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accord sur la conservation des petits cétacés
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe) (n° 46).
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage est principalement assurée par la convention de Bonn du 23 juin 1979, instrument-cadre offrant aux Etats signataires la possibilité de conclure des accords plus spécifiques concernant une aire géographique ou des espèces dont le statut de conservation paraît défavorable ou menacé.
C'est à ce titre qu'ont été négociés des accords consacrés aux petits cétacés de la Méditerranée et de ses mers adjacentes, d'une part, et de l'Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord, de l'autre.
Un premier accord est entré en vigueur à l'égard de la France le 1er juin dernier, alors que le deuxième, objet de la présente convention, ne pouvait recueillir notre adhésion que depuis 2003, année où il a été décidé par la conférence des parties d'étendre son champ d'application géographique de la mer Baltique et du Nord à l'Atlantique du Nord-Est jusqu'à Gibraltar, incluant ainsi l'ensemble de la côte atlantique française, qui abrite un riche habitat de cétacés de toutes tailles.
Le préambule de l'accord fait référence à l'appendice II de la convention de Bonn de 1979 sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, qui inclut les petits cétacés de la Baltique et de la mer du Nord parmi les espèces strictement protégées.
Les parties s'engagent en conséquence à coopérer en vue de préserver et de restaurer l'état de conservation favorable pour ces petits mammifères marins, en établissant un plan de gestion opérationnel qui, bien que figurant en annexe, constitue l'élément central de ce texte.
Les dispositions les plus importantes de ce plan portent sur les points suivants : la réalisation de travaux visant à la prévention des rejets de substances constituant une menace pour les animaux, la mise au point de modification d'engins et de méthodes de pêche afin de réduire les prises accessoires et de prévenir l'abandon en mer d'engins de pêche, la prévention d'autres perturbations significatives, de nature acoustique, par exemple, la réalisation d'une évaluation de l'état et des mouvements saisonniers des populations de petits cétacés, la localisation des zones importantes pour la survie de ces espèces, le recensement des captures accessoires et des échouages et la constitution d'une base de données internationale, l'incitation à interdire la capture et la mise à mort intentionnelle ainsi qu'à rendre obligatoire le relâcher des animaux capturés vivants et en bonne santé, l'information et la sensibilisation du public, notamment des pêcheurs.
Il appartient à chaque partie de désigner une autorité nationale de coordination faisant fonction de point de contact pour les travaux du secrétariat et du comité consultatif. Pour la France, l'autorité de coordination sera le ministère de l'écologie et du développement durable.
A ce jour, huit Etats sont parties à l'accord : l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède. La Communauté européenne a signé l'accord, mais ne l'a pas ratifié.
Les amendements de 2003, en élargissant le champ géographique de l'accord de 1992, devraient inciter, outre la France, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal à adhérer.
L'approche de coopération régionale en matière de conservation des petits cétacés est intéressante, et la France, qui contribue, dans toutes les instances traitant des cétacés, à promouvoir une politique de conservation de ces espèces, ne peut donc qu'approuver un tel accord.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Boulaud, en remplacement de Mme Dominique Voynet, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le président, mes chers collègues, l'accord du 23 août 2003 étend le régime de protection des petits cétacés, c'est-à-dire des dauphins et des marsouins, à la zone de l'Atlantique du nord-est, alors que cette protection était antérieurement limitée aux mers Baltique et du Nord, par un accord adopté à New York, en 1992.
La France, qui n'était que marginalement intéressée à la protection de ces espèces tant qu'elle était limitée aux mers Baltique et du Nord, est désormais impliquée pour l'ensemble de sa façade atlantique, et a donc décidé d'adhérer, à titre de membre à part entière, à la convention de 1992 ainsi modifiée.
Il faut relever que la ratification de ce texte par notre pays ne conduira pas à renforcer, pour les zones côtières françaises, le régime de protection des mammifères marins, déjà assuré par les dispositions adéquates du code de l'environnement.
Si cet accord ne comporte pas de dispositions contraignantes supplémentaires, il met en oeuvre un programme d'observation des décisions déjà prises pour réduire les captures accidentelles.
Un premier programme SCANS, Small cetaceans of the north sea, engagé en 1994, a permis l'observation des populations de petits cétacés dans la mer du Nord.
Le programme SCANS II, qui se déroulera de début 2005 à fin 2006, élargit ses actions avec une campagne de recensement prévue pour l'été 2005.
Notre pays va donc s'impliquer plus fortement dans les actions de recensement et de protection des petits cétacés, dont la mortalité croissante réside, non seulement dans les pollutions qui affectent les eaux de mer, mais également dans les prises accidentelles au cours d'actions de pêche.
Ces recensements sont indispensables à une meilleure connaissance des raisons du taux croissant de mortalité affectant les petits cétacés dans toutes les zones maritimes européennes.
Il faut souligner que la France n'a pas une politique scientifique, de suivi et de conservation relative aux mammifères marins, et particulièrement aux cétacés, à la hauteur de celle des autres pays européens, notamment ceux d'Europe du Nord, ni en proportion de son linéaire de côtes.
Il reste donc de nombreux efforts à effectuer pour évaluer les populations de petits cétacés, puis adopter les dispositions de nature à mieux les protéger.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous propose donc, mes chers collègues, d'adopter le présent texte, car il contribue de façon significative à cet effort.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'adhésion à l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du nord-est et des mers d'Irlande et du Nord (ensemble une annexe), fait à New-York le 17 mars 1992, tel que modifié par les amendements du 23 août 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. Jean Desessard. Je voterai cette convention. Je ne suis pas intervenu jusqu'à présent de crainte de m'entendre dire par M. le secrétaire d'Etat qu'un Marseillais connaît mieux la question des cétacés qu'un Parisien... (Sourires.)
Cela étant, monsieur le secrétaire d'Etat, pour remonter jusqu'à la mer Baltique, il vous faudrait une certaine santé... Pour faire de même, en partant de Paris, nous n'avons que la Seine, où nous n'avons même pas le droit de nous baigner.
M. le président. Mais certains cétacés remontent parfois la Seine ! Vous avez donc tout à fait la possibilité d'intervenir, et ce de façon encore plus raisonnable que tout à l'heure. (Nouveaux sourires.)
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
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Accords internationaux sur la Meuse et l'Escaut
Adoption de deux projets de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
-du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord international sur la Meuse (nos 85, 298) ;
-et du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord international sur l'Escaut (nos 86, 298).
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'adoption de la directive européenne établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, adoptée le 23 octobre 2000, a conduit à renégocier les deux accords internationaux sur l'Escaut et la Meuse, signés le 26 avril 1994 à Charleville-Mézières.
Cette directive constitue, en effet, le fondement de la politique de gestion de l'eau de tous les Etats membres de l'Union européenne. Se référant aux principes de précaution, de prévention, de lutte pour la sauvegarde de l'environnement, ainsi qu'au principe pollueur-payeur, désormais classique dans le droit international à l'environnement depuis le Sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992, elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l'état des eaux de surface et souterraines.
II convenait donc d'en intégrer les dispositions pertinentes dans ces deux nouveaux accords signés à Gand, le 3 décembre 2002.
Parmi celles-ci, on retiendra particulièrement le principe général de bon état de toutes les eaux en 2015, qu'elles soient de surface, souterraines ou côtières, l'établissement entre pays riverains d'un plan de gestion unique, ainsi que l'obligation de consultation du public sur l'élaboration de ce plan, l'amélioration de la prévention et de la lutte contre les inondations, et, enfin, la coordination des mesures de prévention et la lutte contre les pollutions accidentelles.
L'objectif de ces deux accords est donc de renforcer la coopération, déjà bien établie, entre les pays riverains, à partir de normes plus contraignantes, pour parvenir à une gestion durable et intégrée des districts hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse.
L'accord international de l'Escaut a été signé par les six gouvernements des Etats et régions suivants : France, Belgique, région de Bruxelles-capitale, région flamande, région wallonne et Pays-Bas.
L'accord international de la Meuse a été signé par les huit gouvernements des Etats et régions de Belgique suivants : Allemagne, France, Belgique, région de Bruxelles-capitale, région flamande, région wallonne, Luxembourg et Pays-Bas.
Leur mise en oeuvre ne nécessitera pas de modifier le droit français, du fait de la transposition déjà effectuée de la directive européenne sur l'eau et de la convention d'Aarhus.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent les accords qui font l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Barraux, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Meuse et l'Escaut sont des fleuves internationaux dont la protection en matière de pollution a fait l'objet de deux accords signés à Charleville-Mézières en 1994.
Ces textes instauraient, pour chacun des fleuves, une commission internationale chargée de délimiter leur bassin versant et d'en développer la gestion coordonnée entre les Etats où sont situés ces bassins transfrontaliers. Cette coopération s'est d'ailleurs très rapidement et largement développée.
Cependant, l'adoption par l'Union européenne, en octobre 2000, d'une directive établissant un cadre général à la politique de l'eau a conduit à en intégrer le contenu en matière de gestion de ces fleuves.
Les deux accords, signés à Gand le 3 décembre 2002, tirent donc les conséquences de ces nouvelles normes pour la gestion des eaux de la Meuse et de l'Escaut.
L'accord sur la Meuse réunit la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Luxembourg et les trois régions belges de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles-capitale.
La Meuse est un fleuve international long de 950 kilomètres, qui prend sa source en France, sur le plateau de Langres, et se jette dans la mer du Nord. Son bassin versant comporte de nombreuses industries, principalement dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'industrie lourde et de la chimie.
Au total, la Meuse constitue une source importante d'approvisionnement, non seulement en eau potable, mais aussi en eau à usage industriel, pour plus de 6 millions de personnes.
La qualité de ses eaux est évaluée à « globalement moyenne ». Pour l'améliorer, plusieurs sources de pollutions doivent être réduites, d'origine tant agricole qu'industrielle.
La pollution des nappes souterraines par les nitrates, les sulfates et les chlorures, qui découlent des industries potassiques en Alsace, doit notamment être réduite. La politique de réduction des phosphates dans les lessives, dont le ministre de l'environnement, M. Serge Lepeltier, a fixé l'échéance en France à 2007, contribuera à l'action de cette dernière en ce domaine.
Quant à l'Escaut, qui coule de Cambrai à Anvers sur une longueur de 430 kilomètres, elle concerne une population de plus de 10 millions d'habitants, située dans l'une des zones les plus denses de l'Union européenne, avec 500 habitants au kilomètre carré.
Les principales pollutions sont les mêmes que celles qui touchent la Meuse.
Les accords de Gand instaurent deux commissions internationales chargées chacune d'élaborer un programme d'actions pour ces fleuves.
L'accord sur l'Escaut réunit six participants : la France, la Belgique, et les trois régions belges déjà citées.
Les objectifs de ces accords sont communs : ils visent à établir une gestion durable des deux bassins hydrographiques. Les signataires doivent coopérer dans ce but, et améliorer la prévention et la lutte contre les inondations et contre les pollutions accidentelles. Ces actions se fonderont sur le principe du pollueur-payeur.
Les accords prennent également en compte les dispositions de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus, au Danemark, par trente-neuf Etats, qui vise à une très large diffusion en direction des opinions publiques des informations en matière d'environnement.
Ces textes prennent en compte l'ensemble des aspects nécessaires à une gestion responsable de ces deux fleuves. C'est pourquoi la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous en propose l'adoption, mes chers collègues.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.
Projet de loi n o 85
M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 85 autorisant l'approbation de l'accord international sur l'Escaut :
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord international sur la Meuse (ensemble une annexe), fait à Gand le 3 décembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. Jean Desessard. A en croire M. le rapporteur, le principe pollueur-payeur s'appliquerait. Mais, dans la loi sur l'eau, dont nous avons longuement discuté, il est une catégorie qui échappe à ce principe : je veux parler de la pollution par les nitrates.
Faut-il comprendre qu'une disposition supplémentaire par rapport à la loi sur l'eau permettrait de pénaliser les personnes qui polluent en utilisant des produits agricoles ? Y-a-t-il des dispositions complémentaires ou la loi sur l'eau s'applique-t-elle tout simplement ?
M. Bernard Barraux, rapporteur. C'est une orientation longue et progressive.
M. le président. Je suis persuadé, monsieur Desessard, que vous serez rasséréné par ces explications. (Nouveaux sourires.)
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
Projet de loi n° 86
M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi no 86 autorisant l'approbation de l'accord international sur l'Escaut.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord international sur l'Escaut (ensemble une annexe), fait à Gand le 3 décembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
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Accord avec Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (nos 124, 232).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, la mondialisation ne se fera au bénéfice de tous que si elle est régulée.
Soucieuse d'encadrer les flux économiques dont elle est destinataire, la France cherche dans ce contexte à fournir un cadre simple, clair et protecteur à ses investissements à l'étranger.
Hors des pays de l'OCDE, nous souscrivons, pour ce faire, comme vous le savez, des accords d'encouragement et de protection des investissements. C'est un tel accord, conclu le 24 février 2004 avec le royaume de Bahreïn, qui est aujourd'hui soumis à votre examen.
Quatre-vingt-six autres accords de ce type sont en vigueur. Vous en avez autorisé l'approbation ; vous en connaissez bien les principales dispositions.
Rappelons-les rapidement : tout d'abord, l'accord garantit nos entreprises contre le risque politique. Il interdit toute expropriation arbitraire et assure une indemnisation prompte et adéquate de toute dépossession. Les investisseurs français auront également, à compter de l'entrée en vigueur du texte, la faculté d'être assurés par la COFACE, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
Ensuite, l'accord comporte la clause de traitement de la nation la plus favorisée et la clause de traitement national, gages d'une compétition économique équitable.
Le texte comprend, en outre, la clause de libre transfert, essentielle pour que les entreprises françaises actives à Bahreïn tirent les bénéfices de leur implantation.
Enfin, cet accord avec Bahreïn ouvre des voies de recours juridique, y compris devant l'arbitrage international, aux investisseurs français dans l'hypothèse d'un éventuel différend avec le pays d'accueil de leur investissement.
J'évoquerai brièvement notre partenaire dans cet accord, le royaume de Bahreïn, avec lequel la France entretient, comme vous le savez, des relations cordiales et confiantes.
Nous soutenons la politique menée par le Roi pour promouvoir les réformes politiques dans le pays, qui ont valeur d'exemple pour la région, qu'il s'agisse de l'organisation des élections, ou de l'octroi du droit de vote aux femmes.
L'économie bahreïnienne s'est considérablement modernisée et diversifiée au cours des trente dernières années. Les hydrocarbures ne représentent plus que le quart du PIB : l'aluminium, les activités touristiques et les services financiers ont une importance majeure dans l'économie nationale. Manama, la capitale, est aujourd'hui la première place financière du Golfe, devant Dubaï.
Par l'approbation de cet accord entre nos deux pays, c'est avec confiance que nous engageons les entreprises françaises à poursuivre leur implantation et à tirer profit du développement économique du pays et de la région.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les observations qu'appelle de ma part l'accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements avec le Royaume de Bahreïn, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Didier Boulaud, en remplacement de M. Jean-Pierre Plancade, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « Al Bahrayn » signifie en arabe « les deux mers », ce qui s'explique par l'insularité du pays et par sa nappe d'eau souterraine.
Il convient essentiellement de définir le délicat contexte géopolitique dans lequel se situe Bahreïn. Petit royaume du Golfe dépourvu de richesses pétrolières importantes et dépendant financièrement de l'Arabie saoudite, Bahreïn a dû conclure une alliance stratégique avec les Etats-Unis afin d'assurer sa sécurité.
La sécurité de Bahreïn repose entre les mains des Etats-Unis, avec lesquels un accord de coopération en matière de défense a été conclu en octobre 1991.
L'archipel accueille le quartier général de la cinquième flotte et la composante navale du commandement central américain qui couvre l'est de l'Afrique, le Moyen-Orient et l'océan Indien, ainsi que le siège de la coalition navale Enduring Freedom, instituée après le 11 septembre 2001 pour assurer la lutte contre le terrorisme, à laquelle participe la France.
Toutefois les liens de Bahreïn avec son voisin géographique l'Arabie saoudite sont très forts. La production locale de pétrole de Bahreïn ne s'élève plus qu'à 34 000 barils par jour. La compensation économique est fournie par l'Arabie saoudite qui cède au prix de l'extraction la production du champ pétrolier d'Abou Safaa, soit 140 000 barils par jour, à Bahreïn qui la revend au prix du marché, le bénéfice étant directement versé au budget de ce dernier Etat.
Cependant, depuis l'été 2004, l'Arabie saoudite a réduit ses cessions de pétrole brut à Bahreïn, indiquant que la forte hausse des prix compensait la diminution en volume.
Cette attitude, qui souligne la dépendance financière de Bahreïn par rapport à l'Arabie saoudite, s'explique peut-être aussi par la volonté de Riyad de faire pression sur Bahreïn afin que cet état contrôle plus fermement l'opposition chiite qui s'y développe.
Il convient d'ajouter que les autorités bahreïniennes sont très inquiètes du contexte d'insécurité en Arabie saoudite, situation qui va se détériorant, de l'éventuelle menace que cela constitue pour la stabilité de l'archipel et des conséquences néfastes que cela pourrait avoir pour la confiance des investisseurs à l'égard du pôle bancaire régional que Bahreïn souhaite être.
Sa situation au sein du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe est également complexe : Bahreïn n'est pas pourvu, comme les autres Etats arabes du Golfe, de ressources pétrolières ou gazières et espère donc qu'un renforcement de l'intégration au sein du Conseil de coopération des Etats du Golfe, le CCEAG, permettra à son économie, fondée sur les services, d'en tirer profit.
Là encore pourtant, Bahreïn est en position délicate car, si ses relations avec le Qatar se sont améliorées, si les liens avec le Koweït et les Emirats arabes unis sont très étroits, sa dépendance financière à l'égard de l'Arabie saoudite le contraint néanmoins souvent à s'aligner sur les positions saoudiennes au sein du CCEAG, ce qui limite singulièrement sa liberté d'action.
La situation économique de Bahreïn est relativement satisfaisante. Les acquis de l'année 2003 et les estimations disponibles pour l'année 2004 permettent d'affirmer que, malgré la fragilité du contexte sécuritaire en Arabie saoudite évoquée plus haut, l'économie de Bahreïn se porte relativement bien.
La bonne tenue et l'engagement du royaume à poursuivre les réformes économiques et institutionnelles attendues par les Bahreïniens n'ont pas échappé aux grandes agences de notations, qui ont revu à la hausse leur notation sur Bahreïn.
Les échanges commerciaux franco-bahreïniens pourraient être intensifiés.
L'accord relatif à la protection des investissements contient des clauses classiques.
Les autorités de Bahreïn ont souhaité que les entreprises françaises puissent s'impliquer davantage dans leur économie, en particulier par le biais de coentreprises, ou joint ventures, dans les domaines d'expertise.
Or, en l'absence d'un cadre multilatéral de protection des investissements internationaux, la protection juridique des investisseurs français à l'étranger, en dehors des pays de l'OCDE, repose généralement sur des accords bilatéraux de ce type.
Le marché bahreïnien présente de réelles opportunités pour l'offre française : on peut citer la réalisation de la centrale électrique HIDD, du Bahreïn financial Harbourg, du projet de pont reliant Bahreïn au Qatar, de la construction d'un monorail et de l'acquisition de dix-huit Airbus A318.
Il est essentiel que les entreprises françaises aient l'opportunité d'investir dans ces divers projets en toute sécurité, afin de ne pas être outre mesure concurrencées par les initiatives des pays arabes du Golfe, dont une partie des capitaux, habituellement investis sur les marchés occidentaux, est maintenant attirée par Bahreïn.
En conclusion, l'accord entre la France et le royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements signé le 24 février 2004 offre incontestablement un cadre juridique stable et satisfaisant pour les contrats que pourraient conclure les entreprises françaises.
C'est pourquoi la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande, mes chers collègues, d'adopter le présent projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 24 février 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté à l'unanimité.)
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Protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées
Adoption d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées (nos 246, 319).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères. Le protocole additionnel à la convention sur le transfèrement des personnes condamnées complète la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 en définissant les règles applicables au transfert des personnes condamnées à une peine privative de liberté dans deux cas : soit lorsque ces personnes se sont enfuies de l'Etat de condamnation afin de se soustraire à l'exécution de leur peine, en se réfugiant dans l'Etat dont elles sont ressortissantes, soit lorsqu'elles font l'objet d'une mesure d'expulsion ou de toute mesure d'interdiction du territoire impliquant leur reconduite à la frontière en raison de leur condamnation.
En effet, la convention de 1983 n'est pas applicable lorsque la personne condamnée ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat de condamnation.
En outre, elle ne permet pas le transfèrement d'un condamné sans son consentement, même lorsque celui-ci doit, à l'issue de sa peine, être expulsé ou reconduit à la frontière.
Le protocole additionnel permet de pallier ces carences en instaurant un régime spécifique reposant principalement sur la suppression de l'exigence du consentement de la personne condamnée.
Dans le premier cas, il complète la convention en permettant la reprise de l'exécution de la peine, alors même que la personne condamnée ne se trouve plus sur le territoire de l'Etat de condamnation.
Dans le second cas, il permet le transfèrement du condamné, même en l'absence de consentement de l'intéressé. Cette dispense du consentement se justifie par le fait que la personne condamnée ne pourra pas, en tout état de cause,se maintenir sur le territoire de l'Etat de condamnation au terme de l'exécution de sa peine.
Cependant, afin de ne pas porter préjudice aux intérêts de la personne condamnée, le protocole prévoit deux garanties : d'une part, son avis devra être recueilli et communiqué à l'Etat d'exécution ; d'autre part, sauf dans quelques cas exceptionnels, l'intéressé ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine, pour un fait quelconque antérieur au transfèrement.
Sous réserve de ces spécificités, le protocole additionnel ne modifie pas fondamentalement le régime juridique applicable au transfèrement des personnes condamnées.
Les autres conditions de fond et de forme énoncées par la convention du 21 mars 1983 demeurent applicables.
Le protocole n'impose pas l'obligation, pour l'Etat d'exécution, de faire droit à la demande de l'Etat de condamnation : il autorise une appréciation au cas par cas des demandes présentées, permettant ainsi une prise en considération de la qualité des systèmes pénitentiaires vers lesquels seront susceptibles d'être transférés des détenus étrangers.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, en remplacement de M. Daniel Goulet, rapporteur de la commission des affaires étrangère, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées est le principal instrument international en la matière.
Avec la signature de la Russie le mois dernier, elle regroupe désormais quarante-cinq des quarante-six pays membres du Conseil de l'Europe, le seul Etat non signataire étant Monaco, tout récent membre de l'organisation.
Cette convention pose les principes régissant le transfèrement des personnes condamnées, notamment celui du consentement des deux Etats concernés - l'Etat où la condamnation a été prononcée et l'Etat où la peine sera exécutée - mais aussi du consentement du condamné.
Le protocole que nous examinons aujourd'hui a été adopté le 18 décembre 1997. Il a été élaboré pour résoudre certaines difficultés d'application de la convention du Conseil de l'Europe.
Il s'agit de permettre le transfèrement dans deux cas particuliers : le premier cas est celui des personnes évadées qui regagnent leur pays d'origine, le second est celui des condamnés frappés d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière.
En ce qui concerne le cas des personnes évadées qui ont rejoint leur pays d'origine, l'article 2 du protocole permet à l'Etat de condamnation de demander à l'autre Etat de prendre des mesures conservatoires, telles que leur arrestation ou toute autre mesure propre à garantir qu'elles demeurent sur son territoire, dans l'attente d'une décision.
L'article 3 du protocole concerne les personnes condamnées frappées d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière. Il vise à éviter leur maintien dans l'Etat de condamnation alors qu'elles ne pourront y rester une fois la peine purgée.
Par dérogation au principe habituel en matière de transfèrement, le consentement du condamné n'est pas nécessaire, mais la procédure n'est possible que sous certaines conditions. Elle ne peut être lancée qu'après l'épuisement de toutes les voies de recours contre la mesure d'expulsion. L'avis de l'intéressé est formellement requis et les deux Etats doivent s'accorder sur le transfèrement lui-même.
En conclusion, il apparaît que le protocole présente un intérêt pratique évident car les cas visés ne sont pas exceptionnels et ne peuvent pas véritablement être traités de manière simple avec les instruments habituels de la coopération judiciaire.
Pour cette raison, la commission vous demande d'adopter le projet de loi autorisant l'approbation d'un texte déjà signé, je le rappelle, par trente-trois Etats membres du Conseil de l'Europe, dont vingt-cinq ont achevé les procédures de ratification. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 24 février 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.