2. La procédure d'accréditation devrait aussi favoriser la diffusion des soins palliatifs dans les établissements de santé
La
procédure d'accréditation des établissements de
santé, qui commence à être mise en oeuvre, repose sur une
confrontation des pratiques hospitalières avec des critères qui
devrait favoriser la délivrance de soins palliatifs dans les
établissements de santé.
Ainsi, le manuel expérimental d'accréditation, diffusé par
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé au mois de juillet 1998, prévoit, parmi les
références d'accréditation (énoncé
d'attentes ou d'exigences permettant de satisfaire la délivrance de
soins ou de prestations de qualité), plusieurs thèmes concernant
les patients susceptibles de nécessiter des soins palliatifs :
1/ Dans le chapitre intitulé " droits et information du
patient " :
• référence 4 :
" le patient reçoit
une information claire, compréhensible et adaptée sur ses soins
et son état de santé "
;
• référence 5 :
" le consentement du patient
et/ou de son entourage est requis pour toutes pratiques le
concernant
" ;
• référence 6 :
" le respect de
l'intimité et de la dignité du patient ainsi que sa
liberté sont préservés tout au long de son séjour
ou de sa consultation ".
2/ Dans le chapitre intitulé " organisation des soins et
coordination des prestations médico-techniques " :
• référence 1 :
" l'établissement
définit et met en oeuvre une politique visant à assurer la
continuité et la coordination des soins "
;
• référence 11 :
" la prise en charge des
besoins spécifiques du patient est assurée "
;
• référence 14 :
" le décès du
patient fait l'objet d'un accompagnement ".
Les critères permettant de satisfaire les références 11 et
14 précitées sont énumérés par le manuel
d'accréditation. Il précise ainsi que :
• 11b :
" les douleurs aiguës ou chroniques et la
souffrance psychique sont recherchées, prévenues et prises en
charge
;
• 11c :
" la prise en charge des besoins spécifiques
du patient en fin de vie est assurée. Elle fait l'objet notamment de
formations et de réflexions multidisciplinaires permettant
d'élaborer une démarche commune, en relation avec le
médecin traitant et l'entourage "
;
• 14a :
" les personnes à prévenir sont
contactées en cas d'état critique du patient
;
• 14b :
" les volontés et les convictions du
défunt sont respectées "
;
• 14c :
" le médecin traitant est informé du
décès "
;
• 14d :
" un accompagnement psychologique de l'entourage
est assuré ".
Aux termes de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, tous les
établissements de santé, publics et privés, devront
s'être engagés dans la procédure d'accréditation
dans un délai de cinq ans à compter de sa publication. Si cette
échéance est respectée, la date limite d'entrée
dans la procédure serait donc le 24 avril 2001.