II. RESPECTER LE CHOIX DU CONSOMMATEUR

A. SORTIR DE L'IMPUISSANCE EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE

1. Une question qui reste en suspens

L'obligation d'étiquetage s'impose en France depuis le 2 février 1997, date de la parution au journal officiel de deux avis relatifs à la mention de la présence d'OGM ou dérivés d'OGM dans l'alimentation humaine et animale et dans toute l'Union européenne depuis le 15 mai 1997, date d'entrée en vigueur du règlement " Nouveaux aliments ". Tous les produits alimentaires contenant des OGM ou des ingrédients issus d'OGM doivent donc être étiquetés depuis cette date.

Chacun peut constater la violation quotidienne de cette obligation, qui fait, pourtant, l'objet d'un accord de principe de la quasi-unanimité des acteurs concernés, tant est passionnel ce débat, tant sont vives les oppositions et complexes les méandres de cette problématique.

Revendications légitimes des consommateurs, crainte des industriels, alarmisme de certains articles de presse, impuissance des autorités réglementaires : le tableau tourne parfois au psychodrame sur ce sujet.

Ne rien faire est la solution du pire, celle qui accrédite toutes les peurs.

2. Pour une mise en oeuvre rapide et complète de l'étiquetage

Blâmer la lenteur et le processus des prises de décisions européennes en matière de définition des critères exacts de l'étiquetage est certes légitime. Mais ce n'est pas suffisant.

Certains Etats membres, comme les Pays-Bas, ont remédié à la carence communautaire par la mise en place d'une politique nationale d'étiquetage. La France doit suivre cet exemple.

Le Gouvernement français a défini, il y a près de six mois, une position sur ce sujet, dont il a précisé très exactement les contours (rappelés dans l'encadré ci-dessous), sans pourtant la mettre pleinement en application.

LES CRITÈRES RETENUS PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

[...] " Tout produit contenant des protéines différentes de celles des produits classiques, du fait de la modification génétique du produit de base, devra être étiqueté.

Les mentions admises pour éviter des étiquetages ambigus sont les suivantes :

- génétiquement modifié,

-  issu d'OGM,

-  OGM,

-  modifié par les biotechnologies modernes.

Le critère retenu impose un étiquetage pour les produits contenant les ingrédients suivants :

-  farine, protéines de soja et de leurs dérivés,

- extraits de fèves de soja contenant des protéines (ex. tonyu, tofu...),

- farine ou semoule de mais, gluten de mais ".

Source : dossier de presse du service du Premier ministre, conférence de presse du 27 novembre 1997

Cette position n'est pas très éloignée de celle des industriels de l'agro-alimentaire puisqu'elle est basée sur le critère de la présence de protéine (et non de l'ADN recombiné), comme fait générateur de l'étiquetage, qu'elle tend à définir une liste précise d'ingrédients imposant l'étiquetage, et qu'elle n'envisage pas de mention du type " peut contenir ".

Malgré la volonté affichée par le Gouvernement, le 27 novembre 1997, de résoudre rapidement cette question, malgré une intervention de votre rapporteur sur ce sujet lors de la séance publique du Sénat du 11 décembre 1997, qui attirait l'attention du Gouvernement sur l'urgence des mesures à prendre, la situation n'a toujours pas évolué.

Il est urgent d'agir. Les pouvoirs publics doivent assumer leurs responsabilités en la matière. La décision ne doit pas être exclusivement renvoyée aux industriels.

Votre rapporteur souhaite qu'à partir des orientations données par la négociation communautaire, une mise en oeuvre nationale de l'étiquetage soit effectuée, sans plus tarder.


Pour cela, il convient de définir et de rendre publique la politique de détection que compte mettre en oeuvre l'administration pour le contrôle de l'allégation des mentions portées sur l'étiquette.

Rappelons qu'un fragment d'ADN modifié peut être repéré, d'après les experts français du sujet, par diverses méthodes, dont la technique PCR (Polymerase Chain Reaction) qui assureraient la détection à des taux allant de 10 -3 (on détecte une graine transgénique dans un lot de 1.000 graines) à 10 - 5 (une parmi 100.000), selon la maîtrise des opérateurs. Toutefois, cette méthode, fiable actuellement, en raison du petit nombre de constructions géniques, le sera sans doute moins avec les OGM de deuxième génération. Si les constructions géniques autorisées peuvent être détectées, la certitude n'est pas aussi forte de détecter d'éventuelles constructions inconnues, éventuellement non autorisées. Les techniques de détection des protéines sont nombreuses : les plus sensibles sont basées sur l'application des méthodes immunologiques (sérums réactifs spécifiques). La détection peut se heurter toutefois au faible taux de présence protéique, à la sensibilité de la protéine aux conditions de son milieu (chaleur, oxydation...) qui entraînent des déformations de sa structure. Une combinaison des deux méthodes de détection est envisageable.

Cette question doit dans les plus brefs délais faire l'objet d'une réflexion qui conduise à l'élaboration d'une position publique en la matière et à la définition de ses moyens de mise en oeuvre (réseaux de laboratoires, coût, méthodes de contrôle par, notamment, la DGCCRF).

En outre, l'élaboration de la liste -négative d'après les orientations communautaires- déclenchant l'obligation d'étiquetage doit être menée à bien au niveau national, quitte à rectifier par la suite son périmètre quand la décision européenne sera intervenue.

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