B. LES DYSFONCTIONNEMENTS RÉVÉLÉS PAR LE CLASSEMENT DES AFFAIRES SANS SUITE

Le système pénal français est fortement marqué par le corporatisme, le conservatisme et le cloisonnement de ses acteurs. Comme la réussite du traitement en temps réel repose sur une large coopération entre tous les maillons de la chaîne de traitement de la délinquance et une redéfinition des tâches de chacun, on mesure aussitôt les obstacles auxquels se heurte l'introduction de cette procédure...

1. La peur du changement

Les obstacles à l'introduction du traitement en temps réel sont essentiellement culturels. En effet, cette procédure exige une modification des méthodes de travail et une redéfinition des tâches de chacun. Certains magistrats ont donc du mal à l'accepter car sont remis en cause non seulement des habitudes, mais également des rapports de force.

La note écrite envoyée par un Procureur de la République à votre rapporteur relative aux voies alternatives aux poursuites et aux classements purs et simples est révélatrice : " ces nouveaux modes d'exercice de l'action pénale, encore méconnus et jusqu'à présent peu valorisés, intriguent certains puristes de la règle de droit. Il s'agit là d'une critique de fond de la part de ceux qui considèrent qu'un magistrat du parquet ne peut sans outre-passer ses prérogatives, sortir des frontières délimitées par les deux seules options : classer ou poursuivre. Partant de là, ils lui contestent la possibilité de prendre une mesure de classement différé, c'est-à-dire d'évaluer en perspective, et non plus en temps donné, les conséquences sociales d'une infraction qui pourront ultérieurement déterminer sa position quant à une éventuelle poursuite. Pour moi, ces critiques procèdent d'une conception excessivement étroite du champ d'action d'un Parquet, fondée sur la principe d'indisponibilité absolue de l'action pénale. Cette conception a prévalu jusqu'à une période relativement récente. Il n'est que se rappeler les réactions hostiles du corps judiciaire lors de la mise en application de la loi de 1970 offrant au ministère public le droit de prononcer une injonction thérapeutique en matière d'usage de drogue. Presque tous les magistrats récusaient alors cette approche trop universelle, trop ouverte, de l'opportunité des poursuites. Depuis, un formidable courant s'est développé qui a permis d'institutionnaliser ces derniers temps les démarches de prévention et de politiques pénales concertées et qui a incité les magistrats du ministère public à revoir les contours de leur mission. Il n'est pas question, bien entendu, de céder à quiconque la moindre parcelle de nos attributions légales, ni de transiger avec l'exercice de l'action publique qui ne se partage pas. Mais nous ne voulons pas pour autant nous priver de la possibilité d'agir un connaissance de cause dans la plénitude du pouvoir d'opportunité que nous confère la loi. C'est par le biais de ces classements inscrits dans les limites de ce que l'on appelle maintenant  "  la troisième voie " que nous retrouvons parfois le sens et l'intelligence de notre métier. "

Ainsi, derrière le scepticisme de certains magistrats du siège vis-à-vis du traitement en temps réel et du recours à la troisième voie se cache une opposition sourde à la perte de leur monopole en ce qui concerne le traitement de la délinquance . Certes, ils reconnaissent ne plus être en mesure d'augmenter les capacités de jugement de leurs tribunaux, mais ils admettent beaucoup plus difficilement le fait que les juridictions répressives ne sont pas destinées à traiter l'ensemble de la délinquance et que certains contentieux peuvent être réglés autrement que par le juge...

Certains magistrats du Parquet sont également très réticents au développement du traitement en temps réel qui bouleverse leur mode de fonctionnement et leur mission. Le Parquet était jusqu'à présent cantonné dans un rôle passif d'enregistrement des procès-verbaux et adaptait le traitement de ces derniers en fonction de la capacité de travail des juridictions de jugement. Avec l'introduction du traitement en temps réel, le Parquet doit réduire ses délais d'action pour traiter rapidement les affaires qui lui sont présentées et décider soit du déferrement de l'auteur de l'infraction auprès du tribunal compétent, soit de recourir à la troisième voie.

En outre, la mise en place du traitement en temps réel exige une implication du Parquet en amont de sa saisine. Il lui faut ainsi concevoir une politique pénale claire et homogène, qui définit les contentieux prioritaires en fonction de la délinquance locale et détermine infraction par infraction la conduite à tenir afin d'éviter des pratiques trop différentes entre substituts. Or, certains Parquets n'ont pas de politique pénale affichée et bien lisible pour leurs partenaires . En outre cette affirmation d'une politique pénale unique se heurte à la très grande marge de manoeuvre acquise par les substituts au fil des années... A cet égard, votre rapporteur souligne la nécessité d'un rappel solennel du pouvoir hiérarchique d'une part du procureur de la République sur les substituts et, d'autre part, du procureur général sur les procureurs de la République pour uniformiser la politique pénale et clarifier ses enjeux aux yeux des autres intervenants.

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