2. Des opérateurs fonciers trop peu nombreux
Les établissements publics fonciers d'Etat, et les
établissements publics fonciers locaux
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sont susceptibles de mener à
bien des opérations d'aménagement dans les espaces
périurbains.
Les
établissements publics fonciers d'Etat
sont régis,
comme les autres établissements publics d'aménagement par les
articles L-321-1 et suivants du code de l'urbanisme. Établissements
publics industriels et commerciaux créés par décret, ils
sont soumis à la tutelle de l'Etat et peuvent exercer le droit de
préemption (droit de préemption urbain et droit de
préemption en ZAD). Ces établissements publics fonciers sont
actuellement au nombre de quatre.
Il s'agit de :
l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP),
créée en 1962.
L'AFTRP, actuellement régie par le décret n° 68-640 du
10 juillet 1968, est habilitée à procéder :
- à toutes opérations immobilières d'acquisition,
à l'amiable ou par voie d'expropriation ;
- à l'aménagement, à l'équipement ou à
la rénovation d'immeubles nécessaires à la
réalisation d'opérations d'urbanisme de toute nature, ou à
l'installation de services publics ou d'intérêt
général :
- à l'acquisition des terrains au nom et pour le compte de l'Etat
et des collectivités locales et à l'exercice du droit de
préemption dans les zones où il est institué.
L'Établissement public de la Basse-Seine (EPBS) et
l'Établissement public de la Métropole Lorraine (EPML).
L'EPBS et l'EPML, respectivement créés par décret
n°68-376 du 26 avril 1968 et n° 73-250 du
7 mars 1973 sont, quant à eux, autorisés à
procéder à toutes opérations immobilières et
foncières de nature à faciliter, pour l'un, la mise en oeuvre des
directives d'aménagement de la Basse Seine, et pour l'autre, la mise en
oeuvre du schéma d'aménagement de la métropole Lorraine.
Enfin, l'Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais,
créé en 1990.
Il peut procéder à toutes opérations immobilières
de nature à faciliter l'aménagement et spécialement la
reconversion des friches industrielles et de leurs abords.
Les décrets relatifs aux trois derniers établissements publics
précités portent que ceux-ci peuvent, exceptionnellement, et sous
réserve d'y être autorisé par l'Etat, réaliser des
opérations d'aménagement pour le compte des collectivités
et établissements publics.
L'EPBS, l'EPML et l'Établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais
bénéficient des ressources issues d'une
taxe spéciale
d'équipement
dont le montant est fixé chaque année par
leur conseil d'administration, dans des limites fixées par la loi de
finances.
Les
établissements publics fonciers locaux
ont été
créés par la loi n°91-662 d'orientation pour la ville du
13 juillet 1991, codifiée aux articles L.324-1 et
suivants du code de l'urbanisme. Ces établissements publics industriels
et commerciaux sont compétents pour réaliser des acquisitions
foncières et immobilières en vue de la constitution de
réserves foncières destinées aux opérations
d'aménagement prévues par l'article L.300-1 du même
code.
On ne compte actuellement que deux établissements publics fonciers
locaux. L'un, situé dans le Puy-de-Dôme comprend
203 communes, l'autre réunit les communes d'Argenteuil et de Bezons
en région parisienne.
Il est clair que la création de la catégorie des
établissements publics fonciers locaux, faute de moyens suffisants, n'a
pas débouché sur des résultats probants. Dès lors,
il serait illusoire de croire qu'ils seront mieux utilisés dans les
zones périurbaines.
En revanche, les établissements publics fonciers d'Etat qui sont
principalement destinés à effectuer le portage foncier des
terrains sur lesquels des collectivités publiques souhaitent
réaliser des opérations d'aménagement ou de
requalification urbaine, ont permis de mener à bien d'importants
chantiers de requalification des friches industrielles, spécialement en
Lorraine et dans le Nord et de préservation des espaces naturels, en
Basse-Seine notamment.
Pour autant, est-il souhaitable de généraliser ce type
d'instrument ? Leur caractère d'établissement publics
d'État et le recours à une ressource fiscale affectée sont
le gage d'une volonté de long terme et d'une indépendance face
aux collectivités locales. Cette autonomie constitue cependant une
limite importante à la généralisation de ces
établissements, plus de quinze ans après la
décentralisation, alors même que chacun s'accorde à
reconnaître que la politique de la ville repose avant tout sur les
élus locaux, et spécialement sur les maires. En outre, la gestion
des espaces périurbains ne saurait se résumer à une seule
et immense opération d'aménagement. Il paraît cependant
souhaitable que de telles structures soient créées au cas par cas
en tant que de besoin.