Article 27 quater
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Article 27 octies

Article 27 quinquies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après le deuxième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conventions prévues à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ne permettent pas l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 301-3 du même code, elles sont signées par l'Agence nationale de l'habitat. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 301-3 ».

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Article 27 quinquies A
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Article 28 bis A

Article 27 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 411-4 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les montants : « 16 320 € » et « 3 785 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 21 865 € » et « 5 074 € » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. »

II. - Pour les chèques-vacances acquis en 2007, les montants mentionnés à l'article L. 411-4 du code du tourisme sont fixés respectivement à 17 492 € et 4 059 €.

III. - 1. Dans la seconde phrase du premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts, après les mots : « du barème de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « de l'année précédant celle de l'acquisition des titres-restaurant ».

2. Pour les titres-restaurant acquis en 2007, la limite d'exonération prévue au 19° de l'article 81 du code général des impôts est fixée à 4,98 €.

IV. - Le 1° du I est applicable aux chèques-vacances acquis à compter de 2008. Pour cette même année, les montants qui y sont mentionnés sont actualisés en application du 2° et du 3° du même I.

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Article 27 octies
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Article 29

Article 28 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour l'application des articles 34, 44 nonies et 1455 du code général des impôts, la première phrase du I de l'article 21 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est complétée par les mots : « , ou qu'elle affrète auprès d'une société dont elle est gérante, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ».

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Article 28 bis A
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Article 29 bis A

Article 29

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code et L. 443-5 du code du travail ainsi que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les conditions qui précèdent, cède ses titres ou cesse toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 %, la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier ou au deuxième alinéa si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation prévue à la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, il continue à être fait abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée ».

II. - A. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « par les sociétés membres du groupe sont rapportées au résultat d'ensemble » sont remplacés par les mots : « pour la détermination du résultat d'ensemble sont rapportées à ce résultat » ;

2° Dans la dernière phrase du septième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « huit » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même si la société rachetée ne devient pas membre du même groupe que la société cessionnaire, dès lors que la première est absorbée par la seconde ou par une société membre ou devenant membre du même groupe que la société cessionnaire. » ;

4° Dans le c, après les mots : « ont été acquis », sont insérés les mots : «, directement ou par l'intermédiaire de l'acquisition d'une société qui contrôle, directement ou indirectement, la société rachetée au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » ;

5° Dans le dix-septième alinéa, la référence : « treizième » est remplacée par la référence : « quinzième » ;

6° Dans le dix-huitième alinéa, la référence : « seizième » est remplacée par la référence : « dix-huitième ».

B. - Dans le premier alinéa du 6 de l'article 223 I du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

C. - Dans le dernier alinéa de l'article 223 S du même code, la référence : « treizième à dix-septième » est remplacée par la référence : « quinzième à dix-neuvième ».

III. - A. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 afférente à la plus-value non retenue pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du premier alinéa n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de l'exercice de cession des titres. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au résultat net des plus-values de cession compris dans la plus-value ou la moins-value nette à long terme d'ensemble en application du troisième alinéa. »

B. - Dans le IV de l'article 219 du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

C. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 223 B du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

D. - Dans la troisième phrase du sixième alinéa de l'article 223 D du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

E. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 223 R du même code, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « troisième alinéa ».

IV. - 1° Les dispositions du I, des 1°, 5° et 6° du A du II, des B et C du II et du III sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

2° Les dispositions des 2°, 3° et 4° du A du II sont applicables aux acquisitions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Article 29
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Article 29 bis B

Article 29 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 38 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le II bis est abrogé ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. - 1. À défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.

« 2. Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt. »

II. - Après l'article 38 bis-0 A du même code, il est inséré un article 38 bis-0 B ainsi rédigé :

« Art. 38 bis-0 B. - I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et réalisées dans les conditions prévues au I ou au III de l'article L. 431-7-3 du code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article lorsque les conditions suivantes sont respectées :

« 1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur bénéfice selon un régime réel d'imposition ;

« 2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L. 432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 432-13 dudit code ;

« 3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents et de même nature que ceux remis en garantie ;

« 4° Les remises en garantie sont effectuées dans le cadre d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en pension de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.

« II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

« La créance représentative des titres remis est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres. Lors de leur restitution, les titres restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

« 2. La rémunération allouée au titre de la remise en garantie constitue un revenu de créance. Lorsque la période de remise en garantie couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut être inférieur à la valeur des revenus auxquels le constituant a renoncé. La fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.

« III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.

« À la clôture de l'exercice, les titres reçus en garantie qui figurent au bilan du bénéficiaire de la garantie et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

« Lors de leur restitution, les titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

« 2. Les titres reçus en garantie dans les conditions prévues au I qui font l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 38 bis ou d'une mise en pension dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 A sont soumis aux règles respectivement prévues au 1 bis de l'article 38 bis et au II de l'article 38 bis-0 A.

« 3. Lorsque le bénéficiaire de la garantie cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature reçus en garantie dans les conditions prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces titres.

« IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans ses écritures.

« Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de leur remise en garantie. »

III. - Après le vingt-troisième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B ne peut donner lieu à la constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance représentative de ces titres. »

IV. - Le 8 de l'article 39 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« 8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à l'article 38 bis-0 B, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres restitués. »

V. - Les deux derniers alinéas du 1 de l'article 145 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres prêtés, mis en pension ou remis en garantie dans les conditions prévues aux articles 38 bis à 38 bis-0 B ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat en cause pour l'application du régime défini au présent article. De même, les titres mentionnés à l'article 38 bis A ne sont pas pris en compte pour l'application de ce régime. ».

VI. - Dans le 4° de l'article 260 C et le a du 1° de l'article 261 C du même code, les mots : « du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier ».

VII. - Les I à VI s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.

Article 29 bis A
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Article 29 bis C

Article 29 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. L'article 38 bis A est ainsi rédigé :

«  Art. 38 bis A.- Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés jusqu'à leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

« Les titres de transaction transférés de manière irréversible au compte de titres de placement avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article sont inscrits à ce dernier compte au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du transfert.

« Par dérogation aux articles 38 bis et 38 bis-0 B, la créance représentative des titres prêtés ou remis en pleine propriété à titre de garantie est inscrite au prix du marché du jour le plus récent des titres à la date du prêt ou de la remise en pleine propriété ; elle est évaluée au prix du marché du jour le plus récent des titres considérés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la créance à la date de la dernière évaluation. » ;

2° L'article 38 bis B est ainsi rédigé :

« Art. 38 bis B. - I. - Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l'achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement.

« Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre :

« 1° Les intérêts courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux d'intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d'achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d'intérêts, le prix d'achat s'entend hors coupon couru ;

« 2° Et les intérêts, courus de l'exercice ou depuis l'acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement.

« Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d'acquisition.

« À la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat.

« II. - Le régime défini au I s'applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d'investissement ou de placement.

« III. - Les titres inscrits sur un compte de titres d'investissement ne peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l'exercice de cette inscription, à l'exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d'acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement des titres concernés.

« IV. - Pour les titres acquis avant l'ouverture du premier exercice d'application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée à la première phrase du premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu'au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l'acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé. » ;

Supprimé.

4° Dans la première phrase du 3 du II de l'article 238 septies E du même code, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « mensuel ».

II. - Le I s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Article 29 bis B
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Article 29 bis D

Article 29 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au début du dernier alinéa du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n°...du...de finances pour 2007, les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e n'est pas exigée » sont remplacés par les mots : « Les conditions tenant à la composition du capital prévue au e et à la nature de l'activité exercée prévue au d ne sont pas exigées ».

Article 29 bis C
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Article 29 quater A

Article 29 bis D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les mots : « et des caisses des écoles » sont remplacés par les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ».

II. - Le I s'applique à compter du 1er septembre 2007.

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Article 29 bis D
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Article 29 quinquies

Article 29 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 225 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006 » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L. 124-1 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat visé à l'article L. 124-4 du même code. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

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Article 29 quater A
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Article 29 sexies

Article 29 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans la première phrase du septième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 16 000 000 € ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2007.

III.- Le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2007, un rapport évaluant l'efficacité du crédit d'impôt recherche tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Article 29 quinquies
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Article 30 bis A

Article 29 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après l'article 244 quater Q du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater R ainsi rédigé :

«  Art. 244 quater R. - I. - Les entreprises exerçant l'activité de débitants de tabac et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies ou 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses portant sur la rénovation des linéaires, la rénovation des vitrines ou l'acquisition de terminaux informatiques.

«  II. - 1. Les dépenses mentionnées au I sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt dans la limite de 10 000 € au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

«  2. Les dépenses mentionnées au I doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Être des charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) Ne pas avoir été comprises dans la base de calcul d'un autre crédit ou réduction d'impôt.

« 3. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

«  III. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

«  IV. - Le crédit d'impôt mentionné au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L. Lorsque ces sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

«  V. - Les I à III s'appliquent aux dépenses éligibles engagées entre le 15 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. »

II. - Après l'article 199 ter P du même code, il est inséré un article 199 ter Q ainsi rédigé :

« Art. 199 ter Q.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les charges définies au I de l'article 244 quater R ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III.-  Après l'article 220 U du même code, il est inséré un article 220 V ainsi rédigé :

«  Art. 220 V. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater R est imputé sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 199 ter Q. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un v ainsi rédigé :

«  v) des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater R ; l'article 220 V s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

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Article 29 sexies
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Article 30 ter A

Article 30 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 95 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 3 est ainsi rédigée :

« Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés. » ;

2° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite. »

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Article 30 bis A
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Article 30 quater

Article 30 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 152-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « vers l'étranger ou en provenance de l'étranger » sont remplacés par les mots : « vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne » ;

2° À la fin du second alinéa, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. - Dans le I de l'article L. 152-4 du même code, après les mots : « à l'article L. 152-1 », sont insérés les mots : « et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».

III. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 721-2 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

IV. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 731-3 du même code, le montant : « 7 600 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

V. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 741-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VI. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 751-4 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VII. - À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 761-3 du même code, le montant : « 7 542 € » est remplacé par le montant : « 1 193 317 francs CFP ».

VIII. - Le présent article s'applique à compter du 15 juin 2007.

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Article 30 ter A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative  pour 2006
Article 32

Article 30 quater

(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Dans le sixième alinéa, les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6,75 € » et « 8,32 € » ;

2° Dans le septième alinéa, la formule : « 7,5 € + (0,00253 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 6,75 € + (0,00260 x (CA/S - 1500)) € » ;

3° Dans le huitième alinéa, la formule : « 9,24 € + (0,00252 x (CA/S - 1500)) € » est remplacée par la formule : « 8,32 €+ (0,00261 x (CA/S -1500)) € ».

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