TROISIÈME PARTIE -
L'EUROPE ENLISÉE ?
Une
analyse comparative de l'approche des différents Etats fait
apparaître une spécificité européenne en
matière d'acceptation de la biotechnologie, même si les Etats
eux-mêmes divergent, au sein de l'Europe, dans leur appréciation.
En effet, la législation communautaire, notamment en ce qui concerne
l'étiquetage, peine à trouver sa voie et l'opinion publique
semble divisée sur ce sujet.
A. UNE LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE QUI SE CHERCHE
Depuis
1990, plusieurs textes sont intervenus en droit communautaire pour encadrer,
avant même leur développement réel, les pratiques des Etats
membres en matière d'organismes génétiquement
modifiés et prévenir l'apparition des risques potentiels que
cette nouvelle technique était susceptible d'entraîner.
Pourtant, sur certains sujets, l'Europe peine à trouver sa
voie.
1. Un cadre réglementaire général qui ne cesse d'évoluer
a) Un cadre communautaire global fixé dès 1990
Les
dispositions communautaires applicables aux OGM résultent principalement
de deux directives communautaires du conseil du 23 avril 1990 :
- la directive n° 90-219 relative à l'utilisation
confinée de micro-organismes génétiquement
modifiés ;
- la directive n° 90-220 relative à la
dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement.
En ce qui concerne la dissémination volontaire d'OGM dans
l'environnement
, à des fins de recherche ou de mise sur le
marché, les procédures à suivre sont fixées par la
directive 90-220, prise sur la base de l'article 100 A du
traité instituant la communauté européenne.
Le champ d'application de la directive
La directive s'applique aux organismes dont le matériel
génétique a été modifié autrement que par
multiplication ou recombinaison naturelle.
L'autorisation pour les disséminations liées aux
activités de recherche et de développement (Partie B de la
directive) :
Pour ce type d'autorisation, le dossier de demande (conforme à
l'annexe II de la directive) doit être envoyé à
l'autorité nationale pour évaluation et, éventuellement,
autorisation. Un dossier résumé est envoyé aux autres
Etats membres.
L'autorisation pour la mise en marché (partie C de la
directive)
Cette procédure, qui est gérée par la Commission
européenne, organise un aller-retour entre les autorités
nationales et communautaire :
- l'entreprise pétitionnaire envoie un dossier technique à
l'autorité compétente d'un Etat membre
(au choix du
demandeur). Le dossier doit comporter les informations figurant aux
annexes II et III de la Directive ;
- l'autorité nationale évalue le risque pour l'homme et
l'environnement et adopte
un avis dans un délai de 90 jours
à compter de la réception du dossier ;
- si cet avis est favorable, l'autorité nationale transmet le
dossier à la
commission
, puis l'envoie aux autres Etats
membres ;
- si
les autres Etats membres
ne soulèvent pas d'objection,
l'autorisation sera accordée par l'autorité compétente
dans un délai de 60 jours ;
- dans le cas contraire, l'autorisation ne peut être
délivrée qu'après avoir été
votée
à la majorité qualifiée
, soit du comité sur la
dissémination d'OGM dans l'environnement, soit en cas de défaut
de majorité qualifiée, du Conseil des ministres, qui dispose de
trois mois pour se prononcer, faute de quoi la décision adoptée
est celle de la Commission.
Le schéma suivant résume les grandes lignes de ces
procédures d'autorisation :
Dossier
partie B :
dissémination volontaire à des fins
expérimentales
Dossier partie C :
mise en marché
Information
des autres
Etats membres
Commission européenne
LES PROCEDURES D'AUTORISATIONS
Défavorable
Favorable
Vote
Autorisation européenne
Aucune objection
Objection
Consultation
des autres
Etats membres
Si avis favorable
Commission européenne
Autorisation
de mise en marché
Inscription
au catalogue des variétés
Ministère de l'agriculture
Ministère de l'environnement
Saisine
CGB
Examen
Avis
Saisine
CSHPF
Examen
Saisine
CTPS
Procédure d'inscription au catalogue
Autorisation annuelle d'expérimentation
Ministère de l'agriculture
Ministère de l'environnement
Saisine
CGB
Examen
Avis
Saisine CGG
- examen
- avis sur l'objet de la recherche,
les installations et les mesures de confinement
Milieu confiné
Partie communautaire
Partie française
Autorisation