Article 35 C

L'article 21-24 du code civil est complété par les mots : « et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 198, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 94, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Dans cet article, remplacer les mots : "et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté" par les mots : "et des droits et devoirs conférés par la nationalité française". »

La parole est M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 198.

M. Jacques Mahéas. L'article 35 C a été introduit par l'Assemblée nationale, qui a d'ailleurs bougrement durci le texte ! Vous en êtes certainement conscient, monsieur le ministre !

L'article 35 C tend ainsi à modifier l'article 21-24 du code civil, afin d'exiger des postulants à l'acquisition de la nationalité française par naturalisation une connaissance suffisante des « responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté ». C'est fabuleux !

Actuellement, nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence depuis les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande et s'il n'a pas dix-huit ans. L'article 21-24 du code civil subordonne en outre la naturalisation à la justification « de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ».

Afin d'apprécier la satisfaction à ces conditions d'assimilation, une enquête est diligentée par les services de police et de gendarmerie, qui procèdent également à un entretien avec le postulant pour constater son degré d'assimilation aux moeurs et usages de la France et sa connaissance de la langue française.

M. Nicolas About. Très bien !

M. Jacques Mahéas. C'est très bien, en effet, je suis entièrement d'accord avec vous, mon cher collègue ! Par conséquent, les dispositions actuelles nous semblent suffisantes, et il ne nous paraît pas utile d'ajouter que les candidats à la naturalisation devront avoir une connaissance suffisante des « responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté » ! Les postulants seront-ils interrogés sur le rôle institutionnel du ministère de l'intérieur ou du Sénat ? Seront-ils « recalés » s'ils ne savent pas répondre ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. S'ils ne me connaissent pas, oui ! (Rires.)

M. Hilaire Flandre. Les avantages, ils les connaissent !

Mme Nicole Borvo. Monsieur Flandre, demandez la parole pour nous faire part de votre expérience !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 94 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 198.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Notre amendement est un amendement de précision. La rédaction de l'article issue des travaux de l'Assemblée nationale fait explicitement référence au droit canadien et s'écarte ainsi de notre tradition juridique. Sans vouloir trahir notre collègue député Jean-Christophe Lagarde, auteur du texte, je propose que l'étranger demandant sa naturalisation puisse justifier de son assimilation à la communauté française par une connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

La connaissance de ces critères et le succès de l'évaluation du postulant constitueraient un indice tangible de la volonté d'intégration et de la réalité de l'assimilation de ce dernier.

S'agissant de l'amendement n° 198, la commission des lois ne peut qu'y être défavorable. Son adoption remettrait en cause l'instauration d'un critère de connaissance suffisante des droits et devoirs conférés par la nationalité française, alors qu'il nous paraît nécessaire de prévoir des indices tangibles et susceptibles d'évaluation de la volonté d'intégration et de la réalité de l'assimilation du postulant à la communauté française.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 198 et favorable à l'amendement n° 94.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 198.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il eût été utile que l'on nous rappelât la teneur de l'article 21-24 du code civil, qui a trait lui aussi à l'acquisition de la nationalité française. Vous m'avez tout à l'heure aimablement proposé, monsieur le ministre, et je vous en avais remercié par avance, de me communiquer les conclusions du groupe de travail sur la nationalité. Je les attends encore ! Disposer de ce document m'aurait pourtant été utile.

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le méritez-vous ? (Sourires.)

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je redonne lecture de l'article 21-24 du code civil :

« Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. »

Comme l'a très bien rappelé Jacques Mahéas, à l'heure actuelle, une enquête est diligentée par les renseignements généraux - vous le savez mieux que quiconque, monsieur le ministre - et un rapport est adressé à la préfecture, qui constitue un dossier, lequel est envoyé à Nantes. La réponse peut parfaitement être négative sans être motivée, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Pourquoi changer ce dispositif, et ce à l'occasion de l'examen d'un texte relatif à la maîtrise de l'immigration ? J'aimerais vraiment que vous nous répondiez sur ce point, monsieur le ministre !

Nous souhaitons donc la suppression de l'article 35 C, en particulier parce qu'il vise à ajouter une disposition qui figure déjà dans le code civil. Il s'agit ici d'obtenir un effet d'affichage pur et simple, monsieur le ministre, et de rien d'autre ! Vous voulez faire croire que l'on durcit le dispositif, alors que, dans la pratique, strictement rien ne changera.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Voilà une déclaration très intéressante de votre part, monsieur Dreyfus-Schmidt ! Elle invalide toutes les vaines tentatives visant à présenter le texte du Gouvernement comme gravement attentatoire aux droits de l'homme, puisque, après avoir étudié le projet de loi, vous établissez le constat, pour moi douloureux, que ce dernier n'aura aucune portée. Il ne présente donc aucun risque, et je vous remercie, monsieur Dreyfus-Schmidt, de me décerner un tel brevet « droit-de-l'hommiste » ! Je n'en attendais pas moins de vous !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai parlé d'un seul article, vous le savez très bien !

M. Claude Estier. Ce n'est pas sérieux !

M. Jacques Mahéas. C'est de l'argutie ! Ce ne sont pas des arguments !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo. Je voterai l'amendement, car il s'agit, avec cet article, de notions tout à fait floues. Je crois que tout le monde doit respecter les règles de la République.

M. Christian Cointat. Ah, tout de même ! Merci de le reconnaître !

Mme Nicole Borvo. C'est un principe du droit ! Toute personne se trouvant sur le territoire de notre pays doit respecter les règles de la République !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Sauf le droit à l'insurrection contre les lois injustes !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jacques Mahéas. Dommage !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ils « gobent » tout !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 C, modifié.

(L'article 35 C est adopté.)

Article 35 D

Il est inséré, après l'article 21-24 du code civil, un article 21-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-24-1. - Les conditions de connaissance de la langue française ne s'appliquent pas aux réfugiés politiques et aux apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze ans au moins et âgés de plus de soixante ans sous réserve des dispositions de l'article 21-23. »

M. le président. L'amendement n° 95, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 21-24-1 du code civil :

« Art. 21-24-1 . - La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement apporte des précisions rédactionnelles à un article du code civil créé par l'Assemblée nationale et fixe l'âge minimal pour bénéficier de ces dispositions à soixante-dix ans.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, contre l'amendement.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Voilà que nous abordons maintenant le droit d'asile. Franchement, on mélange tout dans ce texte. Qui a dit que ce texte s'appliquait aux réfugiés ? Personne ! Alors, laissons cette question en dehors, nous en reparlerons la semaine prochaine, lorsque nous examinerons le projet de loi relatif au droit d'asile.

M. Robert Bret. Il faut auditionner le ministre des affaires étrangères ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 95.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 D, modifié.

(L'article 35 D est adopté.)

Article 35

Le dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil est complété par les mots : « , ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ». - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 35

M. le président. L'amendement n° 288, présenté par M. Bret, Mmes Borvo, Mathon, Beaudeau, Beaufils et Bidard-Reydet, M. Coquelle, Mmes David, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud et Le Cam, Mme Luc, MM. Muzeau, Ralite et Renar, Mme Terrade et M. Vergès, est ainsi libellé :

« Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : "et acquièrent la nationalité française s'ils ne la possèdent pas". »

La parole est à Mme Nicole Borvo.

Mme Nicole Borvo. J'avais déposé un amendement identique en 1996, à l'occasion de la discussion sur la réforme des procédures d'adoption, et en 2001, lors du débat sur la proposition de loi relative à l'adoption internationale. En 2001, M. About s'en était remis à la sagesse du Sénat, qui, malheureusement, ne l'avait pas suivi ; c'est pourquoi je persévère aujourd'hui.

L'amendement n° 288 vise à octroyer automatiquement la nationalité française aux pupilles de l'Etat. En effet, dans la situation actuelle, il existe une discrimination injustifiée entre les pupilles de l'Etat selon que leur filiation est inconnue, auquel cas ils sont français, ou connue ; s'ils sont de nationalité étrangère, ils ne peuvent alors obtenir la nationalité française que par déclaration, mais ils ne pourront désormais le faire qu'après un délai de trois ans.

Dans la pratique, les quelque six mois pendant lesquels l'enfant conserve sa nationalité d'origine font obstacle à l'adoption, ce qui, vous en conviendrez, peut constituer un réel préjudice. L'objet de cet amendement est de remédier à cette situation.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à donner immédiatement la nationalité française aux pupilles de l'Etat. Or, nous venons d'adopter l'amendement n° 331 du Gouvernement, qui prévoit un délai de trois ans pour l'acquisition de la nationalité française par déclaration des enfants recueillis en France et confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.

J'émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 288.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 35 bis

Dans le premier alinéa de l'article 25-1 du code civil, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 199, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

L'amendement n° 96, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Rédiger comme suit cet article :

« Le premier alinéa de l'article 25-1 du code civil est ainsi rédigé :

« La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition da la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. »

La parole est à M. Jacques Mahéas, pour présenter l'amendement n° 199.

M. Jacques Mahéas. L'article 35 bis du projet de loi est encore une disposition introduite par l'Assemblée nationale dont on se demande si elle est utile.

Cet article tend à modifier l'article 25-1 du code civil afin de prévoir la déchéance de la nationalité française des personnes ayant commis des infractions graves antérieurement à l'acquisition de la nationalité française.

Actuellement, nul ne peut acquérir la nationalité française s'il a été condamné pour les crimes ou délits cités à l'article 21-27 du code civil. Parallèlement, les articles 25 et 25-1 de ce même code prévoient que les personnes ayant acquis la nationalité française qui ont été reconnues coupables d'actes qualifiés de crimes ou délits contre les intérêts fondamentaux de la nation, constituant des actes de terrorisme ou réprimés par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal commis dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité, peuvent être déchues de la nationalité française.

Les faits antérieurs à l'acquisition de la nationalité ne pourraient être pris en compte alors même que la condamnation serait intervenue postérieurement.

Or l'article 35 bis prévoit la déchéance de la nationalité français e pour les personnes reconnues coupables après l'acquisition de la nationalité française lorsque les faits ont été commis antérieurement à l'acquisition.

Bref, l'Assemblée nationale a encore durci le texte, mais, très franchement, elle a introduit là un article qui ne trouvera à s'appliquer que dans un ou deux cas tout au plus ! Peut-être disposez-vous en la matière de statistiques, mais, a priori, la portée d'une telle mesure paraît très modeste...

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 96 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 199.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L'amendement n° 96 est rédactionnel.

En ce qui concerne l'amendement n° 199, je ne partage pas du tout le sentiment de notre collègue Jacques Mahéas. Si, effectivement, il concerne peu de personnes, l'article 35 bis concerne tout de même l'acquisition de la nationalité française par des terroristes. On ne peut donc pas le supprimer !

M. René Garrec, président de la commission des lois. Il est incontournable !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 199 et favorable à l'amendement n° 96.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote sur l'amendement n° 199.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Les possibilités de déchéance dans les cas graves étaient déjà prévues. Mais, même observation, renvoyons cette question au groupe de travail, car il s'agit toujours de la nationalité. Ce groupe de travail a-t-il une utilité ? Tout cela est quand même incroyable !

M. Christian Cointat. Il est incroyable que vous vous fassiez les défenseurs des terroristes !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'y a pas que les terroristes !

M. René Garrec, président de la commission des lois. Mais il y a aussi les terroristes !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je ne défends en rien les terroristes, monsieur Cointat ! J'ai simplement de bonnes raisons de penser qu'en matière de déchéance de la nationalité des abus se produisent facilement !

M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

M. Jacques Mahéas. On vient d'entendre une phrase vraiment déplaisante !

M. Christian Cointat. Nous, nous en entendons beaucoup !

M. Jacques Mahéas. Bien évidemment, aucun républicain dans cet hémicycle ne soutient quelque acte terroriste que ce soit, et ce que nous venons d'entendre est inconvenant !

M. Christian Cointat. C'est ce que vous proposez qui est inconvenant !

M. Jacques Mahéas. C'est insultant, je vous le dis très nettement. On ne peut tolérer de pareilles paroles !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. C'est une mise au point utile...

M. Jacques Mahéas. J'ose espérer, car d'ordinaire vous êtes plus urbain, que nous pourrons nous expliquer en tête à tête ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Une menace !

M. le président. Pas en duel, j'espère !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. A la « récré » !

M. Jacques Mahéas. De tels propos sont outranciers !

M. Christian Cointat. Vous voulez bloquer toute action pour protéger la France et les Français !

M. Jacques Mahéas. Si le Gouvernement, qui n'a pas proposé cette disposition, reconnaissait qu'il a oublié que nous avons en France une quinzaine de cas mal réglés par le texte initial...

Mme Nicole Borvo. Il y a de nombreux cas mal réglés !

M. Jacques Mahéas. ... bien évidemment, nous reviendrions sur notre opinion. D'ailleurs, nous nous abstiendrons...

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Ah !

M. Hilaire Flandre. Il y a du progrès !

M. Jacques Mahéas. ... et même, si le Gouvernement nous fournissait des explications satisfaisantes, nous, nous serions prêts à retirer cet amendement. (Rires sur les travées de l'UMP.)

Mais convenez que vous avez dépassé les bornes et dit un certain nombre d'inexactitudes !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est le cas, et je demande la parole !

M. le président. Vous aviez déjà expliqué votre vote, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est l'article 25 tout entier qui est visé, pas seulement le premièrement ! C'est scandaleux !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Dreyfus-Schmidt !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Trop c'est trop !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Reconnaissez-le : on nous ment !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 199.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, contre l'amendement n° 96.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La rédaction proposée pour le premier alinéa de l'article 25-1 du code civil par cet amendement est la suivante : « La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. »

On prétend qu'il s'agit de lutter contre les terroristes. Ce n'est pas vrai, et je vous rappelle les termes de l'article 25 : « L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :

« 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;...

M. Nicolas Sarkozy, ministre, et M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Et alors ? C'est bien ce que nous disons !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. « 2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;...

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Vous n'allez tout de même pas nous lire tout le code civil ?

M. Michel Dreyfus-Schmidt. « 3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;...

M. Jean Chérioux. Il n'y a plus de service national !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. « 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. »

Il n'y a donc pas que le terrorisme qui soit visé !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait que le terrorisme !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. M. Cointat était absolument indigné, parce que, selon lui, nous défendions les terroristes, et il était donc nécessaire que j'apporte ces précisions.

M. Jean Chérioux. Cela ne prouve rien !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'aurais aimé que M. le rapporteur nous les donne, mais, dans ses explications, il est tellement bref, tellement évasif, tellement allusif...

M. René Garrec, président de la commission des lois. Non, il est concis !

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... que, bien souvent, on ne sait pas de quoi il s'agit !

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Pas de mise en cause personnelle...

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 35 bis est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 35 bis

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Courtois, au nom de la commission, est ainsi libellé :

« Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 26-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La modification proposée concerne les cas d'ouverture de l'action du ministère public en contestation de l'enregistrement d'une déclaration.

Cette contestation est actuellement limitée aux cas de mensonge ou de fraude de la part du déclarant. Or, il existe des exemples de déclarations ayant fait l'objet d'un enregistrement et où l'on découvre postérieurement que les conditions légales n'étaient pas remplies, sans toutefois qu'il y ait eu un comportement frauduleux du déclarant.

C'est l'exemple d'une déclaration de mariage enregistrée alors que le conjoint supposé Français ne l'était pas, ou d'une déclaration réservée aux enfants mineurs souscrite par un majeur.

Il apparaît donc souhaitable que, à l'instar des dispositions existant en matière de retrait de décrets de naturalisation, acquisition ou réintégration, puisse être introduite dans l'article 26-4 du code civil une possibilité de contestation de l'enregistrement d'une déclaration par le ministère public lorsqu'il apparaît que les conditions légales de cet enregistrement n'étaient pas remplies. Cette faculté de contestation serait laissée au ministère public pendant le délai d'un an à compter de l'enregistrement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 bis.

Article 35 ter

L'article 47 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 47 . - Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

« En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, sursoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.

« S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.

« S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.

« Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » - (Adopté.)

Article 35 quater

I. - Le deuxième alinéa de l'article 63 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :

« - la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;

« - l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 63 du même code, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des alinéas précédents ».

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 169 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2121-1 du code de la santé publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par Mme M. André, MM. Dreyfus-Schmidt, Mahéas et Sueur, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Supprimer cet article. »

La parole est à M. Jacques Mahéas.

M. Jacques Mahéas. Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité donnée à l'officier d'état civil de procéder à l'audition commune des futurs époux, de demander à l'étranger de justifier de la régularité de son séjour et d'informer, en cas de séjour irrégulier, le préfet, possibilité qui suscite notre perplexité.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.

Supprimer la possibilité pour l'officier d'état civil de procéder à l'audition commune des futurs époux, voire à l'entretien séparé avec l'un ou l'autre avant d'autoriser la publication des bancs, va à l'encontre d'une revendication de nombreux maires désemparés à l'idée de célébrer des mariages forcés et les prive d'un moyen efficace pour éviter des unions qui ignorent les droits des femmes et qui ne sont pas acceptables dans une démocratie. Il faut rappeler que 70 000 jeunes filles sont aujourd'hui concernées par les mariages forcés selon le Haut Conseil à l'intégration.

Je crois pouvoir dire que tous les maires attendent avec impatience cette disposition.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suppose que cette procédure assez extraordinaire est inspirée de la procédure de séparation de corps ou de divorce, dans laquelle le juge entend les époux séparément.

Ainsi, dans tous les cas, car les étrangers ne sont pas seuls visés, l'officier d'état civil - le maire, un adjoint, ou même, en cas d'empêchement, sur délégation un conseiller municipal - sera chargé de s'entretenir avec chacun des époux.

Les gens vont beaucoup apprécier et on fait jouer aux maires un rôle qui n'est absolument pas le leur !

M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.

M. Jacques Mahéas. Jusqu'à présent, dans notre pays, à partir du moment où deux êtres voulaient s'unir, certes, ce n'était pas comme aux Etats-Unis, mais tout au moins vérifiait-on la régularité de la future union, par exemple, notamment s'ils étaient étrangers, la situation maritale des futurs époux ; bref, il y avait un dossier de mariage.

Dorénavant, on procédera en plus à un interrogatoire en règle, et par là même on vérifiera si les futurs époux sont en situation régulière ou pas. Ainsi, un décalage de quelques jours entre la date du mariage et la date d'expiration de la carte de séjour qui n'aura pas été renouvelée ou renvoyée en temps et en heure par la préfecture devra être signalé au préfet. Cela va donner lieu à des situations extrêmement rocambolesques !

J'estime que les vérifications existantes sont déjà suffisamment nombreuses et qu'il n'y a pas lieu d'en rajouter, de surcroît en en rendant responsables le maire ou ses adjoints. Ce n'est absolument pas leur rôle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 200.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 quater .

(L'article 35 quater est adopté.)

Article 36

I. - Après le premier alinéa de l'article 170 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ce mariage est contracté entre un ressortissant français et un ressortissant étranger, les futurs époux doivent se présenter personnellement au consulat lors de la demande de la publication prescrite par l'article 63 et lors de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage du ressortissant français délivré par les agents diplomatiques et consulaires. La présence des deux époux peut également être requise par les agents précités en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français.

« Toutefois, la présence des époux n'est pas requise lorsque les attributions de l'état civil consulaire sont exercées, à titre exceptionnel, par les services centraux du ministère chargé des affaires étrangères. »

II. - Dans les deuxième et dernier alinéas du même article, les mots : « une étrangère » sont remplacés par les mots : « un étranger ».

M. le président. L'amendement n° 230 rectifié, présenté par M. Cointat et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, est est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. _ L'article 170 du code civil est complété par l'alinéa suivant :

« Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéas de cet article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux selon les cas soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des futurs époux. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées. »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Je partage tout à fait la volonté du Gouvernement de lutter contre les mariages blancs et les mariages forcés.

Comme nous le savons, pour être efficaces, les mesures en ce domaine doivent nécessairement être adaptées à la situation sur le terrain. Or il se trouve que les 2 millions de Français établis hors de France n'ont pas tous, loin s'en faut, un consulat de France au coin de la rue. Beaucoup habitent à de très grandes distances du lieu où se trouvera la personne qu'ils devront rencontrer en cas de mariage mixte.

Par ailleurs, les zones où les risques de mariages blancs et de mariages forcés existent ne couvrent pas, et de loin, l'ensemble de la planète. Les mariages blancs et les mariages forcés ne concernent finalement qu'une petite partie de l'ensemble des mariages qui sont célébrés.

Il faut également avoir à l'esprit que les jeunes se marient de moins en moins. Je fais partie de ceux qui sont encore attachés à la cérémonie du mariage, au sacrement du mariage.

M. Robert Bret. Ce n'est pas très républicain !

Mme Nicole Borvo. Le sacrement, c'est à l'église !

M. Christian Cointat. Selon moi, il ne faut pas prendre des mesures qui, finalement, reviendraient à empêcher les mariages.

Le texte initial prévoyait trois rencontres avec le consul : pour la publication des bans, pour la délivrance du certificat de capacité à mariage et pour la transcription. L'Assemblée nationale a déjà amélioré le dispositif puisqu'elle a ramené à deux le nombre de présentations obligatoires au consulat. Pour autant, cela ne me semble pas suffisant. Je prends un exemple : un Français habitant à Perth, en Australie, veut épouser une Australienne.Aux termes du texte adopté par l'Assemblée nationale, ce Français devra se rendre deux fois à Sydney, àcinq mille kilomètres de distance, pour y rencontrer le consul, avec son futur conjoint, ou son conjoint quand il s'agit d'une transcription. Qui paiera les voyages ? Qui permettra de dégager le temps nécessaire si les personnes concernées travaillent ?

Cette disposition rend impossibles le mariage et sa transcription. Il faut donc trouver d'autres solutions, d'autant que, dans les pays où les risques sont les plus forts, la gestion de l'état civil relève de Nantes, et non des consulats.

C'est pourquoi la rédaction que je propose vise à donner au Gouvernement les moyens d'agir, mais en le faisant d'une manière qui soit compatible avec la vie de nos concitoyens vivant à l'étranger. Il s'agit tout simplement de préciser que ces rencontres avec le consul sont nécessaires à moins que ce dernier n'estime qu'il n'y a pas motif à se rencontrer. Cela permettra de répondre à l'attente du Gouvernement et à l'attente des Français établis hors de France.

Voilà pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de faire preuve de bon sens et de voter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement est particulièrement opportun et permet de prendre en compte la situation de nos compatriotes expatriés.

Aussi, nous émettons un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Nicolas Sarkozy, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)