CHAPITRE II -

MIEUX UTILISER L'EXISTANT

Pour votre rapporteur, la pluralité et la complexité des problèmes rencontrés dans la gestion des espaces périurbains appellent des réponses diversifiées qui relèvent aussi bien de la politique de l'urbanisme que de la politique de l'environnement. Les limites que comportent les instruments juridiques existants n'impliquent nullement qu'il soit indispensable d'en revoir entièrement l'économie.

Aussi, souhaite-t-il, après avoir souligné au chapitre précédent les insuffisances des politiques menées par les pouvoirs publics, préconiser une utilisation plus systématique des moyens dont ces derniers disposent pour résoudre nombre des désordres que connaissent les espaces périurbains. Cette observation vaut aussi bien pour les outils environnementaux que pour les normes urbanistiques dont les collectivités locales et l'Etat assurent à la fois l'édiction et la mise en oeuvre.

I. DÉVELOPPER LES OUTILS ENVIRONNEMENTAUX

En milieu périurbain l'utilisation des outils environnementaux doit tendre à la mise en valeur et à la requalification des espaces naturels proprement dits, et des espaces déjà urbanisés.

Il s'agit, avant tout, pour ces territoires de retrouver une cohérence interne suffisante, grâce à une volonté collective clairement affichée.

Dans la palette des outils disponibles, plusieurs présentent un intérêt certain, comme la législation sur les entrées de ville ou la réglementation de la publicité pour promouvoir l'écologie urbaine. D'autres, comme la politique départementale des espaces naturels sensibles, peuvent favoriser des interactions positives entre la ville et la campagne.

A. RÉHABILITER LES ZONES URBAINES DÉGRADÉES

1. Elaborer un projet urbain sur les entrées de villes

Sur la base des propositions du sénateur Ambroise Dupont 44( * ) , le législateur a modifié le code de l'urbanisme pour remédier aux désordres urbains constatés le long des voies routières et autoroutières et notamment aux entrées de villes. L'article 52 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement introduit un article L.111-1-4 dans le code de l'urbanisme pour inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes.

Le mécanisme mis en place est à double détente : premièrement , il édicte à compter du 1er janvier 1997, une règle de constructibilité limitée sur les espaces non urbanisés situés le long des autoroutes, route express, déviations et autres routes classées à grande circulation . Sur ces terrains, est instituée une marge de reculement de 50  à 100 mètres selon l'importance de l'axe routier.

Cette interdiction s'applique de plein droit aux communes ne disposant pas de plans d'occupation des sols ou de document d'urbanisme en tenant lieu et opposables aux tiers.

Mais, deuxièmement , cette règle de constructibilité limitée ne s'applique pas aux communes qui ont élaboré un projet urbain pour les espaces bordant leurs grandes infrastructures routières, dans le cadre d'une réflexion d'aménagement globale et préalable. Ce projet urbain devra se traduire dans un plan d'occupation des sols ou un plan d'aménagement de zone (PAZ) et " définir des règle d'urbanisme justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère 45( * ) ".

La volonté du législateur est bien d'inciter les autorités communales à se doter de règles d'urbanisme permettant de garantir la qualité du développement urbain aux abords des infrastructures, et non pas seulement de faire reculer de 75 ou 100 mètres l'assise de pratiques anarchiques dénoncées par tous.

La mise en oeuvre de l'article L.111-1-4 doit permettre d'apporter des réponses adaptées au milieu périurbain. En effet, dans la périphérie des agglomérations, la situation est caractérisée par des ruptures dans la composition urbaine avec des implantations successives et discontinues de quartiers d'habitat social, de zones pavillonnaires ou commerciales.

L'application ponctuelle de la nouvelle réglementation sur les abords des voies de communication et à partir des terrains non urbanisés devrait aider à remodeler la périphérie urbaine en intégrant des éléments de liaison entre les quartiers isolés et en favorisant leur mixité.

De façon plus générale, l'obligation d'une réflexion en amont, imposée par l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme permet de mieux prendre en compte les risques et nuisances occasionnés par des choix d'aménagement urbain, afin de les éviter et parfois même, grâce aux solutions adoptées, de résoudre certains problèmes analogues dans des quartiers existants.

Certes, cette nouvelle réglementation ne permet pas de réhabiliter les abords des entrées de ville déjà urbanisés, mais elle introduit des éléments de procédure et de méthode essentiels qui pourraient s'appliquer à l'ensemble des entrées de villes et plus généralement aux sites urbains dégradés. Elle suscite une réflexion préalable avant toute opération d'envergure, sous la responsabilité des collectivités locales, et en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, gestionnaire de transports en commun, aménageurs, promoteurs, entrepreneurs, industriels ou commerçants, propriétaires fonciers, riverains, habitants et usagers.

Ainsi, la ville d'Amiens programme le réaménagement de plusieurs de ses entrées dans le cadre d'un projet d'agglomération avec l'intervention du district. L'un des objectifs de ces opérations d'aménagement, outre la mise en valeur de sites environnementaux intéressants -proximité de la Somme et présence d'étangs- est de réunir des secteurs disparates isolés par la multiplication des infrastructures routières et d'établir des liens entre différentes enclaves.

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