C. DES INSTRUMENTS DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN ADAPTÉS AUX COEURS DE VILLE

De multiples instruments permettent de préserver le patrimoine architectural urbain et paysager.

Nous ne mentionnerons, parmi ceux-ci, que :

- la loi du 13 décembre 1913 modifiée par la loi du 25 février 1943 sur la protection des monuments historiques et de leurs abords ;

- la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites, qui permet leur classement ;

- la loi du 7 janvier 1983 modifiée par la loi du 8 janvier 1993 qui a créé les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

L'ensemble des servitudes d'utilité publiques instituées par ces divers textes permettent de protéger des monuments ou des sites présentant une richesse particulière qu'il est souhaitable de conserver dans un but d'intérêt général. Peut-on dire pour autant que ces dispositions soient adaptées aux spécificités des périphéries des villes, objet du présent rapport, c'est-à-dire à des zones parfois à demi-agricoles et souvent dégradées au plan urbanistique ?

Il est clair que ces textes permettent de protéger un monument historique et ses abords ou le coeur d'une ville, parfois une de ses entrées particulièrement remarquable. Pour autant, ces dispositifs n'ont pas vocation à " réhabiliter " un site ou un quartier périphérique dégradé dès lors qu'il ne contient pas un élément architectural ou paysager remarquable. La législation " sanctuarise " le beau et se désintéresse, de facto, de la réparation des blessures faites au tissu urbain et à son paysage !

L'objet trop ponctuel de la législation précitée ne permet pas, en définitive, de protéger d'une dégradation irrémédiable des paysages qui, même s'ils ne sont pas " remarquables " d'un point de vue historique ou esthétique, méritent d'être respectés car ils constituent le cadre de vie quotidien de leurs nombreux habitants.

Si le respect du " droit au beau " que votre rapporteur appelle de ses voeux, passe par une utilisation des moyens existants, il ne peut se limiter à leur seul usage : la nécessaire protection des coeurs de ville ne résume pas, à elle seule, toute la politique du paysage périurbain. Tout comme les coeurs de ville qui font l'objet de multiples attentions, la périphérie des agglomérations mérite de bénéficier d'une politique de promotion et de requalification.

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