b) Les révisions de cette réglementation
Dans le
contexte du traumatisme créé, au sein des institutions
européennes, par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), pour
la gestion de laquelle la commission a été mise sous le coup
d'une motion de défiance suspensive de la part du Parlement
européen, la révision de ces deux directives a été
entreprise.
La directive 90-219
avait déjà fait l'objet d'une
adaptation au progrès technique par la directive 94-151.
La nouvelle modification proposée par le Conseil part de la même
volonté de l'adapter, en constatant les défauts de l'actuelle
législation (4ème considérant de la proposition de
modification) :
"
Considérant [...] que le système de classification
n'est pas conforme à la pratique internationale, que les
procédures administratives et les exigences de notification ne sont pas
liées au risque réel des opérations, que les
procédures administratives pour certains types d'opérations
impliquant des micro-organismes génétiquement modifiés
sont inutilement restrictives, que les mesures de confinement et de
contrôle qui doivent être appliquées en vue de sauvegarder
la santé des personnes et l'environnement ne sont pas suffisamment
précises, que la directive 90/219/CEE ne permet pas une adaptation
rapide au progrès technique et que les parties techniques de ladite
directive doivent être adaptées au progrès
technique
".
La principale innovation proposée consiste en la définition de
4 classes de risques (aucun risque ; faible risque ; risque
modéré ; risque élevé) et 4 niveaux de
confinement adaptés à ces classes de risques. L'adoption de cette
proposition de directive suit la procédure dite de
" coopération " : adoptée en 2e lecture par le
Parlement en avril, elle devrait être adoptée
définitivement en septembre prochain.
La directive 90-220
fait elle aussi l'objet d'une révision
actuelle, après deux modifications intervenues en 1994 (directive
94-15), puis en 1997. En 1997, a été adoptée la directive
97-35 de la commission du 18 juin 1997, portant deuxième
adaptation au progrès technique de la directive 90-220, qui modifie
l'annexe III de cette directive relative aux informations
complémentaires à fournir par le requérant en cas de
demande d'autorisation de mise sur le marché,
en y ajoutant notamment
une obligation d'indication de l'étiquetage prévu.
Les principaux objectifs de la proposition de modification
présentée le 23 février dernier sont les
suivants :
- introduire un objectif de suivi obligatoire après la mise sur le
marché du produit ;
- introduire le principe d'autorisations temporaires (7 ans) avec une
possibilité de procédure simplifiée pour le
renouvellement ;
- confirmer la possibilité pour la commission de consulter
n'importe quel comité créé par elle en vue de se faire
conseiller sur des préoccupations d'ordre éthique ;
- énoncer des principes pour l'évaluation des risques ;
- prévoir l'obligation de la consultation des comités
scientifiques (qui était systématique mais non obligatoire
jusqu'à présent) ;
- mettre à la disposition du public le texte de la notification de
mise sur le marché et les rapports d'évaluation
scientifique ;
- renforcer la procédure administrative d'autorisation.
Cette proposition de modification va dans le sens du renforcement de la
législation actuelle. Signalons que l'Allemagne a officiellement
critiqué l'alourdissement des procédures administratives
d'autorisation.
Cette proposition de modification suit la procédure (lourde) dite de
" codécision " (article 189.B du Traité). Elle
devrait être soumise au Parlement européen en première
lecture en septembre 1998. Son adoption définitive n'est pas
attendue avant au moins un an.