C. DES INSTRUMENTS DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN ADAPTÉS AUX COEURS DE VILLE
De multiples instruments permettent de préserver le
patrimoine architectural urbain et paysager.
Nous ne mentionnerons, parmi ceux-ci, que :
- la loi du 13 décembre 1913 modifiée par la loi
du 25 février 1943 sur la
protection
des
monuments
historiques et de leurs abords
;
- la loi du 2 mai 1930 sur la
protection des sites,
qui
permet leur classement ;
- la loi du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du
8 janvier 1993 qui a créé les
zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager.
L'ensemble des servitudes d'utilité publiques instituées par ces
divers textes permettent de protéger des monuments ou des sites
présentant une richesse particulière qu'il est souhaitable de
conserver dans un but d'intérêt général. Peut-on
dire pour autant que ces dispositions soient adaptées aux
spécificités des périphéries des villes, objet du
présent rapport, c'est-à-dire à des zones parfois à
demi-agricoles et souvent dégradées au plan urbanistique ?
Il est clair que ces textes permettent de protéger un monument
historique et ses abords ou le coeur d'une ville, parfois une de ses
entrées particulièrement remarquable. Pour autant, ces
dispositifs n'ont pas vocation à " réhabiliter " un
site ou un quartier périphérique dégradé dès
lors qu'il ne contient pas un élément architectural ou paysager
remarquable.
La législation " sanctuarise " le beau et se
désintéresse, de facto, de la réparation des blessures
faites au tissu urbain et à son paysage
!
L'objet trop ponctuel de la législation précitée ne permet
pas, en définitive, de protéger d'une dégradation
irrémédiable des paysages qui, même s'ils ne sont pas
" remarquables " d'un point de vue historique ou esthétique,
méritent d'être respectés car ils constituent le cadre de
vie quotidien de leurs nombreux habitants.
Si le respect du " droit au beau " que votre rapporteur appelle de
ses voeux, passe par une utilisation des moyens existants, il ne peut se
limiter à leur seul usage : la nécessaire protection des coeurs
de ville ne résume pas, à elle seule, toute la politique du
paysage périurbain. Tout comme les coeurs de
ville qui font
l'objet de multiples attentions, la périphérie des
agglomérations mérite de bénéficier d'une politique
de promotion et de requalification.