II. RENFORCER LES OUTILS URBANISTIQUES EXISTANTS
En matière d'urbanisme, il conviendrait de faire un
meilleur usage des instruments existants, tant en ce qui concerne
l'édiction des directives territoriales d'aménagement que par un
recours plus systématique aux schémas directeurs et en
évitant que les plans d'occupation des sols ne soient modifiés,
sauf cas réellement motivés, avant même d'avoir
été appliqués.
De telles orientations permettraient à l'Etat d'encourager ou même
de susciter l'action des communes tout en respectant le principe de leur libre
administration, et de préserver les équilibres menacés
entre les abords des villes et des espaces ruraux.
L'un des objectifs à atteindre par une meilleure utilisation des
instruments existants serait de réglementer plus strictement les droits
à construire dans des zones encore vierges de toute urbanisation. En
incitant à une politique urbaine plus économe de l'espace
naturel, on favoriserait la revitalisation des centres-villes et la
préservation des zones rurales.
L'exemple de la Grande-Bretagne montre
qu'il n'y a pas de fatalité
à l'occupation irréversible de l'espace
. Afin de
protéger les zones rurales qui entourent les villes, fut
instituée en 1938, en vertu du
Green Belt Act
, une ceinture verte
autour de Londres, dispositif qui fut étendu par le
Town and
Country Act
de 1947 aux principales villes du pays. Le régime
juridique de ces zones reposant pour l'essentiel sur des limitations
rigoureuses, voire des interdictions de construire, a eu des résultats
très positifs : les ceintures vertes couvrent 1,5 millions
d'hectares en Angleterre et environ 145.000 hectares en Ecosse -leur
surface ayant doublé de 1979 à 1989- et dans le Sud-est de
l'Angleterre, 58 % des nouvelles constructions ont été
implantées sur des terrains anciennement bâtis puis
réutilisés.
La législation en vigueur offre plusieurs instruments pour parvenir
à un résultat analogue.
A. EDICTER DES DIRECTIVES TERRITORIALES D'AMÉNAGEMENT ASSURANT LE PRIMAT DE L'INTÉRÊT NATIONAL
Créées par l'article 4 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, les directives
territoriales d'aménagement (DTA) "
peuvent fixer, sur certaines
parties du territoire les orientations fondamentales de l'Etat en
matière d'aménagement et d'équilibre entre les
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des
territoires. Elles fixent les objectifs principaux de l'Etat en matière
de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements, ainsi qu'en matière de préservation des
espaces naturels, des sites et des paysages
".
Les DTA sont élaborées à l'initiative et sous la
responsabilité de l'Etat, en association avec les régions, les
départements, les communes chefs lieux d'arrondissement, les communes de
plus de 20.000 habitants ainsi que les groupements de communes
compétents en matière d'aménagement de l'espace ou
d'urbanisme. Elles permettent ainsi de définir des orientations d'ordre
supra-communal. Les schémas directeurs et les plans d'occupation des
sols -en l'absence de ces derniers- doivent être compatibles avec elles.
De plus, l'article L.122-1-4 du code de l'urbanisme prévoit que
lorsque
l'application locale des DTA le nécessite,
l'élaboration d'un schéma directeur peut être
demandée par le représentant de l'Etat
qui jouit de la
faculté de décider son élaboration et de procéder
à son établissement en cas de carence des communes
intéressées.
Or, que constate-t-on trois ans après la publication de la loi
d'orientation du 4 février 1995 ? Seules six DTA
" expérimentales " sont en préparation. Elles
concernent : les Alpes-Maritimes, l'estuaire de la Seine, l'estuaire de la
Loire, l'aire métropolitaine de Marseille, les Alpes du Nord et l'aire
urbaine Lyonnaise. Comme le relevait le mandat donné au Préfet
chargé de l'élaboration de la DTA des Alpes Maritimes dans une
formule qui vaut pour toutes les DTA "
il conviendra de favoriser une
gestion plus économe d'un espace rare et une organisation
cohérente du fonctionnement de l'aire urbaine
".
A n'en pas douter, l'établissement de DTA dont les dispositions
générales entreraient en pratique par le biais des schémas
directeurs d'agglomération permettrait d'assurer, au niveau des
agglomérations concernées par le phénomène
périurbain, la cohérence des décisions des
collectivités compétentes en matière d'urbanisme.
Votre rapporteur préconise donc l'extension du système des DTA
aux principales aires urbaines.