Article 59
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 € le taux de :
« 5,5% pour la fraction supérieure à 5.515 € et inférieure ou égale à 11.000 € ;
« 14% pour la fraction supérieure à 11.000 € et inférieure ou égale à 24.432 € ;
« 30% pour la fraction supérieure à 24.432 € et inférieure ou égale à 65.500 € ;
« 40% pour la fraction supérieure à 65.500 €. »
II.- Dans le a de l'article 197 A du même code, les taux : « 25% » et « 18% » sont remplacés respectivement par les taux : « 20% » et « 14,4% ».
III.- Le III de l'article 182 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :
« |
|
En pourcentage |
|
|
Inférieure à 13.170 € |
0 |
|
|
De 13.170 € à 38.214 € |
12 |
|
|
Supérieure à 38.214 € |
20 |
» ; |
3° Dans le dernier alinéa, les taux : « 15% » et « 25% » sont remplacés respectivement par les taux : « 12% » et « 20% », et les taux : « 10% » et « 18% » respectivement par les taux : « 8% » et « 14,4% ».
IV.- Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
V.- Pour les impositions établies en 2007, il n'est pas tenu compte de l'augmentation des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu prévue au présent article pour l'augmentation des limites et montants évoluant chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Article 60
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 60% » ;
2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1.220 € » et « 2.440 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.525 € » et « 3.050 € » ;
3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;
4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;
« 4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. »
II.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, les taux : « 72% » et « 52% » sont respectivement remplacés par les taux : « 68% » et « 45% ».
III.- Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le taux : « 37% » est remplacé par le taux : « 25% ».
IV.- Dans le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code, le taux : « 40% » est remplacé par le taux : « 30% ».
V.- Dans les articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, dans le 2 du I de l'article 1736 et dans l'article 1767 du même code, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 40 % ».
VI.- Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du même code sont abrogées.
VII.- Dans le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.
VIII.- La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D du même code est supprimée.
IX.- Dans le second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4.410 € » est remplacé par le montant : « 5.398 € ».
X.- L'article 157 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les montants : « 1.590 € » et « 9.790 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.132 € » et « 13.125 € » ;
2° Dans le troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9.790 € » et « 15.820 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.066 € », « 13.125 € » et « 21.188 € ».
XI.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Dans le a, les mots : «, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;
2° Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Les primes d'assurance ; »
3° Dans le a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;
4° Dans le c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et ainsi modifiées :
a) Dans le deuxième alinéa :
- dans la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40% pour les revenus » sont remplacés par les mots : « Une déduction fixée à 26% des revenus bruts au titre » ;
- dans la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40% » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26% » ;
- dans l'avant-dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;
b) Dans le cinquième alinéa :
- dans la première phrase, le taux : « 60% » est remplacé par le taux : « 46% » ;
- dans la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60% » sont supprimés ;
c) Dans le sixième alinéa :
- dans la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40% prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;
d) Dans le septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
e) Dans le huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;
f) Dans le neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
g) Les premier, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
6° Le e est ainsi rétabli :
« e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »
7° Dans les quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;
8° Dans le troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;
9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
« k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.
« Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.
« En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
« Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail. » ;
B.- Dans le a du 2° du I de l'article 31, les références : « a à d » sont remplacées par les références : « a à e » ;
C.- Dans le deuxième alinéa de l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j du 1° du I de l'article 31 » ;
D.- Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :
1° Dans le b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;
2° Dans le c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k » ;
E.- Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés au I de l'articles 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » ;
F.- Dans le I et le deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies, aux premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » est remplacée par la référence : « à l'article 29 » ;
G.- Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies, après la référence : « 239 septies », sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun » ;
H.- Dans l'article 234 quindecies, la référence : « aux I et II de l'article 234 undecies » est remplacée par les références : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies » ;
H bis.- Dans le 1 bis de l'article 1657, les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies » et le mot : « global » sont supprimés, et, dans le premier alinéa du 1 de l'article 1664, les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent » sont remplacés par le mot : « donne » ;
I.- Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l'article 31, le deuxième alinéa de l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156, l'article 234 undecies et l'article 1681 F sont abrogés ;
J.- L'article 1417 est ainsi modifié :
1° Dans le I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
Métropole |
6.928 1.851 |
9.271 2.476 |
Martinique, Guadeloupe et La Réunion |
8.198 1.958 1.851 |
10.970 2.620 2.476 |
Guyane |
8.570 2.359 1.851 |
11.470 3.158 2.476 |
2° Dans le II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
Métropole |
16.290 3.806 2.994 |
21.801 5.095 4.008 |
Martinique, Guadeloupe et La Réunion |
19.688 4.177 3.981 2.994 |
26.348 5.590 5.329 4.008 |
Guyane |
21.576 4.177 3.558 2.994 |
28.874 5.590 4.760 4.008 |
3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :
a) Les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002, » sont supprimés ;
b) Les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;
c) Les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;
4° Le premier alinéa du III ainsi rédigé :
« Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;
5° Dans le b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés ;
K.- Dans le I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
Métropole |
3.533 1.021 1.806 |
4.729 1.366 2.418 |
Martinique, Guadeloupe et La Réunion |
4.241 1.021 1.806 |
5.675 1.366 2.418 |
Guyane |
4.712 785 1.883 |
6.305 1.051 2.520 |
L.- Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 200 decies, les montants : « 20.000 € », « 40.000 € » et « 3.421 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 25.000 € », « 50.000 € » et « 4.276 € ».
XII.- Après l'article 1758 du code général des impôts, il est inséré un article 1758 A ainsi rédigé :
« Art. 1758 A.- I.- Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10% des droits supplémentaires ou de la créance indue.
« II.- Cette majoration n'est pas applicable :
« a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;
« b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. »
XIII.- Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés, et les mots : « de l'article 125-0 A, » sont remplacés par les mots : « de l'article 125-0 A et » ; dans le deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du même code, les mots : « et abattements mentionnés » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et les mots : « au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 » sont supprimés.
XIV.- Dans le 4° du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et dans le 4° de l'article L. 835-2 du même code, la référence : « sixième alinéa du e » est remplacée par la référence : « premier alinéa du j ».
XV.- 1. Les dispositions des I à X, des A à I et L du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.
2. Les dispositions des J et K du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du J et au K du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.
Article 60 bis
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
...................................................................................................
Article 60 quater
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 61
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est créé un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
« Art. 200-00 A.- 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 8.000 € ou 13.000 € pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou qui comptent à charge au moins un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
« Ces plafonds sont majorés de 1.000 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1.000 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 2. Pour l'application du 1, les avantages suivants sont pris en compte :
« a) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;
« b) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;
« c) L'avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier défini à l'article 28, obtenu en application du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, diminué de 10.700 € et d'une fraction des dépenses effectuées pour la restauration des logements, égale aux trois quarts pour les immeubles situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, aux deux tiers pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé et qui font l'objet des protections prévues au a) du III de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dont la modification est soumise au b) du même III, et à la moitié pour les autres immeubles ;
« d) Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 ter, 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 200, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies, 238 bis, 238 bis-0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés à la section II du chapitre IV du présent titre, du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
« 3. L'avantage en impôt procuré par les dispositifs mentionnés aux a à c du 2 est égal au produit du montant total des déductions et déficits concernés par le taux moyen défini au 4.
« 4. Le taux moyen mentionné au 3 est égal au rapport existant entre :
« a) Au numérateur, le montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant application des dispositions du 1 et du prélèvement prévu à l'article 125 A ;
« b) Au dénominateur, la somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197 :
« - diminuée du montant des déficits reportables sur le revenu global dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au II de l'article 154 quinquies, des sommes visées aux 2° et 2° ter du II de l'article 156 et de celles admises en déduction en application du I de l'article 163 quatervicies ;
« - majorée des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« Lorsque le taux déterminé selon les règles prévues aux alinéas précédents est négatif, l'avantage mentionné au 3 est égal à zéro.
« 5. L'excédent éventuel résultant de la différence entre le montant d'avantage obtenu en application des 2 et 3 et le montant maximum d'avantage défini au 1 est ajouté au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt.
« En cas de remise en cause ultérieure de l'un des avantages concernés par le plafonnement défini au 1, le montant de la reprise est égal au produit du montant de l'avantage remis en cause par le rapport existant entre le montant du plafond mentionné au 1 et celui des avantages obtenus en application des 2 et 3.
« Art. 200-0 A.- Supprimé »
I bis.- Les conditions dans lesquelles les investissements visés aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts pourront être pris en compte dans le plafonnement prévu à l'article 200-00 A du même code, seront fixées après la transmission par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat du rapport d'évaluation prévu à l'article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Ce rapport sera établi par une commission d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, notamment de parlementaires.
II.- Les articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts deviennent respectivement les articles 199 unvicies et 199 duovicies du même code et sont ainsi modifiés :
A.- Dans l'article 199 unvicies :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient, au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et dans la limite annuelle de 18.000 €. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt obtenue dans les conditions mentionnées au premier alinéa est ajoutée à l'impôt dû au titre » ;
B.- Dans l'article 199 duovicies :
1° Dans le I :
a) Dans le premier alinéa :
- après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « domiciliées en France au sens de l'article 4 B » ;
- les mots : « déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription » sont remplacés par les mots : « bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 40 % du montant de leur souscription », et sont ajoutés les mots : «, retenu dans la limite d'un plafond annuel de 30.000 € » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30.000 €, sur le revenu net global » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt », et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;
c) Dans le troisième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;
d) Dans le quatrième alinéa :
- dans la première phrase, les mots : « Le montant des sommes déduites » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt obtenue », et les mots : « ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « ajoutée à l'impôt sur le revenu » ;
- dans la deuxième phrase, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et le mot : « opérée » est remplacé par le mot : « obtenue » ;
e) Dans le cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;
2° Dans le II :
a) Dans le quatrième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;
b) Dans le cinquième alinéa, la référence : « 163 septdecies, » est supprimée, et le mot et la référence : « et 199 terdecies A » sont remplacés par les références : «, 199 terdecies A et 199 unvicies » ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « effectuée » est remplacé par le mot : « obtenue », et les mots : « des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « de la réduction d'impôt est ajouté à l'impôt sur le revenu dû au titre » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II bis, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt ».
III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Dans l'article 163 quinquies D, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
B.- Dans le 4 du I de l'article 150-0 A, les mots : « du montant repris en application de l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à une réduction d'impôt lorsque celle-ci a été reprise conformément au quatrième alinéa du I de l'article 199 duovicies » ;
C.- Dans l'article 150-0 D :
1° Dans le deuxième alinéa du 12, la référence : « 163 octodecies A » est remplacée par la référence : « 199 duovicies » ;
2° Le b du 13 est ainsi rédigé :
« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ; »
3° Le c du 13 est ainsi rédigé :
« c) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 duovicies ; »
D.- Supprimé ;
E.- Dans l'article 199 terdecies-0 A :
1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre de l'année même où ils sont effectués et, lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, dans la limite dudit plafond, au titre de l'année suivante à raison de l'excédent. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ; les mots : « à la réduction d'impôt prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « aux réductions d'impôt prévues aux articles », et, après la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « et 199 duovicies » ;
3° Dans le quatrième alinéa du IV, les mots : « l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt prévue à l'article 199 duovicies », et les mots : « déduction ou de l'option » sont remplacés par les mots : « réduction d'impôt ou de l'option précitée » ;
F.- Dans l'article 238 bis HE, les mots : « de l'impôt sur le revenu ou » sont supprimés, et les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
G.- Dans l'article 238 bis HH, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
H.- Dans l'article 238 bis HK, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
I.- Dans l'article 238 bis HL, les mots : « des articles 163 septdecies ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ; les mots : « au revenu net global ou » sont supprimés ; les mots : « de l'année ou » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée » ;
J.- Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Dans le c, la référence : « à l'article 81 A » est remplacée par la référence : « aux articles 81 A et 81 B » ;
3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies. »
IV.- A.- Les dispositions des I et III s'appliquent aux avantages procurés :
1° Par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006 ;
2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Il y a lieu également de tenir compte des avantages procurés par les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;
3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2006 ;
4° Par le montant du déficit net foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2006.
B.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux avantages procurés par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006 lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.
Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.
C.- Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts et aux pertes en capital résultant de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées à l'article 199 duovicies du même code, effectuées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions des articles 163 septdecies et 163 octodecies A du même code continuent de s'appliquer aux souscriptions en numéraire effectuées avant cette date.
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