Art. additionnels après l'art. 55
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Art. additionnel avant l'art. 57

Article 56

I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et les coopératives agricoles exerçant leur activité en Corse au moment de la promulgation de la présente loi et les anciens exploitants titulaires à la même date de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 du même code peuvent, lorsqu'ils sont redevables des cotisations et contributions énoncées au II au titre de leurs périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005, bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % du montant total des sommes dues.

II. - Pour la détermination du montant total des sommes dues prévues au I, sont prises en compte :

- d'une part, les cotisations légales des régimes de base et complémentaire obligatoires de protection sociale ainsi que la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dues par les personnes visées au I pour elles-mêmes et les membres de leurs familles ;

- d'autre part, les cotisations patronales de sécurité sociale dues aux régimes légaux de sécurité sociale agricole au titre de l'emploi de salariés.

III. - Dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, en liaison avec les autres organismes assureurs visés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, adresse à chaque débiteur une proposition de plan de désendettement social. Le plan de désendettement comprenant l'annulation des pénalités et des majorations de retard est signé par le débiteur dans le délai de deux mois suivant sa réception puis est soumis à l'approbation du représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. Un décret fixe, en tant que de besoin, la procédure mise en oeuvre en vue de l'approbation administrative des plans individuels de désendettement social.

IV. - Le bénéfice de l'aide et de l'annulation prévues aux I et III est subordonné pour chaque demandeur au respect des conditions cumulatives suivantes :

1° Apporter la preuve, lorsque la dette sociale, objet de l'aide de l'État, excède 10 000 €, de la viabilité de l'exploitation ou de l'entreprise par un audit extérieur ;

2° Autoriser l'État à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse ;

3° Céder à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse les créances relatives aux primes directes européennes accordées aux agriculteurs. Cette garantie est cantonnée à l'annuité de remboursement ;

4° S'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de 50 % de la dette visée au II selon les modalités suivantes :

- un versement à la signature du plan prévu au III de 5 % de la dette relative aux cotisations et contributions visées au II, antérieures au 1er janvier 2005 ;

- et le solde de 45 % de cette dette en tout ou partie par un versement complémentaire et pour le reste au moyen d'un plan échelonné de paiements accordé par la caisse sur une période de sept ans au maximum. Les versements et échéances sont affectés, en premier lieu, aux contributions visées au II qui ne peuvent faire l'objet de prise en charge par l'État ;

5° S'être acquitté de la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale ainsi que des contributions sur salaires visées par l'aide, le cas échéant, par un échéancier de paiements ne pouvant excéder trois ans suivant la date d'approbation du plan de désendettement social ;

6° Être à jour des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 2004 ou respecter les échéances d'un plan échelonné de paiements lorsque la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en a accordé l'étalement sur une durée ne pouvant excéder trois ans.

V. - Pour l'application des I et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites civiles et pénales et la suspension du calcul des majorations et pénalités de retard.

VI. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans une profession non salariée, vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.

VII. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse est autorisé à admettre en non-valeur les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, frappées de prescription avant le 1er janvier 2005. Les cotisations d'assurance vieillesse afférentes sont néanmoins reportées aux comptes des salariés agricoles.

VIII. - Les organismes tiers ayant contracté une convention de gestion prévoyant le recouvrement par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de leurs créances à l'égard des personnes mentionnées au I sont autorisés à remettre 50 % des sommes dues, à l'exclusion de la part ouvrière des cotisations, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2005. Cette remise intervient à la date du paiement du solde de la créance qui peut être acquittée sous forme d'échéancier de paiements. Pour le calcul du nombre de points de retraite complémentaire ou supplémentaire des salariés concernés ou pour les droits à l'assurance chômage, les cotisations dont les organismes ont renoncé au recouvrement sont néanmoins reportées aux comptes des intéressés.

L'aide prévue au I n'est pas applicable aux sommes dues aux organismes tiers ayant contracté une convention de gestion avec la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.

IX. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas :

- au débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

- pour l'aide au titre des cotisations sur salaires, au débiteur qui a bénéficié du dispositif prévu par l'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

- pour l'aide au titre des cotisations des non-salariés agricoles, au débiteur ayant bénéficié d'une prise en charge de cotisations financée par le budget annexe des prestations sociales agricoles au titre de l'enveloppe spécifique déléguée en 2001.

X. - Afin de garantir la pérennité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le paiement ultérieur des cotisations, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse peut décider d'admettre en non-valeur, en raison de leur ancienneté, les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, dues au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 1996 par les personnes concluant un plan de désendettement social dans les conditions prévues aux I à IX. L'abandon de créances ne s'applique ni aux contributions assises sur les salaires ni à la part ouvrière des cotisations légales de sécurité sociale qui restent dues et peuvent être acquittées au moyen d'un échéancier de paiements d'une durée maximale de trois ans.

Lorsque l'admission en non-valeur a été décidée, le plan de désendettement soumis au débiteur porte sur la dette sociale postérieure à l'exercice 1995. Les périodes au titre desquelles l'abandon de créances intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations hormis les cotisations d'assurance vieillesse qui sont reportées aux comptes des salariés agricoles. Cet abandon de créances prend effet lorsque les conditions prévues au IV ont été remplies. - (Adopté.)

Art. 56
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Art.  57

Article additionnel avant l'article 57

M. le président. L'amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. Bailly,  Trucy et  Émin, est ainsi libellé :

Avant l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »

 

La parole est à M.  François Trucy.

M. François Trucy. Certains établissements publics de coopération intercommunale sont composés de communes de montagne et de communes non classées en zone de montagne. Cela a pour conséquence de créer des distorsions de gestion entre les communes classées, qui peuvent reverser la taxe de séjour, et les autres, qui ne le peuvent pas.

Afin d'harmoniser la politique de développement économique au sein d'un même EPCI, les communes non classées en zone montagne doivent pouvoir, comme les autres communes de montagne, reverser tout ou partie de la taxe de séjour qu'elles perçoivent.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que cette idée est intéressante et elle attend avec confiance l'avis du Gouvernement.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 153 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 57.

Art. additionnel avant l'art. 57
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Art. additionnels après l'art. 57

Article 57

Sont déclassés du domaine public et transférés en pleine propriété à l'établissement public d'insertion de la défense les terrains domaniaux bâtis ou non bâtis dont la liste est fixée par décret.

L'établissement public d'insertion de la défense est autorisé, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, et pour faciliter la réalisation dans les meilleures conditions des opérations de réhabilitation et de construction nécessaires, à les céder ou à les apporter en société. Les actes d'aliénation ou d'apport comporteront des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

Le transfert des biens au profit de l'établissement public d'insertion de la défense s'opère à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire, ou honoraires au profit des agents de l'Etat. - (Adopté.)

Art.  57
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Art. additionnel avant l'art. 58

Articles additionnels après l'article 57

M. le président. L'amendement n° 167 rectifié, présenté par MM. Doligé,  Émin et  Trucy, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :

ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. »

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, la LOPSI, permet aux départements d'édifier, dans le cadre des baux emphytéotiques administratifs, les BEA, des ouvrages de police, de gendarmerie et de justice. Dans le même esprit, certains départements, confrontés à une situation d'urgence, doivent pouvoir bénéficier des BEA pour construire des casernes de sapeurs-pompiers sur des terrains appartenant à un conseil général.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette disposition, qui est utile, aurait besoin d'être reprise par le Gouvernement pour prospérer.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur général ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui, monsieur le président, et je reprends donc l'amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 167 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :

ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.

L'amendement n° 234, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°2004-1485 du 30 décembre 2004) est abrogé.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à proroger une disposition que nous avions prise l'an dernier afin de faciliter des cessions de terrains par le ministère de la défense, en particulier lorsque ces terrains sont pollués. Nous avions alors prévu que des opérateurs puissent réaliser le préfinancement de la dépollution.

Monsieur le ministre, compte tenu du très grand dynamisme qui caractérise la gestion des affaires de ce secteur, un an après, il semble que pas grand-chose ne se soit passé, d'où la nécessité de proroger cette disposition.

À l'heure où l'on insiste sur la nécessité de mettre fin à la rétention de terrains par l'État, je déplore que le ministère de la défense ne donne pas le bon exemple.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.

Art. additionnels après l'art. 57
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Art. 58

Article additionnel avant l'article 58

M. le président. L'amendement n° 152 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Fréville et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 109 conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration. »

La parole est à M. Robert Del Picchia.

M. Robert Del Picchia. M. Fréville m'a laissé le soin de défendre cet amendement qui a pour objet de conserver aux agents de l'État, transférés dans les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation, le bénéfice du régime indemnitaire qu'ils percevaient avant ce transfert. Ainsi, 92 500 personnels techniciens, ouvriers et de services, les personnels TOS, issus du ministère de l'éducation nationale et de l'agriculture seront détachés puis, le cas échéant, intégrés dans la fonction publique territoriale.

Le régime indemnitaire du cadre d'emploi d'accueil des intéressés sera donc théoriquement identique à celui dont sont issus les agents transférés.

En revanche, rien ne garantit actuellement aux agents transférés que ceux-ci percevront individuellement le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient avant la décentralisation.

Cette absence de garantie n'est pas satisfaisante pour les personnels transférés, qui ne doivent pas craindre de perdre les avantages qu'ils détenaient avant leur transfert dans une collectivité territoriale.

Les raisons exposées conduisent à plaider en faveur d'une mesure législative tendant à la préservation du régime indemnitaire des agents transférés.

Bien entendu, conformément au principe applicable aux transferts de compétences, la disposition proposée fait déjà l'objet d'une compensation aux collectivités territoriales d'accueil des personnels concernés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour plus de sécurité et afin que cet amendement puisse prospérer, il vaudrait mieux que le Gouvernement le reprenne.

M. le président. Monsieur le ministre, accédez-vous au souhait de M. le rapporteur général ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui, monsieur le président, et je reprends donc l'amendement.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n°  152 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Avant l'article 58, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 109 conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration. »

La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Vial. La loi prévoit que les personnels de l'État qui seront transférés, qu'il s'agisse des TOS ou des personnels de l'équipement, auront le choix : ou bien ils garderont leur statut de fonctionnaire de l'État, ou bien ils adopteront celui de la collectivité dans laquelle ils entrent.

Si, par la décision que nous allons prendre ce soir, nous permettons à ces personnels de conserver le régime indemnitaire de l'État et s'ils optent pour le régime des collectivités qui, elles aussi, prévoient un régime indemnitaire, ne risque-t-on pas de créer une situation de cumul ?

Les collectivités ont déjà fait des estimations et l'intégration des personnels d'État dans les collectivités sera extrêmement favorable à ces personnels puisque le statut des collectivités est en général plus large que celui de l'État.

Je veux bien, au détour d'un tel amendement, donner un régime indemnitaire aux personnels de l'État. Mais nous devons nous assurer que les personnels de l'État qui feront le choix du régime de la collectivité ne bénéficient pas d'un cumul, car ce serait une vraie difficulté.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter des précisions avant que le Sénat se prononce sur cet amendement ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vais dire les choses de manière très claire. Nous avons décidé le transfert des personnels. Lorsqu'on les transfère, nous nous sommes engagés auprès d'eux pour qu'ils n'y perdent pas. Sinon comment voudriez-vous que ce transfert soit possible ?

Lorsqu'il transfère des personnels, l'État transfère les rémunérations correspondantes, à l'euro près. Cela concerne aussi bien le régime de base que les primes, et donc bien sûr le régime indemnitaire. Les collectivités locales n'auront donc rien de plus à payer.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est l'État qui payera, sauf si la collectivité décide de donner davantage.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, je suis abasourdi. Vos services doivent sans doute se tromper.

Sur le plan juridique, cet amendement est contestable, car il méconnaît le principe de la libre administration des collectivités territoriales, qui sont seules compétentes pour fixer le régime indemnitaire de leurs agents.

Sur le plan de l'opportunité, l'éventuelle introduction de cette notion des droits acquis pour les agents transférés n'empêcherait nullement les revendications des agents déjà en poste dans la collectivité.

En tout état de cause, les conseils généraux sont déjà soumis à des revendications d'alignement des futures primes des personnels TOS sur celles des cadres d'emploi technique traditionnel, qui sont supérieures.

Si cet amendement était voté, les conseils généraux seraient confrontés à des demandes d'alignement de primes des agents de catégorie A sur celles de l'État, notamment pour les personnels techniques.

Le risque d'inflation est donc très élevé.

M. Jean-Pierre Vial. Absolument !

M. Jean-Jacques Jégou. La différence entre les départements riches et les départements pauvres s'accentuera. Les plus pauvres, qui ne pourront pas suivre, seront désavantagés.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Mes chers collègues, je rejoins les interventions des précédents intervenants, qui connaissent bien le dossier. Lorsque l'État transfère des agents, il transfère également les crédits qui permettent de financer le régime indemnitaire de base. L'État continuera donc à payer, mais sur la base du régime indemnitaire de l'État. Or les agents choisiront de s'aligner sur le régime indemnitaire des collectivités territoriales dès lors que celui-ci leur paraîtra plus intéressant. Dans cette hypothèse, l'État ne compensera pas la différence. Il s'agit donc bien d'une dépense nouvelle pour les collectivités territoriales.

Il convient d'engager une analyse juridique sur les conséquences financières d'une telle disposition. Présenter un tel amendement au débotté et alors qu'il est deux heures et demie ne me semble pas relever d'une bonne pratique législative.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Excusez-moi de reprendre la parole à une heure aussi avancée. J'estime cependant que cet amendement pose un certain nombre de problèmes.

Les collectivités territoriales concernées par les transferts de personnel d'État vont recevoir un grand nombre d'agents. Depuis pratiquement vingt ans, toutes ces collectivités, départements et régions, mais surtout les départements, ont essayé de bâtir une fonction publique territoriale et ont mis en place un régime indemnitaire. Les nouveaux agents qui vont arriver n'ont pas été demandés par les collectivités locales mais la loi les leur accorde généreusement. Ils viendront avec leur propre système indemnitaire qu'ils conserveront à perpétuité.

Ce phénomène va naturellement créer, au sein de chaque collectivité, dans un sens ou dans l'autre, des mouvements revendicatifs. Si les nouveaux agents arrivent avec un régime indemnitaire plus favorable que celui de la collectivité, vous pouvez être assuré que les agents de la collectivité vont demander l'alignement indemnitaire. Les sapeurs-pompiers professionnels offrent un exemple parfait : la mise en place de leur régime indemnitaire n'est pas encore terminée.

Alors que cette année on essaie de réduire les dépenses des collectivités locales, en l'occurrence vous leur imposez des dépenses nouvelles : ce n'est vraiment pas bien.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il ne faut tout de même pas se méprendre : si nous voulons réussir la décentralisation et les transferts de personnels, il faut garantir le maintien du niveau de rémunération. Sinon, on court à l'échec !

Je veux bien comprendre que ce sujet soit hypersensible au Sénat, de surcroît à deux heures du matin. Tout le monde est agacé, nous sommes d'accord !

Je veux quand même appeler votre attention sur le fait que nous avons une responsabilité collective dans la réussite de la décentralisation à travers cette garantie de rémunération. Sans elle, ne vous étonnez pas d'être confrontés à des mouvements sociaux.

Vous montez les uns et les autres sur vos Himalayas respectifs, je l'ai bien compris. Je veux simplement vous dire que l'argent est au pot, puisque, de toute façon, l'État transfère les moyens financiers correspondant aux rémunérations des personnels transférés, et ça, c'est acquis.

Vous avancez le risque de revendications de la fonction publique territoriale. Mais la règle du jeu est connue dès le début. Elle n'est pas nouvelle ; nous ne l'avons pas décidée ce soir.

En réalité, se pose la question de l'utilité de cet amendement, sachant que la disposition qu'il instaure existe déjà et qu'elle est garantie financièrement. Dans ce contexte, je le retire, mais j'insiste sur le fait que jamais vous ne réussirez la décentralisation des personnels si vous ne garantissez pas le maintien des rémunérations.

M. le président. L'amendement n° 152 rectifié bis est retiré.

Art. additionnel avant l'art. 58
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Art. additionnel après l'art. 58

Article 58

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des Ponts et Chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. Le règlement du 14 mai 1973 est validé en tant que sa légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur de cet acte.

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par MM. Sergent,  Mahéas,  Reiner,  Massion,  Angels et  Auban, Mme Bricq, MM. Charasse,  Demerliat,  Frécon,  Haut,  Marc,  Masseret,  Miquel,  Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.  

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Nous demandons la suppression de cette disposition qui procède à une validation rétroactive dépourvue de raison d'être et constitue, à notre avis, un cavalier budgétaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que cette validation se justifie dans le cadre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ainsi que cela est clairement développé dans le rapport écrit. Aussi, elle considère que l'amendement de suppression n'est pas fondé et elle ne peut donc pas l'approuver.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Ce sera une explication « cavalier », monsieur le président.

Je souhaite revenir à l'amendement précédent. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que nous montions sur nos Himalayas respectifs. Il est vrai qu'à cette heure tout le monde a l'épiderme un peu sensible. Nous ferons tout ce qu'il faut pour les personnels TOS. Il n'y a pas de souci à avoir : nous savons gérer nos personnels et nous les gérons bien.

Je peux vous dire, en revanche, qu'en ce qui concerne le personnel des directions départementales de l'équipement, les transferts se passent particulièrement mal. J'ai donc l'épiderme très sensible ce soir et je peux vous dire que, si le processus se poursuit dans les conditions actuelles, je refuserai la décentralisation en matière de routes. Je vous le dis amicalement, même si ce n'est pas la bonne heure. Nous ne sommes pas satisfaits du ministère de l'équipement.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je pensais que vous alliez me dire amicalement que vous étiez sensible au retrait de l'amendement précédent. Mais, décidément, vous ne me décevez jamais !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 58.

(L'article 58 est adopté.)