2. L'imbroglio communautaire de l'étiquetage

Avant d'entrer dans les méandres de la négociation communautaire sur l'étiquetage, il est utile de s'arrêter d'abord sur le dispositif général du règlement nouveaux aliments.

Le règlement (CE) n° 258-97 du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires est une législation dite " sectorielle " qui a pour but de définir les modalités d'évaluation de la sécurité alimentaire des nouveaux aliments et de mettre en place une procédure d'autorisation communautaire et d'étiquetage de ces produits.

Ce règlement, dit " nouveaux aliments " (ou " novel food " dans la version anglaise), est entré en vigueur le 15 mai 1997. En ce qui concerne l'étiquetage de certains produits issus du maïs et du soja transgéniques, il a été complété par le règlement (CE) n° 1813-97 du 19 septembre 1997 concernant l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, entré en vigueur le 1er novembre 1997. Ces textes sont directement applicables en droit français, sans transposition législative.

a) La réglementation " nouveaux aliments " pose le principe de l'étiquetage sans en régler les modalités.

Le champ d'application

Le règlement " nouveaux aliments " s'applique à la mise sur le marché dans la communauté d'aliments " pour lesquels la consommation humaine est jusqu'ici restée négligeable " (d'où l'appellation aliments " nouveaux ") et qui sont notamment :

- les aliments ou ingrédients qui sont des OGM ou qui contiennent des OGM ( au sens de la directive 90-220) ;

- les aliments et ingrédients issus de tels organismes mais qui n'en contiennent pas (tous les problèmes d'interprétation sont liés à cette catégorie) ;

- les aliments et ingrédients qui ont une structure moléculaire primaire modifiée ou nouvelle.

Sont exclus du champ d'application du règlement les additifs alimentaires (comme par exemple la lécithine de soja) qui relèvent d'une directive spécifique ; les arômes , pour la même raison, ainsi que les solvants d'extraction.

La procédure d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux aliments


Le règlement " nouveaux aliments " prévoit d'inclure la procédure d'autorisation de la directive 90-220 dans son propre dispositif. Les articles 4 et 6 du règlement, complétés par une recommandation de la commission du 29 juillet 1997, fixent en effet la procédure suivante en vue de l'obtention d'une autorisation :

- le demandeur soumet une demande à l'Etat membre dans lequel le produit doit être mis sur le marché pour la première fois. Le dossier doit comporter des éléments scientifiques précis sur la composition nutritionnelle, les essais de toxicité effectués, le potentiel allergisant... ;

- l'Etat membre fait effectuer une évaluation initiale, dans un délai de trois mois, et détermine si une évaluation complémentaire est nécessaire ;

- l'Etat membre transmet le rapport d'évaluation à la commission, qui le transmet aux autres Etats membres ;

- la Commission et les autres Etats membres ont 60 jours pour présenter une objection à la commercialisation du nouvel aliment ;

- s'il n'y a pas d'objection, l'autorisation peut être délivrée.  Elle définit les conditions d'utilisation, la dénomination et l'étiquetage du produit ;

- en cas d'objection, c'est la procédure décrite par l'article 13 du règlement qui s'applique : le comité permanent des denrées alimentaires est saisi par un Etat membre ou par son Président : il vote à la majorité qualifiée sur une proposition présentée par la Commission.

En cas d'absence de majorité qualifiée, le dossier est renvoyé au Conseil des ministres, qui a trois mois pour se déterminer, à la majorité qualifiée, sur la proposition, modifiée ou non, de la Commission, faute de quoi la décision est arrêtée par la Commission.

Signalons que l'article 3 du règlement prévoit qu'une procédure de simple notification (ou procédure d'autorisation simplifiée) s'applique aux ingrédients substantiellement équivalents à des aliments traditionnels en ce qui concerne leur composition, leur valeur nutritive, leur métabolisme, leur usage et leur teneur en substances indésirables. (Notons que cette notion d'" équivalence " est différente de celle utilisée à l'article 8 du règlement (voir ci-dessous) en ce qui concerne l'étiquetage).

Le principe de l'étiquetage

Il a concentré l'essentiel des débats -longs et passionnés- au niveau communautaire comme à celui des Etats membres.

L'article 8 du règlement " nouveaux aliments " fixe le principe d'une obligation d'étiquetage en vue d'informer le consommateur final dans quatre cas (a, b, c, d).

Il est reproduit ci-dessous :

L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU RÈGLEMENT " NOUVEAUX ALIMENTS "

Sans préjudice des autres exigences de la législation communautaire sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les exigences spécifiques supplémentaires suivantes en matière d'étiquetage s'appliquent aux denrées alimentaires pour informer le consommateur final de :

a) toute caractéristique ou propriété alimentaire, telle que :

- la composition,

- la valeur nutritive ou les effets nutritionnels,

- l'usage auquel l'aliment est destiné,

en raison de laquelle un nouvel aliment ou ingrédient alimentaire n'est plus équivalent à un aliment ou ingrédient alimentaire existant.

Un nouvel aliment ou ingrédient alimentaire est réputé ne plus être équivalent au sens du présent article si une évaluation scientifique fondée sur une analyse appropriée des données existantes peut démontrer que les caractéristiques évaluées diffèrent de celles d'un aliment ou ingrédient alimentaire classique , compte tenu des limites admises des variations naturelles de ces caractéristiques.

Dans ce cas, l'étiquetage doit porter le mention de ces caractéristiques ou propriétés modifiées accompagnées de l'indication de la méthode selon laquelle cette caractéristique ou propriété a été obtenue ;

b) la présence dans le nouvel aliment ou ingrédient alimentaire de matières qui ne sont pas présentes dans une denrée alimentaire équivalente existante et qui peuvent avoir des incidences sur la santé de certaines catégories de la population ;

c) la présence dans le nouvel aliment ou ingrédient alimentaire de matières qui ne sont pas présentes dans la denrée alimentaire équivalente existante et qui suscitent une réserve d'ordre éthique ;

d) la présence d'un organisme génétiquement modifié selon des techniques de modification génétique dont la liste non exhaustive figure à l'annexe 1 A partie 1 de la directive 90/220/CEE.

Ajoutons que le règlement précité n° 1813-97 du 19 septembre 1997 étend cette obligation d'étiquetage aux aliments et ingrédients fabriqués à partir du soja et du maïs transgéniques dont la mise en marché avait été autorisée par la Commission préalablement à l'entrée en vigueur du règlement " nouveaux aliments ", palliant ainsi les effets de la non-rétroactivité de ce règlement.

Cette obligation de principe de l'étiquetage, qui s'impose d'ores et déjà en droit, n'a pas pu, faute de précisions suffisantes quant à ses modalités d'application, entrer en application dans les faits. Elle donne toujours lieu à de vifs débats et à des interprétations contradictoires.

Certaines questions demeurent en effet sans réponse, alimentant ainsi la polémique.

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