C. LES CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LE 3 NOVEMBRE 1982
Le
rapporteur de la délégation du Sénat pour les
Communautés européennes, M. Georges SPENALE, s'était
penché à l'époque sur cet accord ; il avait
analysé le mécanisme mis en place pour assurer le lien entre le
pouvoir budgétaire et le pouvoir normatif.
Le rapporteur avait notamment insisté sur la divergence des
thèses en présence avant l'accord du 30 juin 1982, le Conseil
maintenant que l'inscription d'une ligne au budget n'a que la valeur d'une
autorisation budgétaire qui doit être relayée par une
réglementation à valeur législative, le Parlement
considérant à l'inverse que le budget constitue la condition
nécessaire et suffisante de l'engagement des crédits, la
Commission pour sa part estimant être habilitée à engager
des dépenses nouvelles lorsqu'elles correspondent à des actions
ponctuelles.
Le rapport de la délégation soulignait que des divergences
d'interprétation à propos de l'accord conclu entre les trois
institutions pourraient surgir sur deux points : d'une part sur la notion
de nouvelles actions communautaires significatives où la position du
Parlement et de la Commission étaient déjà sensiblement
différentes ; d'autre part sur les conditions d'utilisation par la
Commission des crédits devenus éventuellement disponibles, le
Parlement risquant de vouloir engager l'intégralité des
crédits inscrits au budget.
En conclusion, la délégation s'inquiétait de ce que le
texte "
à certains égards ambigu, ait déjà
fait l'objet de divergences d'interprétation sur des points
essentiels
". Mettant en particulier l'accent
" sur
l'ambiguïté du compromis élaboré en matière de
plafonnement de certains crédits par voie normative
", elle
craignait à cet égard "
l'apparition de sérieux
différends entre l'Assemblée et le Conseil
".
L'histoire ne l'a pas détrompée. Il suffit
d'énumérer les arrêts que la Cour de Justice a dû
rendre à ce propos pour comprendre que la querelle institutionnelle sur
ce point n'a pas cessé depuis lors :
- arrêt du 11 juillet 1985,
- arrêt du 23 avril 1986,
- arrêt du 30 mai 1989,
- arrêt du 24 octobre 1989,
- arrêt du 12 mai 1998.