C. L'INTÉGRATION DE SCHENGEN DANS L'UNION EUROPÉENNE

Le traité d'Amsterdam comporte un protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

Ce transfert est réalisé par une substitution aux bases juridiques de Schengen (convention du 14 juin 1985, convention d'application du 19 juin 1990, accords d'adhésion signés entre 1990 et 1996 et décisions et déclarations du comité exécutif) de bases juridiques appartenant soit à la partie communautaire, soit à la partie intergouvernementale du traité sur l'Union européenne.

Le Conseil statuant à l'unanimité détermine la base juridique applicable pour chacune des dispositions constituant l'acquis de Schengen. Tant que le conseil n'a pas déterminé cette base juridique, les dispositions sont considérées comme des actes fondés sur le titre VI du traité (3 ème pilier).

Ce protocole d'intégration entrera en vigueur en même tant que le traité d'Amsterdam. A cette date, le Conseil de l'Union européenne se substituera au Comité exécutif de Schengen. Le développement de l'acquis de Schengen pourra prendre la forme d'une coopération renforcée au sein de l'Union. Le Royaume-Uni et l'Irlande qui n'ont pas adhéré à Schengen pourront être autorisés à participer à tout ou partie de l'acquis de Schengen. Un accord sera conclu avec la Norvège et l'Islande qui, du fait de leur participation à l'Union nordique des passeports, étaient associés à Schengen. Tous les futurs candidats à l'Union européenne devront accepter intégralement l'acquis de Schengen.

Un groupe de travail " acquis de Schengen " a été créé dès le mois d'octobre 1997 auprès du Conseil afin de :

- déterminer l'acquis de Schengen ;

- ventiler cet acquis entre le premier et le troisième pilier ;

- déterminer l'acquis auquel le Royaume-Uni et l'Irlande souhaitent participer.

Il conviendra de veiller à ce que la détermination des bases juridiques applicables ne conduise pas à affaiblir l'acquis de Schengen . Trois exemples peuvent être donnés :

- à travers l'article 71 paragraphe 2 de la convention d'application des accords de Schengen, les parties contractantes s'engageaient à prévenir et à réprimer " l'exportation illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris de cannabis ". Une telle disposition qui engageait notamment les Pays-Bas n'a pas d'équivalent dans le traité de l'Union européenne ;

- sera-t-il toujours possible de conclure des conventions bilatérales de coopération policière transfrontière telles celles conclues sur la base de l'article 39 de la convention d'application de Schengen ? De telles conventions ont été signées avec l'Italie, le 2 octobre 1997 à Chambéry, et avec l'Allemagne, le 9 octobre à Mondorf. Elles prévoient l'installation dans les zones frontalières de centres policiers et douaniers communs aux pays signataires ;

- sera-t-il possible de recourir à la clause de sauvegarde de l'article 2 paragraphe 2 de la convention d'application de Schengen permettant le maintien de contrôles temporaires des personnes sur les frontières terrestres, laquelle est actuellement appliquée aux frontières belge et luxembourgeoise ?

Il faudra être attentif à ce que l'acquis de Schengen en matière de coopération policière européenne puisse être consolidé , concernant tant l'intégration des nouveaux adhérents, que la pratique de contrôle aux frontières extérieures, l'ajustement du système SIS et le renforcement des accords bilatéraux. Un transfert hâtif de cet acquis dans le premier pilier risquerait de le ruiner .

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