Art. 25
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 26 bis

Article 26

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnées, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

Région

Gazole

Super

carburant

sans plomb

Alsace

1,17

1,67

Aquitaine

0,98

1,40

Auvergne

0,85

1,22

Bourgogne

0,75

1,07

Bretagne

0,78

1,09

Centre

1,61

2,28

Champagne-Ardenne

0,83

1,17

Corse

0,64

0,90

Franche-Comté

0,95

1,34

Ile-de-France

7,10

10,05

Languedoc-Roussillon

0,90

1,28

Limousin

1,16

1,66

Lorraine

1,30

1,83

Midi-Pyrénées

0,79

1,11

Nord-Pas-de-Calais

1,36

1,91

Basse-Normandie

0,97

1,39

Haute-Normandie

1,41

2,00

Pays de Loire

0,71

1,01

Picardie

1,42

2,00

Poitou-Charentes

0,58

0,83

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

0,68

0,97

Rhône-Alpes

0,83

1,15

II.- Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. En 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III.- Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV.- L'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :

« Art. 1er-2.- Les charges résultant pour la région d'Ile-de-France de l'application de l'article 1er jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi

n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donnent lieu à compensation.

« A compter de 2006, le montant de cette compensation est égal au double de la contribution versée par la région d'Ile-de-France au titre du premier semestre 2005 au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »

V.- Le montant de la compensation prévu par l'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par l'article 1er-3 de la même ordonnance.

Art. 26
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 27

Article 26 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Art. 26 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 28 bis

Article 27

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les deuxième à sixième alinéas du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont remplacées par six alinéas et un tableau ainsi rédigés :

« Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

« En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

« En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

« Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,785%.

« Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Ain

0,372234%

Aisne

0,761423%

Allier

0,304190%

Alpes-de-Haute-Provence

0,277157%

Hautes-Alpes

0,145928%

Alpes-Maritimes

1,234747%

Ardèche

0,272983%

Ardennes

0,241084%

Ariège

0,332266%

Aube

0,414651%

Aude

0,384754%

Aveyron

0,319170%

Bouches-du-Rhône

3,586054%

Calvados

0,819972%

Cantal

0,242798%

Charente

0,324911%

Charente-Maritime

0,537118%

Jean Chérioux, rapporteur ;

0,492836%

Corrèze

0,319524%

Corse-du-Sud

0,096920%

Haute-Corse

0,120638%

Côte-d'Or

0,852802%

Côte-d'Armor

0,496971%

Creuse

0,271537%

Dordogne

0,422977%

Doubs

0,630214%

Drôme

0,639844%

Eure

0,383374%

Eure-et-Loir

0,504572%

Finistère

1,009028%

Gard

0,927649%

Haute-Garonne

1,255133%

Gers

0,208432%

Gironde

1,718586%

Hérault

1,434113%

Ille-et-Vilaine

1,124964%

Indre

0,269286%

Indre-et-Loire

0,850413%

Isère

1,241877%

Jura

0,155223%

Landes

0,327297%

Loir-et-Cher

0,460699%

Loire

0,924768%

Haute-Loire

0,188031%

Loire-Atlantique

1,115808%

Loiret

0,925081%

Lot

0,003161%

Lot-et-Garonne

0,303295%

Lozère

0,126387%

Maine-et-Loire

0,799270%

Manche

0,292920%

Marne

0,994470%

Haute-Marne

0,202755%

Mayenne

0,251018%

Meurthe-et-Moselle

1,063101%

Meuse

0,338352%

Morbihan

0,531513%

Moselle

1,079736%

Nièvre

0,294512%

Nord

4,706518%

Oise

0,384418%

Orne

0,380687%

Pas-de-Calais

2,121045%

Puy-de-Dôme

0,703626%

Pyrénées-Atlantiques

0,784980%

Hautes-Pyrénées

0,321259%

Pyrénées-Orientales

0,608940%

Bas-Rhin

1,262445%

Haut-Rhin

0,796787%

Rhône

3,756991%

Haute-Saône

0,090761%

Saône-et-Loire

0,602914%

Sarthe

0,612500%

Savoie

0,501576%

Haute-Savoie

0,672823%

Paris

13,672413%

Seine-Maritime

0,671356%

Seine-et-Marne

1,342268%

Yvelines

3,180233%

Deux-Sèvres

0,468460%

Somme

0,705479%

Tarn

0,327180%

Tarn-et-Garonne

0,246704%

Var

0,813702%

Vaucluse

0,817404%

Vendée

0,576983%

Vienne

0,326304%

Haute-Vienne

0,721357%

Vosges

0,414931%

Yonne

0,145524%

Territoire-de-Belfort

0,144949%

Essonne

1,596444%

Hauts-de-Seine

8,260648%

Seine-Saint-Denis

4,565647%

Val-de-Marne

2,597086%

Val-d'Oise

1,558645%

 

 

Guadeloupe

0,883057%

Martinique

0,479294%

Guyane

0,442179%

La Réunion

0,512956%

 

 

TOTAL

100,000000%

...................................................................................................

Art. 27
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 29

Article 28 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »

Art. 28 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 29 bis

Article 29

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47.272.609.000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant

(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

38.252.919

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

620.000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

135.704

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164.000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1.193.694

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4.030.000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2.699.350

Dotation élu local

60.544

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

30.053

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

115.824

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

100.000

Total

47.402.088

Art. 29
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 35

Article 29 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

B.- Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

...................................................................................................

Art. 29 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 38

Article 35

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, intitulé : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

Ce compte comporte trois sections.

A.- La première section, dénommée : « Industries cinématographiques », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;

b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;

c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;

c bis) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;

d) La contribution de l'Etat ;

e) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » est reporté sur la première section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

B.- La deuxième section, dénommée : « Industries audiovisuelles », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;

b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

b bis) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;

c) La contribution de l'Etat ;

d) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

C.- La troisième section, dénommée : « Soutien à l'expression radiophonique locale », pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

b) Les recettes diverses ou accidentelles.

2° En dépenses :

a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;

c) La restitution de sommes indûment perçues.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » est reporté sur la troisième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

II.- Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.

III.- Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget général de l'Etat.

IV.- 1° Dans l'article 302 bis KB du code général des impôts, les mots : « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

2° L'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont abrogés. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à ces articles est remplacée par une référence au présent article.

...................................................................................................

Art. 35
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 39

Article 38

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Les opérations en compte sur les lignes de recettes nos 05 et 06 du compte d'affectation spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport », et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes nos 03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres nos 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres de dépenses nos 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont transférées au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre du chapitre de dépenses n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.

Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du budget général.

II.- Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« II.- Le produit de cette contribution est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport. »

Cette disposition est également applicable aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.

III.- A compter du 1er janvier 2006, un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport dans la limite de 150 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

Un prélèvement complémentaire de 0,22% est effectué en 2006, 2007 et 2008, sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre mer par la Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 23 millions d'euros par an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport pour le financement sur l'ensemble du territoire d'actions agréées par le ministre chargé des sports.

L'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.

IV.- L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football ».

V.- Dans le premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du Fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public chargé du développement du sport », et les mots : « au sein du conseil dudit fonds » sont remplacés par les mots : « par les instances dudit établissement ».

Art. 38
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 41

Article 39

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce, intitulé : « Couverture des risques financiers de l'Etat », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

Ce compte de commerce retrace les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.

Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.

II.- Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit réalisé par un organisme extérieur sur les états financiers du compte de commerce mentionné au I, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre et sur l'ensemble des opérations effectuées.

III.- L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

C.- Dispositions diverses

...................................................................................................

Art. 39
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2006
Art. 51

Article 41

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8.- I.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et

L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.

« II.- Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

« 1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;

« 2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;

« 3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;

« 4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;

« 5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;

« 6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;

« 7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;

« 8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;

« 9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.

« III.- 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II, les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :

« 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« 2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

« 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

« 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

« 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

« 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.

« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant le 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.

« 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent paragraphe conformément à l'arrêté mentionné au 1.

« 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

« IV.- En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.

« V.- Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

« En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. »

II.- Après le 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ; ».

III.- Le 4 de l'article 231 du code général des impôts est abrogé.

IV.- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 avril 2006, un rapport sur l'intégration, à compter de 2007, des allégements généraux de charges sociales dans le barème des cotisations de sécurité sociale. Ce rapport évoquera, notamment, l'incidence de cette intégration sur les obligations déclaratives et comptables des entreprises et sur le niveau relatif des charges sociales en France et à l'étranger.

V.- Le Gouvernement remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport sur la politique d'allégement des cotisations sociales payées par tous les cotisants ou une catégorie de cotisants, qu'il s'agisse de dispositifs de réduction ou d'exonération des cotisations et contributions sociales, de réduction ou d'aménagement de leurs assiettes, de réduction ou d'aménagement des taux. Ce rapport présentera, pour chaque dispositif en vigueur :

- le nombre d'entreprises bénéficiaires et son évolution sur les trois dernières années,

- le coût en termes de perte d'assiette pour les régimes de sécurité sociale et de compensation éventuelle par le budget de l'Etat, et son évolution sur les trois dernières années,

- le nombre d'emplois qu'il a permis de créer depuis trois ans,

- la part des salariés concernés mesurée par la distribution des salaires entre 1 et 1,6 fois le salaire minimum de croissance,

- l'indice de satisfaction sur sa perception et son utilisation par les employeurs,

- les objectifs d'amélioration de son efficience fixés à court et moyen terme,

- l'incidence sur la hiérarchie des salaires.

...................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES