Article 1er
L'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions est ratifiée.
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article additionnel après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - La permanence de soins, organisée dans chaque département, est accessible par une numérotation abrégée dédiée, 33 33, identique sur l'ensemble du territoire. »
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. L'objet de cet amendement est de mettre en place un numéro abrégé identique sur l'ensemble du territoire, le 33 33, un numéro qu'on associe facilement au médecin. Ce numéro, dédié aux appels de permanence de soins, renverrait automatiquement sur le dispositif de la permanence de soins propre à chaque département.
La mise en place de ce numéro nous paraît très importante. En effet, à côté de tout ce qui relève de l'urgence médicale et du prompt secours, la loi a introduit la permanence de soins comme mission d'intérêt général relevant des médecins conventionnés.
À l'heure actuelle, quatre-vingt-cinq départements, dont celui du Pas-de-Calais, qui est à l'origine de ce dispositif, ont mis en oeuvre des moyens efficaces de régulation des appels de permanence de soins accessibles à la population. Toutefois, ce dispositif fonctionne grâce à un numéro de téléphone à dix chiffres, donc difficile à mémoriser.
Nombre d'usagers utilisent encore, pour des questions qui relèvent de la permanence des soins, le 15, numéro normalement dédié aux appels urgents. Les centres d'appel sont ainsi encombrés d'appels indus, ce qui peut retarder dramatiquement les interventions pour des cas graves. Les temps d'attente au décroché peuvent dépasser vingt minutes certains jours d'hiver et plus de 50 % des personnes qui appellent le 15 le dimanche matin cherchent simplement les coordonnées de la pharmacie de garde dans leur secteur.
Le numéro dédié dont nous proposons la mise en place permettra au 15 de retrouver sa performance en termes de gestion des appels urgents et concrétisera au mieux la mission de permanence des soins.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission s'est demandé s'il était utile de créer un numéro supplémentaire, alors qu'il existe le 15 et le 18. Dans certains départements, ces deux numéros sont harmonisés en une plateforme commune et les médecins coordonnateurs pré-orientent l'ensemble des appels.
Par ailleurs, faut-il une loi pour harmoniser le 33 33 sur l'ensemble du territoire national ? Ne s'agit-il pas d'une mesure réglementaire ?
Enfin, dans l'hypothèse où une loi serait nécessaire, comment la mise en place de ce numéro sera-t-elle financée ?
Pour toutes ces raisons, la commission souhaite entendre le Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je conçois bien l'utilité d'améliorer l'articulation entre soins urgents et soins non urgents et de faire en sorte qu'un patient qui a composé le 15 et qui souffre d'une affection grave n'attende pas vingt minutes avant que l'on prenne son appel.
Toutefois, je ne suis pas persuadé que la généralisation d'un numéro parallèle constitue le meilleur remède à cette situation. En effet, l'usager n'est pas toujours à même de mesurer si son état relève d'une urgence réelle, qui exige la mobilisation du SAMU, ou s'il s'agit d'une affection ordinaire. Parfois, même, il a simplement besoin d'être rassuré.
Ainsi, à vouloir désengorger le 15 avec un numéro dédié à la permanence des soins, en l'occurrence le 33 33, le risque est que certains appels soient mal orientés, du fait du malade lui-même ou de la personne qui appelle. Pour éviter cela, il faudrait réarticuler le 15 sur le 33 33, d'où une augmentation des appels, dans les deux sens d'ailleurs. Je crains que cela ne soulève des difficultés d'organisation.
On pourrait certes s'interroger pour savoir si la mise en place d'un tel numéro relève, ou non, de la compétence législative. Mais ce n'est pas sur ce terrain que je souhaite vous répondre.
Notre priorité doit être d'améliorer la qualité de la régulation commune entre les médecins libéraux et le SAMU afin d'éviter des temps d'attente qui, lorsqu'ils existent, risquent d'avoir des effets très graves sur les malades.
La solution que vous proposez mérite de faire l'objet d'une réflexion approfondie. Je crains que l'adoption d'un numéro d'appel dédié ne réponde pas exactement à notre préoccupation et qu'elle ne puisse même, dans certains cas, entraîner des difficultés.
Telles sont, monsieur Vanlerenberghe, les raisons pour lesquelles je vous invite à retirer votre amendement. Je puis vous assurer de toute la disponibilité du Gouvernement pour travailler avec vous afin de trouver un remède aux problèmes que vous avez évoqués.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission partage l'avis du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Vanlerenberghe, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Monsieur le ministre, je m'attendais à votre réponse. Sur la forme, il est fort probable que la mise en place d'un numéro dédié relève du règlement.
Si je l'ai néanmoins proposée, c'est que j'ai pu, dans mon département, mesurer les conséquences des très nombreux appels qui aboutissent au 15. Certes, je n'ai pas fait le tour de tous les départements de France, mais j'ai eu des échos de la situation qui prévaut dans les quatre-vingt-cinq départements qui ont créé un numéro dédié à la permanence des soins. Ce dernier permet de désencombrer le 15, car une coordination s'établit automatiquement entre le 15 et ce que j'appellerai le « 15 bis » : le 33 33, c'est la régulation par les médecins conventionnés libéraux.
On se plaint beaucoup aujourd'hui de ne plus avoir suffisamment de médecins de garde disponibles. Le 33 33 offrirait au malade la possibilité de disposer des conseils du médecin de garde sans qu'une visite soit pour autant nécessaire. Vous concevez bien l'intérêt qui en découlerait pour les finances de la sécurité sociale : l'économie serait incontestable.
M. le rapporteur s'est interrogé sur le coût de cette mesure. Je pense que sa mise en place dégagerait des économies qui permettraient de financer aisément la dépense, au demeurant relativement faible. Dans le département du Nord-Pas-de-Calais, cette dépense est prise en charge par l'hôpital d'Arras, qui travaille en coordination avec des médecins conventionnés.
Monsieur le ministre, je vous invite à venir voir sur place comment fonctionne le « 15 bis » qui a été mis en place dans le Pas-de-Calais. Je pense que vous serez convaincu.
Cela dit, je retire bien volontiers cet amendement, qui, de toute façon, je le vois bien, ne sera pas adopté. Mais je reviendrai sur ce sujet.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
Article 1er bis
I. - Le IV de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : «, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger » ;
2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.
II. - Le IV de l'article L. 4124-7 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : «, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger » ;
2° Après le mot : « restreinte », la fin de la deuxième phrase est supprimée.
III. - Après l'article L. 4234-5 du même code, il est inséré un article L. 4234-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-5-1. - Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. »
IV. - Après l'article L. 4234-8 du même code, il est inséré un article L. 4234-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-8-1. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'État, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte. » - (Adopté.)
Article 1er ter
Le premier alinéa de l'article L. 4123-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 14 est présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État
La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 1.
M. François Autain. Nous avions déposé cet amendement au moment où, par repentir, M. le rapporteur retirait le sien - qui était identique. Entre-temps, nous nous sommes aperçus qu'il l'avait redéposé. Comme il le maintient, cet amendement a toutes les chances d'être adopté. Je n'ai donc pratiquement pas besoin de le défendre, puisque, en le faisant, je risquerais peut-être de susciter un avis défavorable de la part de la commission ! Je préfère donc, afin de m'assurer qu'il sera bien adopté, m'en remettre à M. le rapporteur pour sa défense ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 14.
M. Alain Milon, rapporteur. J'apprécie la démarche de M. Autain !
M. François Autain. Ce n'est pas réciproque !
M. Alain Milon, rapporteur. J'avais bien compris ! On se retrouvera, mon cher collègue !
Cet amendement identique à celui qu'a déposé M. Autain vise à compléter le second alinéa de l'article 1er ter du projet de loi, lequel précise que « la conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission », par les mots « selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État ».
S'il est en effet extrêmement souhaitable d'alléger le fonctionnement des commissions de conciliation, il convient néanmoins de fixer un cadre à cette simplification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de M. François Autain (Sourires) et de l'ensemble des membres de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 et 14.
(Les amendements sont adoptés.)
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C'est fabuleux !
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter, modifié.
(L'article 1er ter est adopté.)
Article 1er quater
Le délai d'application prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 précitée est prorogé pour ce qui concerne les dispositions des 1° et 2° du IV de l'article 2 de cette ordonnance. Ces dispositions entrent en vigueur, pour chaque chambre de discipline, à la date de nomination des membres en fonction ou honoraires du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés pour la présider. - (Adopté.)
Article 2
L'article L. 4123-4 du code de la santé publique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou par voie électronique. Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » - (Adopté.)
Article 3
Le IV de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article. » - (Adopté.)
Article 4
Dans l'article L. 4125-5 du code de la santé publique, les mots : « par les professionnels ayant droit de vote et par le représentant de l'État dans le département, » sont supprimés. - (Adopté.)
Article 5
L'article L. 4132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « quarante » est remplacé par les mots : « quarante et un » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Trente-deux » sont remplacé par les mots : « Trente-trois ». - (Adopté.)
Article 5 bis
Après le deuxième alinéa de l'article L. 4142-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la région d'Île-de-France, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, douze membres titulaires et douze membres suppléants. » - (Adopté.)
Article 5 ter
Les deux derniers alinéas de l'article L. 4142-4-1 du code de la santé publique sont supprimés. - (Adopté.)
Article 5 quater
I. - Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l'article L. 4321-15 du code de la santé publique est ainsi rédigée : «, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. »
II. - Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l'article L. 4322-8 du même code est ainsi rédigée : «, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre. » - (Adopté.)
Article 6
I. - L'article L. 4321-19 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-2 », il est inséré la référence : «, L. 4123-4 » ;
2° Les références : « L. 4124-9, premier alinéa » et « L. 4124-12, premier alinéa » sont remplacées respectivement par les références : « L. 4124-9, deuxième alinéa » et « L. 4124-12, deuxième alinéa ».
II. - Dans l'article L. 4322-12 du même code, après la référence : « L. 4123-2, », il est inséré la référence : « L. 4123-4, ». - (Adopté.)
Article 6 bis
Après l'article L. 4343-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4343-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4343-2. - Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux articles L. 4341-1 et L. 4342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'État. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par MM. Autain, Fischer et Muzeau, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 15 est présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 4341-2-1 et L. 4342-2-1 du même code sont abrogés.
B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I. -
La parole est à M. François Autain, pour présenter l'amendement n° 3.
M. François Autain. Nous sommes dans le même cas de figure que précédemment. Je laisse donc la parole à M. le rapporteur. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 15.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements identiques ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Le Gouvernement salue le discernement de M. François Autain et s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 15.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 7
I. - Les articles L. 4371-1 à L. 4371-3 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4371-1. - Est considérée comme exerçant la profession de diététicien, toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée.
« Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
« Art. L. 4371-2. - Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d'État mentionné à l'article L. 4371-3 ou titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4371-4.
« Art. L. 4371-3. - Le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2 est le diplôme d'État français de diététicien.
« Les modalités de la formation, ses conditions d'accès, ses modalités d'évaluation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d'État sont fixées par voie réglementaire. »
II. - Dans l'article L. 4371-4 du même code, les mots : « faire usage professionnel du titre de diététicien les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titre mentionnés à l'article L. 4371-2, » sont remplacés par les mots : « exercer la profession de diététicien, sans posséder le diplôme mentionné à l'article L. 4371-2, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ».
III. - Après l'article L. 4371-4 du même code, sont insérés deux articles L. 4371-5 et L. 4371-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 4371-5. - Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
« Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n'a été enregistré conformément au premier alinéa.
« Art. L. 4371-6. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4371-2, peuvent continuer à exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d'un qualificatif :
« 1° Les personnes occupant un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;
« 2° Les personnes titulaires d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient, à la même date, les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des diplômes mentionnés aux 3° et 4° ;
« 3° Les professionnels en exercice titulaires du brevet de technicien ou du brevet de technicien supérieur de diététique ;
« 4° Les professionnels en exercice titulaires du diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée ou génie biologique, option diététique.
« II. - Les personnes ayant commencé une formation aux diplômes ou titres mentionnés aux 3° et 4° du I, avant la date d'entrée en vigueur de l'acte réglementaire fixant le programme de formation au diplôme d'État français de diététicien figurant à l'article L. 4371-3 peuvent, sous réserve d'avoir obtenu ces diplômes ou titres, exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
IV. - L'article L. 4372-1 du même code devient l'article L. 4372-2.
V. - Dans le même code, il est rétabli un article L. 4372-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4372-1. - L'exercice illégal de la profession de diététicien est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du même code ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code.
« Le fait d'exercer l'une de ces professions ou activités professionnelles malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Milon, est ainsi libellé :
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 4371-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils interviennent sur prescription médicale, les diététiciens travaillent en collaboration avec les infirmiers diplômés d'État dans le cadre de leur rôle propre. »
La parole est à M. Alain Milon.
M. Alain Milon. Je présente cet amendement à titre personnel.
Monsieur le ministre, cet amendement vise à vous mettre en garde, concernant l'application de cet article dans la pratique quotidienne des professionnels de santé. Il s'agit des relations entre chaque intervenant dans l'exercice difficile des soins à apporter à un patient.
Je ne maintiendrai pas cet amendement si la réponse que vous m'apportez s'avère satisfaisante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Philippe Bas, ministre délégué. Monsieur Milon, accepteriez-vous de retirer votre amendement ? En effet, le Gouvernement est, comme vous, extrêmement attaché au rôle des infirmières et infirmiers en matière d'alimentation. Nous avons récemment créé l'ordre national des infirmiers et nous sommes profondément attachés à une très bonne définition des missions des infirmiers, que l'Ordre permettra justement de garantir.
Néanmoins, il me semble que la rédaction de cet amendement est redondante par rapport aux dispositions de l'article R. 4311-5 du code de la santé publique, qui affirme déjà la compétence des infirmiers en matière d'alimentation. Dans le cadre de leur rôle propre, ils assurent en effet la « surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ». De plus, la collaboration avec les autres auxiliaires médicaux est garantie par l'article R. 4311-1, lequel précise que les infirmiers « exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé ».
Il convenait de rappeler ces dispositions à l'occasion de la discussion de ce projet de loi. Je remercie d'ailleurs M. Alain Milon de nous avoir donné l'occasion de le faire. L'existence d'une collaboration entre nos diététiciens et nos infirmiers est en effet très importante, mais il n'est pas besoin de texte supplémentaire pour la garantir. En revanche, il pourra s'avérer utile que, dans le cadre des relations avec chacune de ces professions de santé, ces dispositions soient clairement rappelées, pour bien montrer que la reconnaissance de la profession de diététicien n'implique nullement une moindre responsabilité des infirmiers en matière d'alimentation. Tout au contraire, nous avons besoin de la convergence des efforts de ces deux professions.
M. le président. L'amendement n° 9 est-il maintenu, monsieur Milon ?
M. Alain Milon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
Les professionnels mentionnés au I de l'article L. 4371-6 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, pour satisfaire à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 4371-5 du même code. - (Adopté.)
Article 9
I. - L'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions des articles 1er, 2, à l'exception du II, 4, 5, 6, 8, et 9, à l'exception du 4°, 10, 11 et 14 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte. » ;
b) Supprimé ;
2° Le I de l'article 13 est ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions des articles 1er, 2, à l'exception du II, 8, 9, à l'exception du 4°, du 1° de l'article 10, et de l'article 14 de la présente ordonnance sont applicables aux îles Wallis et Futuna. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 5511-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 5125-16 » est remplacée par la référence : « L. 5125-15 ». - (Adopté.)
Article 10
Les articles L. 4321-11 et L. 4322-2-1 du code de la santé publique sont abrogés. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 10
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Leclerc et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Ils ne peuvent exercer une autre activité pharmaceutique ou vétérinaire. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement, qui a déjà été défendu par M. Dominique Leclerc lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, avait été adopté par la commission des affaires sociales.
La loi du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale avait supprimé, à l'époque, le droit de prescription ou de consultation des médecins biologistes inscrit dans le code de déontologie des médecins.
Or le diplôme de médecin est le même pour tous les médecins.
Il nous paraît donc peu acceptable que les médecins biologistes libéraux n'aient pas les mêmes droits que n'importe quel autre médecin généraliste ou spécialiste, en particulier ceux dont les conditions d'exercice se rapprochent le plus des leurs, c'est-à-dire les spécialistes à plateau technique comme les radiologues exerçant en cabinet.
Il n'est pas acceptable non plus que les médecins biologistes libéraux n'aient pas les mêmes droits que les médecins biologistes hospitaliers.
C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit que les médecins biologistes libéraux retrouvent leur spécificité de médecin spécialiste à part entière et aient le droit de faire ponctuellement des prescriptions ou des consultations, à l'instar de leurs confrères réalisant des actes d'imagerie médicale et de leurs confrères biologistes hospitaliers effectuant des actes de biologie médicale ou de leurs confrères hématologistes pour les actes d'hématologie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Avant de donner l'avis de la commission, je voudrais rappeler que le titre de docteur en médecine autorise celui qui en est le titulaire à exercer ce métier. Mais ce dernier est tellement complexe, divers et évolutif qu'il est souhaitable que chacun fasse ce qu'il sait faire. Je veux dire par là que les médecins biologistes auront peut-être le droit de prescription complémentaire, mais peut-être pas le droit de consultation.
L'amendement que vous présentez, madame Procaccia, reprend, comme vous l'avez dit, une partie des dispositions contenues dans l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Ces dispositions, auxquelles la commission avait donné un avis favorable, ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Elles ont par conséquent tout à fait leur place dans un texte consacré aux professionnels de santé. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Je suis malgré tout assez réservé sur un tel amendement, qui vise à donner la possibilité aux médecins biologistes de prescrire des examens biologiques.
Je ne mets en doute ni la compétence, ni l'honnêteté, ni la responsabilité de tous ces médecins, mais je soupçonne que, à un certain moment, malgré eux, ils auront tendance à prescrire plus des examens biologiques que des médicaments.
Vous avez rappelé le cas des radiologues, qui ont effectivement la possibilité de prescrire des radios, ce qui, à mon sens, n'est pas mieux. Peut-être faudrait-il également réfléchir sur la liberté qui leur est donnée. Au demeurant, je ne crois pas que le fait d'étendre cette autorisation aux médecins biologistes soit une bonne chose. Le risque de dérive existe et il peut avoir des conséquences non seulement sur les dépenses de l'assurance maladie, mais aussi sur la qualité des soins qui sont dispensés aux malades.
Si les médecins biologistes prescrivaient des examens biologiques qui devraient être obligatoirement effectués par d'autres médecins ou d'autres laboratoires, la situation serait quelque peu différente. Dans le cas présent, cette « autoprescription » ne me semble pas satisfaisante. C'est la raison pour laquelle je voterai contre cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je partage l'avis de M. le rapporteur, tout en étant en phase avec les arguments avancés par M. Autain. Cependant, il ne me paraît pas admissible de ne tolérer ce droit de prescription que si les examens de laboratoire sont effectués par d'autres.
Dans notre esprit, bien évidemment, les médecins biologistes ne pourraient prescrire des examens biologiques que dans le cas où les premiers résultats obtenus nécessiteraient obligatoirement des examens supplémentaires. Je pense, par exemple, à une anémie imposant un dosage du fer sérique qui n'aurait pas été prescrit en première intention par le médecin. Dans ce cas, il est plus coûteux de renvoyer le patient chez son médecin traitant pour obtenir la prescription de cet examen que de l'effectuer directement. Cette perte de temps est également une perte d'argent.
Il va de soi que la liberté qui est aujourd'hui rendue aux médecins biologistes doit s'accompagner à la fois d'un respect des bonnes pratiques et d'un contrôle de la sécurité sociale. Au demeurant, nous pourrions être amenés à revenir sur ces dispositions si, manifestement, l'autocontrôle se révélait insuffisant.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.