3. L'élaboration de la directive sur la protection des inventions biotechnologiques
Depuis
1988, date de la première proposition de la Commission sur le sujet,
l'Union européenne tente de mettre en place un système
communautaire de protection juridique des inventions biotechnologiques.
Malgré l'urgence de parvenir, dans ce domaine essentiel, à une
législation européenne, les débats n'ont toujours pas
abouti.
Après un premier
rejet par le Parlement européen, pour la
première fois dans l'histoire des institutions européennes,
dans le cadre de la procédure de codécision,
instituée par le Traité de Maastricht, du projet de directive
en mars 1995, la discussion avait été relancée par
une conférence inter-institutionnelle le 11 janvier 1996. A
l'issue d'une longue procédure, au cours de laquelle un vote favorable
au Parlement est intervenu en juillet 1997, la position commune du Conseil
des ministres de l'Union européenne a finalement été
adoptée le 26 février dernier, à la majorité
qualifiée.
Le texte a refait l'objet d'une nouvelle lecture au Parlement européen
en séance plénière le 12 mai. Il doit encore être
formellement adopté par les Quinze, puis être ensuite
transposé en droit national, avant d'entrer en vigueur dans
deux ans
au plus tôt.
Dix ans après le début des négociations, on ne dispose
donc toujours pas d'un texte applicable.
Ce projet de directive vise à l'instauration d'une procédure
harmonisée de brevetabilité des inventions
biotechnologiques :
PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA POSITION COMMUNE DU CONSEIL SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE " PROTECTION JURIDIQUE DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES "
Selon
les termes de la position commune du Conseil, les Etats membres devront
protéger les inventions biotechnologiques, et adapter si
nécessaire leur droit national des brevets à cet effet. Les
critères liés à la brevetabilité sont les
mêmes que pour les autres domaines technologiques, à savoir :
nouveauté, activité inventive et application industrielle.
Selon le texte approuvé par les Quinze, ne sont pas brevetables :
- les variétés végétales et les races
animales ;
- les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention
de végétaux ou d'animaux ;
- le corps humain aux différents stades de la constitution et de
son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses
éléments, y compris la séquence ou la séquence
partielle d'un gène ;
- les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à
l'ordre public ou aux bonnes moeurs, et notamment : les
procédés de clonage des êtres humains ; les
procédés de modification de l'identité
génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des
souffrances sans utilité médicale pour l'homme ou l'animal ainsi
que les animaux issus de tels procédés.
En revanche, les inventions portant sur des végétaux ou des
animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention
n'est pas limitée à une variété
végétale ni à une race animale déterminée.
Sont donc brevetables :
- les inventions impliquant une activité inventive et susceptible
d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit
composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un
procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la
matière biologique ;
- une matière biologique isolée de son environnement naturel
ou produite à l'aide d'un procédé technique peut
être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait
à l'état naturel. Un élément isolé du corps
humain, ou produit par un procédé technique, peut donc constituer
une invention brevetable, pour autant que l'application industrielle soit
clairement exposée dans la demande du brevet.
Autre élément important : si l'invention a pour objet une
matière biologique d'origine humaine, ou si elle utilise cette
matière, la personne sur laquelle le prélèvement est
effectué doit pouvoir exprimer son consentement.
Enfin, le texte prévoit la création d'un Comité
d'éthique indépendant chargé d'examiner tous les aspects
éthiques de la biotechnologie et de son utilisation.
Source : revue " europolitique ", n° 2295,
Février 1998.
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La
complexité de toute cette réglementation communautaire et son
caractère très rapidement évolutif reflètent,
certes, la crise des institutions européennes dans un contexte
d'après ESB, mais illustrent également la perplexité des
sociétés européennes face aux biotechnologies.
Nulle part ailleurs dans le monde ne sont aussi fortes les réactions,
violentes les oppositions, vives les passions sur le sujet des OGM qu'en
Europe.