Article 68 (priorité)
Dans la première phrase de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « à destination » sont insérés les mots : « du Venezuela, ».
M. le président. L'amendement n° 460, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Cette même phrase est complétée par les mots : «, sauf s'ils demandent l'asile pour des raisons politiques ou humanitaires ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. J'espère que Mme Michaux-Chevry me permettra de parler des départements et territoires d'outre-mer, même si je vis en métropole. Je trouve qu'elle a tenu des propos un peu outranciers. (Mme Michaux-Chevry proteste.) Nous parlons des DOM-TOM, madame, donc nous parlons de la République.
L'article 68 autorise l'éloignement d'office des membres d'équipage vénézuéliens se livrant à des activités de pêche illicite en Guyane.
La loi de novembre 2003 donne déjà la possibilité à l'administration d'éloigner d'office les membres d'équipage brésiliens, surinamiens et guyaniens se livrant à des activités de pêche illicites dans les eaux de la Guyane.
Cela constitue une autre procédure dérogatoire applicable dans les DOM, en l'espèce en Guyane. Comme la précédente mesure dérogatoire, prévue à l'article 67, il est proposé ici d'étendre la procédure d'éloignement d'office aux membres d'équipage vénézueliens.
Afin d'éviter que ceux-ci ne fassent l'objet d'une telle procédure accélérée s'ils se trouvent dans une situation de demandeurs d'asile, nous vous proposons d'ajouter au texte de l'article 68 un cas d'exclusion du dispositif si ces pêcheurs demandent l'asile pour des raisons politiques ou humanitaires.
Nous souhaitons, avec cet amendement, que soit prise en compte la dimension humaine qui pourrait pousser des pêcheurs à fuir leur pays et à venir demander l'asile en Guyane.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Défavorable. La précision est inutile, les éloignements d'office ne pouvant intervenir qu'avec le consentement des personnes concernées. À défaut, la procédure normale s'applique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. L'avis est également défavorable. À Mme Assassi, dont je me réjouis qu'elle participe à ce débat, je rappelle néanmoins que la révision constitutionnelle de 2003 a supprimé les territoires d'outre-mer. Il n'y a plus de TOM, madame le sénateur. Cette précision vous permettra de progresser dans votre connaissance de l'outre-mer.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Notre collègue a parlé de l'outre-mer ! Ne prenez pas ce ton ! Restez membre du Gouvernement ! Nous ne sommes pas des élèves !
M. le président. Je mets aux voix l'article 68.
(L'article 68 est adopté.)
Article 69 (priorité)
L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-2. - Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par toute juridiction siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'État à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » - (Adopté.)
Article 70 (priorité)
I. - L'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina ».
II. - Après le même article L. 611-10, il est inséré un article L. 611-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-11. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »
III. - Après l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à l'immigration et à l'intégration, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés respectivement à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.
« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder huit heures.
« La visite prévue au premier alinéa, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire à la recherche et au constat des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 461, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 70 étend à de nouvelles zones de la Guyane la possibilité de procéder à des visites sommaires de véhicules.
Il est également proposé d'instituer ces contrôles pour une durée de cinq ans, en Guadeloupe et à Mayotte. Au terme de ce délai, cette mesure deviendrait caduque sauf à être pérennisée par le législateur, comme l'ensemble des mesures temporaires prises en matière de procédure pénale.
Initialement, les véhicules pouvaient être immobilisés pour une durée ne pouvant dépasser quatre heures, ce qui constituait déjà un régime dérogatoire par rapport à celui qui est prévu par le code de procédure pénale en matière de fouille de véhicules.
À titre d'exemple, en matière de prévention d'une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes, dans l'attente des instructions du procureur de la République.
Toutefois, sur l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, il a été décidé d'aggraver ce régime dérogatoire afin de porter la durée maximale d'immobilisation du véhicule à huit heures au lieu de quatre.
Cette durée semble exorbitante eu égard à la gravité des infractions recherchées. De fait, il est difficilement acceptable d'étendre l'application, à titre temporaire, d'un tel régime dérogatoire au droit commun en Guadeloupe et à Mayotte.
Telles sont les raisons pour lesquelles il nous paraît nécessaire de supprimer l'article 70.
M. le président. L'amendement n° 91 rectifié, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par les mots :
«, et sur la départementale 6 et la nationale 2 sur la commune de Roura »
La parole est à M. Georges Othily
M. Georges Othily. Le territoire de la commune de Roura est un point de passage obligé vers Cayenne pour les étrangers en situation irrégulière en provenance de l'est de la Guyane, c'est-à-dire du Brésil.
La commune de Roura étant située dans bande comprise entre le littoral et vingt kilomètres en deçà, les contrôles d'identité prévus à l'article 78- 2 du code de procédure pénale sont applicables sur une partie de sont territoire. En revanche, les dispositions concernant les visites sommaires des véhicules ne lui sont pas applicables.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif prévu à l'article 70 du projet de loi en étendant le périmètre de visite sommaire des véhicules en Guyane, tel qu'il est prévu à l'article L. 611- 10 du CESEDA, sur la départementale 6 et la nationale 2 sur la commune de Roura en direction de Cayenne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 461 qui tend à supprimer l'article 70, la commission y est défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 91 rectifié, je rappelle que l'article 70 prévoit déjà d'étendre à d'autres parties du territoire de la Guyane la possibilité de procéder à des visites sommaires de véhicules. Notre ami Georges Othily connaît bien la situation qui prévaut en Guyane. Dès lors, la précision qu'il apporte à travers cet amendement est tout à fait judicieuse et la commission y est, bien entendu, favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Je partage l'avis exprimé par M. le rapporteur sur ces deux amendements.
Je rappellerai simplement, en ce qui concerne l'amendement n° 461, que le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré inconstitutionnelle l'adoption de mesures similaires pour la Guyane.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
En revanche, comme M. le rapporteur, il est favorable à l'amendement n° 91 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l'article 70, modifié.
(L'article 70 est adopté.)
Article 71 (priorité)
I. - Après l'article L. 622- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 622- 10 ainsi rédigé :
« Art. L. 622- 10. - I. - En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622- 1 et L. 622- 2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.
« II. - En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622- 1 et L. 622- 2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »
II. - Après l'article 29- 2 de l'ordonnance n° 2000- 373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 29- 3 ainsi rédigé :
« Art. 29- 3. - Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 500, présenté par Mmes Boumediene- Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery
Mme Alima Boumediene-Thiery. Les dispositions contenues dans cet article ne nous semblent absolument pas acceptables.
En effet, au motif de lutter efficacement contre l'immigration clandestine, elles pérennisent la volonté du Gouvernement d'étendre un régime dérogatoire au droit commun à toutes les collectivités ultramarines.
Or le régime de ces « destructions » et « neutralisations » des moyens de transport ne présente pas de garanties juridiques suffisantes, puisqu'elles s'effectuent en l'absence de tout jugement, dans des conditions qui ne sont pas clairement définies, alors que des saisies ou des immobilisations sont d'ores et déjà possibles.
À cet égard, le code de procédure pénale prévoit, depuis 1993, la possibilité de procéder à des contrôles dits frontaliers, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention de Schengen, et une ligne tracée en deçà de vingt kilomètres, ainsi que dans tous les ports, gares et aéroports ouverts au trafic international. Par conséquent, les espaces que nous visons dans cet amendement sont de fait inclus et régis par ces dispositions du code de procédure pénale.
J'ajoute que, dans ces zones, les contrôles n'ont pas besoin d'être motivés. Les agents peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique et les immobiliser pendant une durée de quatre heures au plus.
Cette possibilité a, d'abord, été étendue au territoire de la Guyane, le Gouvernement envisageant de l'élargir aux « zones frontalières ». En outre, le présent projet de loi prévoit également l'application de cette mesure en Guadeloupe « dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4 ».
Par ailleurs, il est prévu d'étendre les contrôles d'identité frontaliers ainsi que l'immobilisation des véhicules, selon des dispositifs analogues, au territoire de Mayotte.
Notons, au passage, qu'à Mayotte il est envisagé de porter à huit heures - au lieu de quatre heures, comme le prévoit le code de procédure pénale - le temps maximal pendant lequel une personne peut être, arbitrairement, retenue afin que son identité puisse être vérifiée, son véhicule étant dès lors immobilisé. Or rien ne justifie une telle dérogation au code de procédure pénale.
De surplus, le projet de loi prévoit une nouvelle disposition permettant au procureur de la République d'ordonner, sur le territoire de la Guyane, la destruction des embarcations fluviales non immatriculées ayant servi à commettre des infractions en matière d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers des étrangers. Ces infractions devront avoir été constatées par procès-verbal.
Quant à la destruction de ces embarcations, elle est soumise à une autre condition, à savoir qu'« il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions ». Or nous ne voyons pas très bien comment cette condition pourra être appréciée et l'on peut, dès lors, imaginer que ces embarcations seront quasi systématiquement détruites.
De la même façon, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte, le procureur de la République, qui, là encore, agira sans décision du juge, pourra immobiliser les véhicules terrestres « par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule ». On retrouve là la condition même qui est exigée pour la destruction des embarcations. En effet, la « neutralisation » du véhicule doit être entendue comme sa destruction, si l'on s'en tient au commentaire de la disposition figurant dans le projet du 9 février. Ce qui est gênant pour un État de droit comme le nôtre, c'est que tout cela se passe sans intervention du juge, et cela n'est pas acceptable.
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié bis, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :
I - Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :
« véhicules terrestres »
insérer les mots :
«, des aéronefs »
II - En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 29- 3 de l'ordonnance n° 2000- 373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
L'amendement n° 93 rectifié, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers du départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre. »
La parole est à M. Georges Othily, pour défendre ces deux amendements.
M. Georges Othily. L'amendement n° 90 rectifié bis vise à permettre l'immobilisation des aéronefs en Guyane, et leur destruction.
En effet, ces appareils peuvent être utilisés par des filières clandestines, de mieux en mieux organisées et équipées pour le transport des étrangers en situation irrégulière à l'intérieur de la forêt guyanaise.
J'observe simplement - et je tiens à en vous faire part, mes chers collègues - que la destruction du matériel servant à ce transport est une nécessité, compte tenu du pillage de l'or de la Guyane, qui est notre richesse, et dont nous ne savons d'ailleurs pas précisément aujourd'hui sur combien de tonnes il porte.
S'agissant de l'amendement n° 93 rectifié, il tend à habiliter les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs à exiger la production de titres d'identité ou de séjour régulier, afin d'éviter l'embarquement, dans les cars partant de la zone frontalière, d'étrangers en situation irrégulière.
Ce dispositif ne soulève d'ailleurs pas de problème de nature juridique, dès lors que les compagnies aériennes peuvent procéder à de tels contrôles et que la Guyane connaît déjà des règles dérogatoires en matière de contrôle des véhicules et de l'identité des personnes dans la bande littorale ou frontalière des vingt kilomètres, dispositif validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97- 389 du 22 avril 1997.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sur l'amendement n° 500, qui vise à supprimer la possibilité d'immobilisation et de destruction des embarcations et des véhicules ayant servi à commettre des infractions à l'aide à l'entrée et au séjour des étrangers, la commission est évidemment défavorable. En effet, le dispositif prévu dans le projet de loi est absolument nécessaire pour lutter contre l'immigration clandestine ; il suffit pour s'en convaincre de voir comment les kwasa kwasa, dont les propriétaires font payer très cher le passage vers Mayotte, servent à alimenter les filières d'immigration ; leur destruction est évidemment nécessaire.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 500.
Pour ce qui est de l'amendement n° 90 rectifié bis, il ne vise que les aéronefs. La commission n'ayant pas été saisie de cette rectification, je ne puis émettre un avis favorable qu'à titre personnel, sous réserve d'une amélioration syntaxique : il serait sans doute souhaitable que M. Othily ajoute le mot « et », avant les mots « des aéronefs ».
M. le président. Accédez-vous à cette demande, monsieur Othily ?
M. Georges Othily. Volontiers, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 90 rectifié ter, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, et ainsi libellé :
I - Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 622- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :
« véhicules terrestres »
insérer les mots :
« et des aéronefs »
II - En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 29- 3 de l'ordonnance n° 2000- 373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Pardonnez-moi, monsieur Othily, mais il conviendrait également de modifier l'amendement n° 93 rectifié pour remplacer les mots : « du départ » par les mots : « au départ ».
M. le président. Monsieur Othily, acceptez-vous cette modification ?
M. Georges Othily. Absolument, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 93 rectifié bis, présenté par MM. Othily, Marsin et Barbier, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre. »
Veuillez poursuivre et achever votre propos, monsieur le rapporteur.
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je dois à la vérité de dire que la commission s'est longuement interrogée sur ce dispositif et souhaite connaître la position du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Je dirai, tout d'abord, que le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 500 dans la mesure où la neutralisation des embarcations fluviales, dont la pertinence a été évoquée par M. le rapporteur, a pour but d'empêcher la récidive, ce qui, précisément, est notre cible.
Sans qu'il soit ici question de destruction automatique et irréversible, cette disposition est de nature, madame la sénatrice, à faciliter grandement le travail des forces de l'ordre sur le terrain.
Quant à l'amendement n° 90 rectifié ter, le Gouvernement y est favorable en ce qu'il tend à compléter le dispositif existant et à renforcer les contrôles terrestres. Il s'agit donc là d'un élément tout à fait positif qui va dans la bonne direction.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 93 rectifié bis, le Gouvernement y est également favorable, monsieur le rapporteur, dans la mesure où il s'agit non pas d'habiliter les conducteurs de bus à procéder à des contrôles d'identité, mais de rendre plus difficiles à un étranger en situation irrégulière la circulation et l'accès aux centres urbains en Guyane. Dans cet esprit, et dans cet esprit seulement, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission sur l'amendement n° 93 rectifié bis ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Favorable, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 93 rectifié bis.
M. Bernard Frimat. Nous nous prononcerons contre cet amendement.
En effet, s'il convient de tenir compte de la situation particulière à la Guyane, il reste que la mesure contenue dans cet amendement nous paraît par trop extensive concernant les personnes habilitées à procéder aux contrôles d'identité.
À l'heure actuelle, ne peuvent procéder à un contrôle de titre de séjour que les officiers de contrôle judiciaire, les OPJ, ainsi que les agents de police judiciaire sur ordre ou sous le contrôle d'un OPJ, alors qu'un agent des transports publics est simplement habilité à contrôler l'identité, ce qui, en soi, n'a rien de choquant.
En revanche, cet agent des transports publics n'étant pas un fonctionnaire auxiliaire de police, il n'a pas pour mission de contrôler la validité des titres de séjour. S'il en vient à constater un flagrant délit après avoir effectué un contrôle d'identité, il a toujours la possibilité de retenir la personne et d'appeler un officier de police judiciaire.
La mesure qui nous est ici proposée nous paraît donc trop extensive.
Loin de nous l'idée de remettre en cause la nécessité de prévoir des instruments particuliers pour la Guyane. Cela étant dit, nous ne pouvons accepter que les agents des transports publics soient transformés en auxiliaires de police, en l'occurrence en auxiliaires de la police de l'immigration, car telle n'est pas leur mission.
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
M. Christian Cointat. Contrairement à M. Frimat, je voterai cet amendement. En effet, mes chers collègues, celui-ci tend à introduire une disposition qui est tout à fait naturelle, dans la mesure où elle trouve déjà à s'appliquer : quand vous vous rendez dans un pays qui exige l'obtention d'un visa, vous devez montrer celui-ci au personnel de l'agence de voyages, sinon vous n'obtenez pas de billet. Si vous voulez prendre l'avion, vous devez préalablement montrer votre passeport ou votre carte d'identité.
Mes chers collègues, quand vous achetez un billet d'avion, vous devez prouver que vous êtes habilité à voyager vers votre pays de destination. Cela me paraît tellement naturel que je ne vois pas pourquoi on soulève une difficulté là où il n'y en a pas, d'autant moins qu'il existe une immigration clandestine massive en Guyane et que l'on veut la combattre.
Si nous voulons affronter cette immigration clandestine, encore faut-il nous en donner les moyens. Or, mes chers collègues, il ne s'agit pas là d'une mesure d'exception, mais d'une pratique courante.
Dès lors, pourquoi ne pas appliquer cette mesure là où elle est nécessaire ? C'est pourquoi j'appuierai cet amendement, comme d'ailleurs je l'ai déjà fait en commission, avant même de connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 71, modifié.
(L'article 71 est adopté.)
Article 72 (priorité)
L'article L. 831-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 831-2. - L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. »
M. le président. L'amendement n° 462, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Notre amendement vise à supprimer l'article 72 du projet de loi. En effet, celui-ci limiterait considérablement la liberté de circulation dans les départements d'outre-mer, en obligeant les détenteurs de la carte de résident et de séjour temporaire « vie privée ou familiale » à travailler uniquement dans le département où l'une de ces cartes leur aurait été délivrée.
Nous ne comprenons pas pourquoi il existerait des normes particulières pour un travailleur détenant ce type de cartes de résident ou de séjour temporaire : si celui-ci trouve un travail en dehors des départements d'outre-mer, par exemple en métropole, ces nouvelles dispositions ne lui permettront pas d'aller y exercer son activité professionnelle !
Pourquoi imposer une telle interdiction de circuler à un étranger qui possède une autorisation de travail ?
Cette disposition pose en fait un problème d'égalité. Pourtant, aux dires de nos collègues rapporteurs de la commission des lois et de la commission d'enquête sur l'immigration clandestine, il y a aucune raison de considérer que les cartes délivrées dans les DOM sont des « sous-titres » ouvrant des droits inférieurs à ceux qui sont alloués en métropole.
Monsieur le ministre, nous avons la fâcheuse impression que les départements d'outre-mer ne sont pas traités de la même façon que ceux de la métropole. En l'occurrence, pourquoi cet article institue-t-il un traitement différent dans les départements d'outre-mer ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement est d'abord un amendement de suppression, auquel par conséquent la commission ne peut être favorable.
Sur le fond, nous étendons - faut-il le rappeler ? - à la carte « vie privée et familiale » le dispositif qui existe déjà pour la carte de résident. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?