B. LE RENFORCEMENT DU TROISIÈME PILIER DE L'UNION EUROPÉENNE
La
coopération policière proprement dite reste au sein du
troisième pilier de l'Union européenne, et relève donc
toujours d'un processus de décision intergouvernemental.
Son champ est toutefois sensiblement élargi puisqu'il n'est plus
cantonné à la coopération "
en vue de la
prévention et de la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de
drogue et d'autres formes graves de criminalité internationale, y
compris, si nécessaire, certains aspects de coopération
douanière
".
Le Traité d'Amsterdam prévoit en
effet de généraliser le domaine de la coopération
policière européenne
puisque celui-ci couvrira
"
entre autres
" :
- la coopération opérationnelle entre les autorités
compétentes "
dans le domaine de la
prévention
et
de la
détection
des infractions pénales et des
enquêtes en la matière
" (la référence sans
restriction aux infractions pénales dans leur ensemble souligne
l'ampleur du champ de la future coopération européenne,
même si le Traité précise que les Etats conservent leur
responsabilité pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la
sécurité intérieure) ;
- la collecte, le traitement et l'échange d'informations
pertinentes ;
- la coopération et les initiatives conjointes dans les domaines de la
formation, des échanges d'officiers de liaison, de l'utilisation des
équipements...
Par ailleurs, le Traité d'Amsterdam confère à la
Commission un droit d'initiative partagé avec les Etats alors que,
actuellement, les mesures relatives à la coopération
policière sont arrêtées par le Conseil à
l'initiative d'un Etat membre.
Dans ce cadre, le Conseil est notamment appelé à arrêter,
toujours à l'unanimité :
- des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une
question déterminée. Il s'agit en fait de déclarations
générales, sans caractère juridiquement contraignant,
déjà prévues par le Traité de Maastricht ;
- des "
décisions-cadres aux fins du rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des Etats
membres
" qui lient ceux-ci quant aux résultats à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant
à la forme et aux moyens. Ainsi,
à la différence des
" actions communes " prévues par le Traité de
Maastricht, dont la portée juridique n'a pas été
précisée, le Traité d'Amsterdam confère
expressément un caractère contraignant aux
décisions-cadres
. Il convient donc que les ministères suivent
au plus près leur élaboration.
Enfin, l'accent doit être mis sur
Europol
, dont le rôle est
appelé à évoluer non seulement en application du
traité d'Amsterdam mais aussi en vertu de la convention créant
cet office européen de police, signée par les quinze Etats
membres le 26 juillet 1995 et dont la ratification par la France a
été autorisée par la loi n° 97-1089 du 27
novembre 1997. Cette convention, ratifiée par la plupart des Etats
membres devrait prochainement entrer en vigueur.
A ce moment, Europol se substituera à l'actuelle " Unité
drogues européenne (UDE) ", qui est chargée de
l'échange et de l'analyse d'informations concernant les trafics de
stupéfiants ainsi que les trafics de matières nucléaires
et de véhicules volés, les filières d'immigration
clandestine et la traite des êtres humains.
Deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la
convention, Europol traitera également des infractions commises ou
susceptibles d'être commises dans le cadre d'activités de
terrorisme portant atteinte à la vie, à l'intégrité
physique, à la liberté des personnes ainsi qu'aux biens.
Enfin, le Conseil, statuant à l'unanimité, pourra confier
à Europol le soin d'intervenir dans des domaines liés aux
atteintes à la personne (vie, intégrité physique et
liberté) et aux biens.
Pour l'heure, les fonctions d'Europol reposent essentiellement sur
l'échange d'informations, (échange d'informations entre les Etats
membres, collecte de renseignements...).
En application du Traité d'Amsterdam, le Conseil est appelé, dans
les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du Traité,
à :
- permettre à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation et
la mise en oeuvre d'enquêtes menées par les autorités
compétentes des Etats membres ;
- arrêter des mesures destinées à permettre à
Europol de demander aux autorités compétentes des Etats membres
de mener et de coordonner leurs enquêtes dans des affaires
précises ;
- favoriser l'établissement de contacts entre magistrats et
enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la
criminalité organisée et travaillant étroitement avec
Europol.
La formulation de ces nouvelles compétences
porte en germe un risque
de subordination des autorités policières nationales à
Europol
. Le respect de la souveraineté nationale implique que les
équipes conjointes interviennent
sous l'égide des
autorités compétentes sur le territoire où elles
agissent
.