et L. 4322-2-1 du code de la santé publique sont abrogés. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Leclerc et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent exercer une autre activité pharmaceutique ou vétérinaire. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement, qui a déjà été défendu par M. Dominique Leclerc lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, avait été adopté par la commission des affaires sociales.
La loi du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale avait supprimé, à l'époque, le droit de prescription ou de consultation des médecins biologistes inscrit dans le code de déontologie des médecins.
Or le diplôme de médecin est le même pour tous les médecins.
Il nous paraît donc peu acceptable que les médecins biologistes libéraux n'aient pas les mêmes droits que n'importe quel autre médecin généraliste ou spécialiste, en particulier ceux dont les conditions d'exercice se rapprochent le plus des leurs, c'est-à-dire les spécialistes à plateau technique comme les radiologues exerçant en cabinet.
Il n'est pas acceptable non plus que les médecins biologistes libéraux n'aient pas les mêmes droits que les médecins biologistes hospitaliers.
C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit que les médecins biologistes libéraux retrouvent leur spécificité de médecin spécialiste à part entière et aient le droit de faire ponctuellement des prescriptions ou des consultations, à l'instar de leurs confrères réalisant des actes d'imagerie médicale et de leurs confrères biologistes hospitaliers effectuant des actes de biologie médicale ou de leurs confrères hématologistes pour les actes d'hématologie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Avant de donner l'avis de la commission, je voudrais rappeler que le titre de docteur en médecine autorise celui qui en est le titulaire à exercer ce métier. Mais ce dernier est tellement complexe, divers et évolutif qu'il est souhaitable que chacun fasse ce qu'il sait faire. Je veux dire par là que les médecins biologistes auront peut-être le droit de prescription complémentaire, mais peut-être pas le droit de consultation.
L'amendement que vous présentez, madame Procaccia, reprend, comme vous l'avez dit, une partie des dispositions contenues dans l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Ces dispositions, auxquelles la commission avait donné un avis favorable, ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Elles ont par conséquent tout à fait leur place dans un texte consacré aux professionnels de santé. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Je suis malgré tout assez réservé sur un tel amendement, qui vise à donner la possibilité aux médecins biologistes de prescrire des examens biologiques.
Je ne mets en doute ni la compétence, ni l'honnêteté, ni la responsabilité de tous ces médecins, mais je soupçonne que, à un certain moment, malgré eux, ils auront tendance à prescrire plus des examens biologiques que des médicaments.
Vous avez rappelé le cas des radiologues, qui ont effectivement la possibilité de prescrire des radios, ce qui, à mon sens, n'est pas mieux. Peut-être faudrait-il également réfléchir sur la liberté qui leur est donnée. Au demeurant, je ne crois pas que le fait d'étendre cette autorisation aux médecins biologistes soit une bonne chose. Le risque de dérive existe et il peut avoir des conséquences non seulement sur les dépenses de l'assurance maladie, mais aussi sur la qualité des soins qui sont dispensés aux malades.
Si les médecins biologistes prescrivaient des examens biologiques qui devraient être obligatoirement effectués par d'autres médecins ou d'autres laboratoires, la situation serait quelque peu différente. Dans le cas présent, cette « autoprescription » ne me semble pas satisfaisante. C'est la raison pour laquelle je voterai contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je partage l'avis de M. le rapporteur, tout en étant en phase avec les arguments avancés par M. Autain. Cependant, il ne me paraît pas admissible de ne tolérer ce droit de prescription que si les examens de laboratoire sont effectués par d'autres.
Dans notre esprit, bien évidemment, les médecins biologistes ne pourraient prescrire des examens biologiques que dans le cas où les premiers résultats obtenus nécessiteraient obligatoirement des examens supplémentaires. Je pense, par exemple, à une anémie imposant un dosage du fer sérique qui n'aurait pas été prescrit en première intention par le médecin. Dans ce cas, il est plus coûteux de renvoyer le patient chez son médecin traitant pour obtenir la prescription de cet examen que de l'effectuer directement. Cette perte de temps est également une perte d'argent.
Il va de soi que la liberté qui est aujourd'hui rendue aux médecins biologistes doit s'accompagner à la fois d'un respect des bonnes pratiques et d'un contrôle de la sécurité sociale. Au demeurant, nous pourrions être amenés à revenir sur ces dispositions si, manifestement, l'autocontrôle se révélait insuffisant.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Article 11
I. - À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique, les mots : « et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale » sont remplacés par les mots : «, des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des assistants dentaires ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4383-3 du même code, les mots : « et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale » sont remplacés par les mots : «, des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des assistants dentaires ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 5 rectifié est présenté par Mme Procaccia, MM. Dériot, P. Blanc et F. Giraud, Mme Rozier, M. Lardeux, Mme Sittler, MM. Baudot et Leclerc et Mme Bout.
L'amendement n° 11 est présenté par M. Darniche.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 5 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur Autain, j'ose présenter cet amendement, même s'il est identique à ceux que vont présenter M. le rapporteur et M. Darniche, afin d'expliquer la raison pour laquelle je l'ai déposé.
Je rappellerai tout d'abord quelques chiffres. La profession dentaire compte 38 000 praticiens en exercice, dont 32 000 exercent en libéral. Chaque jour, environ 50 000 patients sont soignés, accompagnés et conseillés. Les cabinets libéraux, qui représentent 90 % des employeurs, emploient 40 000 salariés, dont 20 000 assistants dentaires.
Ces assistants dentaires constituent un personnel qualifié, en partie grâce à la formation en alternance, organisée depuis plus de quarante ans et reconnue par le titre d'assistant dentaire, qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est financée par les chirurgiens-dentistes libéraux eux-mêmes.
L'abandon du dispositif de formation actuel pour un parcours non défini ni financé inquiète les chirurgiens-dentistes. Tous les membres de la commission des affaires sociales ont reçu des informations leur expliquant bien que les chirurgiens-dentistes étaient garants de la qualité du service rendu à leurs patients. Les chirurgiens-dentistes sont persuadés que l'inscription dans le code de la santé publique de la profession d'assistants dentaires n'aura aucune incidence ni influence sur le développement des emplois qualifiés.
M. le rapporteur et M. le ministre l'ont précisé, la concertation qui est actuellement en cours sur ce dossier avec toutes les organisations professionnelles représentatives doit prévaloir contre toute précipitation. J'ai déposé cet amendement de suppression de ce texte en attendant de connaître la position du rapporteur, non par refus de reconnaître la profession, mais pour que celle-ci puisse s'exercer dans de bonnes conditions.
Comme pour l'amendement précédent, j'interviens non parce que j'appartiens à une profession médicale, mais en tant que patiente. Quand j'irai chez un dentiste, je veux être sûre d'être bien soignée par quelqu'un de formé, tout comme, lorsque je consulte un médecin, j'estime que celui-ci a les compétences requises pour me soigner ou me prescrire des examens médicaux.
C'est dans ce sens que j'ai déposé cet amendement.
Mme Bernadette Dupont. Bravo !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous avez raison, madame Procaccia !
M. le président. La parole est à M. Philippe Darniche, pour présenter l'amendement n° 11.
M. Philippe Darniche. Puisque M. le ministre a l'amabilité de se tourner vers moi, je veux lui dire que je soutiens totalement son texte.
M. Philippe Darniche. Par conséquent, mon vote lui est acquis.
Sur ce point précis, avant de savoir que M. le rapporteur allait déposer un amendement, je craignais que nous ne fussions obligés de défendre cette situation un peu particulière. Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris comment, à l'Assemblée nationale, un amendement avait pu subrepticement être adopté alors qu'une négociation était engagée.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'était les jeunes dentistes !
M. Philippe Darniche. Comme ma collègue Mme Procaccia, je ne doute pas qu'il soit indispensable - vous l'avez dit dans votre propos, monsieur le ministre - de donner un statut aux assistantes et aux assistants dentaires. Mais une négociation étant en cours avec la profession, il me paraissait prématuré de le faire. En Suisse ou, au Canada, dans la province du Québec, le statut mis en place prête aujourd'hui à confusion et met en cause l'exercice professionnel des chirurgiens-dentistes. Je ne voudrais pas qu'il se passe la même chose en France.
Il serait plus sage - c'est, je crois, le chemin que nous prenons - de ne pas agir dans la précipitation. L'amendement de notre rapporteur va dans ce sens ainsi que, si j'ai bien compris votre propos, monsieur le ministre, votre décision. Je vous remercie par avance.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.
M. Alain Milon, rapporteur. Il ne me reste plus grand-chose à dire après les propos tenus par Mme Procaccia et M. Darniche. Je suis flatté qu'ils m'accompagnent dans la demande de suppression de l'article 11 formulée par la commission des affaires sociales. En revanche, je me sens quelque peu orphelin de ne pas avoir M. Autain à mes côtés ! (Sourires.)
M. François Autain. Cela va venir !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements identiques ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous nous sommes beaucoup interrogés sur cet article, mais, après réflexion, je pense que nous ne voterons pas les amendements de suppression.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Les éléments dont nous disposons m'amènent à penser qu'il n'y a pas de risques particuliers, madame Procaccia. Il est tout à fait possible de voter l'article 11 et le Gouvernement peut, dans le même temps, prendre par voie réglementaire toutes les précautions nécessaires - c'est ce qui se fait habituellement -, d'autant que la négociation est en cours.
Ce qui me frappe, c'est que, habituellement, nos collègues et le ministre sont beaucoup plus sensibles aux arguments des conseils de l'Ordre ! En l'occurrence, l'ordre national des chirurgiens-dentistes est favorable et permettez-moi de citer quelques-uns de leurs propos qui sont éclairants : « le conseil souhaite que ses collaboratrices précieuses bénéficient d'un juste statut et qu'en conséquence elles relèvent désormais de la tutelle de la santé, en bonne logique médicale.
« Il ne s'agit là en aucune manière d'une extension de leur mission pouvant toucher aux soins, ni d'une délégation de tâches, mais bien de l'acquisition d'une équitable reconnaissance de leur compétence dans l'exercice de leurs fonctions.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On verra !
M. Jean-Pierre Godefroy. « Elles pourraient ainsi relever d'un enseignement plus adapté en termes de ?formation? puisque relevant désormais du ministère de la santé. » Cela me semble vraiment important.
Le conseil ajoute également que « ce nouveau statut pourrait enfin leur permettre d'envisager des équivalences européennes non possibles aujourd'hui compte tenu de cette disparité de statut avec leurs homologues hors Hexagone ». C'est très important à une époque où l'on nous parle de mobilité au sein de l'Europe. Mais encore faut-il avoir des équivalences européennes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
« Enfin, cette profession ne peut pas aujourd'hui accéder à la grille des emplois des services hospitaliers ». Là encore, c'est un problème. De plus, ces collaboratrices ne peuvent pas accompagner les chirurgiens-dentistes en milieu hospitalier. Voilà des difficultés qu'il faut lever !
J'ajoute que l'UjCD Union dentaire émet un avis favorable. Selon elle, en effet, « D'autres professions d'auxiliaires médicaux comme les ambulanciers ou les aides-soignants sont considérés comme des professions de santé, ce qui n'est pas le cas des assistantes dentaires ». L'UjCD nous demande donc de mettre un terme à un anachronisme : « Il est incohérent qu'elles relèvent du ministère du travail » et souhaite qu'elles dépendent désormais du ministère de la santé. Je trouve que c'est une bonne logique.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et les assistants des dermatologues ?
M. Jean-Pierre Godefroy. L'UjCD Union dentaire ajoute : « Cette disposition attendue par la très grande majorité de notre profession a le soutien notamment de notre ordre national [...] Elle est le premier pas indispensable qui permettra d'ouvrir la voie à l'évolution de leurs carrières ».
Permettez-moi de vous citer un avis contraire qui me paraît assez pittoresque et fort amusant dans le cadre de notre débat. « Aujourd'hui, la CNSD condamne la méthode qui consiste à employer tous les raccourcis législatifs et à utiliser une procédure de ratification d'ordonnance pour introduire différents thèmes de santé ». Voilà une perle qu'il faut conserver ! Nous sommes tout à fait d'accord, mais il faut s'en souvenir pour tout ce que nous aborderons dans la suite de ce texte.
En conséquence, après avoir beaucoup réfléchi - je vous avais dit en commission que nous nous interrogions -, nous ne voterons pas la suppression de l'article 11, car, selon nous, il est tout à fait salutaire que le débat se poursuivre. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille faire n'importe quoi. Je ne doute pas que ce Gouvernement, à qui il a fallu cinq ans pour prendre des décrets concernant les ostéopathes, ou un autre gouvernement, mettra beaucoup moins de temps pour prendre les mesures réglementaires nécessaires à la protection des patients.
M. André Vantomme. Très bien !
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Je ne serais pas intervenu après M. Jean-Pierre Godefroy si je n'avais pas été sollicité par M. le rapporteur !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela m'étonnerait !
M. François Autain. Je vais finir par croire qu'il est très sensible aux pressions, à moins qu'il ne soit inconstant ou lunatique ! Il écrivait en effet dans son rapport : « Sous réserve de ces observations, elle [la commission] vous propose d'adopter cet article sans modification. »
Le jour où nous avons examiné le rapport, trois amendements étaient déposés, mais pas celui-là. Un certain nombre de collègues s'en était d'ailleurs étonné.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. À ce moment-là, il y avait l'idée d'un vote conforme !
M. François Autain. Que s'est-il passé dans la tête de M. Milon entre la rédaction du rapport et sa décision de déposer un amendement ? Il nous le dira peut-être tout à l'heure, mais il a manifestement changé d'avis.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous l'avez convaincu !
M. François Autain. Il est vrai qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ! On ne peut donc pas lui en vouloir.
Cet amendement de suppression ne me semble pas opportun, car, même si l'article 11 est imparfait, il a au moins le mérite de reconnaître que ces collaboratrices et ces collaborateurs - il s'agit en effet plus souvent d'assistantes que d'assistants - jouent un rôle irremplaçable auprès des chirurgiens-dentistes. Il faut donc les reconnaître comme des professionnels de santé à part entière. L'article 11 permet justement de nous engager dans cette voie et c'est à ce titre qu'il doit être maintenu.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que sont les assistantes dentaires ?
M. François Autain. Ce sont des auxiliaires !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que font-elles ?
M. François Autain. Il faut poser la question aux chirurgiens-dentistes de cet hémicycle !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Avant de leur reconnaître un statut, il faudrait peut-être le savoir !
M. François Autain. Les assistantes dentaires ont un rôle certainement important. Heureusement pour moi, je ne vais pas souvent chez le dentiste. Mais ceux qui y vont ont probablement dû avoir affaire à elles...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le mien n'en a pas !
M. François Autain. ... et ont pu s'apercevoir qu'elles jouent un rôle important. Elles passent les instruments, aident le dentiste... (M. le président de la commission est dubitatif.) Il serait effectivement utile de déterminer l'exact périmètre de leurs tâches.
En tout cas, à travers les courriers que j'ai reçus, il semble que les chirurgiens-dentistes tiennent beaucoup à ces collaboratrices et à ces collaborateurs, qui sont au nombre de 20 000 au total. Cela représente 40 000 salariés. D'ailleurs, selon le syndicat sur lequel vous vous appuyez pour étayer la suppression de cet article, ce personnel est qualifié grâce à la formation en alternance organisée depuis quarante ans et reconnue.
L'article ne vise pas à changer la formation que reçoivent ces assistants, ni à abandonner ce dispositif, c'est-à-dire à les soustraire aux chirurgiens-dentistes. Il vise plutôt à en changer le cadre.
Quant au contre-exemple des diététiciens qui a été cité, il est vrai qu'on a mis beaucoup trop de temps pour conclure le débat, puisque nous le faisons seulement aujourd'hui. Mais on devrait justement en tirer les leçons pour ne pas régler ce problème vingt ans après la fin de la négociation avec les chirurgiens-dentistes !
Sous réserve de ces observations, je soutiens les dispositions de l'article 11 et je m'opposerai par conséquent aux amendements identiques de suppression. Ce faisant, j'ai le sentiment d'être tout à fait en accord avec la commission lorsqu'elle s'est déterminée après avoir examiné le rapport de M. Milon. (M. le président de la commission des affaires sociales rit.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Monsieur Autain, l'humour j'aime beaucoup, l'ironie un peu moins, les propos insultants pas du tout !
Je m'aperçois que, lorsque le président About vous demande la définition des assistants dentaires, vous ne savez pas lui répondre. Cela prouve bien qu'il faut retravailler le sujet, définir la formation, le métier, et faire en sorte que ces personnes aient un véritable statut.
L'article, tel qu'il a été présenté à l'Assemblée nationale, est a minima, en tout cas beaucoup trop insuffisant pour être adopté aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Avec cet amendement, je n'ai nullement l'intention de m'opposer à la définition d'un statut pour les assistantes dentaires...
M. Philippe Darniche. Il leur faut un statut !
Mme Catherine Procaccia. ...ni au fait qu'elles doivent relever du ministère de la santé ! Mais, à une époque où tout le monde parle de concertation, de dialogue avec les organisations syndicales, l'objectif est bien de travailler avec ceux qui sont concernés afin de définir cette profession puis de voir si une loi est nécessaire, et non de faire l'inverse ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Philippe Darniche applaudit également.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien, c'est du bon sens !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 rectifié, 11 et 16.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.
Articles additionnels après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-2. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds des actions conventionnelles.
« 1 ° Les ressources de ce fonds sont constituées :
« a) Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
« b) Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les parties conventionnelles.
« 2° Pour les médecins libéraux, le fonds finance l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 précitée et peut également :
« a) Participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des médecins dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ;
« b) Participer au financement du dispositif de reconversion vers la médecine du travail et de prévention des médecins prévu par l'article L. 241-6-1 du code du travail ;
« c) Participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
« Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds peut financer la formation professionnelle conventionnelle et l'indemnisation des professionnels de santé y participant et participer au financement des actions d'évaluation des pratiques professionnelles.
« 3° Les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou accord.
« 4° Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. »
II. - Les crédits correspondant au financement de l'évaluation des pratiques professionnelles par le fonds d'aide à la qualité des soins de ville mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 94 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont transférés au fonds des actions conventionnelles. Les droits et obligations au titre de l'évaluation des pratiques professionnelles retracés dans le bilan de clôture du fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont repris dans le fonds des actions conventionnelles.
III. - L'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est abrogé à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au I du présent article et au plus tard le 31 décembre 2007. Le fonds des actions conventionnelles reprend les droits et obligations tels qu'ils sont retracés dans le bilan de clôture du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale, mentionné à l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, dans des conditions qui peuvent être précisées dans le décret mentionné au I du présent article. Les crédits inscrits au budget 2007 du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale sont transférés au fonds des actions conventionnelles.
La parole est à M le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Le présent amendement a pour objet d'identifier plus clairement les actions menées dans le cadre des conventions négociées par l'assurance maladie et les différents syndicats de professionnels libéraux.
Il prévoit de regrouper, au sein d'un seul et même fonds, le fonds des actions conventionnelles, l'ensemble des ressources et des missions affectées notamment à la formation continue et à l'évaluation des pratiques professionnelles.
Ces dispositions qui touchent les professions de santé ont toutes, évidemment, leur place dans le présent projet de loi. Il s'agit en effet de rationaliser les dispositifs existants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est la reprise d'un amendement du Gouvernement adopté lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 tendant à insérer un article additionnel, article censuré par le Conseil constitutionnel au motif que le droit de priorité d'examen que la Constitution reconnaît à l'Assemblée nationale en matière de lois de finances et de financement de la sécurité sociale avait été méconnu.
Sur le fond, cet amendement de simplification ne pose pas de problème. Mais, une fois de plus, il est soumis en premier lieu au Sénat. Bis repetita placent !
Par ailleurs, étant relatif au code de la sécurité sociale, cet amendement n'entre pas vraiment dans le cadre du présent projet de loi, censé ne contenir que des mesures relatives au code de la santé publique, quand bien même serait adopté l'amendement de M. le rapporteur visant à modifier son intitulé.
Le débat est ouvert.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je voudrais rassurer M. Godefroy, dont l'intervention était constructive. Mais, précisément, nous ne sommes ni dans le cadre des lois de finances ni dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale, pour lesquelles le Conseil constitutionnel a appliqué les dispositions identiques très précises des deux lois organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale.
Les difficultés procédurales auxquelles nous avons été confrontés avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ne se posent pas dans le cas présent.
En outre, cet amendement est d'initiative parlementaire et non gouvernementale.
Enfin, ce texte sera examiné par l'Assemblée nationale.
N'ayez aucune inquiétude : cette fois-ci, la procédure constitutionnelle est bien respectée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 18, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le septième alinéa de l'article L. 145-2, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « praticien » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 145-6, les mots : « en activité » sont supprimés ;
3° Dans l'article L. 145-9, après les mots : « donner acte des désistements, », sont insérés les mots : « rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-2, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
Le 1° vise à rectifier une erreur matérielle.
Le 2° vise à autoriser les magistrats qui ne sont plus en activité de présider les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires.
Enfin, le 3° vise à élargir les pouvoirs des présidents des sections des assurances sociales des ordres médicaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 19, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 4323-5 du code de la santé publique, les mots : « ou de pédicure-podologue » sont remplacés par les mots : « de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision concernant les pédicures-podologues, les pédicures et les podologues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Article additionnel avant l'article 12
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 4135-1, il est inséré un article L. 4135-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-2. - Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.
« Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article L. 310-18 du code des assurances, à l'exception des sanctions prévues aux 3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° du même article.
« L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux.
« Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. » ;
2° L'article L. 1142-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-29. - Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
« Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article L. 1142-5, par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application des dispositions de l'article L. 4135-2.
« Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret. »
II. - Après l'article L. 251-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 251-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-3. - Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le délai de prise d'effet à compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois mois.
« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »
III. - Le I est applicable aux données relatives à la responsabilité civile médicale à compter de l'exercice comptable de l'année 2006.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cet amendement a un double objet. D'une part, il vise à renforcer les obligations à l'égard des entreprises d'assurance et à les forcer à transmettre un certain nombre de données de nature comptable, prudentielles ou statistiques à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. D'autre part, il prévoit que cette autorité de contrôle remettra un rapport au Gouvernement ainsi qu'à l'observatoire des risques médicaux.
Bien entendu, cet amendement prévoit aussi de renforcer les missions de l'observatoire des risques médicaux pour mieux appréhender tout ce qui touche à ces incidents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. J'approuverais tout à fait la création d'un observatoire rattaché à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'ONIAM, si j'étais certain qu'il est bien suffisant.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il existe déjà !
M. François Autain. Soit ! Mais observe-t-il réellement ?
Le problème de ces observatoires réside dans la remontée des informations.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà !
M. François Autain. Il existe de nombreux observatoires, mais ils ont beaucoup de mal à observer précisément parce qu'ils ne disposent pas des informations qui leur permettraient de mener à bien leur tâche.
Je voterai en faveur de cet amendement, mais je voulais malgré tout faire part de ma réserve sur cette habitude qui consiste à s'en remettre aux observatoires. Cette confiance n'est pas toujours bien fondée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 12.
Article 12
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance les dispositions législatives relatives aux soins psychiatriques sans consentement, afin :
1° De rénover et de clarifier les procédures administratives relatives aux personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et, soit rendent impossible leur consentement à ces soins, soit compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
2° De faciliter l'accès aux soins des personnes dont les troubles mentaux le nécessitent ;
3° De préciser le rôle des professions de santé et des autorités locales et d'améliorer leur information, notamment en ce qui concerne les procédures de levée de soins ;
4° D'accroître les garanties relatives aux droits des personnes atteintes de troubles mentaux faisant l'objet de soins sans consentement ;
5° D'améliorer le suivi des mesures d'hospitalisation d'office et de faciliter l'instruction des demandes d'autorisation relatives aux matériels, armes et munitions prévues par le code de la défense, par la création d'un traitement national de données à caractère personnel ;
6° De modifier les dispositions relatives à l'hospitalisation psychiatrique des personnes détenues afin de permettre leur admission au sein d'unités pour malades difficiles ou, lorsqu'elles sont mineures, au sein de services de psychiatrie n'ayant pas la qualité d'unité hospitalière spécialement aménagée.
II. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.
M. Jean-Pierre Sueur. Avec cet article, nous arrivons donc à cette bizarrerie, à cette étrangeté, à cette originalité, pour reprendre les termes qui ont déjà été employés, que constitue la présence dans un projet de loi de ratification d'une ordonnance d'un article habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le problème très difficile, très sensible et très important de la psychiatrie.
Aussi, je voulais m'exprimer après avoir suivi les travaux de la commission des lois à cet égard.
Nous sommes ici face à quatre aberrations.
Première aberration : l'inscription de dispositions relatives à la psychiatrie dans un projet de loi relatif à la prévention de la délinquance traitant de sécurité publique et présenté par le ministre de l'intérieur. S'en sont fortement émues l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques, l'UNAFAM, les psychiatres et tous ceux qui considèrent qu'aborder la question de la psychiatrie uniquement sous l'angle répressif et du point de vue de la protection des personnes serait une grande erreur.
C'est un aspect du sujet qu'il ne faut pas méconnaître, monsieur le ministre,...
M. Jean-Pierre Sueur. ...mais il faut traiter l'ensemble de la question !
M. Jean-Pierre Sueur. Une grande loi sur ce sujet est nécessaire. Je pourrais vous renvoyer à de nombreuses déclarations dans ce sens.
Vous avez cité la loi du 30 juin 1838. J'insiste sur le fait que c'était une loi. Et la lecture des débats auxquels cette loi a donné lieu au Parlement est passionnante. À cette époque, les ordonnances n'existaient pas.
Il ne fallait pas inscrire ce sujet-là dans le projet de loi !
Deuxième aberration : on nous informe maintenant qu'il va être légiféré par ordonnance sur ce sujet très sensible. Monsieur le ministre, au moment même où vous nous annoncez ici que vous allez renforcer la citoyenneté, que vous allez associer largement le Parlement et que vous allez aboutir à un consensus, vous nous soumettez cet article qui a pour effet de priver le Parlement de sa capacité à débattre sur un sujet aussi important.
Très franchement, il ne faut pas légiférer par ordonnance sur un tel sujet !
Vous évoquez les événements qui vont se produire en 2007. Certes, mais ces événements ne conduiront pas à la suppression du Parlement. Il aura toujours la possibilité de siéger au cours du second semestre de l'année 2007 pour se saisir de cette question comme de toute autre question.
Troisième aberration : la déclaration publique de M. Nicolas Sarkozy, selon laquelle le véhicule importe peu pourvu que la marchandise transportée soit la même.
Permettez-moi de dire publiquement que M. le ministre d'État est quelque peu cynique. Finalement, peu lui importe qu'il s'agisse d'une loi ou d'une ordonnance, pourvu qu'il aboutisse au même résultat.
Il est consternant de faire croire aux psychiatres et aux associations, qui ne le croient ni les uns ni les autres, que le recours à la voie des ordonnances rendra les choses substantiellement différentes.
Enfin, quatrième aberration - et c'est le bouquet ! - : après qu'eurent été inscrites à tort ces dispositions dans un projet de loi, après qu'on nous eut dit qu'elles seraient adoptées par ordonnance, on nous annonce en commission des lois qu'elles resteront finalement dans le projet de loi. Cela devient complètement incompréhensible. (M. le ministre et de M. le président de la commission des affaires sociales font un signe de dénégation.)
M. François Autain. C'est le contraire de tout !
M. Jean-Pierre Sueur. Ne le niez pas, monsieur le ministre !
J'ai lu l'excellent rapport de M. Milon. Voici ce qui y est écrit, aux pages 15 et 16 : « Néanmoins, la démarche suivie par le Gouvernement n'est pas banale - monsieur le rapporteur, je vous félicite de votre sens de l'euphémisme ; assurément, ce n'est pas banal ! - puisque le vote de cet article d'habilitation par l'Assemblée nationale n'a pas entraîné la suppression symétrique des articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, examiné dans le même temps. »
M. Jean-Pierre Sueur. M. le rapporteur ajoute ces propos proprement stupéfiants : « Selon les informations recueillies, il serait envisagé de ne procéder à cette suppression qu'à l'occasion de l'examen des dispositions du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance en commission mixte paritaire. »
Mes chers collègues, nous représentons ici une partie du Parlement. Après que ceux qui ont bien voulu le faire ont voté en première lecture le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, on nous sollicite benoîtement d'autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur la même matière, tout en maintenant les dispositions qui ont été votées dans le projet de loi. C'est une atteinte à la liberté du Parlement ! On nous demande de ne pas nous inquiéter au motif qu'elles seraient supprimées en commission mixte paritaire. Mais enfin, mes chers collègues, le Gouvernement ne prend pas part à la commission mixte paritaire ! Il n'y a que des parlementaires ! Et comment peut-on leur dire, monsieur le rapporteur, si j'en crois vos informations, ce qu'ils auront à faire !
Nous protestons énergiquement contre ces quatre aberrations, contre la manière dont est traité le Parlement dans cette affaire, contre la manière dont on traite la psychiatrie. Nous ne saurions accepter ces méthodes, qui n'honoreraient pas le Parlement si, par malheur, cet article était adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. André Vantomme, sur l'article.
M. André Vantomme. La suppression de l'article 12, tel qu'il est rédigé, mettrait un terme à la situation ambiguë qu'a créée M. le ministre de l'intérieur, qui avait souhaité faire une incursion territoriale limitée dans les prérogatives de son collègue chargé des affaires sociales et de la santé.
Cette incursion territoriale limitée n'est pas allée sans dégâts collatéraux pour les associations de parents de patients et pour celles et ceux qui exercent des responsabilités diverses dans les hôpitaux psychiatriques.
La méthode - et je rejoins l'analyse pertinente de Jean-Pierre Sueur - me surprend également. Vous maintenez les dispositions qui ont été votées dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance - est-ce un filet de sécurité ? -tout en nous proposant de recourir aux ordonnances. C'est pour le moins curieux, et je ne doute pas que le groupe socialiste saisira de ces contorsions le Conseil constitutionnel.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Encore !
M. André Vantomme. Je voudrais aussi revenir sur un autre aspect, à savoir la dualité entre l'avis médical et le certificat médical, qui ont été évoqués l'un et l'autre à propos de la mise en oeuvre par les maires de la procédure de placement d'office.
J'ai une certaine expérience de l'administration d'un hôpital psychiatrique et de maire d'une commune où est implanté un établissement hospitalier psychiatrique et qui a été assez souvent confronté à ces procédures. Pour ma part, je me demande comment feront nos collègues maires pour apporter des éléments de preuve lorsqu'ils seront saisis de contentieux de patients qui contesteront la décision prise.
L'avis médical, dont on n'a, semble-t-il, pas formalisé l'expression, sera-t-il une simple communication téléphonique ou une discussion ? Le certificat médical, qui faisait référence à des textes et à des situations précises, va être abandonné au profit d'une procédure permettant difficilement, c'est le moins que l'on puisse dire, d'obtenir les mêmes résultats en matière de preuve.
Je voudrais aussi évoquer les prisons.
Voilà deux ans, j'ai posé une question écrite sur l'adaptation des unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, à la situation dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà deux ans, monsieur le ministre, que j'attends la réponse,...
M. André Vantomme. ...et ce n'est pas faute d'avoir fait quelques rappels ! Évidemment, les réponses qui seront apportées seront appréciées aussi en termes de moyens. Mais cela traduit l'embarras qui est manifestement le vôtre au regard de la juste appréciation de la situation psychiatrique dans les prisons et des mesures qui sont à prendre.
Monsieur le ministre, la situation dans les prisons par rapport à la psychiatrie est grave. Elle nécessite des moyens, des interventions. Les problèmes des hôpitaux psychiatriques doivent également être pris en compte. En effet, ceux-ci sont confrontés à la présence de détenus qui deviennent des patients lorsqu'ils ont franchi leurs portes, mais les problèmes demeurent.
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 6 est présenté par MM. Godefroy, Michel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 4.
M. François Autain. Comme l'a fait remarquer notre collègue Jean-Pierre Sueur, nous abordons ici, avec l'article 12, ce que l'on peut appeler une véritable mascarade législative. La situation prêterait à sourire si le sujet n'était pas aussi grave.
Je le sais, monsieur le ministre, je manque singulièrement de subtilité, comme vous me l'avez rappelé très amicalement tout à l'heure, mais j'ai tendance à me perdre au milieu de cet imbroglio procédural. Si j'ai bien compris, nous discutons d'un article d'habilitation portant sur la réforme de l'hospitalisation sans consentement, qui a été adopté le 23 novembre dernier à l'Assemblée nationale.
Dans cet article d'habilitation figure l'amélioration des procédures administratives, le rôle des autorités locales ainsi que le suivi de ces mesures, via la création d'un fichier informatique.
Ces mesures s'ajoutent à celles qui sont contenues dans les articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance adopté en première lecture par les députés le 5 décembre - soit postérieurement à l'adoption de l'article 12 par les députés -, texte qui reviendra en discussion au Sénat à partir du 9 janvier prochain, donc après notre débat d'aujourd'hui et seulement pour les dispositions qui n'ont pas été adoptées en termes identiques.
J'ai entendu - M. Jean-Pierre Sueur vient de le rappeler, et cela figure dans le rapport de la commission - que vous souhaitiez revenir sur les dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement en commission mixte paritaire. Je l'avoue franchement, j'ai un peu de mal à suivre : si d'aventure notre assemblée votait ces articles conformes, alors ils ne feraient pas l'objet d'un examen en commission mixte paritaire !
Et si, parallèlement à l'adoption du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, le texte de l'ordonnance est publié - cette situation est possible, puisque vous vous êtes donnés deux mois pour ce faire -, quel serait alors le texte applicable en cas de divergence ?
De deux choses l'une. Ou bien vous me dites, monsieur le ministre, que ce sera nécessairement la même rédaction, l'ordonnance ne pouvant défaire ce qui a été adopté - ou au moins discuté - par le Parlement, et, dans ce cas, à quoi sert-il que nous débattions ici et où est la concertation si tout est déjà ficelé d'avance ? Ou bien il y aura un imbroglio juridique tout à fait déplorable, situation à laquelle nous ne serons pas en mesure de faire face.
Il n'est pas sérieux de procéder ainsi quand on affiche une volonté de concertation avec les professionnels. Et l'on sait combien il est nécessaire de rechercher le consensus sur un sujet aussi sensible. Déjà, on peut constater que les chiffres diffèrent selon les acteurs : le rapport de l'Inspection générale de l'administration, l'IGA, de l'Inspection de la gendarmerie nationale, l'IGN, et de l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN, couramment cité, fait état d'une progression de l'hospitalisation sans consentement, alors que la Haute autorité de santé considère quant à elle, dans son récent rapport, que l'on a plutôt affaire à une stabilisation. Il faudrait sans doute être déjà en mesure d'y voir clair sur les chiffres...
Ensuite, avec l'article d'habilitation, vous élargissez la réflexion, ce qui est a priori une bonne chose, en y intégrant notamment l'accès aux soins. Mais, faute d'avoir retiré les articles relatifs à cette question dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, l'ordonnance qui en sortira sera inévitablement entachée de ce « vice congénital » qui est d'avoir abordé la psychiatrie sous l'angle sécuritaire !
Telle n'était pourtant pas la vocation de la loi de 1990, qui se voulait une loi sanitaire et non pas une loi de police, comme vous voudriez nous le faire croire. Elle visait, je le rappelle, à faciliter l'accès aux soins et à préserver les droits de la personne, en limitant strictement l'atteinte à ces droits.
Certes, le système a besoin d'une réforme et je me permettrai ici de citer à nouveau le rapport de 2005 de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et de l'Inspection générale des services judiciaires, l'IGSJ, - souvent ignoré par l'actuelle majorité -, qui insiste sur la nécessité de sécuriser les procédures du point de vue des droits du malade, et principalement le droit à l'information et le droit au recours, mais aussi de renforcer le rôle souvent bien formel des commissions d'hospitalisation. On pourrait également parler du manque de moyens de la psychiatrie ! Le débat serait long et intéressant.
Vous voulez, nous dites-vous, une « vraie » réforme de la loi de 1990 : apportez-nous-en donc la preuve en retirant cet article. Entre des amendements dans le cadre d'une loi de sécurité et le dessaisissement du Parlement via le vote d'un article d'habilitation, une autre voie existe : la proposition de loi ! Ce serait un premier pas vers une réforme « ouverte » et concertée, que vous prétendez appeler de vos voeux.
C'est en tout cas la voie que nous souhaitons, qui respecte les droits du Parlement. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer l'article 12.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est défendu. Je tiens néanmoins à apporter quelques précisions.
Tout d'abord, monsieur le ministre, je crois que la loi de 1838 était une très grande loi. Il suffit de se replonger dans les délibérations qui ont eu lieu à l'époque au Sénat pour s'en rendre compte. D'ailleurs, quand cette loi a été revue en 1990, il était fortement question, mais cela n'a pas été retenu, de la judiciarisation de l'hospitalisation d'office. C'est une piste qu'il faudrait peut-être considérer à nouveau.
Monsieur le ministre, nous avons entendu les représentants des psychiatres et ceux des familles de malades psychiques, qui demandaient le retrait des articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Nous avons lu dans la presse que le ministre de l'intérieur avait décidé de les retirer. Or, aujourd'hui, il faut que ces associations sachent non seulement que ces dispositions ne sont pas retirées, mais qu'elles sont maintenues dans deux textes : le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, jusqu'à preuve du contraire, et l'ordonnance, qui comprendra des mesures sur lesquelles nous n'avons pas discuté.
Monsieur le ministre, vous aviez tout le temps pour présenter une réforme et un projet de loi. J'ai ici un document de travail (L'orateur montre le document) qui vaut ce qu'il vaut, mais que vous avez utilisé pour négocier avec les associations. Il ne comporte que onze articles, pas plus que dans le présent projet de loi. Nous avions donc largement le temps de débattre véritablement au fond sur un projet de loi structuré.
Quand on examine l'article 1er du document de travail en question, on s'aperçoit que le ton employé est complètement différent : l'intitulé du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique : « Modalités d'hospitalisation » est remplacé par l'intitulé suivant : « Modalités de soins psychiatriques ». L'esprit est bien meilleur ! Et, toujours dans l'article 1er, l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code : « Droit des personnes hospitalisées » est remplacé par l'intitulé suivant : « Droit des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques ».
L'optique de ce document est donc de donner la primauté aux soins, en faisant abstraction de tout ce qui concerne la délinquance et sans faire d'amalgame, même si, effectivement, on peut constater quelques cas de délinquance. Mais il y a des personnes qui ne relèvent pas de maladies psychiatriques et qui peuvent, demain, provoquer un désordre public ou assassiner quelqu'un sans qu'on ait pu le détecter. Donc, il ne faut pas focaliser sur ces malades, qui souffrent malheureusement.
Il est vraiment dommage, monsieur le ministre, que nous ne puissions discuter sur un texte comme ce document de travail, car le débat aurait pu être très constructif. Et aujourd'hui, vous nous contraignez à vous dire que nous ne pouvons pas accepter les ordonnances, parce que le Parlement ne peut pas en débattre. En ce qui concerne les malades mentaux détenus, nous n'aurons pas notre mot à dire. La ratification, nous savons ce qu'il en est. Et, dans le texte qui est en navette, vous maintenez encore ces éléments. Il fallait les retirer au départ !
On trompe les représentants des associations de malades et les psychiatres, et on nous dénie le droit de débattre sur un sujet aussi important, qui a fait l'objet de deux grandes lois, celle de 1838 et celle de 1990. Mais il n'est pas trop tard quand on veut bien faire. Le texte sur lequel vous négociez comporte onze articles. Je le répète, nous avons le temps d'en débattre. Nous allons être sollicités au mois de janvier pour statuer sur des textes qui ont certes un intérêt, mais qui ne sont peut-être pas aussi importants que celui-là. Et là, on va trouver le temps pour les examiner.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Je voudrais tout d'abord rappeler quelques petits faits historiques.
La première loi sur la psychiatrie et sur les malades mentaux date en effet de 1838. C'était une bonne loi, mais elle a été fortement initiée par les villes, qui étaient extrêmement demandeuses et qui souhaitaient sa mise en place pour des raisons de sûreté publique.
Cette loi a ensuite été modifiée en 1990, soit un siècle et demi plus tard ! L'évolution actuelle fait que le Gouvernement s'est penché sur ce sujet et nous a présenté, dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, les articles 18 à 24 qui portent en particulier sur l'hospitalisation d'office. Remettre le maire - je suis volontairement un peu provocateur - au centre du processus me paraît être, par rapport à la loi de 1838, un juste retour des choses.
Par ailleurs, je voudrais rappeler que la commission des affaires sociales avait émis un avis favorable, dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, sur les articles 18 à 24, en regrettant tout de même qu'ils figurent dans le texte. Le Gouvernement en tient compte et insère ces dispositions dans un projet de loi qui est plus conforme à la volonté de la commission des affaires sociales. Nous y sommes donc sensibles. Aussi, nous émettons un avis défavorable sur les amendements de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements, mais je tiens à apporter quelques précisions à leurs auteurs et à l'ensemble de la Haute Assemblée, comme je l'ai fait voilà quelques instants à la tribune.
Je voudrais d'abord souligner que la méthode qui a été retenue par le Gouvernement et qui est entièrement conforme à l'article 38 de la Constitution est respectueuse de la démocratie, mais reste évidemment exceptionnelle. D'ailleurs, depuis cinq ans, convenez que le Gouvernement n'aura pas abusé des lois d'habilitation.
Alors, pourquoi procéder ainsi maintenant ? Tout simplement pour deux raisons.
En premier lieu, en cette fin de législature, si nous voulons régler ce problème sans le renvoyer aux calendes grecques, il n'y a rien de mieux que la procédure de l'ordonnance.
M. Jean-Pierre Godefroy. Oh non !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cette ordonnance reprendra des dispositions qui ont déjà été adoptées par votre assemblée, comme par l'Assemblée nationale, dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, et comprendra des mesures en cours de discussion avec les professionnels, les psychiatres et les associations de familles de malades.
M. Jean-Pierre Godefroy. Pas avec nous !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Il est important que ces dispositions voient le jour ; elles sont à portée de la main. Il serait donc dommage de ne pas aller au terme de cette discussion législative.
Le cadre de cette ordonnance est fixé par l'article 12, qui comporte toutes les garanties nécessaires, et, comme le prévoit la Constitution, un projet de loi de ratification sera ensuite déposé sur le bureau du Sénat ou de l'Assemblée nationale, le Parlement pourra donc en délibérer le moment venu. (M. Jean-Pierre Godefroy s'exclame.)
Nous voulons parvenir à un consensus avec les professionnels sans retarder le règlement du problème des garanties nouvelles qui doivent être apportées aux malades, afin de répondre à l'exigence de soins et de guérison, objectif premier du Gouvernement.
Il importe également de tirer les leçons de l'expérience quand les hospitalisations sous contrainte ont mal fonctionné. Aujourd'hui, les hospitalisations d'office pour motif d'urgence, à la demande du maire, représentent déjà 60 % des hospitalisations (M. André Vantomme s'exclame.), ce qui prouve que l'évolution proposée dans ce domaine n'est pas si considérable qu'on veut bien le dire.
C'est donc dans ce souci d'une démarche constructive pour renforcer les garanties offertes aux malades et à leur famille, tout en répondant à l'impératif de sécurité, quand il se pose, que le Gouvernement vous soumet démocratiquement cette disposition d'habilitation. Il vous appartient de décider d'accorder cette habilitation, comme l'Assemblée nationale l'a déjà fait.
En second lieu, je prends devant vous l'engagement selon lequel les dispositions adoptées par les deux assemblées et figurant dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance seront retirées de ce texte avant son adoption définitive.
Je comprends mal les arguments que vous avez invoqués à cet égard. Ce n'est pas la première fois que deux textes discutés simultanément comportent des contradictions, je pense notamment aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale.
Il appartiendra à la commission mixte paritaire de régler ce problème de coordination, mais si tel n'était pas le cas le Gouvernement s'engage à retirer, par le biais d'un amendement, les dispositions des articles 18 à 24 du projet de loi de prévention de la délinquance, pour tenir compte de l'habilitation qui aurait été donnée au Gouvernement. Je vous demande de faire confiance au Gouvernement pour assurer cette cohérence. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'esclaffe.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La confiance !
M. François Autain. C'est une affaire de confiance !
M. Philippe Bas, ministre délégué. Et je compte sur vous pour contribuer par vos travaux à régler ce problème classique de coordination des textes. Ce n'est tout de même pas la première fois que vous êtes confrontés à ce type de difficultés, qui peuvent être réglées aisément.
Telles sont les deux raisons pour lesquelles je demande à la Haute Assemblée de bien vouloir habiliter le Gouvernement à prendre ces dispositions qui, je le répète, comporteront des garanties supplémentaires par rapport à celles qui ont déjà été votées dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, et qui, en distinguant la prévention de la délinquance de l'impératif de soins des personnes atteintes d'affections psychiatriques, répondent aux demandes des associations de familles de malades et des associations de soignants.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre, les explications les plus longues et les plus alambiquées ne sont pas les plus convaincantes !
Nous étions opposés aux dispositions figurant dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance et, de surcroît contre le fait qu'elles soient inscrites dans un tel texte, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas en cet instant.
Aujourd'hui, le Gouvernement nous demande de l'autoriser à prendre par ordonnance des dispositions - c'est une procédure à laquelle nous sommes opposés -, tandis que le Parlement continue de délibérer sur les mesures figurant dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
S'agissant de la forme, quoi que vous en disiez, c'est inhabituel. C'est original, ont dit certains. Selon moi, cela témoigne d'un mépris total des parlementaires !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela s'est déjà produit dans le passé, tant à gauche qu'à droite !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On peut l'habiller comme on veut, le procédé revient ni plus ni moins à mépriser les parlementaires, et je suis polie !
M. Nicolas About président de la commission des affaires sociales. Cela a déjà été fait !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Oui, cela nous arrive souvent d'être méprisés !
Nous sommes capables d'avoir un débat de fond sur l'évolution de la loi de 1990.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous en sommes capables comme parlementaires.
M. Nicolas About président de la commission des affaires sociales. Sinon, vous n'auriez pas été éligibles !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous n'avons pas besoin d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance.
La procédure du débat nous suffit pour aboutir à une modification de la loi de 1990.
Nous avions demandé, mais nous n'avons pas été suivis par la commission des lois, la suppression des articles 18 à 24 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, parce qu'ils n'y ont pas leur place.
Nous refusons aujourd'hui d'autoriser le Gouvernement à légiférer en catastrophe, par ordonnance
Je déplore vivement que la majorité des sénateurs, et sans doute des députés, n'aient pas le courage de dire que le Parlement ne peut accepter ce type de procédure. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Nicolas About président de la commission des affaires sociales. La gauche ne légiférera pas, elle, par ordonnance !
M. le président. La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. Permettez-moi de vous faire part de mon étonnement.
En premier lieu, je suis surpris d'entendre qualifier de « grande loi » le texte de 1838. Si je comprends bien, une telle qualification tient à la longévité. Ainsi, la loi de 1938 serait une grande loi parce qu'elle a duré jusqu'en 1990 et celle de 1990, une petite loi, puisque quelques années plus tard il était déjà proposé de la modifier. Permettez-moi de rappeler, comme l'a fait mon collègue Milon, que la loi de 1838 est très largement une loi de sûreté. (M. Jean-Pierre Godefroy s'exclame.) J'aimerais savoir le nombre de personnes qui ont été incarcérées de manière irrégulière, attentatoire aux libertés, en application de la loi de 1838.
M. Nicolas About président de la commission des affaires sociales. Effectivement !
M. Jean-René Lecerf. Vous le voyez, mes chers collègues, je suis plus indulgent que vous avec la loi de 1990, que vous avez contribué à faire adopter.
M. Nicolas About président de la commission des affaires sociales. Très bien !
M. Jean-René Lecerf. On ne peut « contenter tout le monde et son père » dirai-je, en paraphrasant la morale d'une fable. Je ne sais que faire pour satisfaire nos collègues socialistes.
M. Nicolas About président de la commission des affaires sociales. Absolument !
M. Jean-René Lecerf. En effet, ils nous expliquent que c'est le « véhicule » - c'est-à-dire le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance - qui pose problème, car il serait attentatoire aux intérêts des malades de traiter du problème de l'hospitalisation d'office dans un tel texte. Fort bien ! Nous leur donnons raison et nous décidons de retirer ces dispositions du texte.
M. André Vantomme. Elles ne sont pas retirées !
M. Jean-René Lecerf. J'y reviendrai !
Puis, ils réclament une réforme globale et extrêmement urgente de l'hospitalisation sous contrainte. Nous leur offrons l'opportunité d'une telle réforme, mais ils ne sont toujours pas satisfaits.
Je réfute l'affirmation selon laquelle il y a une incursion territoriale, fût-elle limitée, du ministère de l'intérieur dans le domaine de la santé.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est un projet de loi du ministère de l'intérieur !
M. Jean-René Lecerf. Tout d'abord, ce texte n'émane pas exclusivement du ministère de l'intérieur, loin s'en faut, puisque pas moins de cinq ministres ont été auditionnés par les commissions.
Ensuite, il me paraît relever des compétences naturelles du ministère de l'intérieur de s'occuper de la sécurité de ses concitoyens. (M. Jean-Pierre Godefroy s'exclame.) Mes chers collègues, si vous avez été amenés, en tant que maires, à annoncer à des parents l'assassinat de leur enfant, vous savez qu'aux yeux de la famille, peu importe que l'auteur de l'acte soit un criminel ou un malade mental !
Je m'étonne également des remarques qui ont été faites sur un prétendu imbroglio juridique. J'en suis encore à en rechercher l'esquisse de l'esquisse. Je suis rapporteur du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. La commission et moi-même ne vous proposerons des amendements aux articles 18 et 24 que si nous estimons qu'il est utile d'améliorer le texte de ces articles, et pas pour le plaisir.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous aurez bonne mine quand ils seront retirés en commission mixte paritaire !
M. Jean-René Lecerf. De deux choses l'une. Ou bien certaines dispositions ne peuvent plus être examinées par la commission mixte paritaire, l'ordonnance postérieure modifiera la loi antérieure et nous aurons toute opportunité au moment de l'examen du projet de loi de ratification de discuter des points qui n'auraient pas donné lieu à un débat démocratique, à savoir du problème de l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Ou bien le texte soumis à la commission mixte paritaire n'est pas définitif, et il sera loisible de le retirer afin de laisser se poursuivre et se conclure la négociation entre les pouvoirs publics, les malades, leur famille et les personnels de santé.
M. Jean-Pierre Godefroy. Et le Parlement !
M. Jean-René Lecerf. D'ailleurs, j'ai le sentiment que, dans ce cadre, nous sommes sur le point d'aboutir à un consensus. Cela me paraît, et de loin, le plus important. C'est pourquoi je voterai contre les amendements tendant à supprimer l'article 12.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il aurait été plus simple et plus démocratique de nous proposer un projet de loi ! Vous auriez témoigné moins de mépris pour le Parlement !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 et 6.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 86 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 158 |
Contre | 169 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. François Autain. C'était serré !
M. Jean-Pierre Godefroy. Cela devrait inciter le Gouvernement à réfléchir !
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par MM. Godefroy, Michel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le sixième alinéa (5°) de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit d'un amendement de repli, qui vise à empêcher la constitution d'un fichier national des soins sans consentement délivrés d'office.
C'est un nouveau fichier, qui viendra allonger la très importante liste de ceux qui existent déjà et dont les dysfonctionnements ne passent pas inaperçus, c'est le moins que l'on puisse dire ! Pour s'en convaincre, il suffit de consulter le rapport qui a récemment été remis au ministre de l'intérieur par de hautes autorités. Ce rapport décrit les nombreuses erreurs contenues dans les fichiers de police et de gendarmerie - la presse s'en est d'ailleurs fait l'écho.
Prises en compte par les autorités administratives, ces informations peuvent être la cause de véritables drames. Vous comprendrez qu'en matière de santé mentale le sujet est encore plus délicat.
Pour nous, il est évident que ce traitement national des données en matière d'hospitalisation d'office est loin d'apporter les garanties prétendues tant en ce qui concerne les personnes soignées ou hospitalisées sans leur consentement que s'agissant d'une éventuelle transgression du secret médical. Pour cela, il suffit de lire l'article 19 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
En effet, si ce fichier n'enregistre que des données à caractère personnel en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office, il n'en reste pas moins que la police pourra consulter un fichier de personnes étant ou ayant été soignées ou hospitalisées d'office, ce qui est bien sûr inadmissible.
Non seulement le secret médical n'est pas préservé, mais de plus on imagine aisément comment ce fichier pourra être utilisé dès que se présentera le moindre problème de sécurité. Il est évident que toute personne y figurant sera considérée comme suspecte.
Je rappelle qu'il existe dans les départements des fichiers HOPSY qui sont accessibles à la police afin de l'aider à mener ses recherches, ce qui est logique. Il suffit simplement de passer par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la DDASS, et par le préfet.
On l'aura compris, le problème posé par ce fichier réside moins dans son contenu que dans le nombre et dans l'identité des acteurs pouvant accéder directement aux données à caractère personnel enregistrées ou pouvant les consulter. Ce qui est préoccupant, c'est que cette possibilité soit largement ouverte à tout un ensemble de personnes.
Le Sénat avait souhaité restreindre cet accès. L'Assemblée nationale l'a désavoué et en est revenu à la version initiale du Gouvernement, ce qui donne matière à réflexion.
Nous considérons, au contraire, qu'il faut garantir l'effectivité des principes de la loi du 27 juin 1990, notamment le principe selon lequel une personne hospitalisée sans consentement en raison de ses troubles mentaux conserve ses droits et ses devoirs de citoyens, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés - c'est l'article L. 3211-5 du code de la santé publique. Il faut également garantir l'effectivité des articles 226-13 et 226-14 du code pénal qui ont trait au secret professionnel.
C'est pourquoi nous vous demandons de supprimer ce fichier national.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission avait validé cette disposition dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Avec le changement de « véhicule » législatif, sa position n'a pas varié. Elle est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je veux préciser qu'il ne s'agit pas de créer de toutes pièces un fichier.
En effet, il existe actuellement dans chaque département un fichier des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Ce fichier comporte des indications médicales auxquelles peuvent accéder le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le préfet. Tel est le droit en vigueur.
Nous souhaitons donc créer un fichier national tout simplement parce que les gens bougent : si l'on s'accorde à reconnaître depuis des décennies le bien-fondé de l'existence d'un fichier départemental, pourquoi serait-il illégitime de créer un fichier national à une époque où les déplacements entre les départements sont extrêmement nombreux ?
Je souligne que ce fichier ne sera pas aux mains des responsables de la sécurité publique. Il sera géré par le ministre de la santé, à l'exclusion de toute autre autorité gouvernementale.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pas de problème !
M. Philippe Bas, ministre délégué. De plus, ce fichier ne contiendra aucune information ayant trait au secret médical. Il se bornera à mentionner l'existence d'une hospitalisation d'office, à l'exclusion d'ailleurs de toute hospitalisation à la demande d'un tiers.
De surcroît, les informations qui pourront être données au préfet qui les solliciterait seront strictement des informations non couvertes par le secret médical.
J'ajoute que, comme c'est le cas pour les actuels fichiers départementaux dont vous n'avez par remis en cause la légitimité et qui s'étendent à l'hospitalisation à la demande d'un tiers alors que ce nouveau fichier ne concernera que l'hospitalisation d'office, les informations contenues dans ce nouveau fichier en sortiront au bout d'une période de cinq ans.
Par conséquent, il ne s'agit pas, comme c'est le cas par exemple pour le casier judiciaire, d'un système à vie : la personne guérie sortira « naturellement » du fichier.
En réalité, c'est vraiment un très mauvais procès qui est instruit contre cette disposition, car il s'agit d'une disposition pratique. Elle apportera, il est vrai, une valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité, mais sans porter atteinte au respect de la vie privée des personnes ni au secret médical.
De plus, elle n'imposera pas des contraintes supérieures à celles qui existent déjà dans le cadre des fichiers départementaux - je rappelle une fois encore que les informations d'ordre médical que ces derniers contiennent sont accessibles au préfet et au directeur départemental, tandis que les informations non confidentielles du fichier national que nous souhaitons constituer à partir des fichiers départementaux seront en réalité strictement des informations n'ayant pas trait au secret médical.
Les informations que ce nouveau fichier contiendra sont beaucoup plus restreintes, ce qui va davantage dans le sens du respect de la vie privée des personnes.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Nous soutiendrons, bien sûr, l'amendement de nos collègues socialistes.
Encore un fichier : telle avait été ma première réaction lors de l'introduction de l'article 19 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Telle reste ma réaction aujourd'hui.
L'article 19, auquel on ne peut pas ne pas faire référence, vise à mettre en place un traitement national des données à caractère personnel sur le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office en adjonction des fichiers HOPSY, qui sont à l'heure actuelle sous la responsabilité des DDASS, mais qui ne sont pas consultables par les préfets.
L'objectif ici est donc de mettre en place un nouveau fichier national qui puisse, sous couvert de pouvoir être utilement utilisé dans le cas des demandes d'autorisation de détention d'arme, être consultable par des acteurs qui ne sont pas des acteurs de santé et qui, par conséquent, ne sont pas tenus par le secret professionnel.
L'hospitalisation d'office n'est pas en soi un facteur de délinquance - ceux qui représentent une menace pour autrui sont minoritaires et ils sont beaucoup plus fréquemment dangereux pour eux-mêmes - et de multiples fichiers existent déjà en matière de sécurité - fichier des infractions constatées, fichiers des empreintes génétiques en premier lieu. Aussi, nous considérons qu'il n'est pas opportun de créer un nouveau fichier.
C'est d'autant plus vrai que ledit fichier, nous l'avons souligné de façon unanime sur ces travées lors de la discussion en première lecture du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, reprenant en cela les critiques de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, n'apporte pas les garanties suffisantes, notamment parce que l'accès des professions non médicales et surtout du préfet de police et des agents a été rétabli à l'Assemblée nationale alors qu'il avait été supprimé au Sénat.
Il est au contraire indispensable de garantir le respect des principes de la loi du 27 juin 1990, notamment le principe selon lequel une personne hospitalisée sans consentement en raison de ses troubles mentaux conserve ses droits et ses devoirs de citoyen sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.
Je rappelle que la CNIL a récemment publié un communiqué intitulé : « Notre capital de protection de données est menacé ». Ce communiqué dénonce la vague législative qui tend à développer de manière irréversible - c'est le point le plus grave - les fichiers dans tous les domaines et insiste sur les risques que fait peser cette multiplication face au progrès technologique : « Le capital de notre identité et de notre vie privée est - souligne notre collègue M. Türk - chaque jour menacé. Il y a urgence à le préserver. Comme le capital environnemental de l'humanité, il risque, lui aussi, d'être si gravement atteint qu'il ne puisse être renouvelé. »
En tout état de cause, il serait aujourd'hui judicieux de s'en souvenir. Pour notre part, nous y sommes attentifs. C'est pourquoi nous voterons en faveur de cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
À défaut de conclusion un mois après l'entrée en vigueur de la présente loi d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, autorisant des médecins relevant de certaines spécialités, sous des conditions tenant notamment à leur formation, à leur expérience professionnelle, à la qualité de leur pratique et à l'information des patients sur leurs honoraires, à pratiquer de manière encadrée des dépassements d'honoraires pour une partie de leur activité, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent, pendant un délai de quatre mois, de la faculté de modifier par arrêté à cet effet les dispositions de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes conclue le 12 janvier 2005.
Afin de faciliter l'accès à des soins à tarifs opposables, cet arrêté peut également modifier les tarifs et rémunérations de médecins relevant de certaines spécialités autorisés à pratiquer des dépassements, lorsque aucun dépassement n'est facturé, pour les rendre égaux aux tarifs applicables aux médecins qui ne sont pas autorisés à en pratiquer.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement vise à reprendre une disposition qui, pour des raisons de procédure parlementaire, a été retirée par le Conseil constitutionnel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Nous revenons donc devant vous, cette fois en respectant la procédure et en obéissant à un seul impératif.
Un accord est intervenu entre les syndicats de médecins et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en 2004 - accord auquel le Gouvernement n'est pas partie - aux termes duquel est prévue la création d'un secteur optionnel pour les médecins.
Grâce à la création de ce secteur optionnel, dans les années à venir, nos compatriotes pourront continuer à trouver en dehors du secteur 2 des chirurgiens qui les prennent en charge avec toutes les garanties de couverture qui existent.
Par ailleurs, nous discutons aujourd'hui avec les organismes complémentaires pour nous assurer que les prises en charge seront effectivement plus importantes dans ce secteur optionnel que dans le cadre du secteur 2.
Il s'agit donc d'une avancée que nous voulons pouvoir proposer aux médecins, mais aussi aux assurés sociaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Avec cet amendement, réapparaît un article adopté lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, mais censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 décembre dernier.
Ce jour-là, le Conseil a censuré pas moins de vingt articles de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est sans précédent et c'est un désaveu pour le Gouvernement !
Vous avez choisi de voir le verre « à moitié plein » et vous avez constaté que ces censures étaient essentiellement motivées par des questions formelles.
Pourtant, ces questions de forme ne sont pas anodines tant depuis cinq ans les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de maltraiter le Parlement : toutes les méthodes ont été utilisées pour forcer la main à l'Assemblée nationale et au Sénat. La censure du Conseil constitutionnel vaut, selon nous, rappel à l'ordre.
Concernant le contenu de l'amendement, nous avions voté contre lors de son examen dans le cadre du PLFSS ; nous voterons de nouveau résolument contre. En effet, l'objectif visé à travers cet amendement est d'autoriser les dépassements d'honoraires, d'abord pour les chirurgiens et, demain certainement, pour l'ensemble des praticiens de santé.
Avec cet amendement, le Gouvernement passe au niveau supérieur en matière de manoeuvres électoralistes et de pratiques délétères vis-à-vis de l'assurance maladie. Le secteur 2, qui existe depuis des années, est trop souvent la règle pour certaines spécialités, notamment la chirurgie, et le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est pas régulé.
Pour y remédier, vous jugez préférable d'ouvrir à l'ensemble des chirurgiens un secteur à honoraires libres, plutôt que de les encourager à revenir vers le secteur conventionné. C'est le début de la fin des tarifs opposables.
Finalement, ce sont bien les assurés sociaux qui devront payer ces dépassements d'honoraires. Les organismes complémentaires seront autorisés à compenser la différence entre le tarif demandé par le chirurgien et celui qui est remboursé par la sécurité sociale ; ils n'auront donc pas d'autre choix que d'augmenter leurs tarifs, en raison des charges supplémentaires qu'ils auront à assumer, privant ainsi un nombre de plus en plus important de Français de l'accès à une couverture complémentaire.
Par ailleurs, et comme le président de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, l'UNCAM, l'a souligné, le Gouvernement s'immisce directement dans la discussion entre les partenaires sociaux, ce qui va à l'encontre de ses proclamations si souvent répétées sur la nécessité du dialogue social.
Vous le savez parfaitement, monsieur le ministre, votre amendement ouvre la porte à une hausse continue du coût des soins, car non seulement il sera difficile de restreindre cette mesure à une seule spécialité, mais elle alimentera aussi les revendications de ceux qui n'en bénéficieront pas.
Je rappelle que, déjà au mois de septembre, trois syndicats de médecins libéraux - l'Union des chirurgiens de France, l'UCDF, l'Association des anesthésistes libéraux, l'AAL, et le Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, le SYNGOF - ont recommandé à leurs adhérents de pratiquer des dépassements d'honoraires illégaux pour protester contre une revalorisation de leurs honoraires qu'ils estiment insuffisante.
Vous mettez le doigt dans un engrenage destructeur pour la sécurité sociale, et tous les efforts pour en réduire le déficit seront vains, mais ce n'est pas la première fois que le Gouvernement prend des dispositions contraires aux objectifs vertueusement affichés.
En conclusion, je tiens à souligner que l'absence de mesures prises contre les médecins qui refusent de soigner les personnes éligibles à la couverture maladie universelle ne nous encourage pas à voter un tel amendement, qui, en fait, aggravera la situation des bénéficiaires de la CMU.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est certain !
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Je ferai d'abord une observation de forme.
Monsieur le ministre, votre intérêt est d'essayer d'éviter la censure du Conseil constitutionnel. L'amendement que vous nous proposez vise à modifier certains articles du code de la sécurité sociale. Or, si je me réfère à l'intitulé de ce projet de loi,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela va changer !
M. François Autain. ...même en tenant compte par avance de la modification que souhaite y apporter la commission, j'observe que ce texte a pour objet de modifier le code de la santé publique et non pas le code de la sécurité sociale. Peut-être cela n'a-t-il pas d'importance, mais je tenais à signaler cette discordance.
Sur le fond, il n'y a rien à ajouter à ce que nous disions lors du débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les raisons qui nous ont alors conduits à voter contre cet amendement sont les mêmes aujourd'hui. Permettez-moi de les résumer.
Tout d'abord, nous sommes par principe opposés à ce que le Gouvernement s'immisce, comme il le fait brutalement, de manière autoritaire, pour quelque raison que ce soit, dans la négociation conventionnelle tripartite qui est actuellement en cours. Cette intervention intempestive du Gouvernement est d'ailleurs désapprouvée par le conseil d'orientation de l'UNCAM et son président, M. Michel Régereau.
Par ailleurs, nous ne nions pas qu'il existe un problème relatif aux rémunérations des chirurgiens, et il faudra bien le résoudre si nous voulons que cette spécialité sinistrée redevienne attractive. Toutefois, ne le réglons pas au détriment des malades.
La crainte que je formule aujourd'hui est d'autant plus justifiée que le Gouvernement intervient de cette façon pour interrompre les négociations, en tout cas, pour leur fixer un terme, afin qu'une décision puisse être prise avant les futures échéances électorales.
Cette intervention du Gouvernement est donc éminemment électoraliste et je doute qu'il fasse aujourd'hui confiance à l'UNCAM et à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, l'UNOCAM, pour régler ce problème dans l'intérêt des professionnels concernés. Il veut à tout prix procéder à l'augmentation d'honoraires que demandent les chirurgiens pour que ceux-ci soient dans une meilleure disposition lorsqu'il s'agira de se prononcer lors des futures échéances électorales.
Si, réellement, la préoccupation du Gouvernement avait été de préserver l'intérêt des malades et de garantir l'accès aux soins de tous, notamment des plus démunis, dans des conditions égales, je pense qu'il n'aurait pas eu besoin de recourir à cette procédure législative. Il n'avait aucune raison d'interrompre la négociation conventionnelle en cours et il avait tout intérêt à faire confiance aux interlocuteurs des syndicats, à savoir l'UNCAM et l'UNOCAM.
Enfin, monsieur le ministre, en voulant donner satisfaction à une catégorie de spécialistes, je crains que vous n'ouvriez la boîte de Pandore et qu'il ne vous soit ensuite très difficile d'interdire cette option conventionnelle aux autres spécialistes.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est sûr !
M. François Autain. Cela va entraîner une augmentation généralisée des honoraires de spécialistes, augmentation que vous ne serez pas en mesure de rembourser convenablement et, comme d'habitude, les patients en seront les victimes.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne pouvons accepter un tel amendement, d'autant que cette option conventionnelle n'a jamais suscité notre enthousiasme. En effet, nous sommes convaincus que l'objectif final est de remplacer les secteurs 1 et 2 par un supersecteur 2,...
M. Jean-Pierre Godefroy. Bien sûr !
M. François Autain. ...où les spécialistes auront la possibilité de pratiquer les honoraires qui leur conviennent, avec un remboursement minimal, et de cela, nous ne voulons pas !
M. Jean-Pierre Godefroy. Très bien !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est exactement ça !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 12, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 161-36-2-1, il est inséré un article L. 161-36-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-36-2-2. - I. - Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation.
« Le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6112-5 du code de la santé publique, qui reçoit un appel concernant une personne accède, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté dans une telle situation, au dossier médical personnel de celle-ci.
« II. - Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente. » ;
2° L'article L. 161-36-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine également les modalités de fixation de la tarification applicable aux hébergeurs mentionnés à l'article L. 161-36-1, au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion du dossier médical personnel. » ;
3° Après l'article L. 161-36-4 sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 161-36-4-1. - Le décret prévu à l'article L. 161-36-4 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.
« Art. L. 161-36-4-2. - Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique dont les informations alimentent le dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1, dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 161-36-4.
« Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation.
« La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé publique. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Il organise la mise en oeuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale. »
III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et répondant à des conditions d'interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé.
« Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés, sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. ».
IV. - Sauf lorsqu'elle s'applique à des demandes d'agrément portant sur l'hébergement des dossiers médicaux personnels prévus à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'agrément prévue à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique est suspendue pendant une période de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Pendant le délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent, toute personne peut exercer l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel, autres que celles constituant le dossier médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, à condition de satisfaire aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La poursuite de cette activité au-delà de la période transitoire est subordonnée au dépôt d'une demande d'agrément avant l'expiration de ladite période. L'activité d'hébergement peut alors être poursuivie jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.
La dérogation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, tel que résultant du III ci-dessus, entre en vigueur à compter de la période de suspension de deux ans mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
V. - Après l'article L. 1111-8 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-1. - Un identifiant de santé des personnes prises en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-2. Un décret, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d'utilisation. ».
VI. - L'article 5 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est abrogé.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Cet amendement qui a trait au dossier médical personnel, le DMP, vise à en permettre la généralisation rapide.
Il prévoit par ailleurs la possibilité d'un accès en urgence au dossier médical personnel par les SAMU.
Il permettra également de préalimenter le dossier médical personnel à partir des données du pharmacien. Il est très important d'enrichir le dossier médical personnel afin de lutter contre l'iatrogénie.
Il a aussi pour objet d'établir des liens avec le carnet de santé de l'enfant, qui est un instrument très efficace qu'il faut absolument préserver.
Enfin, il vise à introduire un article qui permettra simultanément la généralisation du dossier médical personnel à partir de l'été prochain et la poursuite des expérimentations afin d'améliorer encore ce système en cours de généralisation, dès le milieu de l'année prochaine. La dynamique régionale est en effet essentielle pour progresser rapidement dans ce domaine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Favorable.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. L'amendement présenté aujourd'hui par le Gouvernement est, comme le précédent, un « cavalier législatif », quel que soit, d'ailleurs, le véhicule emprunté : il s'agit non pas de « réglementer les professions de santé » mais de reprendre un article de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 censuré le 14 décembre dernier par le Conseil constitutionnel et tendant à la mise en oeuvre du DMP, méthode dont la constitutionnalité est très discutable.
En remettant cette disposition à l'ordre du jour, vous avez en tout cas manqué l'occasion de revenir sur un mécanisme à haut risque pour les libertés individuelles, parce qu'il fait l'économie d'une réflexion sur les modalités pratiques. C'est faire preuve, pour reprendre les termes employés par la Ligue des droits de l'homme, la LDH, l'association AIDES de lutte contre le sida et le collectif DELIS, Droits et libertés face à l'informatisation de la société, dans un récent communiqué de presse, d'une « inquiétante désinvolture ».
Tout d'abord, faire le choix du NIR, le numéro de sécurité sociale, comme identifiant unique est très préoccupant. On ne sait pas très bien le nombre de fichiers et d'applications qui utilisent ce numéro d'identification. Le Collectif interassociatif sur la santé, le CISS, a d'ailleurs demandé à la CNIL d'en faire l'inventaire. On sait en revanche qu'il est utilisé aujourd'hui non seulement pour la gestion des droits sociaux et des cotisations par les employeurs et la sécurité sociale mais aussi dans la sphère fiscale, permettant donc déjà des interconnexions douteuses.
La pétition « Pas touche à mon numéro de sécu ! » a recueilli, en quinze jours, près de 7 500 signatures. Les arguments tels que « c'est plus commode », « ça facilite la vie des gens », « ça optimise la gestion » ne convainquent donc pas les citoyens, car l'on constate que le passe-partout idéal peut justement tout laisser passer dans un domaine où le risque de porosité et d'interconnexions devrait tendre vers zéro.
J'en veux pour preuve les leçons que l'on peut tirer des expérimentations relatives au DMP.
Premièrement, elles ont pu montrer que l'inviolabilité des données est tributaire du niveau de sécurité des émetteurs - cabinets médicaux, hôpitaux. Or les contrôles effectués régulièrement par la CNIL dans les établissements hospitaliers ont montré de sérieux défauts de sécurisation de leur système informatique.
Deuxièmement, ces expérimentations relatives au DMP ont également montré que les hébergeurs eux-mêmes ne pouvaient garantir l'inviolabilité des données. On a appris récemment qu'une faille de sécurité majeure chez l'un des hébergeurs - Santénergie, pour ne pas le nommer - concernait plus d'un quart des dossiers !
Troisièmement, enfin, on a découvert que les techniques d'identification des professionnels de santé posaient également problème.
À ce propos, les dispositions qui visent, en situation de risque immédiat, à permettre à un médecin, via un médecin régulateur, d'avoir accès au DMP sans le consentement de la personne posent problème en pratique : quelles garanties a-t-on que la personne à laquelle le médecin régulateur donne les informations par téléphone soit réellement le professionnel de santé ? En effet, ce dernier est amené à s'identifier uniquement par son numéro ADELI, numéro accessible à tous puisqu'il figure sur toute feuille de maladie !
Pourtant, des solutions techniques existent, qui permettraient d'avoir un système bien plus fiable du point de vue de la sécurisation des données et respectueux de la protection de la vie privée contre les risques ultérieurs d'interconnexion de fichiers. Le système dit du « double hachage » qui a notamment pu être mis en oeuvre pour la déclaration obligatoire de certaines maladies tel le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, a fait ses preuves et permettrait de mettre en place un numéro d'identité santé distinct du NIR. C'est ce que demandent la LDH, AIDES et DELIS, de même que les associations de patients représentées par le CISS.
En conclusion, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite dire un mot de la configuration du dossier pharmaceutique telle qu'elle résulte du texte.
Il est prévu en effet une alimentation automatique par le pharmacien au moment de la dispensation, sauf opposition expresse du patient. Or nous sommes très attachés au droit de masquage des données par le patient, qui ne s'articule pas avec cette alimentation automatique. À quoi sert, par exemple, pour le patient de masquer son VIH si, par ailleurs, figure un antirétroviral dans son dossier pharmaceutique ?
Toutes ces interrogations devraient aujourd'hui nous conduire à l'attitude la plus raisonnable, c'est-à-dire au rejet d'un dispositif trop fragile dans un domaine qui ne peut pas souffrir l'approximation.
C'est pourquoi le groupe CRC votera contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Comme vient de le rappeler M. Autain, l'amendement n° 13 est le deuxième que le Gouvernement a déposé pour réintroduire un article censuré par le Conseil constitutionnel.
Bien évidemment, nous ne le voterons pas, car nous avons quelques inquiétudes quant à l'utilisation du numéro de sécurité sociale, le NIR, comme numéro d'identification du dossier médical personnel, ou DMP.
Le dossier médical personnel a été institué pour offrir à chacun une chance d'être mieux soigné. Selon nous, le DMP ne doit pas comporter un risque accru d'atteinte à la protection des libertés individuelles pour parvenir à cet objectif. C'est la raison pour laquelle vous aviez vous-même envisagé un numéro d'identification spécifique pour le DMP en 2004.
L'utilité sociale du DMP et son acceptabilité ne seront assurées que si celui-ci recueille la confiance pleine et entière des patients. Or, à notre avis, l'usage du numéro de sécurité sociale comme identifiant du DMP ne pourrait que fragiliser cette confiance.
En effet, à la différence d'un numéro d'identification « santé » propre, ce numéro est « transparent » et facile à reconstruire à partir de simples informations portant par exemple sur la date et le lieu de naissance d'une personne. Jusqu'à présent, ses usages ont été très limités et encadrés par les pouvoirs publics et la CNIL, car il constitue l'outil idéal pour croiser des données et interconnecter des fichiers sur une même personne.
Voilà trente ans, la réaction de l'opinion publique avait permis le rejet du projet de « Système automatisé des fichiers administratifs et du répertoire des individus », ou projet SAFARI, visant à interconnecter des fichiers administratifs avec le numéro de sécurité sociale comme identifiant. Depuis, de nombreuses propositions d'extension de l'usage de ce NIR ont été régulièrement présentées, et rejetées. Créée en 1978 en réponse au projet SAFARI, la CNIL a été l'outil de la préservation d'une sphère privée en matière d'interconnexion des fichiers de gestion administrative.
Ce principe de non-rapprochement des données est l'un des fondements de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui protège la sphère privée en lui ménageant un espace vital vis-à-vis des acteurs publics ou privés, notamment l'État, les employeurs ou les assureurs.
La volonté de ne pas utiliser le NIR au-delà de la gestion des droits ouverts dans les organismes de sécurité sociale est devenue le symbole politique du droit des citoyens au respect de la sphère privée. La décision d'une extension importante de son utilisation à d'autres usages serait le symbole politique d'une rupture consistant à faire passer le respect de la sphère privée au second plan des préoccupations de l'État.
Dans un contexte où une politique de sécurité digne de ce nom en matière de données de santé informatisées est loin d'être atteinte, et sachant que les données de santé parmi les plus intimes et les plus sensibles d'une personne sont et demeureront extrêmement convoitées, il convient d'écarter tout risque d'usurpation ou d'accès non autorisé à ces données que l'usage du numéro de sécurité sociale pourrait favoriser ou renforcer.
La protection absolue des données personnelles est d'autant plus nécessaire que la politique de sécurité en matière de données de santé informatisées est régulièrement prise en défaut, comme en témoigne la récente révélation d'une faille de sécurité majeure chez l'un des hébergeurs lors des expérimentations du DMP.
En outre, et cela nous a été indiqué par plusieurs organisations, il existe une autre solution fiable pour identifier sans risque d'erreur le DMP et les autres dossiers personnels de santé. En effet, il semble bien qu'un identifiant « santé » propre à chaque personne puisse être créé à partir du NIR par un procédé de chiffrement irréversible. Avec cette anonymisation du NIR, on obtient alors un numéro d'identité « santé » non signifiant qui ne permet pas l'identification indirecte de la personne à laquelle il se rapporte par rapprochement avec d'autres données la concernant. Cette solution aurait le double avantage de fournir un identifiant « santé » totalement fiable et d'écarter tout risque de rapprochement non autorisé de données personnelles.
Depuis que le Gouvernement a présenté cet amendement, de nombreuses voix se sont élevées contre l'usage du NIR comme identifiant « santé » et en faveur de l'adoption d'un identifiant propre aux données personnelles de santé distinct du NIR. Ainsi, des milliers de personnes ont d'ores et déjà signé l'appel « Pas touche à mon numéro de Sécu ! ». Par ailleurs, dans un communiqué du 13 décembre 2006, le collectif interassociatif sur la santé, le CISS, déclare que le NIR « ne peut pas être une clé d'accès au DMP ». Il confirme de même la nécessité de créer un identifiant unique et fiable de patient, ou IUFP, distinct du NIR.
Considérant que l'information médicale doit demeurer un sanctuaire pour l'intimité de la personne, nous voterons contre le présent amendement. En effet, chaque individu est seul « propriétaire » légitime de cette information et doit pouvoir décider avec qui il veut la partager, notamment son médecin.
Mes chers collègues, dans cet esprit, nous ferions bien de refuser l'amendement, non pas pour manifester un rejet de principe du DMP, mais pour nous opposer à l'identifiant prôné par le Gouvernement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Intitulé du projet de loi
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après les mots :
ces professions
rédiger comme suit la fin de l'intitulé du projet de loi :
, modifiant le code de la santé publique et habilitant le Gouvernement à modifier les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à compléter l'intitulé du présent projet de loi. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
En effet, je rappelle que nous examinons le « projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique ». Avec les membres de la commission sociale, et en accord avec M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, nous proposons d'ajouter les mots : « et habilitant le Gouvernement à modifier les dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'intitulé du projet de loi est ainsi complété.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC vote contre !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Au terme de ce débat très riche, je souhaite remercier la Haute Assemblée d'avoir adopté le texte présenté par le Gouvernement. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël ! (Applaudissements.)
5
nomination d'un membre d'un ORGANISME ExtRaPARLEMENTAIRE
M. le président. Je rappelle que la commission des lois a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-René Lecerf membre de la Commission de suivi de la détention provisoire.
6
Loi de finances rectificative pour 2006
Adoption définitive des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006 (n° 141).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Arthuis, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, en lieu et place de M. le rapporteur général de la commission des finances, retenu dans son département, il m'incombe de vous présenter les conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue hier en fin d'après-midi sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2006.
Je profite de cette occasion pour saluer les efforts accomplis par Philippe Marini. En effet, à peine sorti de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, notre collègue a entrepris d'étudier, avec toute la compétence et la volonté d'aller au fond des choses que nous lui connaissons, le contenu d'un texte dont la diversité n'a d'égal que le caractère foisonnant.
Votre rapporteur général et la commission des finances ont dû s'efforcer d'analyser un nombre particulièrement important de mesures nouvelles en quelques jours, voire en quelques heures.
Permettez-moi de citer quelques chiffres qui résument très bien les conditions peu confortables dans lesquelles nous avons examiné ce texte.
Au départ, le projet de loi comportait quarante-cinq articles ; l'Assemblée nationale a ajouté soixante-quatre articles additionnels ; dans une saine émulation, la Haute Assemblée en a introduit soixante-dix supplémentaires. De sorte que chacune des deux assemblées a créé, par voie d'amendement, un peu plus d'articles que le projet de loi initial n'en comportait.
La commission mixte paritaire devait statuer sur les quelque cent un articles restant en discussion.
En dépit du nombre des points sur lesquels il lui fallait s'accorder, et compte tenu de l'excellent climat régnant entre les deux assemblées, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sans difficulté.
Sur le fond, la commission mixte paritaire a consacré les apports du Sénat, sauf en de rares exceptions. À l'occasion de l'examen de tel ou tel article, elle a également procédé à des échanges de vue de portée générale qui justifient que je prolonge mon propos par quelques considérations de méthode.
Je souhaite d'abord évoquer les conclusions de la commission mixte paritaire.
Le volet législatif d'un projet de loi de finances rectificative est toujours, peu ou prou, un « inventaire à la Prévert ». Néanmoins, à côté de mesures d'ajustement de tel ou tel aspect de notre législation financière, l'on trouve toujours des articles porteurs de réformes plus structurantes.
Avant d'évoquer un peu plus en détail quelques sujets d'envergure, je voudrais passer en revue un certain nombre de points techniques sur lesquels la commission mixte paritaire a bien voulu suivre le Sénat.
Il s'agit, notamment, de la poursuite de la réforme du régime des acomptes d'impôt sur les sociétés, pour lequel a été mis en place, conformément au voeu du Sénat, un seuil de déclenchement des pénalités différencié selon la taille des entreprises.
Ainsi, la pénalité sera appliquée si le différentiel constaté entre l'impôt dû et l'impôt estimé est supérieur à 20 % et à 2 millions ou 8 millions d'euros, selon que les entreprises réalisent un chiffre d'affaires compris entre 500 millions et 1 milliard d'euros ou supérieur à ce seuil de 1 milliard d'euros.
Je note en passant que, si le principe de cette réforme a bien été accepté par votre commission comme un moyen de faire mieux correspondre le paiement de l'impôt et la situation financière des entreprises, la méthode utilisée par le Gouvernement, consistant à intervenir en utilisant trois véhicules législatifs, n'est pas pleinement satisfaisante.
Nous avons également pu faire partager notre point de vue sur l'assouplissement des conditions applicables à la réduction d'impôt sur le montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir une PME dans le cadre d'une opération de reprise, mais aussi sur la suppression de l'exonération de TVA applicable aux opérations immobilières effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER, sur l'instauration d'une réduction d'impôt sur le revenu pour l'acquisition de résidences hôtelières à vocation sociale, sur le relèvement de 25 % des plafonds de ressources conditionnant l'accès aux chèques-vacances ou celui de la limite d'exonération des chèques-restaurant et, surtout, sur l'exonération de taxe sur les salaires en faveur des établissements d'enseignement supérieur.
Cette dernière mesure est excellente et accroît la marge de manoeuvre d'acteurs essentiels de la modernisation de notre économie. Elle nous rappelle qu'il est urgent de réformer la taxe sur les salaires.
Nous avons également fait prévaloir l'idée selon laquelle la Société de valorisation foncière et immobilière, la SOVAFIM, pouvait étendre ses compétences à la valorisation des biens immobiliers de l'ensemble des opérateurs de l'État. Cette mesure s'inscrit dans la perspective de la modernisation de l'État. Elle est apparue à la commission mixte paritaire comme témoignant de la volonté de mettre en concurrence les structures publiques, et, en l'occurrence, France Domaine.
Nous avons enfin obtenu la prolongation d'un an du mandat du comité des finances locales.
Les dispositions introduites par votre commission des finances relatives aux bases de la taxe professionnelle ont été maintenues, qu'il s'agisse des mesures destinées à neutraliser l'impact des nouvelles normes comptables IFRS, notamment les règles d'amortissement et les dépenses de grand entretien, ou du rapport que le Gouvernement doit établir sur la façon de prendre en compte le travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.
Il y a là une vraie question, qui en rappelle à certains égards une autre ; je veux parler des « moules » pour certaines opérations de sous-traitance, question dont votre commission des finances a bien conscience qu'elle concerne plus particulièrement certains secteurs, mais que l'on ne pourra pas esquiver indéfiniment.
Le travail intérimaire est certainement un élément de la valeur ajoutée et il n'est pas imaginable, monsieur le ministre délégué, qu'on laisse s'accréditer l'idée qu'il pourrait être intéressant de faire appel à de la main-d'oeuvre intérimaire plutôt qu'à des salariés pour optimiser le montant de la valeur ajoutée et, donc, de la taxe professionnelle dont l'entreprise est redevable.
Enfin, je voudrais indiquer, à propos de la taxe professionnelle, que nous avons fait valider un mécanisme de compensation temporaire des pertes de recettes de taxe professionnelle que pourraient subir certains départements, lorsque la perte de bases correspond à plus de 2 % du produit des impôts du département. C'est un système dégressif : 60 % de compensation la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.
La commission mixte paritaire s'en est tenue aux rédactions de l'Assemblée nationale sur un petit nombre de points, parmi lesquels il faut noter le régime du fonds de mobilisation départemental pour l'insertion et la modification du barème de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
Sur ce dernier point, il a paru plus simple, compte tenu de la nécessité de rester à l'intérieur d'une enveloppe de 25 à 30 millions d'euros de moins-values de recettes fiscales, de conserver le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui avait le mérite de la simplicité. Il n'eût pas été très raisonnable de chercher à faire bouger les curseurs, alors que l'on n'était pas en mesure d'expertiser l'incidence des changements envisagés sur les différents types de commerces concernés.
En revanche, l'Assemblée nationale a eu la « satisfaction » de voir la commission mixte paritaire revenir sur un certain nombre d'initiatives prises au Sénat et qui mériteraient, à l'évidence, d'être « peaufinées ». Je mentionnerai, à ce sujet, la suppression de la modification du crédit d'impôt pour l'acquisition de chaudières à condensation, le refus d'instaurer une taxe au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, au titre de l'élimination des déchets électriques et électroniques, la suppression de l'élargissement du champ de la participation aux agents généraux mandataires des compagnies d'assurance.
Quant aux rédactions élaborées par la commission mixte paritaire, elles résultent le plus souvent d'amendements d'ordre rédactionnel, sauf en ce qui concerne l'article 27 quater B, relatif à la transformation en crédit d'impôt de la réduction pour l'emploi d'un salarié à domicile, qui a été circonscrite à la garde d'enfant à domicile, au soutien scolaire et aux cours à domicile, mesure qui constitue, avec la taxe « ADAR », le seul point sur lequel le Gouvernement avait souhaité, mais sans être suivi par nos collègues députés, que les assemblées reviennent sur les décisions de la commission mixte paritaire.
Après cette énumération de points techniques très divers, je voudrais évoquer les mesures que j'ai qualifiées de structurantes et que la commission mixte paritaire a acceptées, reprenant des initiatives importantes de la Haute Assemblée.
Quatre domaines me semblent particulièrement emblématiques des apports du Sénat à cette loi de finances rectificative : le recentrage du dispositif créant un régime fiscal particulier pour les bassins d'emploi à redynamiser, la modernisation de notre droit financier, l'ajustement du droit de francisation et l'accompagnement fiscal de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
S'agissant des bassins d'emploi à redynamiser, votre commission des finances avait, sur proposition du rapporteur général et en liaison étroite avec le Gouvernement, recentré et allégé le dispositif, qui ne concerne plus que les départements des Ardennes et de l'Ariège. Je dois dire que la commission, au départ plutôt sceptique sur ce qui lui apparaissait comme un nouveau régime préférentiel de nature à obscurcir un système de zonage déjà particulièrement compliqué, s'est finalement laissé convaincre par le plaidoyer de notre collègue Maurice Blin, qui restera dans la mémoire de ceux de nos collègues qui ont eu la chance d'y assister comme un grand moment d'éloquence. D'ailleurs, Maurice Blin a repris son propos en séance publique, dans la nuit du 19 au 20 décembre.
En ce qui concerne la modernisation de notre droit financier, la commission mixte paritaire a suivi les préconisations du Sénat, moyennant, le cas échéant, des aménagements ponctuels. C'est ainsi que, outre des mesures extrêmement techniques portant sur le droit bancaire des obligations, elle a parachevé deux réformes qu'elle avait largement promues, portant sur les organismes de placement collectif immobilier, les OPCI, et les sociétés d'investissement immobilier cotées, les SIIC. Il s'agissait, dans ce dernier cas, d'éviter les effets d'aubaine fiscale, notamment en limitant la création de sociétés détenues très majoritairement par le même actionnaire ainsi que le cumul d'exonérations fiscales par les investisseurs étrangers.
L'ajustement de la réforme du droit de francisation, introduite par la loi de finances rectificative pour 2005, a constitué un autre point d'accord important de cette commission mixte paritaire. Une large majorité s'est en effet dégagée pour considérer que la réforme introduite l'année dernière exonérait sans motifs les bateaux de moins de sept mètres « surmotorisés » et n'allégeait pas suffisamment la charge pesant sur les « vieilles coques ». Le compromis trouvé au Sénat, qui est apparu satisfaisant, moyennant une meilleure prise en compte de la vétusté, concerne les 4 500 bateaux de moins de 7 mètres équipés de moteurs supérieurs à 240 chevaux réels, soit 22 chevaux fiscaux, qui participeront ainsi à l'effort de protection de l'environnement et au financement du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour 2 millions d'euros complémentaires.
Enfin, et cela me servira de transition vers les considérations de méthode, la commission mixte paritaire a adhéré pleinement aux diverses mesures d'accompagnement fiscal de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, introduites au Sénat sur l'initiative de notre collègue Alain Lambert.
Au-delà de l'intérêt technique de ces ajustements, qui tirent les conséquences fiscales des nouveaux instruments civils ainsi introduits, en particulier les donations-partages intergénérationnelles ou intervenant au sein des familles recomposées ainsi que les libéralités graduelles et résiduelles, il y avait un enjeu de principe souligné, à juste titre, par notre collègue Alain Lambert : votre commission des finances ne pourra réussir à contenir la prolifération des mesures fiscales en dehors des lois de finances que si elle fait diligence pour que le droit fiscal s'adapte dans les meilleurs délais aux innovations introduites dans telle ou telle partie de notre législation.
Cette rapidité de réaction est la condition du maintien de la loi de finances comme lieu de la cohérence financière. C'est bien ce qui s'est accompli : nous avons répondu présent au rendez-vous de la loi de finances, il convient de le souligner pour nous en féliciter.
J'en viens maintenant aux questions de méthode.
Le présent collectif, et c'est la loi du genre, est examiné sous le signe de l'urgence. À peine sortis de l'examen de la loi de finances pour l'année à venir, il nous faut, dans la foulée, aborder de nouveaux problèmes voire, parfois, les mêmes, ce qui ne simplifie pas la compréhension de l'exercice, sans toujours disposer, loin s'en faut, pour certains sujets importants, des informations nécessaires, des études d'impact et des expertises.
Traditionnellement, les lois de finances rectificatives, offrent l'occasion au pouvoir exécutif de « faire passer » un certain nombre de mesures fiscales en attente. Les formules employées pour qualifier les lois de finances rectificatives, « voitures-balais », « vide-greniers » - ou plutôt « vide-tiroirs » -, formules qui, on le voit, mettent l'accent sur le caractère hétérogène, sinon « fourre-tout », de ces lois, ne sont malheureusement pas dépourvues de fondement. On pourrait même évoquer, en filant la métaphore, des « décharges non contrôlées » !
Votre commission des finances estime que ce mode de fonctionnement est difficile à éviter, surtout si l'on veut empêcher la prolifération de mesures fiscales dans des textes sectoriels discutés en cours d'année, dont l'examen n'accorde pas toujours assez de place aux considérations financières transversales. Veillons toutefois à contenir l'exercice dans les limites du raisonnable.
Pour mieux répartir ce nécessaire travail d'ajustement des réformes, il faudrait sans doute que le Gouvernement recoure plus souvent aux véhicules commodes que sont les lois portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, bien que je sache qu'il y répugne, sans doute par peur des débordements auxquels ces textes peuvent donner lieu. Votre commission des finances trouve cependant que cette technique est préférable, en tout cas, à celle de la prolifération des mesures fiscales dans les textes spécifiques.
D'une façon générale, votre commission des finances persiste à regretter la floraison d'initiatives fiscales en tous genres, alors que le temps manque pour évaluer l'impact des mesures souvent extrêmement techniques que le pouvoir exécutif lui propose, parfois directement, parfois aussi par l'intermédiaire de collègues parlementaires compréhensifs.
Votre commission, mes chers collègues, a dû prendre en considération la décision du Conseil constitutionnel et rendre moins libérale la procédure applicable en matière d'examen de la recevabilité financière. La décision du Conseil constitutionnel du 14 décembre dernier, relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, souligne l'inadéquation de la procédure d'examen, au Sénat, de la recevabilité des amendements parlementaires au regard de l'article 40 de la Constitution.
Votre commission des finances a pris bonne note du contenu du treizième considérant, dans lequel le Conseil constitutionnel relève qu'un contrôle de recevabilité effectif et systématique, au moment du dépôt des amendements, n'a pas encore été instauré dans notre assemblée.
À ce stade, mes chers collègues, votre commission des finances a estimé qu'une première étape de clarification était possible avec la communication, au début de chaque séance, d'une liste d'amendements considérés par elle comme irrecevables au sens de l'article 40, soit pour défaut de gage, soit parce qu'ils créent une charge publique supplémentaire.
Nul doute que la réflexion devra se poursuivre sur la meilleure façon de rendre effectif le contrôle de la recevabilité financière des amendements, qui est effectivement l'un des principaux acquis du parlementarisme rationalisé instauré par la Ve République.
Je ne voudrais pas conclure sans faire part à la Haute Assemblée de l'émotion que j'éprouve en abordant l'examen des conclusions de cette commission mixte paritaire. Il s'agit, en effet, du point final de la dernière loi de finances de la législature qui est, au surplus, la première loi de finances rectificative examinée en mode LOLF.
Au moment où le rideau va tomber sur cette législature, les expressions qui me viennent à l'esprit sont toutes empreintes d'une certaine nostalgie, car l'examen de ces conclusions est l'ultime moment d'une séquence qui s'achève puisque, au stade où nous en sommes, il s'agit bien ce soir de la dernière séance budgétaire de la législature. C'est la « dernière séance », en quelque sorte. (Sourires.)
Je ne voudrais pas terminer sans une note d'optimisme, à la fois pour évoquer les acquis de la législature en matière de gestion des finances publiques - notons, à cet égard, que le présent collectif gage effectivement les ouvertures de crédits par des annulations - et pour espérer que les bonnes pratiques que nous nous efforçons de mettre en oeuvre dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances permettront aux nouveaux élus comme au futur gouvernement, quel qu'il soit, d'exercer pleinement, et dans la clarté, leurs responsabilités budgétaires et financières. Disons, monsieur le ministre délégué, que cette législature aura au moins réussi à définir les bonnes méthodes ; la prochaine sera sans doute celle des bonnes pratiques.
Enfin, je voudrais vous remercier tout particulièrement, monsieur le ministre du budget et de la réforme de l'État, de la qualité que vous avez su donner à nos échanges, de votre écoute, de votre volonté de faire bouger les lignes et de moderniser l'État.
Une fois encore, je rends hommage à vos initiatives, vous qui avez eu le courage de lancer des audits de modernisation et d'en communiquer les conclusions. La transparence est totale : nous ne pourrons pas dire, mes chers collègues, que nous ne sommes pas informés des difficultés, des dysfonctionnements et des mesures qu'il faut mettre en oeuvre pour y porter remède.
Oui, je vous remercie, monsieur le ministre délégué, de vous être mis si entièrement au service d'une culture de performance qui se substitue à une culture de moyens.
À cet instant, monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, permettez-moi de vous souhaiter à tous un joyeux Noël ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, comme l'a souligné M. Arthuis dans son éloquente intervention, nous en sommes parvenus à l'ultime étape de la procédure budgétaire. Tout au long de cette semaine, nous avons eu l'occasion d'examiner dans le détail tous les éléments qui ont été rappelés de façon synthétique par M. le président de la commission des finances.
Je voudrais vous remercier à mon tour, monsieur Arthuis, d'avoir apporté votre expérience, votre sagesse, votre compétence et votre assiduité, aussi, à nos débats, qui ont été très enrichissants, me semble-t-il, à tous égards.
Comme vous l'avez très justement dit, nous avons accompli un important travail de méthode, qui ne restera pas sans suites, j'en suis convaincu, car, quoi qu'il arrive, nous serons désormais en mesure, dans l'avenir, d'interpeller toute majorité, quelle qu'elle soit, sur ses responsabilités.
Je voudrais donc vous exprimer ma gratitude et vous témoigner ma reconnaissance, à vous ainsi qu'au rapporteur général, M. Philippe Marini, pour votre écoute et votre disponibilité. Permettez-moi de vous dire encore une fois le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous au cours de ces deux dernières années.
Enfin, je remercie également les membres du groupe de l'UMP et tous les sénateurs qui ont participé à nos débats.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je présenterai dans un instant deux amendements qui ne devraient pas soulever de difficulté particulière. En anticipant quelque peu, je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.- M. le président de la commission des finances applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, lors de la discussion générale sur le projet de loi de finances rectificative pour 2006, nous avions dit tout le mal que nous pensions de ce collectif budgétaire. Après la réunion de la commission mixte paritaire, notre opinion initiale se trouve renforcée.
Si la commission mixte paritaire a maintenu deux avancées en faveur des collectivités territoriales, je voudrais rappeler qu'elles étaient dues, à l'origine, à la perspicacité et à la pugnacité des sénateurs du groupe socialiste. L'une est relative à l'institution d'une taxe sur la publicité, l'autre au prélèvement sur les recettes de l'État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. À cet instant, je voudrais saluer la mémoire de notre collègue Pierre-Yvon Trémel.
Cela étant, nous ne pouvons que déplorer que la commission mixte paritaire ait entériné les mesures qui, sous couvert de libertés accordées aux collectivités territoriales, ne leur donnent pas les moyens de les exercer faute de compensation des charges induites.
De plus, la commission mixte paritaire a supprimé l'article 45 ter, qui avait été inséré dans le collectif budgétaire par le Sénat sur l'initiative de notre collègue Claude Domeizel et qui prévoyait la remise au Parlement d'un rapport sur les conséquences financières, pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la prise en charge des personnels TOS, c'est-à-dire des personnels techniciens, ouvriers et de service. Cette question reste donc en suspens, pourtant il faudra bien la résoudre.
Par ailleurs, la commission mixte paritaire n'a pu régler de façon satisfaisante, M. Arthuis vient de le rappeler, le problème de la contribution du travail temporaire à la formation de la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle. Souhaitons que nous puissions y parvenir un jour.
En ce qui concerne la fiscalité écologique, la fin de non-recevoir réservée à nos amendements au cours du débat aurait justifié à elle seule notre opposition à ce projet de loi de finances rectificative. Le groupe socialiste, conscient de l'enjeu climatique, avait pourtant fait preuve de cohérence dans ses propositions, mais il n'a été entendu ni par la majorité ni par le Gouvernement.
Enfin, le collectif budgétaire, déjà très riche en nouvelles niches fiscales dans sa version initiale, a été alourdi chemin faisant, en cette fin de législature, de multiples mesures catégorielles, voire personnelles, à vocation électoraliste. La commission mixte paritaire n'a rien changé à cet état des choses. L'arrosage n'est pourtant pas un gage de bonne récolte, mais les mauvaises habitudes perdurent !
On comprendra que nous ne souscrivions pas à une telle démarche. Puisque l'heure est aux voeux de fin d'année et que nous vivrons en 2007 une grande échéance électorale, souhaitons-nous mutuellement de ne pas revoir, à l'avenir, ce type de mesures dans un collectif budgétaire de fin d'année.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, ce projet de loi de finances rectificative comportait à l'origine un nombre réduit d'articles. Au terme de sa discussion à l'Assemblée nationale, ce nombre avait doublé, et il s'est encore accru ensuite au cours de son examen par le Sénat. Beaucoup d'articles sont de parfaits cavaliers budgétaires.
Je ne crois pas qu'il faille nous féliciter d'une telle inflation de dispositions fiscales. Pour une bonne part, les amendements adoptés au fil de la discussion du collectif budgétaire ont été en fait portés pour le compte du Gouvernement par des parlementaires ou, plus sûrement encore, par l'un des deux rapporteurs généraux.
Relevons également que certaines des dispositions finalement intégrées au projet de loi de finances rectificative l'ont été sous la pression de l'urgence et traduisent bien souvent la prise en compte de situations particulières, n'ayant pas grand-chose à voir avec ce qui devrait guider l'élaboration d'un collectif budgétaire et, plus généralement, de la loi, à savoir le souci de l'intérêt général.
Un certain nombre des mesures adoptées au Sénat ont été supprimées par la commission mixte paritaire, puisque dix articles ont finalement disparu du texte, ce qui n'était pas pour nous déplaire.
L'impression que nous laisse maintenant ce collectif budgétaire n'est pas différente de celle que nous avions voilà quelques jours, au terme de son examen par le Sénat.
On trouve quelque intérêt à favoriser, au bénéfice de l'adoption d'un amendement de circonstance, l'optimisation fiscale des opérations de cession de restaurants étoilés ou d'hôtels de luxe, mais on ne trouve pas un centime pour faire droit au légitime besoin de reconnaissance des « chibanis », ces anciens travailleurs originaires d'Afrique du Nord et retraités de nos grandes entreprises qui attendent le simple respect de leur dignité.
De même, on prélève de l'argent dans les caisses des collectivités territoriales, qui n'en peuvent mais, pour faire mine d'aider les bassins d'emploi en crise, peu de temps après avoir dépêché les forces de police contre les salariés des entreprises en lutte dans ces mêmes régions. Certains savent d'ailleurs jouer des dispositions fiscales existantes pour rentabiliser à bon compte leurs raids prédateurs contre les entreprises en difficulté.
On n'a, en revanche, pas trouvé le moyen de répondre réellement aux attentes des élus locaux, de plus en plus inquiets, à juste titre, des conséquences du nouveau plafonnement de la taxe professionnelle pour les ressources fiscales de leurs collectivités.
En effet, les quelques avancées obtenues dans le cours du débat en cette matière ne peuvent faire oublier l'essentiel. C'est la libre administration même des collectivités territoriales qui est en question avec l'application de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, puisqu'il suffit d'avoir opté pour la simple reconduction des taux d'imposition pour être dispensé de tout ticket modérateur, mais il suffit aussi de compter sur le territoire de sa commune ou de son EPCI un établissement à caractère exceptionnel pour être soumis immédiatement au paiement de ce ticket modérateur.
Enfin, bien entendu, comme souvent depuis le début de cette législature, le texte comporte moult dispositions législatives favorables aux entreprises qui font beaucoup de bénéfices, aux plus hauts revenus et aux patrimoines les plus élevés.
À cet égard, je ne sais pas combien va coûter chaque année, à moins que le Conseil constitutionnel n'y trouve à redire, la mise en oeuvre du catalogue ahurissant de mesures d'allégement des droits de succession et de transmission insérées au coeur du texte. Quoi qu'il en soit, on en vient à se demander, à la lecture des dispositions votées, s'il y a encore quelque chose à promettre en la matière pour un candidat potentiel à la présidence de la République... Telle est la morale de l'histoire.
Alors que le pouvoir d'achat des ménages est obéré par la hausse des loyers, la modération salariale, la flambée des prix de l'énergie, la progression inquiétante de l'endettement liée à l'achat de logements, alors que la majorité de nos compatriotes redoutent de devenir des sans-abri, alors que la plupart des jeunes s'insurgent contre la précarité de l'emploi, que fait-on ? On accorde la priorité à la réduction de la taxation du patrimoine et à l'optimisation de l'impôt sur les sociétés. C'est sans aucun doute ce que l'on appelle être à l'écoute de la France qui souffre !
Pour notre part, nous sommes au contact des réalités sociales de ce pays, nous constatons les inégalités criantes, qui vont s'accroissant, entre la grande majorité des salariés et les quelques centaines de milliers de privilégiés ayant recueilli, ces dernières années, l'essentiel des fruits de la fameuse baisse des impôts. Nous sommes avec les plus modestes de nos concitoyens, parmi eux, à l'écoute de leurs aspirations négligées. Nous voterons donc, évidemment, contre ce collectif budgétaire.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Par ces propos, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat donne à penser que nous aurions introduit dans le collectif budgétaire des mesures d'exonération de droits sur les successions. Je voudrais corriger cette appréciation, car elle n'est pas fondée, madame la sénatrice.
Ce qu'a proposé M. Alain Lambert, c'est la transcription fiscale de dispositions figurant dans la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Il s'agit de faciliter les transferts de patrimoine entre générations.
En effet, aujourd'hui, du fait de l'allongement de l'espérance de vie, les héritiers sont bien souvent des retraités. Il convient donc d'encourager la transmission du patrimoine aux petits-enfants ou aux enfants plus précocement. Or je crois pouvoir affirmer que les dispositions que nous avons prises peuvent accélérer le processus de transmission et faciliter la perception des droits plus précocement, donc servir l'équilibre des finances publiques.
Je vous engage à prendre ces éléments en considération, madame Borvo Cohen-Seat, car si c'est ce seul point qui vous empêche de voter le projet de loi de finances rectificative,...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ... ils devraient vous amener à revoir votre jugement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Mesures fiscales
....................................................................................................
Article 2
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a, les montants : « 1 milliard d'euros » et « 5 milliards d'euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 500 millions d'euros » et « 1 milliard d'euros » ;
2° Dans le b, les mots : « supérieur à 5 milliards d'euros » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros » ;
3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. » ;
4° Dans le dernier alinéa, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a, b et c ».
II. - L'article 1731 A du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « deux tiers ou 80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » ;
2° Les références : « sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « du a, b ou c » ;
2° bis Supprimé.
3° À la fin de la première phrase, les mots : « 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros ».
III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.
....................................................................................................
B. - Mesures diverses
....................................................................................................
Article 5 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :
1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :
- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es, k1 ;
- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a, k1,
où k1 est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es, et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.
Les coefficients bf, lb, es, a et k1 sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :
- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
- au produit d'un coefficient de référence G' par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.
Les coefficients G et G' sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
....................................................................................................
II - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
....................................................................................................
Article 8 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;
« - la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;
« - la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.
« Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »
....................................................................................................
Article 10
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérées les années : «, 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;
3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :
« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;
« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;
« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.
« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.
« L'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :
« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.
« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »
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B.- Autres dispositions
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Article 12 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- À compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions d'euros par an.
Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement.
II.- Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.
Article 12 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
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SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006.- CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 14
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 31 925 100 259 € et de 9 383 892 784 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 15
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 588 147 269 € et de 2 078 337 212 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
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TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
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TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 18 A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 4° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le septième alinéa, les mots : « l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque » sont remplacés par les mots : « la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque et de la Roumanie », et les mots : « les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, » sont supprimés ;
2° Le tableau du huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Bulgarie |
Cigarettes |
31 décembre 2009 |
» ;
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
République tchèque |
Cigarettes |
31 décembre 2007 |
Roumanie |
Cigarettes |
31 décembre 2009 |
»
Article 18 B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 302 bis KE, tel qu'il résulte de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du code général des impôts, les mots : « mentionnés à l'article 235 ter MA » sont supprimés.
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Article 18 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, dans le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et dans le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ».
Article 18 ter
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
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Article 19
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.- 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
« b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule ;
« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.
« 2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;
« b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;
« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.
« 3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 3 du I ».
3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérés les mots : « et aux articles 200 octies et 200 decies A ».
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.
Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Article 20
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le livret de développement durable ».
II. - L'article L. 221-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-27. - Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.
« Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
III. - L'article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « comptes pour le développement industriel » et « comptes » sont remplacés respectivement par les mots : « livrets de développement durable » et « livrets » et les mots « en faveur de l'équipement industriel, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de cette information écrite » sont remplacés par les mots : « des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents ».
IV. - Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ; ».
V. - 1. Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
2. Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.
Article 21
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : « 1383-0 B, ».
III.- Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
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Article 22 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2006 » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est ainsi rédigé :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Pour les concessions en cours à la date de la publication de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. Le présent article s'applique également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n° .... du .... de finances rectificative pour 2006. » ;
6° Supprimé.
7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10 bis de la présente loi ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1.- Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 7° du I.
III. - Les 2° et 7° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet à la date de la publication de la présente loi de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.
Article 22 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
« Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle ?recherche?, à 1,0 pour la taxe additionnelle ?d'accompagnement? et à 0,8 pour la taxe additionnelle ?diffusion technologique? ».
Article 22 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le 2 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l'article 14 de la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».
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Article 23 bis A
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 23 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Supprimé.
b) Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « à l'article 265 quater », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » ;
c) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « du 2 » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A. »
II. - Dans la première phrase de l'article 265 quater du même code, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : «, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 265 ter ».
III.- Supprimé.
IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Article 23 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le c du 3, les mots : « et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A » sont supprimés ;
2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au c du présent 3 ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »
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Article 24 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après le 1 ter du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; ».
II. - Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d'application de l'exonération prévue au I.
Article 25
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9,5 € », « 3,5 € à 9 € » et « 2,6 € à 11 € ».
I bis.- Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;
2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;
3° Après le second tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est égale à 1 € par tonne de fret pour tous les aérodromes visés au I. »
II. - L'article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;
2° Dans le IV :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu'elles ont contractés, ou des avances qu'elles ont consenties, pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l'exploitant de l'aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l'article L. 571-16 du code de l'environnement et du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3ème groupe » ;
e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4ème groupe ».
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 778 du code général des impôts, il est inséré un article 778 bis ainsi rédigé :
« Art. 778 bis.- La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien donné. »
Article 25 bis B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 784 A du code général des impôts, il est inséré un article 784 B ainsi rédigé :
« Art. 784 B. - En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et les descendants allotis. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 756 du code général des impôts, il est inséré un article 756 bis ainsi rédigé :
« Art. 756 bis. - La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis D
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 636 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis E
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts est complété par les mots : « ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis F
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 752 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis G
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 763 du code général des impôts, il est inséré un article 763 bis ainsi rédigé :
« Art. 763 bis. - Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit. »
Article 25 bis H
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 776 du code général des impôts, il est inséré un article 776 A ainsi rédigé :
« Art. 776 A. - Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. »
Article 25 bis I
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après l'article 776 bis du code général des impôts, il est inséré un article 776 ter ainsi rédigé :
« Art. 776 ter. - Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application de l'article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère.
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007. »
Article 25 bis J
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du b du I est complété par les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation » ;
2° Au début du deuxième alinéa du même b, après les mots : « Entre les représentants des enfants prédécédés », sont insérés les mots : « ou renonçants » ;
3° Le IV est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. »
« Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis K
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 785 du code général des impôts est abrogé.
Article 25 bis L
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après l'article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi rédigé :
« Art. 788 bis. - Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis M
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Avant l'article 792 du code général des impôts, il est inséré un article 791 bis ainsi rédigé :
« Art. 791 bis. - Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles définies aux articles 1051 et 1060 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit.
« Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.
« Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis N
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Au début du troisième alinéa de l'article 124 B du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article 150-0 A, ».
II. - Le 2 du I de l'article 150-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l'alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions, au titre de l'année de la cession ou de l'apport. »
III. - Après l'article 150-0 B du même code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi rédigé :
« Art. 150-0 B bis. - Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
« Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a) Le cédant ait exercé l'une des fonctions visées au 1° de l'article 885 O bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;
« b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;
« c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations. »
IV. - Le présent article s'applique aux cessions et apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis O
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le b du I de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « 50 % au moins ».
Article 25 bis P
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après le troisième alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »
II. - Après le dix-septième alinéa (3°) du même article, sont insérés un g et un h ainsi rédigés :
« g) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b, par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée lors d'une mutation à titre gratuit avant l'une de ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu'au même terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement jusqu'à son terme.
« De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au b ou au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »
III. - Le b de l'article 885 I bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme. »
IV. - Les I, II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Article 25 bis Q
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er mars 2007 » ;
2° Dans les IV et V, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée, quatre fois, par la date : « 1er mars 2007 » ;
3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À titre exceptionnel, sans préjudice de l'application des 1° et 2°, les délégations de service public en vigueur au 31 décembre 2006 et portant sur les aérodromes qui n'ont pas encore fait l'objet à cette date du transfert de compétence prévu au présent article sont prorogées jusqu'à la date du transfert. »
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Article 26 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article 238 bis L du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis LA ainsi rédigé :
« Art. 238 bis LA.- Les bénéfices réalisés par les associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation. »
II. - Dans la première phrase de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « soit au sein d'une association », sont insérés les mots : « dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause ».
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Article 27 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « attribués en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ».
Article 27 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Soit du montant des aides attribuées en 2007 au titre du régime des droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, pour les exploitants clôturant leur exercice entre le 31 mai et 30 novembre 2007 et ayant comptabilisé lors de cet exercice des aides accordées en 2006 à ce même titre. »
II.- Le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. »
III. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phase ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa. »
IV.- 1° L'article 73 du code général des impôts est abrogé.
2° Dans la première phrase du III de l'article 1693 bis du code général des impôts, les mots : « Lorsqu'en application du II de l'article 73, » sont remplacés par le mot : « Lorsque ».
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Article 27 quater A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - 1° Le d et le d bis du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts sont abrogés.
2° Le 2 de l'article 295 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 142-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3. - Le régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts. »
III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.
Article 27 quater B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 sexdecies. - 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour :
« a) L'emploi d'un salarié ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'État, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;
« b) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.
« 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
« Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.
« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81 du présent code, n'est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.
« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° dudit article, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.
« 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux 4° et 5° de l'article D. 129-35 du code du travail, supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail par :
« a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses ;
« b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l'année du paiement des dépenses.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :
« a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;
« b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses au titre de services autres que ceux mentionnés au 4, n'ont pas utilisé pour ces dépenses au titre de services mentionnés au 4 un chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du code du travail ou qui ont supporté ces dépenses au titre de services mentionnés au 4 à la résidence d'un ascendant.
« 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. »
II. - Dans le 2° du II de l'article 156 du même code, les mots : « premier et deuxième alinéas du 1° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 ».
III. - Dans le quatrième alinéa de l'article 193 du même code, après la référence : « 199 ter A », sont insérés les mots : « , au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles ».
IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 27 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies I ainsi rédigé :
« Art. 199 decies I. - I. - Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d'une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation, et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction d'impôt s'applique :
« 1° À l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement ;
« 2° À l'acquisition de logements à rénover, dans les conditions prévues à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation.
« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Son taux est égal à 25 %.
« III. - Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre :
« 1° De l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements mentionnés au 1 du I ;
« 2° De l'année de réception des travaux pour les logements mentionnés au 2° du I.
« IV. - La réduction est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année mentionnée au III à raison du sixième des limites de 12 500 € ou 25 000 €, puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.
« V. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession.
« Le 5 du I de l'article 197 est applicable.
« VI. - La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« VII. - Pour un même contribuable, les dispositions du présent article sont exclusives de l'application de celles prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G. »
II. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les performances techniques des logements mentionnées au 2° du I de l'article 199 decies I du code général des impôts.
Article 27 quinquies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après le deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conventions prévues à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 301-3 du même code, elles sont signées par l'Agence nationale de l'habitat. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 301-3 ».
....................................................................................................
Article 27 octies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article L. 411-4 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les montants : « 16 320 € » et « 3 785 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 21 865 € » et « 5 074 € » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. »
II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 € et 4 059 €.
III. - 1. Dans la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant ».
2. Pour les titres-restaurant acquis en 2007, la limite d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts est fixée à 4,98 €.
IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application du 2° et du 3° du même I.
....................................................................................................
Article 28 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Pour l'application des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complétée par les mots : « , ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».
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Article 29
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée ».
II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;
2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;
4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : «, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;
5° Dans le dix-septième alinéa, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « quinzième » ;
6° Dans le dix-huitième alinéa, la référence : « seizième » est remplacée par la référence : « dix-huitième ».
B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».
C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».
III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »
B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».
IV. - 1° Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
2° Les dispositions des 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Article 29 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le II bis est abrogé ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. - 1. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.
« 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. »
II. - Après l'article 38 bis-0 A du même code, il est inséré un article 38 bis-0 B ainsi rédigé :
« Art. 38 bis-0 B. - I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;
« 2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 dudit code ;
« 3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;
« 4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.
« II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.
« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.
« 2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.
« III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.
« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
« 2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article 38 bis-0 A.
« 3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.
« IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.
« Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. »
III. - Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. »
IV. - Le 8 de l'article 39 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. »
V. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 145 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 B ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime. ».
VI. - Dans le 4° de l'article 260 C et le a du 1° de l'article 261 C du même code, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».
VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
Article 29 bis B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. L'article 38 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 38 bis A.- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.
« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.
« Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 B, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. » ;
2° L'article 38 bis B est ainsi rédigé :
« Art. 38 bis B. - I. - Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.
« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :
« 1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;
« 2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.
« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.
« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.
« II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.
« III. - Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.
« IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. » ;
3° Supprimé.
4° Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du même code, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».
II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Article 29 bis C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au début du dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n°...du...de finances pour 2007, les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».
Article 29 bis D
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre 2007.
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Article 29 quater A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé.
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Article 29 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 000 € ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.
III.- Le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
Article 29 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 244 quater Q du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :
« Art. 244 quater R. - I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitants de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.
« II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 € au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
« 2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
« b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.
« 3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
« IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« V. - Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »
II. - Après l'article 199 ter P du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :
« Art. 199 ter Q.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I de l'article 244 quater R ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
III.- Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :
« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »
IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :
« v) des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »
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Article 30 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 95 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :
« Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. » ;
2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »
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Article 30 ter A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne » ;
2° À la fin du second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».
III. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
IV. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
V. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».
VI. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».
VII. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.
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Article 30 quater
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;
2° Dans le septième alinéa, la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + (0,00260 x (CA/S - 1500)) € » ;
3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 €+ (0,00261 x (CA/S -1500)) € ».
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Article 32
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 163 septdecies du code général des impôts devient l'article 199 unvicies du même code et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenue dans la limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €.
« 3. La réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2.
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3 est majoré de 20 % lorsque la société s'engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements dans les conditions prévues au a de l'article 238 bis HG avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription.
« 4. Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du versement effectif, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise en cas de décès de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. »
II. - Le b du 13 de l'article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :
« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies ; ».
III. - Dans le 1° du II de l'article 163 octodecies A du même code, les références : « , 83 ter, 163 septdecies, » et « et 199 terdecies A » sont remplacés respectivement par les références : « et 83 ter » et « , 199 terdecies A et 199 unvicies ».
IV. - Dans le premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A du même code, les mots : «, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « et à l'article 163 duovicies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A et 199 unvicies ».
V. - Dans l'article 238 bis HE du même code, les références : « aux articles 163 septdecies et 217 septies » sont remplacées par les mots : « à l'article 217 septies et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ».
VI. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 238 bis HH du même code, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».
VII. - Dans l'article 238 bis HK du même code, la référence : « troisième alinéa de l'article 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 4 de l'article 199 unvicies ».
VIII. - Dans l'article 238 bis HL du même code, les mots : « des articles 163 septdecies ou 217 septies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites » sont remplacés par les mots : « de l'article 217 septies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée ».
IX. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence « 163 septdecies, » est supprimée.
X. - Après l'article 1763 D du même code, il est inséré un article 1763 E ainsi rédigé :
« Art. 1763 E. - Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199 unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de la réduction d'impôt prévue au même article. »
XI. - Dans le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies ».
XII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
Article 32 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 220 duodecies. - I. - Les entreprises qui ont une activité de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels, soumises à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au IV correspondant à des opérations effectuées en vue de la vente de droits de programmes audiovisuels.
« II. - Les entreprises mentionnées au I doivent répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être indépendantes d'un éditeur de service de télévision. Sont réputées indépendantes au sens du présent article les entreprises de distribution qui répondent aux conditions suivantes :
a) L'éditeur de service de télévision ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % de son capital social ou de ses droits de vote ;
b) L'entreprise ne détient pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'éditeur de service de télévision ;
c) Aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant, directement ou indirectement, au moins 15 % du capital social ou des droits de vote d'un éditeur de service de télévision ne détient directement ou indirectement plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise ;
« 2° Consacrer plus de 80 % de leur chiffre d'affaires afférent à l'activité mentionnée au I, à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels originaires de l'Union européenne, et plus de 60 % à la commercialisation de programmes ou formats audiovisuels d'expression originale française ;
« 3° Avoir réalisé un chiffre d'affaires minimum de 85 000 € afférent à l'activité de commercialisation de programmes ou formats audiovisuels au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt mentionné au I est calculé ;
« 4° Supprimé.
« III. - 1° Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné au I les programmes ou formats audiovisuels réalisés intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) Les oeuvres audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
« IV. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« 1° Au titre des dépenses visant à favoriser la circulation des programmes ou des formats audiovisuels sur le marché international :
« a) Le montant des à-valoir versés pour le financement de dépenses de production ;
« b) Les dépenses de restauration, de création de nouvelles bandes mères en haute définition, de doublage, de sous-titrage, de duplication, de numérisation, de reformatage et de libération des droits effectués par les sociétés de production qui distribuent leurs propres programmes ;
« 2° Au titre des dépenses artistiques : la part de la rémunération versée par l'entreprise de distribution aux artistes-interprètes de doublage correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Au titre de la modernisation de l'outil de travail et de la qualification de l'emploi :
« a) Les dépenses de matériels techniques et de logiciels liées à la mise en ligne de catalogues ;
« b) Les dépenses liées aux investissements informatiques pour le suivi administratif et comptable des ventes, la gestion des droits, ou la répartition aux ayants droit ;
« c) Les dépenses liées à la formation professionnelle aux fonctions de « marketing, commercialisation et exportation de programmes audiovisuels ».
« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au IV sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI. - 1° Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« 2° Les mêmes dépenses ne peuvent à la fois entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et ouvrir droit au bénéfice du soutien financier à la promotion d'oeuvres audiovisuelles.
« VII. - Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l'oeuvre.
« VIII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« B - Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :
« Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 duodecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au IV du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »
II. - Le I s'applique au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008.
....................................................................................................
Article 34 bis A
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 34 bis B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette inscription donne lieu à paiement d'un droit fixe de 500 € au profit de l'État.
Article 34 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A.- Dans le 2 de l'article 218 du code des douanes, après les mots : « sept mètres », sont insérés les mots : « et dont la puissance de moteur est inférieure à 22 CV ».
I.- Le tableau de l'article 223 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
De 10 mètres inclus à 11 mètres exclus |
300 € |
De 11 mètres inclus à 12 mètres exclus |
342 € |
» ;
1° bis Dans la quinzième ligne, les mots : « de 7 mètres et plus » sont supprimés ;
2° Dans la dix-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 13 € » ;
3° Dans la dix-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 12 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
4° Dans la dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 25 € » est remplacé par le montant : « 32 € » ;
5° Dans la vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 28 € » est remplacé par le montant : « 36 € » ;
6° Dans la vingt et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 31 € » est remplacé par le montant : « 40 € » ;
7° Dans la vingt-deuxième ligne de la dernière colonne, le montant : « 35 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;
8° Dans la dernière ligne de la dernière colonne, le montant : « 45,28 € » est remplacé par le montant : « 57,96 € ».
II. - L'article 224 du même code est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sont exonérés du droit de francisation et de navigation :
« - les embarcations appartenant à des écoles de sports nautiques qui relèvent d'associations agréées par le ministre chargé des sports,
« - les embarcations mues principalement par l'énergie humaine dont les caractéristiques sont fixées par décret,
« - les bateaux classés au titre des monuments historiques conformément à l'article L. 622-1 du code du patrimoine,
« - les bateaux d'intérêt patrimonial ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33 % » ;
b) Dans le troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;
c) Dans le dernier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
Article 34 ter A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 €. » ;
2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux intérieures est fixé à 38 €. »
....................................................................................................
Article 36 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° et au début du cinquième alinéa du 4°, le montant : « 0,38 € » est remplacé deux fois par le montant : « 0,80 € » ;
b) Dans le premier alinéa du 3° et du 4° et dans le troisième alinéa du 5°, le montant : « 1,52 € » est remplacé trois fois par le montant : « 3,20 € » ;
c) Dans le sixième alinéa du 4°, le montant : « 0,76 € » est remplacé par le montant : « 1,60 € » ;
d) Dans l'avant-dernier alinéa du 5°, le montant : « 2,29 € » est remplacé par le montant : « 4,80 € » ;
e) Dans les deuxième, cinquième et sixième alinéas du 4° et dans les troisième et quatrième alinéas du 5°, le nombre : « 100.000 » est remplacé cinq fois par le nombre : « 30.000 » ;
2° La première phrase du II est ainsi rédigée :
« Ces tarifs sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement. » ;
3° Dans le deuxième alinéa du III, le nombre : « 100.000 » est remplacé par le nombre : « 30.000 ».
II. - Le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 30 septembre 2007, un rapport sur les perspectives de réforme des taxes prévues aux articles L. 2333-6 à L. 2333-25 du code général des collectivités territoriales.
....................................................................................................
Article 36 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article 1383 F, est inséré un article 1383 G ainsi rédigé :
« Art. 1383 G. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par le plan.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée. » ;
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1° du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. »
II.- Dans le b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1383 C », est insérée la référence : « 1383 G ».
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 36 quinquies A
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 36 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après le 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui sont :
« 1° Titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« 3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence ;
« 4° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.
« Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
« Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.
« Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante. »
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
....................................................................................................
Article 36 octies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2°:
a) Après les mots : « durée d'amortissement », sont insérés les mots : «, déterminée conformément au 2° du 1 de l'article 39, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3° quater de l'article 1469 disposait à la date de clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2005. » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation corporelle déterminée, et des pièces de sécurité. »
II. - Dans le premier alinéa du a du 2° du II de l'article 1635 sexies du même code, les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et 6° ».
III. - Après le quatrième alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent également des consommations de biens et services en provenance des tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été inscrit à l'actif du bilan. »
IV. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en 2005, et à compter de 2007 dans les autres cas.
Le III s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.
V. - Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'impact des nouvelles normes comptables, applicables depuis le 1er janvier 2005, sur les bases d'imposition des entreprises, plus particulièrement au titre de la taxe professionnelle.
Article 36 octies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année précédant celle de la prise en compte de ces changements.
« L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
« La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés. »
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 36 nonies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le neuvième alinéa (2°) de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »
....................................................................................................
Article 36 undecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, ».
II. - Pour les établissements publics fonciers qui perçoivent pour la première fois la taxe mentionnée à l'article 1607 ter du code général des impôts au titre de 2007, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars 2007.
III. - L'article 1609 A du code général des impôts est abrogé.
IV. - Dans l'article 199 ter N du même code, la référence : « aux 1° à 4° du I » est remplacée par la référence : « au I ».
V. - Le huitième alinéa de l'article 1585 A du même code est supprimé.
VI. - Le II de l'article 1585 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »
VII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1585 D du même code, les mots : « fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) » sont remplacés par les mots : « fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, ».
VIII. - Dans la première phrase de l'article 238 bis HY du même code, la référence : « 1756 » est remplacée par la référence : « 1649 nonies A ».
IX. - L'article 1519 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et 2° du II et dans les premier et dernier alinéas du IV, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;
2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs sont arrondis au dixième d'euro le plus proche. »
X. - L'article 1587 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa des 1°, 1° bis, 1° ter et du 2° du II, dans les premier et second alinéas du III, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs ».
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519. »
XI. - Dans le dernier alinéa du I de l'article 1599 quinquies A du même code, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 30 avril ».
XII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « et, à l'article 150-0 D bis, » sont remplacés par les mots : «, à l'article 150-0 D bis et ».
XIII. - L'article 1840 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;
2° Dans le III, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».
XIV. - Dans le a de l'article 200 B du code général des impôts, les références : « 8 à 8 ter, » sont remplacées par les références : « 8 à 8 ter ».
XV. - Dans le I de l'article 208 C bis du même code, les mots : « de l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « de l'article 208 C, ».
XVI. - Dans le premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 octies » est remplacée par la référence : « 44 octies A ».
XVII. - 1. Les I, II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
2. Les IX et X s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
3. Le XI s'applique pour la contribution au développement de l'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
Article 36 duodecies A
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
....................................................................................................
Article 36 terdecies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les zones urbaines sensibles » sont insérés les mots : «, les bassins d'emploi à redynamiser » ;
2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les bassins d'emploi à redynamiser sont reconnus par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, et qui recouvrent en 2006 les zones caractérisées par :
« 1° Un taux de chômage au 30 juin 2006, supérieur de trois points au taux national ;
« 2° Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;
« 3° Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.
« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Après l'article 44 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 44 duodecies. - I. - Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi.
« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.
« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les bassins d'emploi à redynamiser consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies, des articles 44 octies, 44 octies A et 44 septies, ou de la prime d'aménagement du territoire.
« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les bassins d'emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.
« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d'un tel bassin d'emploi, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d'emploi.
« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser.
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans un bassin d'emploi à redynamiser et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d'emploi à redynamiser. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.
« Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.
« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.
« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret.
« V. - Les I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser visés au premier alinéa du I. »
III. - L'article 223 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 duodecies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emploi à redynamiser. Lorsque l'activité est créée dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique au titre de la période mentionnée au premier alinéa du même article 44 duodecies et dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. ».
IV. - Après l'article 1383 F, il est inséré un article 1383 H ainsi rédigé :
« Art. 1383 H. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
« Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
V. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Après le I quinquies, il est inséré un I quinquies A ainsi rédigé :
« I quinquies A. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de taxe professionnelle pour les créations et extensions d'établissements qu'elles réalisent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« Les exonérations prévues au premier alinéa du présent I quinquies A portent pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un établissement, qui au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A et 1465 B ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies A.
« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.
« Lorsque l'établissement est situé dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans les premier, troisième et dernier alinéas, le mot et la référence : « et I quinquies » sont remplacés par les référence : « , I quinquies et I quinquies A ».
b) Dans le deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou I quinquies » sont remplacés par la référence : « I quinquies ou I quinquies A ».
c) Dans le sixième alinéa, le mot et la référence : « ou I quater » sont remplacés par les références : «, I quater ou I quinquies A ».
« V bis. - Pour l'application des dispositions de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2007, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours de la publication du texte réglementaire sélectionnant les bassins en application du 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ».
VI. - Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, qui s'implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans un bassin d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.
L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans un bassin d'emploi à redynamiser.
Dans des conditions fixées par décret, l'exonération s'applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l'occasion d'une extension d'établissement ouvrant droit à l'exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts.
L'exonération prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d'emploi à redynamiser pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d'aménagement du territoire.
L'exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d'implantation ou de la création.
En cas d'embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l'implantation ou de la création, l'exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à compter de la date d'effet du contrat de travail.
En cas d'implantation, d'extension ou de création dans une zone d'aide à finalité régionale, l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans les autres cas, elle s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Le droit à l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l'employeur soit à jour de ses obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales ou ait souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.
Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants de cotisations.
Les conditions de mise en oeuvre du présent VI, notamment s'agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.
VII. - Le VI s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 36 quaterdecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 3 du 3° du B est ainsi modifié :
a) Dans le a, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;
b) Dans le même a, après les mots : « celle de l'imposition ; », il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées en 2004. » ;
c) Dans le premier alinéa du b, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2004 » ;
d) Le premier alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées en 2004. »
e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. » ;
- dans la deuxième phrase, les mots : « bases d'imposition » sont remplacés par les mots : « bases des quatre taxes directes locales imposées au profit » ;
- la dernière phrase est complétée par les mots : « prévues par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ; »
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'application des dispositions du présent 3 aux compétences transférées de 2004 à 2006, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 janvier 2007, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. » ;
2° Le 2 du C est ainsi modifié :
a) À la fin du a et du premier alinéa du b, les mots : « au 2° du B du présent III » sont remplacés par les mots : « au B du présent III » ;
b) Dans le sixième alinéa, les mots : « pour la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « pour la taxe professionnelle perçue en application du II de cet article ».
II.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le cas échéant, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
Article 36 quindecies A
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 36 quindecies B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code, à l'exception de ceux faisant application du II des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, le montant maximal de prélèvement, déterminé conformément aux dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas, qui excède 1,8 % du produit de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de l'année précédant celle de l'imposition fait l'objet d'une réfaction de 80 % lorsque le produit par habitant de la taxe professionnelle constaté l'année précédant celle de l'imposition est inférieur au double du produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale. »
2° Au huitième alinéa, les mots : « quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, septième et huitième ».
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2007.
Article 36 quindecies C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation :
« 1° Aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans. »
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés des établissements de France Télécom. Ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier en 2007 d'une compensation de la perte de produit de taxe professionnelle afférente à ces établissements constatée entre 2003 et 2006, à condition que cette perte soit égale ou supérieure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code, à une fraction du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du même code, à une fraction du produit de taxe professionnelle qu'ils ont perçu en 2006. Ces fractions sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à cette compensation bénéficient d'une attribution dégressive sur cinq ans égale à 90 % de la perte en 2007, 70 % en 2008, 50 % en 2009, 30 % en 2010 et 15 % en 2011.
« Les attributions versées en 2007 et en 2008 en application du présent 2° sont minorées du montant de celles versées ces deux mêmes années en application du 1° et afférentes aux pertes de bases enregistrées au titre des années 2004, 2005 et 2006.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2°. »
Article 36 quindecies D
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, les mots : « des charges de voirie de la commune, de la valeur du centime, du pourcentage officiel de sinistre » sont remplacés par les mots : « du montant des dépenses d'équipement brut ».
Article 36 quindecies E
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le I de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, lorsque dans une commune les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à la commune. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés, deux fois, par les mots : «, deuxième et troisième » ;
3° Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. - Le I ter du même article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;
2° Dans le dernier alinéa du 1, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième et troisième » ;
3° Dans le premier alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé deux fois par le mot : « quatrième ;
4° Après le premier alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale » ;
5° Dans le deuxième alinéa du a du 2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
III. - Le I quater du même article 1648 A est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération intercommunale. » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
IV. - Les I, II et III s'appliquent à une date qui sera fixée par la loi de finances pour 2008 après communication au Parlement d'une évaluation des conséquences du présent article.
Article 36 quindecies F
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Avant le 30 septembre 2007, le Gouvernement présente un rapport sur la prise en compte du travail temporaire dans la valeur ajoutée au regard du plafonnement de la taxe professionnelle.
....................................................................................................
Article 36 sexdecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 151 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies C ainsi rédigé :
« Art. 151 septies C.- I.- Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers ou de droits ou parts d'une société dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers à une société d'investissements immobiliers cotée ou à l'une de ses filiales, visées respectivement au I et au II de l'article 208 C, à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable visée au 3° nonies de l'article 208 ou à une société visée au III bis de l'article 208 C peuvent faire l'objet d'un report d'imposition lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La cession porte sur des biens, droits ou parts éligibles à l'abattement mentionné au I de l'article 151 septies B et détenus depuis au moins cinq années échues par le cédant et, le cas échéant, les droits ou parts cédés représentent au moins 95 % de la société qui détient le bien immobilier ;
« 2° Le cédant est une entreprise soumise à un régime réel d'imposition qui exerce son activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des activités d'hébergement collectif non touristique et de restauration collective ;
« 3° La société cessionnaire ou, le cas échéant, la société dont les droits ou titres ont été cédés, met à disposition du cédant, pour les besoins de son exploitation et dans le cadre d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à compter de la date de cession, le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés.
« II.- La plus-value en report sur le fondement du I fait l'objet d'un abattement de 10 % pour chaque année de mise à disposition échue à compter de la cession à titre onéreux.
« III.- Le report d'imposition de la plus-value mentionnée aux I et II cesse dans les situations suivantes :
« 1° En cas de cessation par le cédant de son activité dans les secteurs mentionnés au 2° du I ;
« 2° Lorsque le bien immobilier cédé ou celui détenu par la société dont les droits ou parts ont été cédés cesse d'être mis à disposition de l'exploitation du cédant ;
« 3° En cas de cession du bien immobilier mis à disposition du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés ;
« 4° En cas de cession par la société cessionnaire des droits ou des parts de la société ayant à son actif le bien immobilier mis à disposition du cédant.
« Les 3° et 4° ne s'appliquent pas lorsque la cession intervient lors de la réalisation d'une opération placée sous le régime prévu à l'article 210 A.
« IV.- Le régime défini aux I et II s'applique sur option exercée dans l'acte constatant la cession conjointement par le cédant et le cessionnaire.
« Le cédant doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de cession et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au I. Un décret précise le contenu de cet état. »
II. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.
« Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice.
« Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice d'application du présent régime. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « filiales détenues », sont insérés les mots : «, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées, » et après les mots : « l'article 39 d'immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article 151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que, dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au 2° du I de ce même article pour la durée restant à courir. » ;
c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « cession des immeubles, », sont insérés les mots : « de droits réels énumérés au sixième alinéa, » ;
d) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire d'un usufruit, ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail emphytéotique. » ;
3° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II, entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II, ou entre ces filiales, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.
« L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C. » ;
4° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement.
« Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.
« Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent II ter, les produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.
« La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.
« Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice. » ;
5° Dans le III bis, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et qui ont un objet identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I ».
6° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours desquels la condition n'est pas respectée. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa. »
III.- Dans la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « des immeubles », sont insérés les mots : « , des droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de ce même article ».
IV. - L'article 54 septies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, après les mots : « de l'article 38 », sont insérés les mots : « , le II bis de l'article 208 C » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'opérations d'échange, », sont insérés les mots : « de cession, » ;
b) Les mots : « et de celles du 2 de l'article 115, » sont remplacés par les mots : « , du 2 de l'article 115, du II bis de l'article 208 C et ».
V. - L'article 210 E du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après les mots : « cession d'un immeuble », sont insérés les mots : « , de droits réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C » ;
b) Après les mots : « appel public à l'épargne », sont insérés les mots : « au moyen de titres donnant obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article » ;
c) Avant les mots : « agréée par l'Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : « à une société ».
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la société cessionnaire est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition. » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces conditions ».
VI. - Après le premier alinéa de l'article 1764 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre duquel la condition n'a pas été respectée. »
VII. - Le présent article s'applique à la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, à l'exception des dispositions suivantes :
1° La condition prévue au deuxième alinéa du 1° du II doit être remplie, pour les sociétés placées sous le bénéfice du régime prévu à l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, à compter du 1er janvier 2009.
2° Le I et le b du 2° du II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
3° Le 4° du II s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er juillet 2007.
Article 36 septdecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Il est institué, pour le pari mutuel organisé par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, un prélèvement appliqué au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées en pari mutuel diminuées des montants prélevés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la part de ces sommes reversée aux parieurs gagnants. Cette part est déterminée pour chaque pari par arrêté signé des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans des conditions fixées par décret, sans pouvoir être, en moyenne annuelle, ni inférieure à 70 % ni supérieure à 78 % du total des sommes engagées en pari mutuel.
II. - Le taux de ce prélèvement est compris entre 30 % et 36 % du produit brut des paris.
III. - Le produit de ce prélèvement est affecté au budget général de l'État. Ce prélèvement est contrôlé et recouvré par les comptables du Trésor public, sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que ceux prévus en matière de contributions directes. Les sommes correspondant à ce prélèvement deviennent la propriété de l'État dès que les rapports des enjeux ont été déterminés.
IV. - Sont abrogés :
1° L'article 919 du code général des impôts ;
2° L'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
3° La loi n° 57-837 du 26 juillet 1957 tendant à assurer au fonds national de surcompensation des prestations familiales agricoles la recette prévue par le paragraphe 2° de l'article 2 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956).
Article 36 octodecies
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 36 novodecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du b et dans le 2° du c, les mots : « dont la composition de l'actif répond » sont remplacés par le mot : « répondant » ;
2° Dans le 2° du c, après les mots : « aux conditions », sont insérées les références : « des 1°, 2° et 4° du b ou ».
II. - Le 1° de l'article L. 214-93 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase, les références : « aux a à d » sont remplacées par les références : « aux a à e » et, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et, sous réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ; ».
III. - L'article L. 214-95 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 » sont remplacés par les mots : « , par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L. 214-92 et par les organismes visés au e du même I, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou organismes ».
IV. - L'article L. 214-107 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 1°, après les références : « aux a à c », est insérée la référence : « et au e », et les références : « aux a et b » sont remplacées par les références : « aux a, b et au e » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »
V. - L'article L. 214-128 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation définis par décret. » ;
2° La première phrase du 2° du II est ainsi rédigée :
« À hauteur de 50 % au moins, les plus values réalisées lors de la cession des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés mentionnées au b ou au c du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées au c du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes mentionnées au e du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur réalisation. » ;
3° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ou d'un impôt équivalent », sont insérés les mots : «, ainsi que les produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du même I, » ;
b) Avant les mots : « a réalisé les produits ou les plus values », sont insérés les mots : « ou l'organisme mentionné au e du même I ».
VI. - L'article L. 214-140 du même code est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92, et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ; »
2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds. »
B. - Le II est ainsi modifié :
1° La première phrase du a du 1° est ainsi rédigée :
« Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. »
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « mentionnées au 2° du I », sont insérés les mots : « , réalisées au cours de l'exercice, » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93. » ;
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° À hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation. »
VII. - Dans le premier alinéa du I de l'article 150 UC du code général des impôts, les références : « 4° à 7° » sont remplacées par les références : « 4° à 8° ».
VIII. - Après l'article 202 ter du même code, il est inséré un article 202 ter A ainsi rédigé :
« Article 202 ter A. - Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ne sont pas imposées à l'occasion de la transformation de ces sociétés civiles en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant la transformation de la société civile à objet strictement immobilier en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
« Ces dispositions s'appliquent aux transformations effectuées dans un délai de cinq ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. »
IX. - Dans la seconde phrase du V de l'article 210 E du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
X. - Dans le a du 2 du I de l'article 244 bis A du même code, les références : « aux 2° à 6° » sont remplacées par les références : « aux 2° à 8° ».
XI. - Après l'article 828 du même code, il est inséré un article 828 bis ainsi rédigé :
« Article 828 bis. - 1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation :
« a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier ;
« b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
« 2° Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier. »
XII - L'article 990 E du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente établies dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
II. - AUTRES MESURES
Article 37 A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Des ensembles d'actifs immobiliers, appartenant à l'État et ses établissements publics, qui sont devenus inutiles aux missions qu'ils assument peuvent, en vue de leur valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, être transférés en pleine propriété à la société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, pour un montant fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à la valeur comptable.
II. - Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d'agents de l'État, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
III. - La société mentionnée à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 peut rétrocéder aux établissements publics dont proviennent les biens transférés tout ou partie des plus-values réalisées à travers leur cession.
....................................................................................................
Article 37 bis
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 39 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article L. 243-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 243-9 ainsi rédigé :
« Art. 243-9 - Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction. »
....................................................................................................
Article 40 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le I de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des frais bancaires afférents à cette opposition, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor Public. »
Article 40 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans la première phrase du troisième alinéa du 2 du II de l'article 128 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».
Article 40 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le III de l'article 53 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations. »
....................................................................................................
Article 43 quinquies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le dernier alinéa du IV de l'article L. 2334-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
II. - L'article L. 2334-21 du même code est ainsi modifié :
1° A Le 3° est abrogé ;
1° Dans le neuvième alinéa, les mots : « et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts » sont supprimés ;
2° Le dixième alinéa est supprimé.
....................................................................................................
Article 43 octies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, le prochain renouvellement du comité des finances locales intervient après les élections municipales et cantonales de 2008.
Article 43 nonies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3334-5 est abrogé ;
2° À la fin du 1° de l'article L. 3334-6-1, la référence : « L. 3334-4 » est remplacée par la référence : « L. 3334-6 » ;
3° La sous-section 3 comprend les articles L. 3334-4 à L. 3334-7 ;
4° Les articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 constituent une sous-section 4 intitulée : « Dotations de compensation ».
II. - L'article L. 3413-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-5 et » sont remplacés par les mots : « sur les ménages » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :
« 1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;
« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'État, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du même code ;
« 3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. »
III. - Dans l'article L. 3431-1 du même code, les mots : « visé au 2° de l'article L. 3334-5 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 3413-1 ».
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Article 45 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les établissements scolaires qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements spécifiques impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines, les enseignants chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'État dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles ces prestations particulières d'enseignement peuvent donner lieu au paiement d'une redevance.
Article 45 ter
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 46
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le IV de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007, est ainsi rédigé :
« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allègements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allègement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
« En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2007 des impôts et taxes affectés mentionnés au II et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »
II. - Supprimé.
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Article 47 bis
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
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Article 50
(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)
M. le président. Nous allons examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
articles 2 à 25 bis L
M. le président. Sur les articles 2 à 25 bis L, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 25 bis M
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 791 bis du code général des impôts, remplacer les mots :
définies aux articles 1051 et 1060 du code civil
par les mots :
telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil
La parole est à M. le ministre délégué.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Favorable.
M. le président. Sur les articles 25 bis N à 32 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 34 bis A (supprimé)
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le dernier alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est supérieure de 20 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à n° 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »
La parole est à M le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. La taxe qui finance le développement et la recherche dans le secteur agricole repose sur le chiffre d'affaires des exploitations, ce qui ne va pas sans soulever des difficultés.
Afin d'éviter une hausse inconsidérée du montant de la taxe, le législateur a institué un plafonnement, à hauteur de 20 % supplémentaires par rapport au montant de la taxe ANDA acquittée en 2002, qui a été reconduit chaque année. C'est donc un garde-fou pour les exploitants agricoles. Il est demandé que ce plafond soit maintenu en 2007.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le Sénat a tranché, puisque nous avions voté ces dispositions. Toutefois, je rappellerai nos réticences.
L'ADAR, l'Agence de développement agricole et rural, s'est substituée à l'ANDA, l'Association nationale pour le développement agricole, dans des conditions « abracadabrantesques », à l'occasion de l'élaboration de la loi de finances rectificative pour 2002. Depuis, chaque année, on nous invite à proroger un dispositif qui est à tous égards insatisfaisant, puisque les conséquences découlant du texte d'origine ne sont pas tirées.
Dans ces conditions, nous n'avons pas trouvé, en commission mixte paritaire, d'arguments pour maintenir ces dispositions. La volonté du Gouvernement est de rétablir l'article par voie d'amendement. Nous ne nous y opposons pas, et je confirme devant le Sénat que la commission des finances s'intéressera particulièrement à l'ADAR dès le début de l'année 2007. Nous demanderons, en application des dispositions de l'article 58, 1°, de la loi organique relative aux lois de finances, l'assistance de la Cour des comptes pour mettre au clair le fonctionnement de l'ADAR et les modalités de perception des cotisations destinées à équilibrer ses comptes.
M. le président. Sur les articles 34 bis B à 50, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2006 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements du Gouvernement.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 87 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 305 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 153 |
Pour l'adoption | 179 |
Contre | 126 |
Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Monsieur le ministre délégué, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je vous remercie infiniment et vous souhaite, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du Sénat, un très joyeux Noël et un beau saut de l'An.
7
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Nicolas About une proposition de loi visant à rendre obligatoire le versement annuel a priori des sommes versées au titre du volet « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 142, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
8
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 9 janvier 2007, à seize heures et le soir :
Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 102, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance.
Rapport (n° 132, 2006-2007) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 8 janvier 2007, avant dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 8 janvier 2007, à onze heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD