Article 59 bis
Après l'article 21-2 du code civil, il est inséré un article 21-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-2-1. - À l'issue du délai prévu à l'article 26-3, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communiquent au maire en sa qualité d'officier d'état civil et aux parlementaires nationaux en leur qualité de représentants de la Nation, l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française à raison du mariage.
« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, sur l'article.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Pas moins de quatre amendements portent sur la cérémonie d'accueil, laquelle, de mon point de vue, ne contrebalancera pas les mesures suspicieuses, les obstacles de plus en plus nombreux, les délais devenus interminables qu'aura dû affronter un étranger pour obtenir la nationalité française.
Quand vous avez trop salé un plat, vous pouvez rajouter tout le sucre que vous voulez : il reste trop salé ! Eh bien ! là, la potion est très amère pour tous les étrangers concernés, et vous aurez beau offrir des petits fours à la préfecture, à la mairie et, pourquoi pas ? à l'ambassade, cela ne changera rien à la réalité : la France se recroqueville, se ferme, et n'a plus la confiance en sa nationalité qu'elle avait en 1789 et en 1790. Il est vrai qu'à cette époque elle était pleine de vie, de jeunesse et d'espoir.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 54 est présenté par M. Buffet, au nom de la commission.
L'amendement n° 436 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le président de la commission des lois, pour présenter l'amendement n° 54.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous, madame Cerisier-ben Guiga, concernant l'état de la France : elle est toujours aussi jeune et dynamique ! C'est tout de même l'un des pays d'Europe qui a le plus confiance dans l'avenir, puisque la démographie y est meilleure qu'ailleurs. L'on peut reprocher à certains responsables politiques d'être des conservateurs ou d'avoir toujours les yeux tournés vers le passé, mais l'on ne peut pas prétendre que la France est telle que vous la décrivez !
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. La France que vous faites !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, vous avez dit qu'elle était ainsi ! Je ne partage pas du tout votre opinion.
Nous proposons de supprimer l'article 59 bis pour des raisons de coordination ; les dispositions en question seront regroupées ultérieurement à un autre endroit du texte.
Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 436.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Par cet amendement, nous proposons, nous aussi, la suppression de l'article 59 bis, mais pas pour les mêmes raisons que la commission, bien évidemment.
Nous reviendrons plus amplement sur les motivations de notre demande de suppression lors de l'examen de prochains amendements.
Je tiens cependant à faire une petite parenthèse à propos de la discussion de tout à l'heure.
À notre demande, maintes et maintes fois réitérée, de participation aux élections locales des étrangers non communautaires, a toujours été opposée l'exigence d'obtention préalable de la nationalité française. Or acquérir la nationalité française sera désormais de plus en plus difficile. Vous nous renvoyez sans cesse la balle, monsieur le président de la commission, mais l'on n'avance guère !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire cela !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Je suis dans l'obligation de faire une explication de vote, car j'ai le sentiment que ces amendements vont être adoptés à l'unanimité. Mais l'unanimité est quelquefois factice !
Je me réjouis de l'unanimité du Sénat à propos d'un amendement de suppression, même si les motivations sont diverses,...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il y en a une en commun !
M. Bernard Frimat. ... car il s'agit tout de même d'un grand moment. Mais, pour notre part, si nous votons cet amendement de suppression, c'est parce que nous partageons les raisons avancées par Mme Mathon-Poinat.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 54 et 436.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 59 bis est supprimé.
Article 60
L'article 21-4 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation. »
Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.
Mme Bariza Khiari. M. le président de la commission évoquait tout à l'heure la nécessité de promouvoir la nationalité française. Pourtant, cet article démontre une fois de plus, s'il en était besoin, qu'il existe une suspicion sans bornes envers les étrangers, plus généralement envers tous les couples mixtes.
Nous y voyons aussi votre volonté de stigmatiser ces étrangers qui désirent s'installer dans notre pays et acquérir la nationalité française. Vous étendez d'un an à deux ans le délai d'opposition laissé au Gouvernement pour s'opposer par décret en Conseil d'État à l'acquisition de la nationalité française par un conjoint étranger. Cette opposition peut être motivée par « l'indignité ou un défaut d'assimilation, autre que linguistique ».
Encore une fois, vous allongez un délai, et ce au détriment des étrangers, mais vous placez aussi au même niveau un défaut d'assimilation et l'indignité, c'est-à-dire d'éventuelles condamnations pour des actes graves, de terrorisme ou de proxénétisme, par exemple.
Mais qu'est-ce qu'un défaut d'assimilation ? Peut-être allez-vous prendre un décret pour définir le corpus de valeurs et d'attitudes constitutif d'une prétendue identité française ? Qui jugera de cette assimilation ?
Cette mesure traduit votre volonté évidente non seulement de durcir les règles d'acquisition de la nationalité française, mais aussi de « normer » notre société, de la rendre conforme à un certain nombre de valeurs que vous avez arbitrairement décidées.
Je trouve tous ces durcissements dommageables, car notre République est fondée sur la primauté de la citoyenneté sur l'identité En repoussant toujours plus les limites, finalement, vous maintenez les étrangers dans une identité réelle ou supposée, plutôt que de leur faciliter l'accès à la nationalité et, par là même, à la citoyenneté, donc au droit de vote.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 437, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à supprimer le présent article, dans la mesure où ce qui justifie de porter à deux ans le délai dont dispose le Gouvernement pour s'opposer à l'accès de la nationalité française d'un citoyen étranger ne nous paraît pas convaincant.
M. le rapporteur écrit ceci : « La révélation des causes d'indignité ou d'un défaut d'assimilation peut en effet souvent intervenir au-delà d'un an à compter de la déclaration de nationalité. » Pourquoi pas cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, voire soixante-dix ans ?
De plus, cibler les causes expresses constitutives d'un défaut d'assimilation sur la polygamie et la pratique de l'excision est tendancieux et déplacé. M. le rapporteur constate que les « faits d'excision et de polygamie » sont interdits en France par la loi en vigueur et « sont d'ores et déjà considérés par le juge administratif comme témoignant d'un défaut d'assimilation et autorisant, en conséquence, l'administration à pratiquer une opposition à l'acquisition de la nationalité française par le mariage. »
Selon nous, le présent article n'a donc aucun fondement.
Mme la présidente. L'amendement n° 228, présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et M. André, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mmes Boumediene-Thiery et Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° de cet article.
La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Cet amendement de suppression est cohérent avec l'ensemble de nos prises de position.
À l'origine, en 1973, le délai dont le Gouvernement disposait pour faire opposition à une déclaration de nationalité française était de six mois.
À l'appui d'une demande d'acquisition de la nationalité française dans les consulats - c'est le cas que je connais le mieux - la personne doit constituer un dossier rassemblant des pièces justifiant de son honorabilité : extrait de casier judiciaire, éléments relatifs à son insertion professionnelle, notamment.
Est également prévu un entretien avec le consul ou l'un de ses adjoints, afin de juger des motivations de cette personne et de sa maîtrise de la langue française, selon sa condition.
Il n'était pas du tout question d'un récépissé justifiant d'une souscription de déclaration de nationalité, sans qu'aucune précaution préliminaire ait été prise. Le délai total nécessaire pour une acquisition définitive de nationalité était de dix-huit mois après le dépôt de la souscription et les vérifications prévues, c'est-à-dire l'enquête sur l'honorabilité des demandeurs et demandeuses, le contrôle de la sincérité de leurs démarches, la qualité de leurs relations avec la nation et leurs aptitudes en langue française.
Le délai de vie conjugale préalable à la déclaration de nationalité était passé en 2003 à deux ans, trois ans si la famille résidait à l'étranger, ce qui portait le délai total pour l'acquisition de la nationalité française à trois ans. Le délai de vie conjugale est désormais de quatre ans, et de cinq ans en cas de résidence à l'étranger, sauf si le conjoint français est inscrit sur le registre des Français établis hors de France, plus deux ans pour le Gouvernement, ce qui reporte l'acquisition de notre nationalité à six ans ou sept ans après le mariage.
Vous me pardonnerez de faire un peu d'humour, mais je me demande si un tel délai est bien raisonnable : six ou sept ans, c'est peu ! (Sourires.) On peut encore divorcer après six ou sept ans de mariage. Sept ans, c'est d'ailleurs un chiffre fatidique pour les couples. Ne devrait-on pas porter à douze ans après le mariage le délai total nécessaire à l'acquisition de la nationalité ? Ce serait plus sûr ! Et pourquoi pas quinze ou vingt ans ?
Plus sérieusement, j'estime qu'un délai de vie conjugale de deux ans avant la souscription est suffisant pour dissuader les mariages de complaisance : il est difficile de feindre la communauté de vie aussi longtemps. Par ailleurs, les services de la gendarmerie connaissent leur travail.
En revanche, le fait de porter le délai cumulé à six ou sept ans, dans un pays qui va simultanément empêcher les premiers mois, voire les premières années de vie commune, revient à envoyer un message de méfiance à ces familles et à porter atteinte à leur sécurité juridique, et nous le refusons.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il ne s'agit pas d'un délai imposé, car il ne s'applique que dans le cas où le Gouvernement l'estimerait nécessaire. De telles mesures sont prises dans des cas très rares, sous le contrôle du Conseil d'État. En effet, il faut un décret en Conseil d'État pour défaut d'assimilation ou pour indignité.
Ces dispositions nous ont semblé nécessaires pour les raisons exposées dans le projet de loi, celui-ci précisant par ailleurs les cas de non-assimilation ou d'indignité - polygamie, excision, etc -, sur lesquels tout le monde peut se mettre d'accord. Ce n'est donc pas ce que vous disiez, madame Cerisier-ben Guiga.
Il s'agit en fait de permettre au Gouvernement de faire opposition au-delà d'un an, c'est-à-dire dans un délai de deux ans. Cela signifie non pas que la personne n'a pas acquis la nationalité française, mais qu'elle est réputée ne jamais l'avoir acquise. Ce n'est pas tout à fait pareil !
Pour ma part, il me paraît prudent, compte tenu des difficultés rencontrées, de prendre une telle disposition. En effet, il arrive quelquefois que la nationalité soit acquise dans des situations anormales, car le Gouvernement n'a pas pu faire opposition. Tel est le contexte dans lequel se situe l'article 60.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements de suppression.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. S'il faut deux ans au ministère des affaires sociales pour réunir les éléments nécessaires, ...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas toujours !
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. ... en plus du travail effectué en amont de la souscription de déclaration, cela signifie que la sous-direction des naturalisations ne dispose pas du personnel et des moyens nécessaires pour mener à bien son travail et ses investigations.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est possible !
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. C'est l'un des grands problèmes de la France d'aujourd'hui : le manque d'adéquation entre les lois que nous votons et les moyens dont l'exécutif dispose pour les faire appliquer.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 60.
(L'article 60 est adopté.)
Article 60 bis
Après l'article 21-11 du code civil, il est inséré un article 21-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-11-1. - À l'issue du délai prévu à l'article 26-3, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier d'état civil l'adresse des ressortissants étrangers visés à l'article 21-11.
« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 55 est présenté par M. Buffet, au nom de la commission.
L'amendement n° 438 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le président de la commission, pour présenter l'amendement n° 55.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s'agit d'un amendement de coordination regroupant des dispositions relatives à la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française prévue aux articles 62 quater et 62 quinquies.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l'amendement n° 438.
Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, je présenterai en même temps l'amendement n° 441.
Qu'il me soit d'abord permis de faire une remarque de méthode et de droit. Nos collègues de l'Assemblée nationale ont tellement voulu en rajouter qu'ils ont finalement oublié de relire le code civil avant de proposer de le modifier de nouveau.
Déjà, en 2003, avec la loi du 26 novembre, et en 2004, avec celle du 13 août, la majorité gouvernementale avait modifié de façon substantielle l'ensemble du titre Ier bis de ce code, s'agissant de l'obtention de la nationalité française, et en particulier son chapitre III portant sur les différentes possibilités de l'acquérir.
Pourtant, la complexité de notre législation actuelle n'est pas suffisante à vos yeux puisque vous la renforcez en ajoutant un paragraphe 7 à la section 1 de ce chapitre III. Ainsi, dès 2003, vous aviez créé dans le code civil un article 21-14-2 qui dispose : « le représentant de l'État dans le département [...] communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune ».
La volonté du législateur était alors claire : il s'agissait d'une mesure de portée générale. Mais comme ce nouvel article n'était pas placé au bon endroit, certains naturalisés pouvaient échapper à la réalisation de ces listes. Les députés ont alors étendu, par voie d'amendement, cette même obligation à d'autres voies d'acquisition de la nationalité française. Pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué ?
C'est sans doute pour cette raison que la commission propose d'annuler ces articles 60 bis et 60 ter. Dans le même élan, elle nous propose de supprimer l'article 21-14-2 du code civil. Cependant, par un nouvel amendement, elle veut réintroduire ces règles à un autre endroit.
Pour notre part, nous sommes favorables à la suppression des articles 60 bis et 60 ter et opposés à la communication au maire des noms et adresses des ressortissants étrangers naturalisés, car il s'agit là d'une mesure discriminatoire. En effet, notre droit ne fait obligation à personne de déclarer son adresse à l'autorité municipale de sa commune de résidence. Le législateur a toujours considéré qu'il s'agissait d'un principe de liberté permettant à chacun de se déplacer librement ou bon lui semble et à tout moment.
Chacun d'entre nous n'a l'obligation de divulguer ces informations qu'à l'administration centrale, à des fins d'identification de son état civil et envers l'administration fiscale. Pourquoi, dans ces conditions, prévoir une mesure spécifique pour les naturalisés ? Quelle est la motivation du traitement particulier appliqué à cette catégorie de citoyens ? Que feront les maires de ces listes ?
Faut-il rappeler ici qu'une fois naturalisé le ressortissant étranger devient immédiatement un citoyen français comme les autres ? La loi s'applique-t-elle à lui comme à tout autre ? Pour notre part, nous ne voyons dans cette disposition qu'une mesure de contrôle de simple police, discriminatoire par essence, et qui ne vise qu'à satisfaire l'ego politique de quelques potentats locaux. C'est pourquoi nous refusons que l'administration centrale communique au maire les listes de ressortissants étrangers naturalisés.
Nous vous demandons donc, par nos amendements, de supprimer les articles 60 bis et 60 ter du projet de loi. Mais sur la base de ces motivations, vous comprendrez que nous nous exprimions d'ores et déjà contre les amendements de la commission tendant à réintroduire, à un autre endroit de ce projet de loi, cette communication au maire.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Défavorable sur l'amendement n° 438 et favorable sur l'amendement n° 55 de la commission.
Mme la présidente. Il s'agit d'amendements de suppression dans les deux cas, monsieur le ministre !
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je précise au Sénat que le Gouvernement est favorable à la demande de suppression de l'article 60 bis formulée dans l'amendement de la commission. Certes, l'amendement du groupe CRC a le même objet, mais c'est celui de la commission que nous souhaitons voir retenu. (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On s'en serait douté ! Toute suppression n'est pas bonne à prendre !
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Lorsque nous nous prononçons sur deux amendements identiques tendant à la suppression d'un article, leur mise aux voix se fait de manière conjointe : nous ne votons pas sur l'un, puis sur l'autre. J'aimerais que le président de la commission des lois, dont la connaissance du règlement du Sénat est infinie, m'explique comment, dans ce cas, on peut dire lequel de ces deux amendements doit être adopté.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Madame la présidente, tout d'abord, considérant qu'il s'agissait de deux amendements identiques, sans doute n'avez-vous pas jugé nécessaire de demander l'avis de la commission sur l'amendement de Mme Assassi.
Mme la présidente. C'est exact !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous avons déposé un amendement de suppression pour des raisons de coordination. Nous sommes favorables à la suppression de cet article, également proposée par votre amendement, madame Assassi, bien que ses motivations soient différentes. Vous ne voterez sans doute pas les amendements présentés par la commission à l'article 62 quater et à l'article 62 quinquies.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L'idéal aurait été d'appeler d'abord nos amendements aux articles 62 quater et 62 quinquies. Ainsi, les amendements de suppression auraient été de simples amendements de conséquence.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Respectons le règlement !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous aurions pu fonder cette demande sur l'application du règlement. Mais à l'heure où nous sommes, tout est clair : nous sommes favorables à tous les amendements de suppression, mais nous remplaçons les articles supprimés par d'autres dispositions.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. À partir du moment où nous avons adopté l'amendement de la commission, il n'y a plus rien à voter puisque l'article n'existe plus ! (Protestations sur les travées du groupe CRC.) Nous n'avons même pas à discuter du second amendement !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce n'est pas la procédure !
Mme la présidente. Mes chers collègues, il s'agit de deux amendements identiques de suppression ; ils doivent donc être mis aux voix ensemble. Je comprends votre fatigue, car nous discutons de ce texte depuis des jours.
Je mets donc aux voix les amendements identiques nos 55 et 438.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 60 bis est supprimé.
Article additionnel avant l'article 60 ter
Mme la présidente. L'amendement n° 439 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 60 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 21-12 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° L'enfant régulièrement recueilli en France sous le régime de la kafala et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous avons déjà eu l'occasion de défendre des amendements similaires concernant les enfants soumis à un régime de kafala.
Notre objectif est toujours le même : permettre l'adoption de ces enfants. En effet, les enfants nés dans les pays de droit coranique ne peuvent être adoptés par des candidats à l'adoption de nationalité française. Or ces enfants sont d'ores et déjà accueillis par des couples français dans le cadre d'une kafala judiciaire, qui est le recueil légal des enfants abandonnés ou dont les parents s'avèrent incapables d'assurer l'éducation.
Il s'agit, en l'espèce, de garantir le droit à l'enfant régulièrement recueilli en France sous ce régime et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance d'acquérir la nationalité française, sans qu'il soit soumis à la condition de résidence en France depuis cinq ans ou trois ans, selon le mode d'accueil.
J'espère, mes chers collègues, que vous voterez à l'unanimité cet amendement, car tous, dans nos communes, nous pouvons être confrontés à ces situations très difficiles que connaissent les couples souhaitant adopter des enfants d'origine maghrébine.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je rappelle que le dispositif actuel de l'article 21-12 du code civil ne s'applique qu'aux adoptions simples.
La problématique des effets juridiques de l'institution du droit musulman que constitue la kafala a déjà été abordée précédemment au cours de nos travaux et il a été annoncé qu'un groupe de travail allait être mis en place pour tenter de trouver des solutions.
Je demande donc le retrait de l'amendement, d'autant qu'il me gênerait que l'on introduise dans le code civil le mot « kafala » : il faut bien admettre que la reconnaissance, dans le droit civil français, d'une institution de droit musulman constituerait une innovation juridique intéressante.
M. Robert Del Picchia. Tout à fait !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le débat sur cette question a eu lieu lors de l'examen des amendements nos 136 rectifié et 137 rectifié tendant à introduire des articles additionnels avant l'article 23. Je me suis alors engagé, au nom du Gouvernement, à ce qu'un groupe de travail soit mis en place, car il y a un vrai problème. Je n'entends donc pas reprendre ce débat et j'émets un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Mathon-Poinat, l'amendement n° 439 rectifié est-il maintenu ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 439 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 60 ter
Après l'article 21-12 du code civil, il est inséré un article 21-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-12-1. - À l'issue du délai prévu à l'article 26-3, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, communiquent au maire en sa qualité d'officier d'état civil et aux parlementaires nationaux en leur qualité de représentants de la Nation, l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française par déclaration de nationalité.
« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 56 est présenté par M. Buffet, au nom de la commission.
L'amendement n° 441 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le président de la commission, pour présenter l'amendement n° 56.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est encore un amendement de conséquence, lié au regroupement des dispositions relatives à la cérémonie d'accueil aux articles 62 quater et 62 quinquies.
Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 441.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement est déjà défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Madame Assassi, votre amendement étant identique à celui de la commission des lois, pour me rattraper, j'émets cette fois un avis favorable. (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 et 441.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l'unanimité des présents.
L'article 60 ter est supprimé.