II. RENFORCER LES OUTILS URBANISTIQUES EXISTANTS

En matière d'urbanisme, il conviendrait de faire un meilleur usage des instruments existants, tant en ce qui concerne l'édiction des directives territoriales d'aménagement que par un recours plus systématique aux schémas directeurs et en évitant que les plans d'occupation des sols ne soient modifiés, sauf cas réellement motivés, avant même d'avoir été appliqués.

De telles orientations permettraient à l'Etat d'encourager ou même de susciter l'action des communes tout en respectant le principe de leur libre administration, et de préserver les équilibres menacés entre les abords des villes et des espaces ruraux.

L'un des objectifs à atteindre par une meilleure utilisation des instruments existants serait de réglementer plus strictement les droits à construire dans des zones encore vierges de toute urbanisation. En incitant à une politique urbaine plus économe de l'espace naturel, on favoriserait la revitalisation des centres-villes et la préservation des zones rurales.

L'exemple de la Grande-Bretagne montre qu'il n'y a pas de fatalité à l'occupation irréversible de l'espace . Afin de protéger les zones rurales qui entourent les villes, fut instituée en 1938, en vertu du Green Belt Act , une ceinture verte autour de Londres, dispositif qui fut étendu par le Town and Country Act de 1947 aux principales villes du pays. Le régime juridique de ces zones reposant pour l'essentiel sur des limitations rigoureuses, voire des interdictions de construire, a eu des résultats très positifs : les ceintures vertes couvrent 1,5 millions d'hectares en Angleterre et environ 145.000 hectares en Ecosse -leur surface ayant doublé de 1979 à 1989- et dans le Sud-est de l'Angleterre, 58 % des nouvelles constructions ont été implantées sur des terrains anciennement bâtis puis réutilisés.

La législation en vigueur offre plusieurs instruments pour parvenir à un résultat analogue.

A. EDICTER DES DIRECTIVES TERRITORIALES D'AMÉNAGEMENT ASSURANT LE PRIMAT DE L'INTÉRÊT NATIONAL

Créées par l'article 4 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les directives territoriales d'aménagement (DTA) " peuvent fixer, sur certaines parties du territoire les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les objectifs principaux de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages ".

Les DTA sont élaborées à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat, en association avec les régions, les départements, les communes chefs lieux d'arrondissement, les communes de plus de 20.000 habitants ainsi que les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Elles permettent ainsi de définir des orientations d'ordre supra-communal. Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols -en l'absence de ces derniers- doivent être compatibles avec elles.

De plus, l'article L.122-1-4 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque l'application locale des DTA le nécessite, l'élaboration d'un schéma directeur peut être demandée par le représentant de l'Etat qui jouit de la faculté de décider son élaboration et de procéder à son établissement en cas de carence des communes intéressées.

Or, que constate-t-on trois ans après la publication de la loi d'orientation du 4 février 1995 ? Seules six DTA " expérimentales " sont en préparation. Elles concernent : les Alpes-Maritimes, l'estuaire de la Seine, l'estuaire de la Loire, l'aire métropolitaine de Marseille, les Alpes du Nord et l'aire urbaine Lyonnaise. Comme le relevait le mandat donné au Préfet chargé de l'élaboration de la DTA des Alpes Maritimes dans une formule qui vaut pour toutes les DTA " il conviendra de favoriser une gestion plus économe d'un espace rare et une organisation cohérente du fonctionnement de l'aire urbaine ".

A n'en pas douter, l'établissement de DTA dont les dispositions générales entreraient en pratique par le biais des schémas directeurs d'agglomération permettrait d'assurer, au niveau des agglomérations concernées par le phénomène périurbain, la cohérence des décisions des collectivités compétentes en matière d'urbanisme.

Votre rapporteur préconise donc l'extension du système des DTA aux principales aires urbaines.

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