2. Le préfet coordonnateur
Compte
tenu de la spécificité des questions touchant aux affaires
intérieures, et de la nécessité d'assurer la meilleure
participation du ministère de l'intérieur, la circulaire du
Premier ministre du 21 mars 1994 précitée a
entériné la création, décidée cinq ans
auparavant par le Président de la République à la suite du
Conseil européen de Rhodes, d'un "
coordonnateur chargé
de mission
" en charge, "
sous l'autorité du
Secrétaire général, des affaires relevant du
troisième pilier et de la Convention d'application de Schengen. Il est
nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du
ministre de l'intérieur, du garde des sceaux et du ministre des affaires
étrangères
".
En pratique, un membre du corps préfectoral occupe cette fonction. Le
chargé de mission est ainsi habituellement dénommé
"
préfet coordonnateur
".
Le préfet coordonnateur est le représentant de la France au
comité K4 de l'Union européenne et au groupe central de
négociation de Schengen.
Cette institution apparaît comme le résultat d'un compromis dans
la mesure où elle permet de créer un lien renforcé entre
le ministère de l'intérieur et le SGCI tout en maintenant
celui-ci à la disposition du ministère des affaires
étrangères.
M. le Président Paul Masson et votre rapporteur se sont
entretenus longuement avec l'actuel préfet coordonnateur,
M. Michel Pinauldt. Ils ont ainsi pu apprécier son excellente
connaissance des dossiers européens ainsi que sa motivation. Ils ont
également pu constater qu'il était entouré de sept
précieux collaborateurs (un magistrat, un commissaire divisionnaire, un
douanier, un diplomate, un gendarme, l'expert national drogue et un
administrateur civil).
3. La place insuffisante du ministère de l'intérieur
Cependant, l'institution du préfet coordonnateur ne
paraît pas avoir remédié à
l'insuffisante place
tenue par le ministère de l'intérieur dans un processus de
négociation touchant directement à la sécurité
et, à la différence du premier pilier (pour lequel le SGCI peut
parfaitement jouer un rôle de clé de voûte),
à la
souveraineté de la France
.
Le dispositif français présente ainsi trois inconvénients
majeurs au regard des exigences de la négociation internationale :
- en l'absence de réel pouvoir d'arbitrage du SGCI, et dans le souci
d'éviter des arbitrages trop fréquents du Premier ministre (qui,
dans la circulaire du 21 mars 1994, a souhaité " n'intervenir
que de façon exceptionnelle "), les décisions
interministérielles sont souvent prises "
au plus petit commun
dénominateur "
, empêchant ainsi la France de jouer
véritablement un rôle moteur dans le processus européen de
coopération policière ;
- La nécessité d'adopter une position commune au sein d'un organe
spécifique de concertation interministérielle conduit souvent
à
multiplier les réunions
(réunions
préalables, réunions postérieures, réunions de
cadrage...) dans un délai limité ce qui conduit également
à un accord " a minima ", parfois trouvé in extremis,
sans que les conséquences en aient toujours été pleinement
mesurées.
- les négociateurs sont enfermés dans les positions
adoptées au SGCI, ce qui implique parfois lors des réunions
européennes un manque de souplesse et des
difficultés de
réaction au regard de l'évolution des négociations
en
cours. Ce phénomène est accentué par le fait que la
représentation du ministère de l'intérieur dans les
instances de négociation européennes de haut niveau est
très insuffisante.