Article 72 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 72 ter (priorité)

Article 72 bis (priorité)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est complétée par les mots : « ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 4 ». - (Adopté.)

Article 72 bis (priorité)
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Articles additionnels après l'article 72 ter (priorité)

Article 72 ter (priorité)

Il est créé une commission chargée d'apprécier l'application de la politique de régulation des flux migratoires, et les conditions d'immigration en Guadeloupe et à la Martinique. Cette commission, qui portera le nom : « Observatoire de l'immigration », proposera les mesures d'adaptation nécessaires.

L'observatoire comprend des parlementaires, des représentants de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques de la Guadeloupe et de la Martinique.

La première réunion de cette commission est convoquée au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

« Un décret pris dès la publication de la présente loi fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. Après l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-11. - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.

« Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

« Il comprend les parlementaires, des représentants de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des acteurs socio-économiques du département d'outre-mer concerné. »

II. Les articles 93 et 94 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité sont abrogés.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de donner davantage de lisibilité au dispositif prévu à l'article 72 ter du projet de loi, qui crée un observatoire de l'immigration commun à la Guadeloupe et à la Martinique.

Tout en insérant cette disposition dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers, il tend, tout d'abord, à regrouper en un même article les observatoires existant en Guyane et à la Réunion et, ensuite, à créer deux observatoires qui seraient propres respectivement à la Guadeloupe et à la Martinique. Ceux-ci permettraient à la fois de faciliter la constitution et les réunions des commissions chargées d'apprécier les conditions d'immigration et de prendre en compte les spécificités de chacun des territoires concernés au regard de la pression migratoire.

Cet amendement a été rectifié pour tenir compte de la suppression de l'article 1er bis du projet de loi, qui prévoyait d'introduire un article L. 111-11 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié bis, présenté par MM. Marsin, Othily et Barbier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Les commissions chargées d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion sont consultées pour avis par la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour sur les demandes d'admission exceptionnelle au séjour formée par les étrangers qui justifient par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans et qui résident en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion au moment où est effectuée cette demande.

La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Compte tenu de la nature et de l'ampleur particulières de l'immigration dans les départements français d'outre-mer, le présent projet de loi crée des commissions chargées d'apprécier les conditions d'immigration en Guadeloupe et à la Martinique. Ces instances viennent s'ajouter à celles qui ont déjà été créées pour la Guyane et La Réunion par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Le 31 janvier dernier, le préfet de Guyane a d'ailleurs installé l'une de ces nouvelles commissions dans son département.

En outre, le projet de loi prévoit qu'une commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour se prononcera sur les demandes d'admission exceptionnelle formées par les étrangers qui justifieront par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

Cet amendement vise à instaurer un passage préalable des demandes d'admission exceptionnelle au séjour devant les commissions chargées en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion d'apprécier les conditions d'immigration. Celles-ci rendraient un avis consultatif à la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour sur les demandes qui émaneraient d'étrangers résidant dans leurs départements.

Les commissions chargées d'apprécier les conditions d'immigration en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion rempliraient ainsi leur mission d'appréciation et pourraient éclairer la commission nationale grâce à leur expertise et leurs connaissances relatives à la situation très spécifique en matière d'immigration de ces territoires de la France d'outre-mer, d'autant que, je l'espère, des représentants de l'outre-mer siégeront dans ces commissions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 94 rectifié bis ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je le rappelle, cet amendement vise à imposer la consultation préalable des observatoires de l'immigration en Guyane, en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour relativement aux demandes d'admission émanant d'étrangers résidant dans ces départements.

Or une telle consultation obligatoire, même si elle ne débouche que sur la formulation d'un avis simple, risque bien sûr d'allonger les délais d'examen des dossiers par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour.

En outre, je rappellerai que, pour des raisons d'efficacité et de rapidité, l'intervention des commissions départementales du titre de séjour a été supprimée en Guyane. Il serait donc peu cohérent de la part de la commission des lois d'instituer une telle saisine pour avis.

Enfin, les observatoires de l'immigration déjà créés ou prévus par cet article du projet de loi ont vocation à susciter des mesures d'adaptation du droit en vigueur dans les départements d'outre-mer, et non à traiter de cas individuels.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements en discussion commune ?

M. François Baroin, ministre. S'agissant de l'amendement n° 69 rectifié, qui tend à clarifier les modalités de la création et du fonctionnement des observatoires de l'immigration en Guadeloupe et en Martinique, le Gouvernement émet un avis favorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 94 rectifié bis, le Gouvernement en demande le retrait, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

En effet, si je comprends bien les préoccupations des auteurs de cet amendement, je ne parviens pas aux mêmes conclusions qu'eux. Je souscris aux arguments développés par M. le rapporteur, qui a souligné que, dans les départements d'outre-mer, les commissions chargées d'apprécier les conditions d'immigration doivent essentiellement réfléchir, et non traiter de cas individuels. Si M. Othily retirait cet amendement, cette position pourrait être partagée par tous.

M. le président. Monsieur Othily, l'amendement n° 94 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Georges Othily. Compte tenu de ces explications, puisque les commissions installées en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion, sont chargées de réfléchir et de porter une appréciation sur les phénomènes migratoires en général, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 72 ter est ainsi rédigé.

Article 72 ter (priorité)
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Article 73 (priorité)

Articles additionnels après l'article 72 ter (priorité)

M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En Guyane, pendant une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'État, soit d'office, soit à la demande du maire, soit à la demande de l'organe exécutif d'une autre collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné peut faire constater, par procès-verbal, l'implantation sur le domaine public ou le domaine privé de l'État, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics ou d'un établissement public de coopération intercommunale, de toute construction, même ne comportant pas de fondation, ou la réalisation de travaux à cette fin.

Lorsque la construction est implantée sur le domaine d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le procès-verbal est aussitôt transmis, pour information, au maire de la commune intéressée et, le cas échéant, à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont le domaine public ou privé est concerné.

Sur le fondement de ce procès-verbal et après mise en demeure notifiée par tout moyen restée sans résultat, le représentant de l'État prescrit, par arrêté, la destruction de la construction ou des éléments de construction, ainsi que la remise en état des lieux. Cet arrêté est aussitôt transmis, pour information, aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent.

L'arrêté du représentant de l'État est transmis, aux fins d'homologation, au juge des référés administratifs. Celui-ci se prononce dans les cinq jours de sa saisine.

Dans le cas où la construction est utilisée pour l'habitation, l'arrêté mentionne les possibilités de relogement provisoires offertes aux occupants en attendant qu'il soit statué sur la régularité de leur situation sur le territoire national.

Le représentant de l'État ne peut recourir à l'exécution forcée pour l'application des dispositions du présent article qu'après la notification de la décision du juge des référés l'homologuant.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 173-4 du code forestier.

La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Le présent amendement a pour objet de donner à l'État les moyens de lutter efficacement contre la prolifération incontrôlée et préoccupante en Guyane des constructions illicites réalisées par les immigrés en situation irrégulière sur les domaines public et privé de l'État et des collectivités territoriales.

Ce phénomène est en pleine croissance, en raison des flux migratoires et de la géographie du département. En Guyane, 8 000 constructions de ce type ont d'ores et déjà été recensées, auxquelles viennent s'ajouter chaque année au moins mille constructions supplémentaires.

De telles constructions illégales sont sources de désordres importants, qui dépassent largement la simple illégalité. En effet, réalisées en dehors de toute autorisation conforme aux règles d'urbanisme, elles ne répondent pas aux normes d'habitabilité en vigueur. Leur occupation porte ainsi préjudice à la salubrité publique et constitue une atteinte grave au respect de l'environnement. Elles sont d'ailleurs à l'origine d'importantes zones de déforestation.

Le régime très ancien, très particulier et très rigoureux de la domanialité publique est dominé par l'idée que le domaine est inaliénable et que l'administration doit exercer des pouvoirs très étendus pour en garantir l'intégrité. L'administration a ici une véritable obligation de résultat.

Quant au domaine privé des collectivités publiques, même s'il est en théorie soumis à un régime de droit privé, il n'en constitue pas moins un élément de la propriété publique, laquelle est protégée par la Constitution au même titre que la propriété privée.

Depuis l'incorporation de la charte de l'environnement de 2004 à la Constitution, la protection de l'environnement est un objectif de valeur constitutionnelle, tout comme, depuis déjà de nombreuses années, la protection de la santé publique. La protection de l'ordre public constitue, de même, une obligation constitutionnelle pour toutes les autorités publiques. Or, la situation que connaît la Guyane étant devenue intolérable, il convient d'y mettre fin.

Cet amendement tend donc à instaurer un dispositif adapté à la situation particulière de ce département, afin de permettre au représentant de l'État d'intervenir, soit d'office, soit à la demande du maire ou de l'organe exécutif d'une autre collectivité publique concernée, dès que l'implantation d'une construction contrevenant aux règles d'occupation des domaines privé et public de l'État est constatée.

L'arrêté du représentant de l'État ne pourrait entrer en vigueur qu'après son homologation par le juge administratif des référés. Cette procédure est très étroitement inspirée de celles qui sont déjà en vigueur pour les immeubles menaçant ruine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement tend à prendre en compte la situation effectivement intolérable de la Guyane, où le domaine public de l'État, notamment le domaine forestier, fait l'objet de nombreuses appropriations privées, dans des conditions inacceptables.

Pour autant, la commission des lois est quelque peu réservée sur la procédure proposée, au regard des modalités d'intervention du contrôle juridictionnel. Celui-ci serait en effet du ressort du juge administratif des référés, dans le cadre d'une procédure d'homologation.

C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Sur le fond, je ne suis pas en désaccord avec l'analyse de M. Othily. J'ai d'ailleurs engagé une réflexion sur ce problème, dont nous avons déjà discuté en Guyane.

Toutefois, un autre véhicule législatif est susceptible d'accueillir ces dispositions. Il s'agit du projet de loi organique portant diverses dispositions statuaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Je considère que ces dispositions trouveraient davantage leur place dans ce texte que dans la partie consacrée à l'outre-mer du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration.

Je suis tout à fait prêt à en discuter et à envisager des avancées législatives, mais pas dans le cadre du texte que nous examinons aujourd'hui.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Othily, l'amendement n° 88 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Othily. Monsieur le président, j'accepte de retirer cet amendement. J'espère que le projet de loi organique, attendu depuis si longtemps, nous sera soumis avant la fin de l'année et que nous pourrons y intégrer la présente mesure. Cela permettra de régler les difficultés rencontrées non seulement par le préfet, mais aussi par les maires de toutes les communes de Guyane dans lesquelles s'installent, d'une manière insolente, ceux qui se dirigent prétendument vers l'« eldorado » de Manoa.

M. le président. L'amendement n° 88 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune, qui sont présentés par MM. Othily, Marsin et Barbier.

L'amendement n° 97 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, les parents étrangers ne peuvent bénéficier des prestations familiales que s'ils justifient d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

II. L'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, lorsque le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective de l'enfant sont de nationalité étrangère, il ne peut bénéficier de l'allocation de soutien familial que s'il justifie d'une situation stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

III. Avant le dernier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, l'allocation de parent isolé ne peut être attribuée que si son bénéficiaire réside de façon stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

IV. L'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant est subordonné pour les étrangers à une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

V. Après le premier alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le département de la Guyane et par dérogation à l'article L. 380-1, les personnes étrangères doivent justifier d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent. »

VI. L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article que si elles justifient d'une résidence stable et régulière depuis au moins cinq ans. »

VII. L'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au département de la Guyane.

VIII. Après le 4° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, le bénéfice pour les personnes de nationalité étrangère des prestations visées par le 1°, le 2° et le 3° est subordonné à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire. »

L'amendement n° 89 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article que si elles justifient d'une résidence stable et régulière. »

II. Après le quatrième alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, le bénéfice pour les personnes de nationalité étrangère des prestations visées par les 1°, 2° et 3° est subordonné à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire. »

La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. La protection sociale des individus résidant sur le sol de la Guyane s'apparente désormais à une aide au développement aux États voisins.

Par l'amendement n° 97 rectifié, nous souhaitons encadrer l'attribution des prestations sociales aux étrangers, lesquels devront justifier de conditions de séjour stables et régulières et d'une certaine durée pour bénéficier des prestations familiales et de la couverture maladie universelle.

Déjà, en 1993, le Conseil constitutionnel avait estimé que la situation juridique des étrangers et des nationaux différait. Dans la même décision, il avait rappelé que les étrangers jouissent des mêmes droits à la protection sociale que les nationaux, dès lors qu'ils résident de façon stable et régulière sur le territoire.

Le paragraphe VII de cet amendement tend à rendre inapplicable à la Guyane l'article 42 de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, lequel supprime la condition de résidence régulière pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse.

L'amendement n° 89 rectifié a un objet similaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L'amendement n° 97 rectifié tend à prévoir des conditions spécifiques pour permettre aux étrangers de bénéficier en Guyane des prestations sociales suivantes : allocation de soutien familial, allocation de parent isolé, prestation d'accueil du jeune enfant, prestations en nature des assurances maladie et maternité, protection complémentaire en matière de santé.

Tout en reconnaissant l'effet attractif que peuvent exercer les prestations sociales offertes aux étrangers en Guyane, la commission estime que l'institution d'un régime dérogatoire sur ce territoire se heurte aux dispositions de l'article 73 de la Constitution. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 89 rectifié tend à instaurer, pour le seul département de la Guyane, une condition de résidence stable et régulière sur le territoire, qui sera opposable aux étrangers souhaitant bénéficier, d'une part, de la protection complémentaire en matière de santé et, d'autre part, des prestations de l'aide médicale de l'État, de l'aide sociale à l'enfance et de l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale.

S'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, la commission estime qu'une telle condition de résidence est déjà satisfaite par les textes actuels, plus particulièrement par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale. Il est donc inutile de l'exiger de nouveau.

Sur les autres prestations, la commission est bien consciente que l'existence d'un système de santé et d'accueil très développé en Guyane, par comparaison, évidemment, à celui qui peut exister au Surinam, au Guyana ou dans l'état brésilien frontalier d'Amapa, crée incontestablement un effet d'attraction sur les populations voisines de ce département.

Pour autant, au regard de l'article 73 de la Constitution relatif aux départements d'outre-mer, la commission s'interroge sur la possibilité de modifier, pour la seule Guyane, les conditions d'octroi de ces prestations aux étrangers. C'est pourquoi, tout en étant favorable à certaines différenciations entre le droit applicable en Guyane et en métropole, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, pour une raison essentielle : la Guyane étant un département d'outre-mer, c'est l'analyse de la commission sur l'interprétation de l'article 73 de la Constitution qui doit prévaloir.

Je précise néanmoins que nous publierons très prochainement un décret, dans lequel nous définirons de façon rigoureuse l'ensemble des prestations de sécurité sociale et les modalités d'appréciation du critère de stabilité de résidence, ce qui nous permettra de disposer d'un cadre juridique sûr et aisément applicable.

Au demeurant, au-delà même du risque d'inconstitutionnalité par rapport à l'article 73 de la Constitution, le fait d'exclure les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de l'aide médicale de l'État aurait des conséquences négatives sur la situation sanitaire de la Guyane, qui doit d'ores et déjà bénéficier d'un rattrapage. J'ai d'ailleurs sollicité mon collègue ministre de la santé en ce sens.

M. le président. Monsieur Othily, les amendements nos 97 rectifié et 89 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Georges Othily. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 97 rectifié et 89 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 92 rectifié, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2561-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...  : En Guyane, le maire de la commune sur laquelle réside un étranger demandant la délivrance d'un des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois, est consulté par le préfet sur cette demande. L'avis du maire est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le maire est informé des décisions prises. »

II. - Après l'article L. 3444-7 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...  : En Guyane, le président du conseil général est consulté par le préfet sur la délivrance des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le président du conseil général est informé des décisions prises. »

III. - Après l'article L. 4433-3-4 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... : En Guyane, le président du conseil régional est consulté par le préfet sur la délivrance des titres de séjour définis par l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la durée est supérieure à six mois. L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai de trente jours. Le président du conseil régional est informé des décisions prises. »

La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Afin de mieux répondre à la pression migratoire en Guyane, nous souhaitons instituer par cet amendement une procédure d'association des collectivités territoriales à l'exercice des compétences de l'État en matière d'immigration. Les dispositions proposées s'inspirent de l'article 34 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Il est ainsi prévu de recueillir l'avis des exécutifs locaux sur la délivrance des cartes de séjour temporaire et des cartes de résident, ce qui se justifie compte tenu de leurs compétences respectives : les écoles pour les maires, les collèges pour les présidents des conseils généraux, les lycées et le développement économique pour les présidents des conseils régionaux.

Les dispositions du présent amendement s'appliquent également à l'autorisation de travail, celle-ci étant délivrée lors de l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention « salarié » apposée sur cette carte.

D'une façon générale, lorsque le préfet délivre la carte de séjour et la carte d'autorisation de travailler, il y a un impact extrêmement important pour les finances de la commune, du conseil général et du conseil régional concernés. En effet, la personne à qui est délivré ce document devra obligatoirement faire scolariser ses enfants. Or une telle situation n'est pas prise en compte dans la fixation des dotations complémentaires versées aux exécutifs locaux, lesquelles sont calculées per capita.

C'est la raison pour laquelle il nous semble légitime de prévoir une consultation des élus locaux sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des étrangers dans notre pays.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission demande à notre collègue Georges Othily de bien vouloir retirer cet amendement. En Guyane, comme dans les autres départements français, le maire sera saisi pour avis par le préfet sur la délivrance des cartes de résident, en application de la nouvelle rédaction de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que nous avons adoptée à l'article 5 du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Monsieur Othily, l'amendement n° 92 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Othily. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 92 rectifié est retiré.

L'amendement n° 256 rectifié, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 16-11 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Dans le cadre de la lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité en Guyane, le juge peut demander à l'intéressé de se soumettre à un test génétique. Celui-ci peut refuser mais ce refus constitue une présomption de fraude. »

La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Nous reprenons ici l'une des pistes évoquées par la commission d'enquête du Sénat sur l'immigration clandestine dans son récent rapport. Il s'agit de renforcer le dispositif permettant de lutter contre les reconnaissances de paternité fictives et frauduleuses en Guyane.

Si le projet de loi consacre une partie de son chapitre II aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte, il ne propose pas de mesures spécifiques pour la Guyane, alors que la situation sur le terrain l'impose tout autant, comme l'a d'ailleurs rappelé la commission d'enquête.

C'est pourquoi nous proposons que, en Guyane, le refus de se soumettre à un test génétique visant à lutter contre la reconnaissance frauduleuse de paternité constitue une présomption de fraude, et j'insiste bien sur l'idée qu'il s'agit d'une présomption de fraude et non pas d'une fraude.

M. le président. Mon cher collègue, j'aimerais comprendre : une paternité peut être frauduleuse ; mais, si elle est frauduleuse, elle ne peut être fictive !

M. Georges Othily. Certes, mais cela n'empêche pas l'exigence d'un test génétique !

M. le président. Cette incertitude juridique me dépasse ! (Sourires.)

M. Robert Bret. La Guyane est un cas très particulier, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L'institution d'une règle spécifique en matière de reconnaissance de paternité en Guyane se heurte à l'obstacle que constitue l'article 73 de la Constitution, lequel ne permet pas d'envisager un tel dispositif dérogatoire pour un département d'outre-mer.

Par ailleurs, je tiens à préciser que, dans son rapport, la commission d'enquête n'avait pas émis de recommandations particulières sur ce point, en tout cas pas de façon très claire ni très nette.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Monsieur Othily, l'amendement n° 256 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Othily. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 256 rectifié est retiré.

L'amendement n° 95 rectifié, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le département de la Guyane, sous réserve de l'application et de la réciprocité des engagements internationaux de la France, la nationalité française ne peut s'acquérir que par les voies suivantes :

1° La filiation ;

2° Le mariage ;

3° Une déclaration de nationalité ;

4° Une décision de l'autorité publique.

II. - L'article 21-7 et le premier alinéa de l'article 21-11 du code civil ne sont pas applicables au département de la Guyane.

III. - Après l'article 21-7 du code civil, il est inséré ainsi rédigé :

« Art. L. ...  Tout enfant né en Guyane de parents étrangers ne pourra demander l'acquisition de la nationalité française que dans les trois années qui suivent sa majorité, si, à la date de sa demande, il a en France sa résidence principale, et s'il a eu sa résidence principale en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.

« L'alinéa précédent ne s'applique qu'à la personne dont l'un des parents au moins a été en situation régulière au regard des lois et accords internationaux relatifs au séjour des étrangers en France pendant la période durant laquelle elle a eu sa résidence habituelle en France ».

IV. - L'article 21-12 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent n'est applicable dans le département de la Guyane que sous réserve que soit apportée par la personne qui a accueilli l'enfant la justification d'une résidence stable et régulière à la date à laquelle l'enfant a été accueilli. »

V. - Pour l'application de l'article 21-2 du code civil au département de la Guyane, la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots « et d'une résidence régulière sur le territoire de la République ».

VI. - Le 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable dans le département de la Guyane.

La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Cet amendement vise à renforcer les conditions d'accès à la nationalité française dans le département de la Guyane et à lutter contre les abus constatés. En effet, certaines personnes étrangères entrent irrégulièrement sur le territoire, simplement pour accoucher et bénéficier, par ricochet, des avantages liés au fait d'avoir un enfant né sur le sol français.

L'acquisition de la nationalité par la naissance sur le territoire de la République est non pas un principe constitutionnel, mais simplement une norme de rang législatif. Dans sa décision n° 93-325 du 13 août 1993, le Conseil constitutionnel a énoncé que la pression migratoire particulièrement élevée que peuvent subir les départements d'outre-mer, combinée à leur éloignement, justifie à elle seule que le législateur ait la possibilité de prendre des mesures spécifiques.

Ainsi, dans le paragraphe I de cet amendement, nous définissons les modes d'acquisition de la nationalité française sur le territoire du département de la Guyane.

Le II vise à rendre inapplicable à la Guyane l'automaticité de l'acquisition de la nationalité française par la seule naissance sur le territoire du département.

Il y est substitué, dans le III, un dispositif parallèle et non automatique d'acquisition, qui s'appuie sur un acte de volonté et une condition de résidence. Cependant, les individus dont les deux parents auront été en situation irrégulière ne pourront y prétendre.

Dans le IV, nous subordonnons la possibilité offerte à un enfant recueilli en Guyane de réclamer la nationalité française au fait que la personne qui l'a élevé aura été en situation régulière.

Dans le VI, nous levons l'obstacle juridique qui empêche aujourd'hui la reconduite à la frontière des individus en situation irrégulière, ne vivant pas en état de polygamie et parents d'un enfant né sur le sol de la Guyane.

Avec ces propositions, il s'agit non pas de satisfaire l'intérêt propre de la Guyane, mais de tenir compte des particularités de ce territoire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces problèmes juridiques assez particuliers ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement, eu égard, encore une fois, à l'article 73 de la Constitution.

M. Robert Bret. Eh oui, monsieur Othily, vos propositions sont anticonstitutionnelles ! Le doyen Gélard le dirait mieux que personne ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Monsieur Othily, comme vous le savez très bien, c'est moi-même qui ai provoqué ce débat, en prenant position et en avançant des arguments qui ont permis d'éclairer l'opinion publique française sur la réalité de la situation en matière d'immigration irrégulière dans trois de nos territoires, à savoir la Guyane, la Guadeloupe et Mayotte.

Certes, nous pouvons avoir un débat de juristes sur l'application de l'article 74 de la Constitution relatif aux collectivités d'outre-mer. C'est d'ailleurs sur cet article que je me suis fondé pour ouvrir le débat de façon quelque peu spectaculaire. Pour autant, il n'en est pas de même à l'article 73 de la Constitution relatif aux départements d'outre-mer, pour lesquels nous disposons d'un cadre contraint, parfaitement défini par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Par conséquent, le Gouvernement partage la position de la commission sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Othily, l'amendement n° 95 rectifié est-il maintenu ?

M. Georges Othily. Monsieur le président, je suis très content que le Gouvernement et la commission aient pu préciser leurs positions. En effet, nous savons tous désormais que l'article 73 de la Constitution ne permet pas un développement normal et harmonieux des départements d'outre-mer !

De surcroît, l'article 74 de la Constitution ne permet pas plus aux collectivités qu'il régit de sortir des règles définies dans le quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution, car il s'agit de pouvoirs de l'État auxquels il ne pourra pas être dérogé, sauf à réformer de nouveau la Constitution

Cela étant, je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n ° 95 rectifié est retiré.

L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 47 du code civil un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents d'état civil mentionnés à l'alinéa précédent font l'objet d'un contrôle de régularité, d'authentification et de vérification des faits qui y sont déclarés dès lors qu'ils sont établis en vue de déposer dans le département de la Guyane une demande d'acquisition de la nationalité française ou de titre de séjour ou qu'ils sont fournis à l'appui d'une demande de mariage. »

II. - Les articles 71 et 72 du code civil ne sont pas applicables au département de la Guyane.

III. L'article 21-13 du code civil n'est pas applicable au département de la Guyane.

IV. - La reconnaissance de filiation telle que prévue par le titre VII du Livre 1er du code civil ne peut être établie par acte de notoriété dans le département de la Guyane.

La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. En raison des doutes, légitimes, pouvant naître sur l'état civil des étrangers en situation irrégulière, cet amendement formule un nouveau cadre pour la Guyane.

Afin de lutter contre la multiplication des mariages de complaisance en Guyane, le I de cet amendement oblige l'individu qui contracte mariage à résider de façon régulière pour prétendre obtenir la nationalité française.

Les III et IV empêchent l'acquisition de la nationalité par possession d'état ou acte de notoriété de la filiation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement paraît à la commission tout à fait incompatible avec l'article 73 de la Constitution et, par ailleurs, l'article 47 du code civil fera l'objet d'une réforme dans le cadre du projet de loi sur la validité des mariages.

À cette occasion, il me semble qu'il sera possible d'en discuter. En conséquence, j'émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Même avis que la commission, monsieur le président.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Othily ?

M. Georges Othily. Non, je le retire, en relevant, encore une fois, l'inapplicabilité de l'article 73 de la Constitution quand il s'agit de faire évoluer des institutions outre-mer et singulièrement dans le département de la Guyane.

M. le président. L'amendement n ° 96 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 255 rectifié bis, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les étrangers ayant leur résidence régulière et stable sur le territoire de la Guyane depuis plus de dix ans sont régularisés.

La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Cet amendement reprend une résolution du dernier congrès des élus de la Guyane qui, réuni le 30 mai 2006, a décidé de demander la régularisation des étrangers établis régulièrement sur le territoire guyanais depuis plus de dix ans.

Ils vont à l'école, ils ont leur maison, ils sont stables, ils sont réguliers. On a supprimé récemment la régularisation automatique mais certaines personnes, en Guyane, mériteraient d'être régularisées.

M. le président. L'amendement n° 253 rectifié, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les étrangers qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifient par tout moyen résider habituellement en Guyane depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, ils ont séjourné en qualité d'étudiant, obtiennent de plein droit une carte de séjour «  vie privée et familiale » valable sur le seul territoire de la Guyane.

Cette carte est délivrée aux étrangers qui en font la demande avant le premier jour du sixième mois qui suit la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. Il est proposé, par le présent amendement, d'accorder de plein droit aux étrangers pouvant justifier de dix années de résidence en Guyane, une carte de séjour « vie privée et familiale » valable sur le seul territoire de la Guyane, s'ils en font la demande dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi.

Cette proposition répond ainsi au voeu du congrès des élus départementaux et régionaux de la Guyane réuni le 30 mai 2006.

M. le président. Chacun aura compris, mon cher collègue, que vous vous faites ici le porte-parole des élus guyanais, ce qui peut expliquer le caractère quelque peu contradictoire de ces amendements-là par rapport à ceux que vous avez pu défendre précédemment.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements en discussion commune ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission avait émis un avis défavorable sur l'amendement n° 255 rectifié avant qu'il ne soit rectifié bis, mais elle n'a pas été saisie de la nouvelle version.

Je vais donc vous communiquer un avis personnel : le projet de loi a supprimé la régularisation de dix ans et prévoit une procédure d'admission exceptionnelle au séjour. Je pense que, si des mesures doivent être prises, elles le seront dans le cadre de ce dispositif.

C'est la raison pour laquelle j'émettrai un avis défavorable sur cet amendement n °255 rectifié bis.

S'agissant de l'amendement n °253 rectifié, la commission en demande le retrait puisqu'il a pour objet de mettre un terme à la situation spécifique des nombreux sans-papiers présents en Guyane, effectivement constatée par la commission d'enquête. Pour autant, la régularisation collective n'est pas la philosophie retenue par les auteurs du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements pour les raisons développées par le rapporteur : dans ce cas également, il existe un parallélisme des formes qui est incontournable.

M. le président. Les amendements sont-ils maintenus, monsieur Othily ?

M. Georges Othily. Je les retire, monsieur le président. À la lecture du Journal officiel, chacun pourra connaître la position de la commission, celle du Gouvernement et celle du Sénat.

M. Robert Bret. Dont acte !

M. le président. Les amendements nos 255 rectifié bis et 253 rectifié sont retirés.

L'amendement n° 254 rectifié, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :

Après l'article 72 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En Guyane, les personnes en situation irrégulière du fait du non-renouvellement de leurs pièces d'identité bénéficient d'une régularisation.

La parole est à M. Georges Othily.

M. Georges Othily. En Guyane, certaines personnes en situation irrégulière du fait du non-renouvellement de leur pièce d'identité doivent bénéficier d'une régularisation.

Il s'agit de jeunes gens qui vivent en Guyane depuis près de quinze ans. Ils ont eu une carte nationale d'identité - notamment ceux qui vivent sur le fleuve Maroni - ; ils ont eu un passeport. Au moment de le renouveler, on leur dit qu'ils ne peuvent pas le faire au motif qu'ils n'ont pas d'état civil.

Nous demandons donc que ces personnes au moment où elles présentent leur passeport français, voire européen; soient régularisées. C'est également une volonté qui a été exprimée lors du dernier congrès des élus de la Guyane.

Il faut savoir que ces jeunes sont très nombreux qui, au moment de suivre des études en France métropolitaine, et bien qu'étant bacheliers français, ne peuvent partir faute d'avoir un passeport ou une pièce d'identité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le problème est réel. Pour autant, faut-il aller vers une régularisation aussi large et dans les conditions demandées ? La commission émet un avis défavorable, préférant naturellement une régularisation, si elle doit intervenir, opérée au cas par cas.

M. le président. Si les intéressés ont une pièce d'identité en bonne et due forme, comment faites-vous, monsieur le ministre ?

M. François Baroin, ministre. Ce sont là des cas de figure, monsieur le président, que nous constatons, malheureusement ou heureusement, régulièrement, ce qui permet d'ailleurs aux autorités administratives de procéder la plupart du temps à la régularisation. C'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout amalgame, toute politique globale; toute inadaptation à la réalité de terrain peut aboutir à des politiques qui sont à l'opposé des principes qui rassemblent la plupart d'entre nous.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement. Cela étant, j'entends parfaitement le message du sénateur Othily et c'est dans cet esprit que des instructions seront données au préfet de Guyane en vue de réexaminer la situation des personnes concernées.

Le Gouvernement est donc globalement opposé à des régularisations massives pour des raisons de fond comme de forme : de fond, parce que cela risque de créer des injustices de traitement ; de forme, parce que, comme vous le savez - c'est d'ailleurs tout le sens de ce projet de loi - un tel message ne manquerait pas de créer un appel d'air.

A-t-on besoin d'un appel d'air ? La réponse est non et je parle sous votre contrôle, monsieur le sénateur.

A-t-on besoin d'une politique rigoureuse ? La réponse est oui.

Pouvons-nous nous doter d'outils efficaces ? La réponse est oui, et c'est ce que nous proposons.

Devons-nous aller plus loin ? Probablement, en fonction de l'adaptation à l'évolution de la situation.

Pouvons-nous « tordre le bras » à l'article 73 de la Constitution ? Le Gouvernement n'aurait pas cette audace.

M. le président. Mon cher collègue, pour ce qui est du Journal officiel, vous avez satisfaction ; dans ces conditions, retirez-vous cet amendement ?

M. Georges Othily. Oui, monsieur le président, parce que les propos de M. le ministre figureront au Journal officiel et parce que mes compatriotes pourront les lire et connaître ainsi la position du Gouvernement sur une situation qui est plus qu'alarmante !

Mais ma satisfaction, si je puis dire, va encore beaucoup plus loin, dans la mesure où des collectifs s'organisent actuellement en Guyane et font le travail que les forces de l'ordre et le Gouvernement ne sont pas encore en mesure de faire sur le territoire de la Guyane française !

M. Robert Bret. Ce n'est pas républicain : cela s'appelle des milices !

M. Georges Othily. Cela étant, je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n °254 rectifié est retiré.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, à l'état des personnes et aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte