Article 2
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Le 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a, les montants : « 1 milliard d'euros » et « 5 milliards d'euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 500 millions d'euros » et « 1 milliard d'euros » ;
2° Dans le b, les mots : « supérieur à 5 milliards d'euros » sont remplacés par les mots : « compris entre 1 milliard d'euros et 5 milliards d'euros » ;
3° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, à la différence entre 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice. » ;
4° Dans le dernier alinéa, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a, b et c ».
II. - L'article 1731 A du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « deux tiers ou 80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » ;
2° Les références : « sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « du a, b ou c » ;
2° bis Supprimé.
3° À la fin de la première phrase, les mots : « 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros ou à 2 millions d'euros lorsque la société réalise un chiffre d'affaires compris entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros ».
III. - Par dérogation au 1 de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises mentionnées aux b et c du 1 du même article clôturant leur exercice social le 31 décembre 2006 doivent verser, au plus tard le 29 décembre 2006, un acompte exceptionnel égal à la différence entre respectivement 80 % ou 90 % du montant de l'impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa du même article et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
IV. - Les I et II s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2007.
L'article 1731 du code général des impôts n'est pas applicable à l'acompte exceptionnel mentionné au III.
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B. - Mesures diverses
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Article 5 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :
1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :
- pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es, k1 ;
- pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a, k1,
où k1 est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es, et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements.
Les coefficients bf, lb, es, a et k1 sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;
2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :
- au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ;
- au produit d'un coefficient de référence G' par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.
Les coefficients G et G' sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
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II - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
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Article 8 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis.- Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.
« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
« La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.
« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
« - la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;
« - la deuxième année, à 40 % de la perte de produit enregistrée ;
« - la troisième année, à 20 % de la perte de produit enregistrée.
« Les conditions d'application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »
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Article 10
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérées les années : «, 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d'euros par an » ;
3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
« I. - Ce fonds est constitué de trois parts :
« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;
« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;
« 3° Une troisième part au titre de l'insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.
« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l'écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d'une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d'autre part.
« L'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué par la somme de :
« 1° 25 % du rapport constaté l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
« 2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le département dans la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 et cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.
« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements. »
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B.- Autres dispositions
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Article 12 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- À compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, affectée au budget général en application du c de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, est affecté au fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions d'euros par an.
Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l'exercice d'une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement.
II.- Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le gouvernement lui remet un rapport d'évaluation portant sur la situation financière et l'action du fonds national prévu à l'article L. 961-13 du code du travail.
Article 12 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans le I de l'article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ».
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
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SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006.- CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
CRÉDITS DES MISSIONS
Article 14
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 31 925 100 259 € et de 9 383 892 784 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 15
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 588 147 269 € et de 2 078 337 212 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
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TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE
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TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
Article 18 A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 4° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le septième alinéa, les mots : « l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque » sont remplacés par les mots : « la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque et de la Roumanie », et les mots : « les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, » sont supprimés ;
2° Le tableau du huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Bulgarie |
Cigarettes |
31 décembre 2009 |
» ;
b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
République tchèque |
Cigarettes |
31 décembre 2007 |
Roumanie |
Cigarettes |
31 décembre 2009 |
»
Article 18 B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 302 bis KE, tel qu'il résulte de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du code général des impôts, les mots : « mentionnés à l'article 235 ter MA » sont supprimés.
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Article 18 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, dans le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et dans le II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ».
Article 18 ter
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
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Article 19
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.- 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ;
« b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule ;
« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.
« 2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
« a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;
« b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ;
« c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.
« 3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 € lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 3 du I ».
3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérés les mots : « et aux articles 200 octies et 200 decies A ».
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période.
Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Article 20
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Le livret de développement durable ».
II. - L'article L. 221-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-27. - Le livret de développement durable est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret servent au financement des petites et moyennes entreprises et des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens.
« Le plafond des versements sur ce livret est fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives au livret de développement durable sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. »
III. - L'article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « comptes pour le développement industriel » et « comptes » sont remplacés respectivement par les mots : « livrets de développement durable » et « livrets » et les mots « en faveur de l'équipement industriel, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de cette information écrite » sont remplacés par les mots : « des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents ».
IV. - Le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues aux articles L. 221-27 et L. 221-28 du code monétaire et financier ; ».
V. - 1. Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
2. Le IV s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.
Article 21
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1383-0 B. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement.
« Cette exonération s'applique pendant une durée de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération.
« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens dont la date d'achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au 1 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1383 E pour la période restant à courir. »
II. - Dans le a du 2 de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383 A, », il est inséré la référence : « 1383-0 B, ».
III.- Le I s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007.
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Article 22 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2006 » ;
2° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l'acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.
« 40 % de la redevance sont affectés aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine. » ;
3° Le 6° de l'article 10 est ainsi rédigé :
« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.
« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.
« Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître la décision de principe, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.
« Pour les concessions en cours à la date de la publication de la loi n° ... du ... de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne pourra excéder l'année qui suivra la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière, par le concessionnaire au département, dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; »
4° Dans le 10° de l'article 10, les mots : « spécialement les règles d'imputation et d'amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l'approbation de l'administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d'État à cet amortissement » sont supprimés ;
5° Après l'article 10, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée ne puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. Le présent article s'applique également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n° .... du .... de finances rectificative pour 2006. » ;
6° Supprimé.
7° L'article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'État au concessionnaire précédent en application de l'article 10 bis de la présente loi ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'État au titre du renouvellement de la concession.
« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22. » ;
8° Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1.- Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.
« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. »
II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I et, en particulier, les conditions d'agrément des dépenses par le préfet et de calcul du droit institué par le 7° du I.
III. - Les 2° et 7° du I s'appliquent aux demandes de concessions qui n'ont pas fait l'objet à la date de la publication de la présente loi de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 octobre 1919 précitée.