Article 11
I. - À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique, les mots : « et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale » sont remplacés par les mots : «, des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des assistants dentaires ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4383-3 du même code, les mots : « et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale » sont remplacés par les mots : «, des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale et des assistants dentaires ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 5 rectifié est présenté par Mme Procaccia, MM. Dériot, P. Blanc et F. Giraud, Mme Rozier, M. Lardeux, Mme Sittler, MM. Baudot et Leclerc et Mme Bout.
L'amendement n° 11 est présenté par M. Darniche.
L'amendement n° 16 est présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 5 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur Autain, j'ose présenter cet amendement, même s'il est identique à ceux que vont présenter M. le rapporteur et M. Darniche, afin d'expliquer la raison pour laquelle je l'ai déposé.
Je rappellerai tout d'abord quelques chiffres. La profession dentaire compte 38 000 praticiens en exercice, dont 32 000 exercent en libéral. Chaque jour, environ 50 000 patients sont soignés, accompagnés et conseillés. Les cabinets libéraux, qui représentent 90 % des employeurs, emploient 40 000 salariés, dont 20 000 assistants dentaires.
Ces assistants dentaires constituent un personnel qualifié, en partie grâce à la formation en alternance, organisée depuis plus de quarante ans et reconnue par le titre d'assistant dentaire, qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est financée par les chirurgiens-dentistes libéraux eux-mêmes.
L'abandon du dispositif de formation actuel pour un parcours non défini ni financé inquiète les chirurgiens-dentistes. Tous les membres de la commission des affaires sociales ont reçu des informations leur expliquant bien que les chirurgiens-dentistes étaient garants de la qualité du service rendu à leurs patients. Les chirurgiens-dentistes sont persuadés que l'inscription dans le code de la santé publique de la profession d'assistants dentaires n'aura aucune incidence ni influence sur le développement des emplois qualifiés.
M. le rapporteur et M. le ministre l'ont précisé, la concertation qui est actuellement en cours sur ce dossier avec toutes les organisations professionnelles représentatives doit prévaloir contre toute précipitation. J'ai déposé cet amendement de suppression de ce texte en attendant de connaître la position du rapporteur, non par refus de reconnaître la profession, mais pour que celle-ci puisse s'exercer dans de bonnes conditions.
Comme pour l'amendement précédent, j'interviens non parce que j'appartiens à une profession médicale, mais en tant que patiente. Quand j'irai chez un dentiste, je veux être sûre d'être bien soignée par quelqu'un de formé, tout comme, lorsque je consulte un médecin, j'estime que celui-ci a les compétences requises pour me soigner ou me prescrire des examens médicaux.
C'est dans ce sens que j'ai déposé cet amendement.
Mme Bernadette Dupont. Bravo !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous avez raison, madame Procaccia !
M. le président. La parole est à M. Philippe Darniche, pour présenter l'amendement n° 11.
M. Philippe Darniche. Puisque M. le ministre a l'amabilité de se tourner vers moi, je veux lui dire que je soutiens totalement son texte.
M. Philippe Darniche. Par conséquent, mon vote lui est acquis.
Sur ce point précis, avant de savoir que M. le rapporteur allait déposer un amendement, je craignais que nous ne fussions obligés de défendre cette situation un peu particulière. Je n'ai d'ailleurs pas très bien compris comment, à l'Assemblée nationale, un amendement avait pu subrepticement être adopté alors qu'une négociation était engagée.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'était les jeunes dentistes !
M. Philippe Darniche. Comme ma collègue Mme Procaccia, je ne doute pas qu'il soit indispensable - vous l'avez dit dans votre propos, monsieur le ministre - de donner un statut aux assistantes et aux assistants dentaires. Mais une négociation étant en cours avec la profession, il me paraissait prématuré de le faire. En Suisse ou, au Canada, dans la province du Québec, le statut mis en place prête aujourd'hui à confusion et met en cause l'exercice professionnel des chirurgiens-dentistes. Je ne voudrais pas qu'il se passe la même chose en France.
Il serait plus sage - c'est, je crois, le chemin que nous prenons - de ne pas agir dans la précipitation. L'amendement de notre rapporteur va dans ce sens ainsi que, si j'ai bien compris votre propos, monsieur le ministre, votre décision. Je vous remercie par avance.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 16.
M. Alain Milon, rapporteur. Il ne me reste plus grand-chose à dire après les propos tenus par Mme Procaccia et M. Darniche. Je suis flatté qu'ils m'accompagnent dans la demande de suppression de l'article 11 formulée par la commission des affaires sociales. En revanche, je me sens quelque peu orphelin de ne pas avoir M. Autain à mes côtés ! (Sourires.)
M. François Autain. Cela va venir !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements identiques ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous nous sommes beaucoup interrogés sur cet article, mais, après réflexion, je pense que nous ne voterons pas les amendements de suppression.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ah ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Les éléments dont nous disposons m'amènent à penser qu'il n'y a pas de risques particuliers, madame Procaccia. Il est tout à fait possible de voter l'article 11 et le Gouvernement peut, dans le même temps, prendre par voie réglementaire toutes les précautions nécessaires - c'est ce qui se fait habituellement -, d'autant que la négociation est en cours.
Ce qui me frappe, c'est que, habituellement, nos collègues et le ministre sont beaucoup plus sensibles aux arguments des conseils de l'Ordre ! En l'occurrence, l'ordre national des chirurgiens-dentistes est favorable et permettez-moi de citer quelques-uns de leurs propos qui sont éclairants : « le conseil souhaite que ses collaboratrices précieuses bénéficient d'un juste statut et qu'en conséquence elles relèvent désormais de la tutelle de la santé, en bonne logique médicale.
« Il ne s'agit là en aucune manière d'une extension de leur mission pouvant toucher aux soins, ni d'une délégation de tâches, mais bien de l'acquisition d'une équitable reconnaissance de leur compétence dans l'exercice de leurs fonctions.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On verra !
M. Jean-Pierre Godefroy. « Elles pourraient ainsi relever d'un enseignement plus adapté en termes de ?formation? puisque relevant désormais du ministère de la santé. » Cela me semble vraiment important.
Le conseil ajoute également que « ce nouveau statut pourrait enfin leur permettre d'envisager des équivalences européennes non possibles aujourd'hui compte tenu de cette disparité de statut avec leurs homologues hors Hexagone ». C'est très important à une époque où l'on nous parle de mobilité au sein de l'Europe. Mais encore faut-il avoir des équivalences européennes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
« Enfin, cette profession ne peut pas aujourd'hui accéder à la grille des emplois des services hospitaliers ». Là encore, c'est un problème. De plus, ces collaboratrices ne peuvent pas accompagner les chirurgiens-dentistes en milieu hospitalier. Voilà des difficultés qu'il faut lever !
J'ajoute que l'UjCD Union dentaire émet un avis favorable. Selon elle, en effet, « D'autres professions d'auxiliaires médicaux comme les ambulanciers ou les aides-soignants sont considérés comme des professions de santé, ce qui n'est pas le cas des assistantes dentaires ». L'UjCD nous demande donc de mettre un terme à un anachronisme : « Il est incohérent qu'elles relèvent du ministère du travail » et souhaite qu'elles dépendent désormais du ministère de la santé. Je trouve que c'est une bonne logique.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Et les assistants des dermatologues ?
M. Jean-Pierre Godefroy. L'UjCD Union dentaire ajoute : « Cette disposition attendue par la très grande majorité de notre profession a le soutien notamment de notre ordre national [...] Elle est le premier pas indispensable qui permettra d'ouvrir la voie à l'évolution de leurs carrières ».
Permettez-moi de vous citer un avis contraire qui me paraît assez pittoresque et fort amusant dans le cadre de notre débat. « Aujourd'hui, la CNSD condamne la méthode qui consiste à employer tous les raccourcis législatifs et à utiliser une procédure de ratification d'ordonnance pour introduire différents thèmes de santé ». Voilà une perle qu'il faut conserver ! Nous sommes tout à fait d'accord, mais il faut s'en souvenir pour tout ce que nous aborderons dans la suite de ce texte.
En conséquence, après avoir beaucoup réfléchi - je vous avais dit en commission que nous nous interrogions -, nous ne voterons pas la suppression de l'article 11, car, selon nous, il est tout à fait salutaire que le débat se poursuivre. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille faire n'importe quoi. Je ne doute pas que ce Gouvernement, à qui il a fallu cinq ans pour prendre des décrets concernant les ostéopathes, ou un autre gouvernement, mettra beaucoup moins de temps pour prendre les mesures réglementaires nécessaires à la protection des patients.
M. André Vantomme. Très bien !
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Je ne serais pas intervenu après M. Jean-Pierre Godefroy si je n'avais pas été sollicité par M. le rapporteur !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela m'étonnerait !
M. François Autain. Je vais finir par croire qu'il est très sensible aux pressions, à moins qu'il ne soit inconstant ou lunatique ! Il écrivait en effet dans son rapport : « Sous réserve de ces observations, elle [la commission] vous propose d'adopter cet article sans modification. »
Le jour où nous avons examiné le rapport, trois amendements étaient déposés, mais pas celui-là. Un certain nombre de collègues s'en était d'ailleurs étonné.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. À ce moment-là, il y avait l'idée d'un vote conforme !
M. François Autain. Que s'est-il passé dans la tête de M. Milon entre la rédaction du rapport et sa décision de déposer un amendement ? Il nous le dira peut-être tout à l'heure, mais il a manifestement changé d'avis.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Vous l'avez convaincu !
M. François Autain. Il est vrai qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ! On ne peut donc pas lui en vouloir.
Cet amendement de suppression ne me semble pas opportun, car, même si l'article 11 est imparfait, il a au moins le mérite de reconnaître que ces collaboratrices et ces collaborateurs - il s'agit en effet plus souvent d'assistantes que d'assistants - jouent un rôle irremplaçable auprès des chirurgiens-dentistes. Il faut donc les reconnaître comme des professionnels de santé à part entière. L'article 11 permet justement de nous engager dans cette voie et c'est à ce titre qu'il doit être maintenu.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que sont les assistantes dentaires ?
M. François Autain. Ce sont des auxiliaires !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Que font-elles ?
M. François Autain. Il faut poser la question aux chirurgiens-dentistes de cet hémicycle !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Avant de leur reconnaître un statut, il faudrait peut-être le savoir !
M. François Autain. Les assistantes dentaires ont un rôle certainement important. Heureusement pour moi, je ne vais pas souvent chez le dentiste. Mais ceux qui y vont ont probablement dû avoir affaire à elles...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le mien n'en a pas !
M. François Autain. ... et ont pu s'apercevoir qu'elles jouent un rôle important. Elles passent les instruments, aident le dentiste... (M. le président de la commission est dubitatif.) Il serait effectivement utile de déterminer l'exact périmètre de leurs tâches.
En tout cas, à travers les courriers que j'ai reçus, il semble que les chirurgiens-dentistes tiennent beaucoup à ces collaboratrices et à ces collaborateurs, qui sont au nombre de 20 000 au total. Cela représente 40 000 salariés. D'ailleurs, selon le syndicat sur lequel vous vous appuyez pour étayer la suppression de cet article, ce personnel est qualifié grâce à la formation en alternance organisée depuis quarante ans et reconnue.
L'article ne vise pas à changer la formation que reçoivent ces assistants, ni à abandonner ce dispositif, c'est-à-dire à les soustraire aux chirurgiens-dentistes. Il vise plutôt à en changer le cadre.
Quant au contre-exemple des diététiciens qui a été cité, il est vrai qu'on a mis beaucoup trop de temps pour conclure le débat, puisque nous le faisons seulement aujourd'hui. Mais on devrait justement en tirer les leçons pour ne pas régler ce problème vingt ans après la fin de la négociation avec les chirurgiens-dentistes !
Sous réserve de ces observations, je soutiens les dispositions de l'article 11 et je m'opposerai par conséquent aux amendements identiques de suppression. Ce faisant, j'ai le sentiment d'être tout à fait en accord avec la commission lorsqu'elle s'est déterminée après avoir examiné le rapport de M. Milon. (M. le président de la commission des affaires sociales rit.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Monsieur Autain, l'humour j'aime beaucoup, l'ironie un peu moins, les propos insultants pas du tout !
Je m'aperçois que, lorsque le président About vous demande la définition des assistants dentaires, vous ne savez pas lui répondre. Cela prouve bien qu'il faut retravailler le sujet, définir la formation, le métier, et faire en sorte que ces personnes aient un véritable statut.
L'article, tel qu'il a été présenté à l'Assemblée nationale, est a minima, en tout cas beaucoup trop insuffisant pour être adopté aujourd'hui. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Avec cet amendement, je n'ai nullement l'intention de m'opposer à la définition d'un statut pour les assistantes dentaires...
M. Philippe Darniche. Il leur faut un statut !
Mme Catherine Procaccia. ...ni au fait qu'elles doivent relever du ministère de la santé ! Mais, à une époque où tout le monde parle de concertation, de dialogue avec les organisations syndicales, l'objectif est bien de travailler avec ceux qui sont concernés afin de définir cette profession puis de voir si une loi est nécessaire, et non de faire l'inverse ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Philippe Darniche applaudit également.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Très bien, c'est du bon sens !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 rectifié, 11 et 16.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.
Articles additionnels après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-2. - Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds des actions conventionnelles.
« 1 ° Les ressources de ce fonds sont constituées :
« a) Par le produit de la cotisation mentionnée au II de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
« b) Par toute autre ressource qui lui serait spécifiquement affectée par les parties conventionnelles.
« 2° Pour les médecins libéraux, le fonds finance l'allocation de remplacement prévue par l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 précitée et peut également :
« a) Participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des médecins dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie ;
« b) Participer au financement du dispositif de reconversion vers la médecine du travail et de prévention des médecins prévu par l'article L. 241-6-1 du code du travail ;
« c) Participer au financement de l'aide mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
« Pour l'ensemble des professionnels de santé libéraux conventionnés et pour les professionnels exerçant au sein de structures visées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, le fonds peut financer la formation professionnelle conventionnelle et l'indemnisation des professionnels de santé y participant et participer au financement des actions d'évaluation des pratiques professionnelles.
« 3° Les décisions de financement sont prises, pour chacune des professions concernées, par les parties aux conventions ou accord mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-32-1, dans des conditions déterminées par ces conventions ou accord.
« 4° Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. »
II. - Les crédits correspondant au financement de l'évaluation des pratiques professionnelles par le fonds d'aide à la qualité des soins de ville mentionné à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 94 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont transférés au fonds des actions conventionnelles. Les droits et obligations au titre de l'évaluation des pratiques professionnelles retracés dans le bilan de clôture du fonds d'aide à la qualité des soins de ville sont repris dans le fonds des actions conventionnelles.
III. - L'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins est abrogé à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au I du présent article et au plus tard le 31 décembre 2007. Le fonds des actions conventionnelles reprend les droits et obligations tels qu'ils sont retracés dans le bilan de clôture du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale, mentionné à l'article 4 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, dans des conditions qui peuvent être précisées dans le décret mentionné au I du présent article. Les crédits inscrits au budget 2007 du fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale sont transférés au fonds des actions conventionnelles.
La parole est à M le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Le présent amendement a pour objet d'identifier plus clairement les actions menées dans le cadre des conventions négociées par l'assurance maladie et les différents syndicats de professionnels libéraux.
Il prévoit de regrouper, au sein d'un seul et même fonds, le fonds des actions conventionnelles, l'ensemble des ressources et des missions affectées notamment à la formation continue et à l'évaluation des pratiques professionnelles.
Ces dispositions qui touchent les professions de santé ont toutes, évidemment, leur place dans le présent projet de loi. Il s'agit en effet de rationaliser les dispositifs existants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est la reprise d'un amendement du Gouvernement adopté lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 tendant à insérer un article additionnel, article censuré par le Conseil constitutionnel au motif que le droit de priorité d'examen que la Constitution reconnaît à l'Assemblée nationale en matière de lois de finances et de financement de la sécurité sociale avait été méconnu.
Sur le fond, cet amendement de simplification ne pose pas de problème. Mais, une fois de plus, il est soumis en premier lieu au Sénat. Bis repetita placent !
Par ailleurs, étant relatif au code de la sécurité sociale, cet amendement n'entre pas vraiment dans le cadre du présent projet de loi, censé ne contenir que des mesures relatives au code de la santé publique, quand bien même serait adopté l'amendement de M. le rapporteur visant à modifier son intitulé.
Le débat est ouvert.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué. Je voudrais rassurer M. Godefroy, dont l'intervention était constructive. Mais, précisément, nous ne sommes ni dans le cadre des lois de finances ni dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale, pour lesquelles le Conseil constitutionnel a appliqué les dispositions identiques très précises des deux lois organiques relatives aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale.
Les difficultés procédurales auxquelles nous avons été confrontés avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ne se posent pas dans le cas présent.
En outre, cet amendement est d'initiative parlementaire et non gouvernementale.
Enfin, ce texte sera examiné par l'Assemblée nationale.
N'ayez aucune inquiétude : cette fois-ci, la procédure constitutionnelle est bien respectée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 18, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le septième alinéa de l'article L. 145-2, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « praticien » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 145-6, les mots : « en activité » sont supprimés ;
3° Dans l'article L. 145-9, après les mots : « donner acte des désistements, », sont insérés les mots : « rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-2, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
Le 1° vise à rectifier une erreur matérielle.
Le 2° vise à autoriser les magistrats qui ne sont plus en activité de présider les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires.
Enfin, le 3° vise à élargir les pouvoirs des présidents des sections des assurances sociales des ordres médicaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 19, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 4323-5 du code de la santé publique, les mots : « ou de pédicure-podologue » sont remplacés par les mots : « de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision concernant les pédicures-podologues, les pédicures et les podologues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Article additionnel avant l'article 12
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 4135-1, il est inséré un article L. 4135-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-2. - Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L. 1142-2 transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances des données de nature comptable, prudentielle ou statistique sur ces risques.
« Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article L. 310-18 du code des assurances, à l'exception des sanctions prévues aux 3°, 4°, 4° bis, 5° et 6° du même article.
« L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles procède à l'analyse de ces données, les transmet sous forme agrégée et en fait rapport aux ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale. Une copie du rapport est adressée à l'observatoire des risques médicaux.
« Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les délais applicables ainsi que la nature, la périodicité et le contenu des informations que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. » ;
2° L'article L. 1142-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-29. - Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences, notamment financières, qui en découlent.
« Ces données sont notamment communiquées par les assureurs des professionnels et organismes de santé mentionnés à l'article L. 1142-2, par les établissements chargés de leur propre assurance, par les commissions régionales prévues à l'article L. 1142-5, par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application des dispositions de l'article L. 4135-2.
« Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission de ces données et aux obligations de l'observatoire en termes de recueil et d'analyse, sont fixées par décret. »
II. - Après l'article L. 251-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 251-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-3. - Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le délai de prise d'effet à compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois mois.
« L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. À défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. »
III. - Le I est applicable aux données relatives à la responsabilité civile médicale à compter de l'exercice comptable de l'année 2006.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cet amendement a un double objet. D'une part, il vise à renforcer les obligations à l'égard des entreprises d'assurance et à les forcer à transmettre un certain nombre de données de nature comptable, prudentielles ou statistiques à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. D'autre part, il prévoit que cette autorité de contrôle remettra un rapport au Gouvernement ainsi qu'à l'observatoire des risques médicaux.
Bien entendu, cet amendement prévoit aussi de renforcer les missions de l'observatoire des risques médicaux pour mieux appréhender tout ce qui touche à ces incidents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. J'approuverais tout à fait la création d'un observatoire rattaché à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'ONIAM, si j'étais certain qu'il est bien suffisant.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il existe déjà !
M. François Autain. Soit ! Mais observe-t-il réellement ?
Le problème de ces observatoires réside dans la remontée des informations.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Voilà !
M. François Autain. Il existe de nombreux observatoires, mais ils ont beaucoup de mal à observer précisément parce qu'ils ne disposent pas des informations qui leur permettraient de mener à bien leur tâche.
Je voterai en faveur de cet amendement, mais je voulais malgré tout faire part de ma réserve sur cette habitude qui consiste à s'en remettre aux observatoires. Cette confiance n'est pas toujours bien fondée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 12.