2. Un contrepoids insuffisant face à la périurbanisation
De plus, les parcs naturels régionaux n'ont pas les
moyens suffisants pour encadrer une expansion raisonnée de la
périurbanisation.
En termes juridiques, s'il est vrai que la charte est devenue un document
plus contraignant pour les signataires, elle reste un outil contractuel, que
les parties peuvent ne pas respecter. Même si le contenu des chartes est
beaucoup plus élaboré, il conserve encore le caractère
d'une déclaration d'intention.
Vis à vis des tiers, la loi du 8 janvier 1993 sur la
protection et la mise en valeur des paysages inscrit les chartes dans l'ordre
normatif des documents d'urbanisme ; mais, comme il a été
indiqué plus haut, elle ne crée qu'une obligation de
compatibilité entre le contenu des chartes et les plans d'occupation des
sols.
Bien plus, en ce qui concerne les documents d'urbanisme situés " en
amont " des chartes, comme les directives territoriales
d'aménagement (DTA) et les schémas ayant les mêmes effets,
c'est-à-dire le schéma directeur de la région
d'Ile-de-France (SDRIF), les schémas d'aménagement
régionaux d'outre-mer (SAR) ou de la Corse, ainsi que les schémas
de mise en valeur de la mer (SMVM), rien n'a été
expressément prévu par la loi, ce qui pourrait créer des
problèmes d'articulation vis à vis des documents d'urbanisme
situés " en aval " qui s'avéreraient compatibles tant
avec les chartes qu'avec un document d'urbanisme ou d'aménagement type
DTA
26(
*
)
.
Certes, le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'avis émanant du
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
sur l'articulation du SDRIF et des chartes des parcs naturels régionaux
englobés dans le champ d'application territorial de ce
schéma
27(
*
)
, a
considéré que le SDRIF constituait, par sa nature et son objet,
un document d'urbanisme et que ses dispositions devaient être compatibles
avec les orientations et mesures des chartes des parcs naturels
régionaux inclus dans son périmètre. Il a indiqué
qu'il appartenait à la Région et à l'Etat d'assurer cette
compatibilité. Ainsi, dans le cas de l'élaboration ou de la
révision d'une charte, si une incompatibilité apparaissait, il
appartiendrait à la Région, puis à l'Etat en dernier
ressort, de faire prévaloir en opportunité "
soit le
choix du parc, et donc de mettre en révision le SDRIF, soit les options
retenues dans le SDRIF et, en conséquence, amender le projet de
charte
".
Inversement, dans le cadre de l'élaboration ou de la révision du
SDRIF, s'il convenait en opportunité de retenir une option relative
à l'aménagement de la région dont la réalisation
est incompatible avec les orientations ou les mesures d'une charte d'un parc
naturel régional, adoptée ou révisée après
1993, une telle alternative ne pourrait être retenue qu'après
révision de cette charte ou après son expiration.
Mais dans la pratique, on peut penser, compte tenu des enjeux, que ce sont les
orientations du SDRIF qui prévaudront et qu'en conséquence tout
nouveau projet de charte devra être mis en cohérence avec le
contenu du SDRIF. Il en sera de même à l'occasion de la
révision des chartes existantes.
Enfin, les rapports juridiques que les parcs ont parfois cherché
à développer pour répondre aux demandes croissantes
émanant de communes périphériques ou de villes
avoisinantes restent d'ordre contractuel et n'ont pas de réelle valeur
contraignante. Il s'agit de développer un partenariat avec des communes
" associées ", sur des programmes spécifiques. Ainsi
avec les villes situées aux " portes " du territoire du parc
-en limite ou sur un axe d'accès- une convention de
" ville-porte " permet d'arrêter des engagements pris par la
ville sur des problèmes urbains, paysagers et environnementaux, en
échange de l'utilisation de la marque du Parc.
En définitive, les parcs naturels régionaux n'ont pas
été dotés de l'autorité politique qui leur
permettrait d'élaborer une politique d'ensemble pour élaborer,
arrêter et, éventuellement, imposer un schéma de
développement cohérent et global sur un territoire qui
engloberait zones urbanisées et zones encore naturelles.