2. Appliquer plus strictement la législation sur la publicité
La loi n° 79-1190 modifiée du
29 décembre 1979 relative aux enseignes et préenseignes
fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes
et préenseignes afin d'assurer la " protection du cadre de
vie ".
S'agissant des territoires situés en milieu périurbain, cette
réglementation est un bon outil à la disposition des
collectivités locales -voire même du préfet- pour tenter de
mettre fin à la prolifération anarchique des panneaux
publicitaires de toutes tailles et de toutes formes qui constitue une agression
visuelle pour nombre de nos concitoyens et est souvent le signe de la
" débandade " paysagère.
Encore faut-il qu'elle soit
effectivement utilisée !
D'une part, selon l'article 9 de la loi, les collectivités locales
peuvent instituer dans certaines conditions des zones de publicité
restreinte, où celle-ci sera soumise à des prescriptions
spéciales et plus sévères que celles résultant de
l'application du règlement national de publicité du
21 novembre 1980.
La procédure d'élaboration de ces zonages locaux est directement
inspirée de celle appliquée pour l'élaboration des plans
d'occupation des sols, afin d'assurer la plus large concertation possible.
La décision d'instituer ce type de zonage relève en principe de
l'initiative du conseil municipal. Mais l'article 13-I de la loi du
29 décembre 1979 précise qu'à défaut, le
Préfet peut après consultation du maire, enclencher la
procédure. Cette initiative -municipale ou préfectorale- permet
de constituer un groupe de travail mixte qui est chargé
d'élaborer un projet de réglementation. Le décret
n° 80-924 du 21 novembre 1980 pris en application de
l'article 13 de la loi précitée précise les
règles de la publicité donnée à cette initiative
-extrait publié au recueil des actes administratifs du
département et insertion dans deux journaux locaux ou régionaux-
afin que tout organisme puisse demander à participer au groupe de
travail, avec voix consultative.
Le groupe de travail, présidé par le maire ayant voix
prépondérante, est composé en nombre égal, des
membres du conseil municipal et éventuellement d'un représentant
de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme,
d'une part et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat.
Sont également associés, mais avec voix consultative, des
représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des
métiers ou des chambres d'agriculture, des associations locales
d'usagers agréées, ainsi que des représentants des
entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes
et des artisans peintres en lettres, désignés après
consultation des organisations professionnelles
représentatives
46(
*
)
.
Le projet élaboré est soumis à l'avis de la commission
départementale compétente en matière de sites. En cas
d'avis favorable -exprès ou tacite- de cette commission, la
réglementation est arrêtée par le maire après
délibération du conseil municipal.
En cas d'avis défavorable de la commission, le groupe de travail doit
délibérer sur un nouveau projet présenté par le
Préfet. A l'issue de cette nouvelle délibération, si le
conseil municipal s'oppose ou émet des réserves sur le nouveau
projet, la délimitation des zones et les prescriptions qui s'y
appliqueront sont fixées par arrêté préfectoral ou
par arrêté ministériel si le maire en fait la demande,
assortie de la délibération de son conseil municipal.
Enfin, la loi précise que cette réglementation locale peut
être élaborée dans un cadre intercommunal, ce qui
présente beaucoup d'avantages dans le cas des entrées de ville.
Le groupe de travail est alors présidé par l'un des maires
désignés au scrutin secret par les représentants
élus des communes, mais chaque conseil municipal devra
délibérer sur le projet de réglementation.
La juridiction administrative n'exerce a priori qu'un contrôle restreint,
tant sur la définition du ou des périmètres de
publicité limitée que sur le contenu des prescriptions
adoptées, considérant que l'article 10 de la loi du
29 décembre 1979 confère
à l'autorité
compétente un large pouvoir de réglementation,
notamment en
déterminant "
dans quelles conditions et sur quels emplacements
la publicité est seulement admise "
47(
*
)
.
Certes, certains tribunaux administratifs font application du " principe
de proportionnalité ", utilisé lors du contrôle des
mesures de police, et apprécient si les mesures adoptées portent
atteinte à l'activité des entreprises de publicité dans
des proportions qui excèdent celles normalement exigées pour la
protection du cadre de vie. D'autres tribunaux jugent que l'atteinte à
la liberté de l'affichage est disproportionnée par rapport au but
légal de protection du cadre de vie, notamment si le
périmètre des zones de publicité restreinte recouvre tout
le territoire aggloméré de la commune et fait l'objet de
contraintes importantes. Néanmoins, le Conseil d'Etat maintient le
principe du " contrôle restreint " dès lors que
l'affichage n'est pas totalement interdit, et il accepte que la
publicité sur le mobilier urbain fasse l'objet de mesures
particulières
48(
*
)
.
Une autre mesure, plus récente, réglementant l'affichage et la
publicité, intéresse tout particulièrement les zones
périurbaines : l'article 53 de la loi n° 95-105 du
2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement soumet à une obligation de déclaration
préalable " toute installation, remplacement ou modification des
dispositifs de matériels qui supportent de la publicité ".
Cette déclaration préalable doit être faite auprès
du maire et du préfet pour permettre à terme de disposer d'un
inventaire complet des dispositifs de publicité et de leur emplacement
sur le territoire d'une commune.
De plus, la loi du 2 février 1995 soumet les enseignes
à faisceau de rayonnement laser à autorisation préalable,
comme les dispositifs de publicité lumineuse.
La loi n'a prévu aucune procédure d'instruction ou d'opposition
administrative, mais elle sanctionne le défaut de déclaration
préalable, en instituant, sans préjudice des sanctions
pénales déjà prévues par la loi du
29 décembre 1979, une amende administrative d'un montant
maximal de cinq mille francs pour chaque dispositif installé
illégalement. Cette amende est recouvrée au profit de la commune
sur le territoire de laquelle le dispositif a été installé.
Votre rapporteur juge particulièrement important de veiller à la
stricte application de ce dispositif de déclaration préalable
pour mettre fin aux implantations illégales de panneaux publicitaires
aux abords des villes, en particulier le long des axes routiers et dans les
zones commerciales. Cette réglementation est encore insuffisamment
appliquée, alors qu'elle est indispensable pour établir un
inventaire fiable et on ne peut que déplorer l'insuffisante mobilisation
des services de l'Etat.
Dans ce contexte, il faut souhaiter que la volonté affichée par
Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de
retenir les entrées de ville parmi ses priorités d'intervention
se traduise effectivement dans les faits, puisqu'elle exerce désormais
les compétences prévues par la loi du
29 décembre 1979
49(
*
)
.