ANNEXE 2 :
LA LOI DU 29 JUILLET 1982
PORTANT
RÉFORME DE LA PLANIFICATION
ET LE DÉCRET N° 83-32 DU
21 JANVIER 1983 RELATIF AUX CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ÉTAT
ET LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Loi
82-653 du 29 Juillet 1982 Loi portant réforme de la planification
Entrée en vigueur le 30 Juillet 1982
TITRE 1er : Le plan de la nation
Article 1
Le plan détermine les choix stratégiques et les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de la nation ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Le Gouvernement associe le Conseil économique et social, les partenaires sociaux et économiques et les régions à son élaboration dans les conditions définies par la présente loi.
Article 2
I - Il
est constitué dans chacune des assemblées du parlement une
délégation parlementaire pour la planification composée de
quinze membres
II - Ces délégations parlementaires sont chargées
d'informer l'assemblée dont elles sont issues sur l'élaboration
et l'exécution des plans. A cette fin, le Gouvernement leur communique
tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
III - Les membres des délégations sont désignés en
leur sein par chacune des deux assemblées.
TITRE
1er : Le plan de la nation. CHAPITRE 1er : Le contenu du plan de la nation.
Article 3
La
première loi de plan définit pour une durée de cinq ans
les choix stratégiques et les objectifs ainsi que les grandes actions
proposées pour parvenir aux résultats attendus.
Elle comporte l'approbation d'un rapport préparé par le
Gouvernement sur la base des travaux et consultations auxquels a
procédé la commission prévue à l'article 6.
Ce rapport indique les domaines dans lesquels il est recommandé que
s'engagent des négociations entre partenaires sociaux et
économiques en fonction des objectifs du plan.
En outre, il mentionne les domaines où, et les Etats avec lesquels, il
serait souhaitable d'engager des négociations en vue de la conclusion
d'accords ou de programmes de coopération, en tenant compte de l'action
des communautés européennes.
Article 4
La
seconde loi de plan définit les mesures juridiques, financières
et administratives à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs de la
première loi de plan.
Elle prévoit l'évolution de certaines dépenses ou recettes
publiques et indique les moyens indispensables au financement d'actions
nouvelles et tout spécialement les redéploiements
nécessaires.
Elle définit, pour la durée du plan, des programmes prioritaires
d'exécution auxquels correspondent notamment des autorisations de
programme votées dans les conditions prévues par l'ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances.
Elle fixe les orientations de certaines interventions publiques, notamment en
matière de prélèvements et de transports sociaux.
Elle indique l'objet et la portée des contrats de plan que l'Etat se
propose de souscrire avec les régions, conformément aux
dispositions du chapitre III du présent titre.
Elle précise les conditions d'intervention économique des
communes, des départements et des régions, conformément
aux articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des
régions.
Elle peut être modifiée, après deux années
d'exécution du plan, par une loi de plan rectificative
préparée et adoptée dans les mêmes conditions.
Article 5
Avec, éventuellement, les adaptations nécessaires pour la rendre conforme aux objectifs du Plan, toute loi de programme à caractère sectoriel est intégrée dans la plus prochaine seconde loi de plan ou, le cas échéant, la plus prochaine loi de plan rectificative.
TITRE
1er : Le plan de la nation. CHAPITRE II : La procédure
d'élaboration et d'adoption du plan de la nation.
Article 6
Il est
créé, pour chaque plan, une commission nationale de
planification, de caractère consultatif, chargée de conduire les
consultations nécessaires à l'élaboration du Plan et de
participer au suivi de son exécution.
Elle est présidée par le ministre chargé du Plan et de
l'aménagement du territoire. Le commissaire au Plan et le
délégué à l'aménagement du territoire et
à l'action régionale en sont rapporteurs.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en
Conseil d'Etat. Y sont notamment représentés : chaque
région, les organisations syndicales représentatives des
salariés et du patronat, les organismes représentant
l'agriculture, l'artisanat, le commerce et les professions libérales, le
secteur public industriel et bancaire, le secteur coopératif et
mutualiste, les mouvements associatifs et culturels. Elle peut être
complétée par des personnalités qualifiées
nommées par le Gouvernement en raison de leurs compétences
particulières dans le domaine de la planification.
La commission nationale organise ses travaux. Ses rapports, avis et
recommandations sont rendus publics.
Article 7
En vue
de la préparation de la première loi de plan, chaque
région fait connaître en temps utile au Gouvernement les
priorités du développement de ses activités productives.
Dix-huit mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en
vigueur du Plan, la commission nationale de planification est saisie par le
Gouvernement d'un document d'orientation établi après la
consultation des régions. Ce document est transmis aux régions
à titre d'information.
Le Conseil supérieur des Français de l'étranger transmet
à la commission nationale de planification un avis sur le document
d'orientation visé à l'alinéa précédent dans
les domaines qui concernent le commerce extérieur et la
coopération internationale ainsi que les besoins des Français
établis hors de France.
Article 8
Modifié par Loi 96-62 29 Janvier 1996 art 6 V JORF 30 janvier 1996
La
commission nationale de planification doit remettre son rapport au Gouvernement
un an au moins avant l'entrée en vigueur du Plan. Sur la base de ce
rapport, le Gouvernement élabore le projet de première loi de
plan qu'il soumet au Conseil économique et social.
Le projet de première loi de plan est soumis au Parlement au
début de l'année qui précède l'entrée en
vigueur du Plan.
Article 9
Modifié par Loi 96-62 29 Janvier 1996 art 6 V JORF 30 janvier 1996
Après avis de la commission nationale de planification
qui
doit s'être prononcée quatre mois au moins avant l'entrée
en vigueur du Plan et après information des régions, le
Gouvernement élabore le projet de seconde loi de plan qu'il soumet au
Conseil économique et social.
Le projet de seconde loi de plan est soumis au Parlement au début de la
ordinaire de l'année qui précède l'entrée en
vigueur du Plan.
Article 10
Modifié par Loi 96-62 29 Janvier 1996 art 6 V JORF 30 janvier 1996
Au
début de chaque session ordinaire, le Gouvernement soumet au Parlement
un rapport annexé au projet de loi de finances et préparé
conjointement par les ministres chargés du Plan et du budget.
Le rapport décrit les financements publics, et notamment les moyens
budgétaires que le Gouvernement propose d'affecter à la
réalisation des programmes prioritaires du Plan au cours de l'exercice
suivant.
TITRE
1er : Le plan de la nation. CHAPITRE III : L'exécution du plan de la
nation et les contrats de plan.
Article 11
Modifié par Loi 85-1376 23 Décembre 1985 art 5 JORF 27
décembre 1985.
L'Etat
peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions,
les entreprises publiques ou privées et éventuellement d'autres
personnes morales, des contrats de plan comportant des engagements
réciproques des parties en vue de l'exécution du plan et de ses
programmes prioritaires.
Ces contrats portent sur les actions qui contribuent à la
réalisation d'objectifs compatibles avec ceux du plan de la nation.
Ils définissent les conditions dans lesquelles l'Etat participe à
ces actions.
Le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région définit les
actions que l'Etat et la région s'engagent à mener conjointement
par voie contractuelle pendant la durée du plan. Il précise les
conditions de conclusion ultérieure de ces contrats.
Des contrats particuliers fixent les moyens de mise en oeuvre des actions
définies dans le contrat de plan. Le représentant de l'Etat dans
la région est chargé de préparer pour le compte du
Gouvernement le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et
les régions.
Les contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et des collectivités
territoriales, des entreprises ou d'autres personnes morales, d'autre part,
doivent être communiqués aux régions concernées.
L'Etat peut subordonner la conclusion du contrat de plan avec une entreprise
à l'inclusion dans ce contrat de la définition des principales
orientations stratégiques de l'entreprise et à la mise en
évidence de leur comptabilité avec les objectifs du plan de la
nation. Avant sa conclusion, le projet de contrat de plan est transmis pour
information aux institutions représentatives du personnel qui sont
également informées des conditions de l'exécution du
contrat.
Le contrat de plan avec une entreprise comporte obligatoirement des clauses
tendant au développement de l'effort de recherche et d'innovation
technologique, prévoyant un programme de recrutement de personnels de
recherche et organisant, notamment par la sous-traitance, les transferts de
technologie, au profit des petites et moyennes industries.
Article 12
Les
contrats de plan sont conclus suivant une procédure fixée par
décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent être
résiliés par l'Etat, avant leur date normale d'expiration, que
dans les formes et conditions qu'ils stipulent expressément. Ils sont
réputés ne contenir que des clauses contractuelles.
Dans la limite des dotations ouvertes par la loi de finances de l'année,
correspondant, le cas échéant, aux autorisations de programme
prévues par l'article 4 de la présente loi, les dotations en
capital, subventions, prêts, garanties d'emprunt, agréments
fiscaux et toutes aides financières sont accordées en
priorité par l'Etat dans le cadre des contrats de plan. Ils peuvent
être attribués dans des conditions fixées par la seconde
loi de plan, en contrepartie des engagements souscrits par les
bénéficiaires.
Article 13
Modifié par Loi 96-62 29 Janvier 1996 art 6 V JORF 30 janvier 1996
Chaque
année, avant la fin du premier trimestre, le Gouvernement dépose
au Parlement un rapport qui retrace l'ensemble des actions engagées au
cours de l'exercice précédent et rend compte de
l'exécution des contrats de plan.
Ce rapport est établi après consultation de la commission
nationale de planification.
A compter de la deuxième année d'exécution du plan, il
dresse le bilan détaillé des résultats obtenus. Il est
annexé, s'il y a lieu, à la loi de plan rectificative
prévue à l'article 4.
Titre
II : Les plans des régions
Abrogé par la loi 96-142 du 21 Février 1996, JORF 24
février 1996
TITRE III : Dispositions diverses et transitoires...
Décret 83-32 du 21 Janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre
l'Etat et les collectivités territoriales ou des personnes morales
autres que les entreprises publiques et privées.
Entrée en vigueur le 23 Janvier 1983
Article 1
Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région sont élaborés par le président du conseil régional au nom de la région et par le commissaire de la République de région au nom de l'Etat.
Article 2
L'avant-projet de contrat de plan est transmis par le commissaire de la République de région au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux ministres intéressés dans le délai de six semaines après la réception dans la région du document d'information visé au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982. L'avant-projet de contrat de plan est soumis au comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, qui se prononce au moins quatre mois avant la fin de l'année précédant l'entrée en vigueur du Plan. Le comité interministériel créé par le décret du 6 juillet 1961 susvisé vérifie notamment la compatibilité des objectifs retenus avec ceux fixés par la première loi de Plan. Il précise les instructions au commissaire de la République de région pour ce qui concerne les engagements de l'Etat ; ces instructions sont transmises par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.
Article 3
Modifié par Décret 97-689 30 Mai 1997 art 6 JORF
1er
juin 1997 .
" Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations
et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat tels qu'ils sont inscrits
dans le schéma national d'aménagement et de développement
du territoire et dans la seconde loi de plan et, d'autre part, de la
région tels qu'ils sont inscrits dans son schéma régional
d'aménagement et de développement du territoire et dans son plan
régional ainsi que, le cas échéant, sur la base des
orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou
par le schéma interrégional de massif. "
Il est transmis par le commissaire de la République de région au
ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et aux
ministres intéressés dans le délai d'un mois après
l'approbation du plan régional par le conseil régional dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de
la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982.
Le projet de contrat de plan est soumis au comité
interministériel pour les problèmes d'action régionale et
d'aménagement du territoire dans le délai de six mois suivant la
promulgation de la deuxième loi de Plan. Le comité
interministériel approuve le contrat de plan après avoir
vérifié notamment la compatibilité des dispositions
contractuelles avec les engagements retenus dans la deuxième loi de Plan.
En cas de désaccord sur tout ou partie du projet de contrat, un nouveau
contrat de plan peut être élaboré, dans les mêmes
conditions, postérieurement aux délais fixés dans le
présent article.
Article 4
Le contrat de plan entre l'Etat et la région est signé par le président du conseil régional au nom de la région et le commissaire de la République de région au nom de l'Etat.
Article 5
Les engagements de l'Etat dans les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont approuvés par les ministres concernés après examen par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.
Article 6
Les contrats particuliers entre l'Etat et les régions sont signés par le président du conseil régional au nom de la région et par le commissaire de la République de région au nom de l'Etat. Lorsqu'un contrat particulier est conclu entre l'Etat et plusieurs régions, il est signé par le président du conseil régional et le commissaire de la République de chaque région.
Article 7
Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région peuvent être révisés en cours d'exécution. La révision a lieu suivant la même procédure que celle qui est prévue aux articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du présent décret.
Article 8
Des
contrats de plan entre l'Etat et les départements, les communes ou leurs
groupements sont élaborés et signés par le
président de l'organe délibérant de la collectivité
ou de l'établissement public et par le commissaire de la
République du département après approbation des
engagements de l'Etat par le comité interministériel pour les
problèmes d'action régionale et d'aménagement du
territoire.
Les contrats particuliers entre les mêmes parties sont
élaborés et signés dans les mêmes conditions ; dans
ce cas, les engagements de l'Etat sont approuvés par le ministre
chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et les ministres
concernés.
Article 9
A l'exception des contrats prévus aux articles précédents, les contrats de plan et les contrats particuliers conclus entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées autres que les entreprises publiques et privées sont élaborés et signés par le président de l'organe délibérant de la personne morale et le ou les ministres concernés ou le représentant de l'Etat dans la région ou le département en fonction du champ d'application territorial du contrat.
Article 10
Pour l'exécution des contrats de plan et des contrats particuliers prévus aux articles précédents, les autorisations de programme inscrites dans les lois de finances pour les investissements publics à caractère national sont déléguées au commissaire de la République de région. Ce dernier fait rapport au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, avant le 31 janvier de chaque année, de l'exécution, au cours de l'année qui précède, des contrats de plan et des contrats particuliers.
Article 11
La procédure d'élaboration, d'exécution et de contrôle des contrats régionaux de plan conclus entre une région et des personnes morales publiques ou privées autres que l'Etat est déterminée par le conseil régional.
Article 12
Le décret n° 70-1221 du 23 décembre 1970 est abrogé.
Article 13
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre d'Etat, ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.