Article 51
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions d'euros) |
|
|
Ressources |
Dépenses |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes |
326.263 |
334.425 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
68.378 |
68.378 |
|
Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes |
257.885 |
266.047 |
|
Recettes non fiscales |
24.896 |
|
|
Recettes totales nettes / Dépenses nettes |
282.781 |
266.047 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
65.397 |
|
|
Montants nets du budget général |
217.384 |
266.047 |
- 48.663 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
4.024 |
4.024 |
|
Montants nets du budget général, y compris fonds de concours |
221.408 |
270.072 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
1.728 |
1.728 |
|
Journaux officiels |
171 |
171 |
|
Monnaies et médailles |
106 |
106 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2.005 |
2.005 |
|
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
15 |
15 |
|
Journaux officiels |
» |
» |
|
Monnaies et médailles |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2.020 |
2.020 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
61.524 |
60.499 |
1.025 |
Comptes de concours financiers |
92.333 |
91.956 |
377 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
504 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
47 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
1.953 |
Solde général |
|
|
- 46.710 |
II.- Pour 2006 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(en milliards d'euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
44,1 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
39,9 |
Engagements de l'Etat |
» |
Déficit budgétaire |
46,7 |
Total |
130,7 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats |
125,1 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
- 0,2 |
Variation des dépôts des correspondants |
5,5 |
Variation du compte de Trésor et divers |
0,3 |
Total |
130,7 |
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2006, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards d'euros.
III.- Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2.351.034.
IV.- Pour 2006, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2006, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2006 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2007, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les éventuels surplus de recettes des impositions de toute nature portant sur les produits pétroliers peuvent être utilisés pour financer des dépenses.
ÉTAT A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
(en milliers d'euros) |
|||
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2006 |
|
|
I.- BUDGET GÉNÉRAL A.- Recettes fiscales |
|
|
|
1.- IMPÔT SUR LE REVENU |
|
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
57.482.000 |
|
|
2.- AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES |
|
|
.................. |
......................................................................................... |
............................. |
|
|
3.- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS |
|
|
1301 |
Impôt sur les sociétés.......................................................... |
48.525.000 |
|
|
4.- AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES |
|
|
1402 |
Retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
2.385.000 |
|
|
5.- TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS |
|
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
19.323.534 |
|
|
6.- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE |
|
|
.................. |
......................................................................................... |
............................. |
|
|
7.- ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES |
|
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
922.178 |
|
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
4.484.278 |
|
1722 |
Taxe sur les véhicules de sociétés |
1.070.495 |
|
|
B.- Recettes non fiscales 1.- EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER |
|
|
2114 |
Produits de jeux exploités par La Française des jeux |
1.750.000 |
|
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2006 |
|
|
2.- PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT |
|
|
.................. |
...................................................................................... |
........................... |
|
|
3.- TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
4.- INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
5.- RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
6.- RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
7.- OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
8.- DIVERS |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1.- PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES |
|
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
38.252.919 |
|
3108 |
Dotation élu local |
60.544 |
|
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
100.000 |
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
2.- PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
D.- Fonds de concours et recettes assimilées |
|
|
|
1.- FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2006 |
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A.- Recettes fiscales |
|
1 |
Impôt sur le revenu |
57.482.000 |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
7.240.000 |
3 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
49.455.000 |
4 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
9.157.535 |
5 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
19.323.534 |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
162.664.305 |
7 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20.941.101 |
|
Totaux pour la partie A |
326.263.475 |
|
B.- Recettes non fiscales |
|
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
5.605.900 |
2 |
Produits et revenus du domaine de l'État |
411.200 |
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
8.988.600 |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
327.100 |
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
504.700 |
6 |
Recettes provenant de l'extérieur |
571.500 |
7 |
Opérations entre administrations et services publics |
79.700 |
8 |
Divers |
8.406.700 |
|
Totaux pour la partie C |
24.895.400 |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2006 |
|
C.- Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
1 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales |
47.402.088 |
2 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
17.995.000 |
|
Totaux pour la partie C |
65.397.088 |
|
Total de recettes A + B + C |
285.761.787 |
|
D.- Fonds de concours et recettes assimilées |
|
1 |
Fonds de concours et recettes assimilées |
4.024.349 |
|
II.- BUDGETS ANNEXES |
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
IV.- COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS |
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I.- CRÉDITS DES MISSIONS
Article 52
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 343.997.639.049 € et de 334.425.285.100 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
...................................................................................................
Article 54
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 153.000.974.208 € et de 152.455.014.208 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(Articles 52, 53 et 54 du projet de loi)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(en euros) |
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l'Etat |
2.419.297.811 |
2.377.237.314 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2.555.519.767 |
2.211.873.804 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
4.307.301.007 |
2.929.130.922 |
Aide publique au développement |
5.857.519.904 |
2.980.903.868 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3.895.671.595 |
3.879.911.595 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
453.354.837 |
445.479.692 |
Culture |
2.883.327.408 |
2.799.681.070 |
Défense |
36.232.255.839 |
35.381.681.278 |
Développement et régulation économiques |
3.991.735.855 |
3.955.139.705 |
Direction de l'action du Gouvernement |
535.784.302 |
535.064.302 |
Ecologie et développement durable |
631.999.211 |
614.620.007 |
Engagements financiers de l'Etat |
40.694.500.000 |
40.694.500.000 |
Enseignement scolaire |
59.743.761.978 |
59.739.978.828 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
9.019.302.414 |
8.805.721.487 |
Justice |
6.925.827.726 |
5.980.256.435 |
Médias |
343.646.122 |
343.646.122 |
Outre-mer |
2.360.579.075 |
1.990.861.970 |
Politique des territoires |
881.449.267 |
718.714.201 |
Pouvoirs publics |
871.981.683 |
871.981.683 |
Provisions |
487.113.546 |
135.113.546 |
Recherche et enseignement supérieur |
20.520.562.669 |
20.651.921.476 |
Régimes sociaux et de retraite |
4.491.460.000 |
4.491.460.000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3.229.476.844 |
3.024.931.844 |
Remboursements et dégrèvements |
68.378.000.000 |
68.378.000.000 |
Santé |
409.452.376 |
399.573.023 |
Sécurité |
16.049.414.074 |
15.284.494.716 |
Sécurité civile |
468.781.764 |
462.562.764 |
Sécurité sanitaire |
939.284.660 |
639.893.915 |
Solidarité et intégration |
12.192.767.544 |
12.173.203.154 |
Sport, jeunesse et vie associative |
826.149.390 |
756.090.498 |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
1.085.079.035 |
878.171.035 |
Transports |
9.286.890.699 |
9.385.885.699 |
Travail et emploi |
13.645.736.572 |
13.156.860.072 |
Ville et logement |
7.382.654.075 |
7.350.739.075 |
Totaux |
343.997.639.049 |
334.425.285.100 |
II. - BUDGETS ANNEXES
...................................................................................................................................
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
....................................................................................................
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
....................................................................................................
III.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 56
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme de 17.791.609.800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II.- Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme de 400.000.000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - COMPTES DE COMMERCE
|
|
(en euros) |
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers |
75.000.000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
833.000.000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
|
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
16.700.000.000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
|
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
|
906 |
Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française |
3.000.000 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
|
908 |
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement |
180.000.000 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609.800 |
Total |
17.791.609.800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
............................................................................................
TITRE IER BIS
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 57 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalent temps plein travaillé, est fixé comme suit :
I. - Budget général |
2.338.472 |
Affaires étrangères |
16.720 |
Agriculture |
39.919 |
Culture |
13.966 |
Défense et anciens combattants |
440.329 |
Ecologie |
3.717 |
Economie, finances et industrie |
173.959 |
Education nationale et recherche |
1.250.488 |
Emploi, cohésion sociale et logement |
13.925 |
Equipement |
93.215 |
Intérieur et collectivités territoriales |
185.984 |
Jeunesse et Sports |
7.149 |
Justice |
71.475 |
Outre-mer |
4.900 |
Santé et solidarités |
14.931 |
Services du Premier ministre |
7.795 |
II. - Budgets annexes |
12.562 |
Contrôle et exploitation aériens |
11.329 |
Journaux officiels |
574 |
Monnaies et médailles |
659 |
Total |
2.351.034 |
TITRE IER TER
REPORTS DE CRÉDITS DE 2005 SUR 2006
Article 57 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.
Ministère |
N° du chapitre |
Intitulé du chapitre |
Charges communes |
46-95 |
Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul |
Défense |
51-61 |
Espace. - Systèmes d'information et de communication |
Idem |
51-71 |
Forces nucléaires |
Idem |
52-81 |
Etudes |
Idem |
53-71 |
Équipements communs, interarmées et de la gendarmerie |
Idem |
53-81 |
Équipements des armées |
Idem |
54-41 |
Infrastructure |
Idem |
55-11 |
Soutien des forces |
Idem |
55-21 |
Entretien programmé des matériels |
Idem |
59-01 |
Programme « Equipement des forces » - Expérimentation par l'établissement technique de Bourges (ETBs) |
Idem |
66-50 |
Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire |
Economie, finances et industrie |
57-92 |
Équipements informatiques |
Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : II. - Transports et sécurité routière |
59-04 |
Programme « Transports aériens ». - Intervention pour les aéroports et le transport aérien |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
67-50 |
Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours |
Idem |
67-51 |
Subventions pour travaux d'intérêt local |
Idem |
67-52 |
Dotation globale d'équipement et dotations de développement rural |
Outre-mer |
67-54 |
Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques |
Travail, santé et cohésion sociale : I. - Emploi et travail |
44-70 |
Dispositifs d'insertion des publics en difficulté |
Travail, santé et cohésion sociale : II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale |
39-02 |
Programme « Veille et sécurité sanitaires » |
Travail, santé et cohésion sociale : III. - Ville et rénovation urbaine |
67-10 |
Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain |
Travail, santé et cohésion sociale : IV. - Logement |
65-48 |
Construction et amélioration de l'habitat |
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Article 58 A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 5 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« II.- A compter du 1er janvier 2006, par dérogation au I, le ministre chargé de l'économie et des finances, est autorisé à procéder, pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par décret, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises, à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l'établissement. »
Article 58
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 1er du code général des impôts devient l'article 1er A du même code.
II.- Avant la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er- Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.
« Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. »
III.- Au début du titre Ier de la troisième partie du code général des impôts, il est créé un chapitre 01 intitulé : « Plafonnement des impôts » ainsi rédigé :
« CHAPITRE 01
« Plafonnement des impôts
« Art. 1649-0 A- 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.
« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.
« 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :
« a) L'impôt sur le revenu ;
« b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
« c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
« d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.
« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.
« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.
« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :
« a) Des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels. Les plus values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE ;
« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;
« c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° de l'article 81.
« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :
« a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;
« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;
« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies.
« 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.
« 6 bis. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
« 7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées
au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.
« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »
IV.- 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.
Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code précité perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-l du code général des collectivités territoriales.
La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.
2. Pour l'application du 1, il n'est pas tenu compte :
a) De la part de la restitution de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de
l'article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n'excède pas, pour chaque contribuable, 25 € ;
b) De la part de la restitution afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts dues par chaque contribuable dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2 de l'article précité excède le seuil prévu à l'article 1er du même code.
3. L'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 58 de la loi n° du de finances pour 2006 ».
V.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.
VI.- Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.